Infirmation partielle 4 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 4 sept. 2019, n° 16/08532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/08532 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°286
N° RG 16/08532
N° PORTALIS
DBVL-V-B7A-NOQD
Société THE SWATCH GROUP FRANCE, venant aux droits de la société THE SWATCH GROUP FRANCE LES BOUTIQUES SAS
C/
Mme A Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller : Madame Liliane E
Conseiller : Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats, et Madame Morgane Z, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2019
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame X, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société THE SWATCH GROUP FRANCE, venant aux droits de la société THE SWATCH GROUP FRANCE LES BOUTIQUES SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat postulant au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth MEYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y a été engagée par la société Opalis exploitant une boutique franchisée Swatch, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1999 en qualité de responsable de magasin, en l’occurrence de la boutique de Rennes, niveau V échelon 2, pour une durée de 169 heures par mois. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie.
Suite à la cession du fonds de commerce à la société The Swatch Groupe France Les boutiques SAS, le contrat de travail de Mme Y a été transféré à ladite société le 2 juillet 2014.
Mme Y a été placée en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2014.
Par courrier du 9 juillet 2014, la société Swatch a proposé à Mme Y la modification de son contrat de travail, visant à mettre en place une rémunération variable et à fixer la durée de travail mensuelle à hauteur de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine). Mme Y a refusé cette proposition.
Par lettre réceptionnée le 21 octobre 2014, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de
l’employeur. Elle était parallèlement placée en arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2014.
A l’issue de la seconde visite de reprise du 28 janvier 2015, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :'inaptitude médicale à la reprise au poste – serait apte à tout poste, en fonction de ses compétences, ne comportant pas de facteurs de souffrance au travail'.
Saisie par la société Swatch d’une contestation de cet avis d’inaptitude, l’Inspection du Travail a confirmé celui-ci le 16 avril 2015.
Le 3 novembre 2015, la société Swatch a proposé à Mme Y une offre de reclassement sur un poste de responsable de magasin sur la boutique de Rennes où elle travaillait jusqu’à son arrêt, à 151,67 heures par mois moyennant un fixe de base de 2 336,63 € et une partie variable,.
Par courrier du 10 décembre 2015, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 23 décembre 2015, auquel elle ne s’est pas rendue, avant d’être licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 7 janvier 2016.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme Y a demandé au conseil de prud’hommes de:
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— condamner la société Swatch au paiement des sommes suivantes :
* 827,92 euros en complément d’indemnité de licenciement,
* 7 785,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 778,56 euros de congés payés afférents,
* 46 740 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au versement des sommes suivantes :
* 827,92 euros en complément d’indemnité de licenciement,
* 7 785,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 778,56 euros de congés payés afférents,
* 46 740 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société Swatch au versement des sommes suivantes :
* 3 754,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 375,41 euros de congés payés afférents,
* 6 358,35 euros de rappel de salaire outre 635,83 euros de congés payés afférents,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de paye et du certificat de travail ainsi que de l’attestation Pôle Emploi,
— fixer la moyenne des salaires à 2 595,19 euros,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Swatch a, quant à elle, demandé au conseil de débouter Mme Y de ses prétentions, de fixer le salaire moyen de référence à 2398,63 euros, et de condamner la salariée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 12 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Rennes a:
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y aux torts exclusifs de la société Swatch à la date du 7 janvier 2016,
— condamné la société à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 40 000 euros nets de CGS-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 754,08 euros à titre de rappel de salaire outre 375,41 euros de congés payés afférents,
* 827,92 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 7 785,57 euros à titre d’indemnité de préavis outre 778,57 euros de congés payés afférents,
* 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société Swatch à remettre sous astreinte à Mme Y une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaires rectifiés,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— fixé le salaire mensuel moyen de Mme Y à 2 595,19 euros,
— ordonné le remboursement par l’employeur des allocations chômage dans la limite de six mois,
— condamné la société Swatch aux dépens.
Celle-ci a régulièrement interjeté appel de la décision le 9 novembre 2016.
En l’état de ses dernières conclusions transmises le 5 février 2019, la société The Swatch Group France ,venant aux droits de la société The Swatch Groupe France Les boutiques SAS, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y, et de constater que le licenciement de Mme Y procède d’une cause réelle et sérieuse.
