Confirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 16 mars 2022, n° 21/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 juillet 2021, N° 21/00514 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
ARRÊT du 16 MARS 2022
n° : RG 21/02176
n° Portalis DBVN-V-B7F-GNLH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d’ORLÉANS en date du 23 juillet 2021, RG 21/00514, n° Portalis DBYV-W-B7F-FW2E ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2701 1545 9464
SAS MARTROI INVESTISSEMENTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2656 3488 2660
Monsieur Y Z
[…]
représenté par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLÉANS
Madame X de A B
[…]
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLÉANS
SARL LOIRET INVESTISSEMENT ET STRATEGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLÉANS SARL LES BORDS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLÉANS
SAS STATION H, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 29 juillet 2021
' Ordonnance de clôture du 11 janvier 2022
Lors des débats, à l’audience publique du 9 février 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 MARS 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2017, la société Loiret Investissement et Stratégie, ayant pour gérant Y Z et comme associée X B, cédait à la société Martroi Investissements les actions formant le capital social de la société La Chancellerie, exploitant le restaurant « la Chancellerie » à Orléans, ayant comme objet statutaire « brasserie, restaurant, traiteur, café, bar ,la vente à emporter de vins, de spiritueux, champagnes et produits régionaux, et plus généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles à l’objet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation » ; la cession intervenait moyennant un prix de 1'658'074 €.
Cet acte comprenait en son article 8 une clause de non-concurrence.
Le 29 mars 2021, la société Martroi Investissements saisissait le président du tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête tendant notamment à voir à interdire à titre conservatoire à Y Z, X B, la société Loiret Investissement et Stratégie, la société Les Bords de Gloire et la société Station H, ainsi qu’à toute personne morale ou physique par eux interposée, d’avoir à procéder à la mise en exploitation de quelque manière que ce soit de ce qu’ils dénomment le « foodhall » devant s’implanter 2 et […], et de cesser, temporairement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, toute démarche tendant à la réalisation du projet litigieux.
Par une ordonnance en date du 1er avril 2021, signifiée le 6 mai 2021, le président du tribunal judiciaire d’Orléans faisait droit à cette demande et désignait Maître E F, huissier de justice, afin d’appréhender tous les actes participant à la violation directe ou indirecte de la clause de non-concurrence susvisée.
Par acte en date du 18 mai 2021, la société Martroi Investissements faisait délivrer aux mêmes personnes physiques et morales une assignation au fond devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’interdiction d’exercer l’activité concurrente susvisée, avec une astreinte de 5000 € par infraction constatée et par jour de retard, réclamant leur condamnation in solidum à une somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts.
Par actes en date du 4 juin 2021, Y Z, X B, la société Loiret Investissement et Stratégie, la société Les Bords de Loire et la société Station H assignaient (numéros de RG 21/514 à 517) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la société Martroi Investissements, afin de l’entendre débouter de sa demande de jonction des procédures, de voir le président de cette juridiction se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce d’Orléans, et subsidiairement, de voir rétracter l’ordonnance du 1er avril 2021 et de voir débouter la société Martroi Investissements de ses demandes.
