Infirmation partielle 3 juin 2021
Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 3 juin 2021, n° 19/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 22 mai 2019, N° 14/00828 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 03/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03877 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SO24
Jugement (N° 14/00828)
rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANTE
La SAS Lanckriet
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
80340 Foucancourt-en-Santerre
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Frédéric Baube, membre de la SELARL Cabinet Baube, avocat au barreau de Compiègne
INTIMÉE
La Société Cooperative Agricole Unéal
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
DÉBATS à l’audience publique du 15 mars 2021 tenue en double rapporteur par B C et Emmanuelle Boutié après accord des parties et rapport oral de l’affaire par Emmanuelle Boutié.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, président, et D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2021
****
La SAS Lanckriet commercialise des poussins de un jour en filière ponte et des poulettes prêtes à pondre de 18 semaines. Pour ce faire, elle met à disposition des lots de poules reproductrices chez divers agriculteurs, notamment auprès de l’EARL Vandencasteele.
Au cours de l’été 2013, une contamination du cheptel se trouvant au sein de l’établissement Vandencasteele, par la salmonella typhimurium (salmonelle), a été détectée entraînant l’abattage des animaux.
Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2014, la SAS Lanckriet a fait attraire devant le tribunal de grande instance d’Arras la société coopérative Unéal, aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Saisi d’un incident en cours d’instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 12 juillet 2016, désigné M. X, en qualité d’expert judiciaire, afin de rechercher les causes d’une contamination de l’élevage mis à la disposition de l’EARL Vandencasteele.
L’expert a déposé son rapport le 13 février 2017.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Arras a':
''débouté la SAS Lanckriet de sa demande de reconnaissance d’un vice caché,
''débouté la SAS Lanckriet de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société Unéal,
''débouté la SAS Lanckriet de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
''condamné la SAS Lanckriet à payer la somme de 3'000 euros à la société coopérative agricole Unéal à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
''condamné la SAS Lanckriet à payer les dépens de l’instance,
''dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SAS Lanckriet a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2019, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de':
''déclarer la société coopérative agricole Unéal tenue par application des articles 1641 et suivants du code civil à garantir la SAS Lanckriet des pertes subies du fait de l’aliment fourni affecté d’un vice caché,
''condamner la société coopérative agricole Unéal à payer à la SAS Lanckriet la somme de 958'689,60 euros (798'908 euros hors taxes) avec intérêts au taux légal depuis le 11 avril 2014 date de l’assignation,
''ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme de 958'689,60 euros année par année et pour la première fois depuis le 11 avril 2015 jusqu’à parfait paiement,
''condamner la société coopérative agricole Unéal à payer à la SAS Lanckriet la somme complémentaire de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la désorganisation de l’entreprise,
''la condamner à lui payer la somme de 15'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
''la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise de M. X et le droit de timbre fiscal de 225 euros pour la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2020, la société coopérative agricole Unéal demande à la cour de':
à titre principal
''juger infondées les prétentions formulées par la société Lanckriet,
''débouter la société Lanckriet de toutes ses demandes,
''par voie de conséquence, confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Lanckriet de sa demande de reconnaissance d’un vice caché, en ce qu’il a débouté la société Lanckriet de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société coopérative agricole Unéal, en ce qu’il a débouté la société Lanckriet de sa demande de condamnation de la société coopérative agricole Unéal au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné la société Lanckriet à payer à la société coopérative agricole Unéal une somme de 3'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et aux dépens,
''condamner la société Lanckriet à payer à la société coopérative agricole Unéal une somme de 5'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
''la condamner en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire avec droit pour la SCP Processuel qui le demande de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
''limiter en de notables proportions les prétentions émises par la société Lanckriet,
''condamner la société Lanckriet en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire avec droit pour la SCP Processuel qui le demande de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités ;
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose ;
existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe ;
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu ' des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
Ainsi, il appartient à la SAS Lanckriet de rapporter la preuve que l’aliment fourni par la société Uneal était affecté d’un vice caché antérieur à la vente, s’agissant d’une infection par la salmonelle ayant conduit à l’abattage des animaux.
Il est constant que la SAS Lanckriet commercialise des poussins de un jour, en filière ponte et en filière chair ainsi que des poulettes prêtes à pondre et que dans le cadre de son négoce, elle a recours à l’EARL Vandencasteele pour élever les volatiles jusqu’à l’âge de 16 à 18 semaines. L’EARL Vandencasteele nourrit ces animaux d’un aliment spécifique dénommé «'REPRO LK'» fourni par la société coopérative agricole UNEAL. En juillet et août 2013, deux bâtiments de la société Vandencasteele ont été affectés par la salmonelle (Salmonella typhimurium).
En premier lieu, si la société Uneal fait valoir qu’elle n’était ni présente ni convoquée à l’occasion de la réalisation des prélèvements réalisés à l’intérieur de l’établissement Vandencasteele et que ces derniers ont été réalisés par des personnes ne présentant pas de garantie d’indépendance à l’égard de la société Lanckriet, l’expert judiciaire a précisé en page 41 de son rapport, être en mesure de confirmer que la procédure relevant des dispositions relatives à la Police sanitaire a bien été suivie et que les interventions du Docteur Y et de M. Z sont conformes à la réglementation, précisant que «'les résultats obtenus sont validés et opposables dans le cadre de toute procédure relevant de la réglementation sanitaire'» .