Elle demande en tout état de cause:
— de dire que le salaire moyen de référence de la salariée est de 2 398,63 euros,
— de dire que les demandes de rappel de salaire et indemnitaires sont mal fondées dans leur principe et dans leur quantum,
— d’infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme Y une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande au titre de la perte de salaire consécutive aux arrêts de travail pour maladie,
— d’ordonner à Mme Y de lui rembourser la somme de 10 273,10 euros,
— de débouter la même de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises le 4 avril 2017, Mme Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamner la société Swatch à lui régler :
* 827,92 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 7 785,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 778,57 euros de congés payés afférents,
* 46 740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire, à titre subsidiaire, que le licenciement est nul, à tout 1e moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Swatch à lui régler :
* 827,92 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 7 785,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 778,57 euros de congés payés afférents,
* 46 740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire correspondant à la perte de salaire subie en raison de ses arrêts de travail pour maladie, et condamner en conséquence la société Swatch à lui verser la somme de 6 538,35 euros outre 635,83 euros pour les congés payés afférents,
— condamner en tout état de cause la société Swatch à lui verser:
* la somme de 3 754,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 375,41 euros au titre des congés payés afférents,
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Swatch aux dépens,
— ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il se déduit des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire’de son’contrat de travail’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est au salarié qui demande la’résiliation judiciaire’de son’contrat de travail’aux torts de l’employeur de justifier des faits ou manquements invoqués à l’encontre de ce dernier et de ce qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du’contrat de travail.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée.
Enfin, lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de’résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Mme Y reproche à l’employeur:
— d’avoir, à compter de la reprise du fonds de commerce en juillet 2014, modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant la durée contractuelle de travail, qui passait de 167,50 heures par mois depuis mars 2008, à 157,61 heures, avec comme conséquence une diminution de sa rémunération; les 10,83 heures supplémentaires hebdomadaires étaient ainsi supprimées unilatéralement par la société Swatch, qui est passée outre à son refus d’accepter cette modification;
— d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Les premiers juges ont considéré que l’employeur avait modifié unilatéralement la durée de travail et la rémunération de la salariée, et que ce manquement revêtait à lui seul une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
Le contrat de travail de Mme Y fixait la durée de travail de la salariée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.
Mme Y verse aux débats un document (pièce n°2) se présentant sous la forme d’un courrier daté du 3 mars 2008 à l’en tête de la société Opalis, son employeur à l’époque, indiquant avoir pour objet la «réduction de la durée de votre travail»; il y est indiqué que l’entreprise a opté pour la réduction du temps de travail, que la loi du 21 octobre 2007 prévoit que toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine doit être qualifiée d’heure supplémentaire, et que le contingent conventionnel a été fixé à 130 heures, de sorte qu’au regard du nombre de semaines travaillées dans
l’année, la salariée ne peut pas effectuer régulièrement plus de 2,80 heures par semaine; le courrier poursuit en précisant que la durée de travail de Mme Y est dans ces conditions ramenée à 37,50 heures par semaine, soit 167,50 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 2 243,87 €, hors prime d’ancienneté.
Il est constant que ce courrier, censé avoir été remis en mains propres à la salariée, n’est pas signé par l’employeur. Pour autant, il convient de constater que Mme Y verse au dossier un récépissé de remise en main propre du 31 mars 2008, et que les bulletins de paie de la salariée, qui avant le mois de mars 2008, mentionnaient une durée de travail mensuelle de 151,67 heures outre 17,33 heures supplémentaires, correspondant à la durée contractuelle de travail de 169 heures indiquée dans le contrat d’origine, ont, à compter du mois de mars 2008, en reprenant la même présentation (durée temps plein et heures supplémentaires), indiqué une durée de travail mensuelle de 151,67 heures à laquelle s’ajoutaient invariablement 10,83 heures supplémentaires, le tout correspondant précisément à 167,50 heures comme indiqué dans le document de mars 2008 produit par la salariée, et ce quels que soient les mois concernés, qu’ils comprennent, ou pas, des congés payés pris par la salariée, confirmant l’engagement pris par l’employeur de l’époque vis à vis de Mme Y de lui assurer l’exécution de 10,83 heures supplémentaires par mois .
Face à cet engagement, c’est en vain que le nouvel employeur se retranche derrière les mentions de l’acte de cession du fonds de commerce dans lequel le cédant (la société Opalis) déclare employer Mme Y à hauteur de 151,67 heures moyennant une rémunération de 2 236,63€ plus une prime d’ancienneté, ces mentions ne résultant que des indications du cédant, auxquelles la salariée est étrangère.
Il apparaît des bulletins de paie de Mme Y établis à compter de la reprise du fonds par la société Swatch en juillet 2014 que la durée de travail de la salariée a été ramenée à 151,67 heures par mois, avec pour conséquence une diminution de sa rémunération, passée de 2 545,19 € à 2 336,63 € ( hors prime d’ancienneté). Or, la société ne démontre pas ni même allègue avoir obtenu l’accord de la salariée sur ces modifications de la durée de travail et de la rémunération, constituant des modifications du contrat de travail.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces modifications unilatérales du contrat de travail par l’employeur caractérisent à elles seules un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation dudit contrat de travail, peu importe à cet égard que la salariée ait été placée en arrêt de travail dans les jours ayant suivi la reprise du fonds. Cette résiliation judiciaire aux torts de la société produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
— le rappel d’heures supplémentaires
La société Swatch ayant modifié unilatéralement la rémunération de Mme Y via la suppression des 10,83 heures supplémentaires, celle-ci est fondée à réclamer un rappel de salaire d’un montant de 3 754,08 €, auquel s’ajoute 375,41 € pour les congés payés afférents, au titre la période de juillet 2014 à décembre 2015. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, Mme Y peut prétendre aux indemnités de rupture suivantes:
— l’indemnité de licenciement
Mme Y, embauchée le 1er juillet 1999 et licenciée le 7 janvier 2016 est fondée à prétendre, notamment au regard des dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 11 029,56 €. Ayant perçu une indemnité de licenciement de 10 201,64 €, elle reste créancière du solde s’élevant à 827,92 €. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
— l’indemnité de préavis
C’est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis au regard de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d’un montant de 7 785,57 €, correspondant à une durée de préavis de trois mois applicable au coefficient VI attribué en dernier lieu à la salariée, outre 778,57 € pour les congés payés.
— les dommages-intérêts
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme Y avait au moins deux années d’ancienneté et la société Swatch employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme Y peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Compte tenu de son ancienneté et de son âge (61 ans) au moment de la rupture des relations contractuelles, de ce qu’elle est restée sans emploi jusqu’à son départ en retraite en juin 2016, et des éléments de la cause, il y a lieu d’allouer à Mme Y la somme de 35 000 € en réparation du préjudice subi suite à ladite rupture, sans préjudice de l’application des dispositions légales en matière de cotisations sociales et de CSG-CRDS.
Sur le rappel de salaires pendant l’arrêt de travail
Mme Y sollicite un rappel de salaires au titre de la période d’arrêt de travail à compter du 5 juillet 2014, déduction faite du paiement des heures supplémentaires contractuelles réclamées à part.
La société réplique qu’elle a conformément à la convention collective, maintenu le salaire de l’intéressée.
Il apparaît, à la lecture des bulletins de paie versés aux débats, que le salaire de Mme Y a été maintenu de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande.
Sur la remise des documents sociaux
La société Swatch devra remettre à Mme Y un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle de la société Swatch
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société Swatch de sa demande en restitution de sommes versées au titre de l’exécution provisoire .
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
C’est à juste titre qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le conseil a ordonné le remboursement par la société Swatch aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.'
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Swatch, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à Mme Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
La société Swatch doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 12 octobre 2016,
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Swatch à payer à Mme Y la somme de 35 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice de l’application des dispositions légales en matière de cotisations sociales et de CSG-CRDS;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris;
Dit que la société The Swatch Group France, venant aux droits de la société The Swatch Groupe France Les boutiques SAS, devra remettre à Mme Y les documents de rupture précités conformes au présent arrêt;
Déboute la société The Swatch Group France, venant aux droits de la société The Swatch Groupe France Les boutiques SAS, de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire;
Condamne la société The Swatch Group France, venant aux droits de la société The Swatch Groupe France Les boutiques SAS, à payer à Mme Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société The Swatch Group France ,venant aux droits de la société The Swatch Groupe France Les boutiques SAS, de sa demande fondée sur ce texte;
Condamne la société The Swatch Group France, venant aux droits de la société The Swatch Groupe France Les boutiques SAS, aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame E, conseiller, et Madame Z, greffier.
Le GREFFIER Pour la PRESIDENTE empêchée
Mme Z Mme E
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