En outre, il résulte des éléments du dossier que le Docteur Y, médecin vétérinaire, a été mandaté par la Direction départementale de la protection des populations du Nord (DDPP) pour procéder, accompagné par M. Z, agent de la DDPP, au prélèvement du 17 juillet 2013 au sein de
l’établissement Vandencasteele, qui s’est révélé positif à la salmonelle, l’expert précisant que l’article 22 de l’arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à la Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l’espèce Gallus gallus en filière chair ne rend pas obligatoire l’accord du fabricant pour prélever des aliments dans le cadre d’une suspicion d’infection.
De plus, l’expert judiciaire qualifie l’affirmation de la société Uneal quant à l’absence de neutralité du vétérinaire comme étant «'infondée'», le contrôle réalisé le 17 juillet 2013 ayant été effectué par un agent de l’Etat indépendant vis-à-vis de chacune des parties, assisté par le Docteur Y qui agissait dans le cadre du seul mandat sanitaire de la DDPP59.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire indique que «'l’origine des aliments ayant été livrés et distribués aux volailles est exclusivement UNEAL'» et exclut l’existence d’une cause environnementale en énonçant que l’événement objet du présent litige relève d’une contamination accidentelle unique historiquement sur une longue période, dont nous ne sommes pas en mesure d''identifier une origine environnementale'», reprenant à cet égard les constatations de l’expertise amiable réalisée par le Cabinet CDH Expertises à l’initiative de l’assureur de la société Lanckriet aux termes duquel la disposition des lieux au sein de l’EARL Vandencasteele montre qu’il n’est pas possible que des animaux nuisibles (rongeurs) ou que des oiseaux, espèces potentiellement vectrices de salmonelles, puissent entrer en contact avec l’aliment contenu dans le silo n°1, il précise toutefois que l’enquête épidémiologique, qui a pour objectif de déterminer les hypothèses de contamination en application de l’article 17 de l’arrêté du 26 février 2008 susvisé, a été conduite «'a minima'».Il souligne l’absence de recherche en amont sur l’origine de la contamination alors même qu’aucune extension du périmètre de l’enquête permettant de procéder à des recherches sur l’origine de la contamination alimentaire n’a été sollicitée par le Docteur Y ni la société Lanckriet.
De la même manière, l’expert relève aussi que si l’accord du fabricant d’aliment n’est pas requis dans le cadre de la procédure strictement sanitaire, aucune contrainte administrative ou règlementaire n’interdisait à la société Lanckriet d’informer la société Uneal de l’intervention d’agent habilités par l’Etat sur le site de la société Vandencasteele «'afin de rendre ces procédures sanitaires contradictoires au civil, pour valider les modalités des prélèvements, assurer la conservation d’échantillon de référence par les parties, voire procéder à une recherche de traçabilité en usine des lots concernés'».
En outre, alors que la société Lanckriet met en cause le processus de fabrication de l’aliment et des procédures d’auto-contrôles dans le cadre de la détection de la salmonelle, avec notamment l’abandon du procédé d’acidification, l’expert qualifie cette argumentation de «'suspiscion'» qui n’est confortée par aucun élément probant alors même que la société Lanckriet avait la possibilité de mettre en cause la conformité des aliments livrés au regard du cahier des charges relatif au risque de salmonelle lors des faits litigieux, en juillet 2013, et conclut expressément que dans ces conditions, il ne dispose pas «'de moyens nous permettant à ce stade de nos informations, de mettre en cause la responsabilité d’UNEAL au titre de l’aliment fabriqué'», précisant que «'la procédure sanitaire n’apporte aucune preuve d’une traçabilité incontestable entre l’aliment fabriqué et livré par UNEAL et l’aliment prélevé dans la trémie le 18 juillet 2013, bien que la procédure de prélèvement par le Docteur Y ait été techniquement validé'».
De plus, s’agissant de la livraison intervenue le 25 juin 2013, alors qu’il appartient à la société Lanckriet de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’incident de livraison et la contamination, il ne résulte pas des éléments du dossier ni des constatations de l’expert que l’aliment livré ait été mis en contact avec des poussières ni avec le conducteur lui-même, ainsi que l’a justement souligné le tribunal, s’agissant d’un simple avis exprimé par la société Lanckriet dans son dire du 26 avril 2017 et partagé par l’expert, M. A, agent de la DDPP précisant quant à la réalisation de l’enquête épidémiologique que le prélèvement effectué au niveau de la trémie ne permet pas de conclure «'de Z certaine'» sur l’origine de la contamination.
Enfin, c’est à juste titre que le tribunal a relevé que l’état de grande propreté et le fonctionnement en circuit fermé de l’exploitation de la SARL Vandencasteele ainsi que l’absence de tout événement de ce type, antérieurement comme postérieurement à l’évènement litigieux, ne permettent pas, en l’absence de tout élément probant produit aux débats, de caractériser l’existence d’un lien de causalité entre les aliments livrés par la société UNEAL et la contamination, alors même qu’il s’est écoulé 21 jours entre la dernière livraison effectuée le 25 juin 2013 par la société Uneal et la constatation d’une contamination par la salmonelle le 17 juillet 2013.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de tout élément probant produit aux débats, la société Lanckriet ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un vice caché affectant l’aliment fourni par la société Uneal, antérieur à la vente, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Lanckriet de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par les premiers juges
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
La partie appelante supportera les dépens d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation de la SAS Lanckriet inclut sa condamnation aux frais d’expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Lanckriet à payer à la société coopérative agricole Unéal la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
Condamne la SAS Lanckriet aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
D E. B C.
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