Par une ordonnance en date du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnait la jonction des instances 21/515, 21/516 et 21/517 à l’instance 21/514, rejetait l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Orléans, déclarait la société Martroi Investissements recevable en ses demandes aux fins de mesures urgentes, ordonnait la rétractation de l’ordonnance du 1er avril 2021, et déboutait la société Martroi Investissements de sa demande reconventionnelle aux fins d’astreintes, la condamnant à payer à ses adversaires la somme de 400 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 29 juillet 2021, la SAS Martroi Investissements interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2022, la partie appelante en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter Y Z, X de A B et les sociétés Loiret Investissement et Stratégie, Les Bords de Loire et Station H, de toutes leurs demandes, et reconventionnelle, de dire que l’interdiction qui leur a été faite de poursuivre sous quelque forme que ce soit le projet dénommé par eux « Foodhall » dont l’installation est prévue au 2-[…] à Orléans, sera assortie d’une astreinte de 10'000 € par infraction constatée par procès-verbal dressé par un huissier de justice. La société appelante demande la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 16'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 10 janvier 2022, les intimés demandent à la cour de prononcer la nullité de la requête présentée le 29 et le 31 mars 2021 par la SAS Martroi Investissements en l’absence de mention de fondements légaux, de prononcer la nullité de l’ordonnance en ce que le
président du tribunal judiciaire d’Orléans aurait statué ultra petita et de prononcer la nullité de cette ordonnance pour défaut de motivation. Ils demandent à la cour de déclarer irrecevable la SAS Martroi Investissements pour défaut d’intérêt à agir à leur encontre, d’ordonner l’inopposabilité de l’acte de cession de droits sociaux régularisé le 31 août 2017 à la SARL Les Bords de Loire, à la SAS Station H et à Y Z, de dire que tant la requête que l’ordonnance du 1er avril 2021 ne caractérisent pas des circonstances exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, de dire qu’il n’existe aucune circonstance exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, de dire que les demandes de la SAS Martroi Investissements ne reposent sur aucun motif légitime et qu’il existe un empêchement légitime à ce qu’il soit fait droit aux demandes de la SAS Martroi Investissements.
Les intimés demandent en conséquence la confirmation de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2021 en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 1er avril 2021, en ce qu’elle a débouté la SAS Martroi Investissements de sa demande reconventionnelle aux fins d’astreinte, et en ce qu’elle a prononcé condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les cinq intimés réclament chacun l’allocation de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 25 janvier 2022.
SUR QUOI :
Attendu que la compétence ratione materiae du président du tribunal judiciaire d’Orléans statuant en référé ne fait plus l’objet de contestations ;
Attendu que par des motifs pertinents et adoptés, le premier juge a considéré qu’en l’absence de griefs, il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité de la requête et celle de l’ordonnance du 1er avril 2021 ;
Qu’il en va de même s’agissant des motifs pour lesquels le premier juge a considéré que la société Martroi Investissements dispose manifestement d’un intérêt à agir ;
Attendu, s’agissant de la qualité à agir, que c’est à juste titre que le premier juge a constaté que Y Z est signataire de l’acte et qu’il ne pouvait donc ignorer l’obligation souscrite à son sujet, ce qui suffit à donner l’apparence à l’engagement, et que l’interdiction de concurrence porte sur les entités qui participent de manière indirecte à la violation alléguée de la clause, ce qui apparaît également du fait que par une correspondance en date du 10 décembre 2020, la société Loiret Investissement et Stratégie écrivait à la société Martroi Investissements que la clause de non-concurrence mentionnée à l’article 8 de l’acte de cession de droits sociaux du 31 août 2017 « est valable pour une durée de 7 années et s’applique aux personnes physiques, à savoir Y Z et X B, et à la SARL Loiret Investissement et Stratégie » (pièce 5) ;
Que Y Z prétend aujourd’hui n’avoir concouru à la signature de cet acte en sa qualité de gérant, mais sans faire dans ses écritures aucune allusion à ce courrier dont il est le signataire, de sorte qu’il ne peut valablement prétendre aujourd’hui que sa présence à la signature de la clause litigieuse serait dépourvue de portée sur ses obligations propres ;
Que, s’il est exact, ainsi que l’affirment les intimés, que la SARL Les Bords De Loire n’est pas signataire de l’acte comportant la clause litigieuse, et qu’elle ne possède pas d’activités « concurrentes ou similaires à celles exercées » par la SAS Martroi Investissements, c’est à bon droit que le juge des référés a pu relever que l’interdiction de concurrence porte sur les entités qui participent de manière indirecte à la violation de la clause, leur responsabilité quasi délictuelle pouvant être recherchée dès
lors qu’elles sont intervenues du fait des parties contractantes, alors qu’il n’était justifié par la société Martroi Investissements que la société Loiret Investissement et Stratégie disposait de participations au sein de la société Les Bords De Loire, et que celle-ci était la bailleresse des locaux destinés à l’exercice d’une activité en matière de restauration, et par voie de conséquence, pour en tirer des revenus d’une activité rendue illicite par ladite clause, et ce pour un tiers des parts sociales, ainsi qu’au sein de la société Station H, destinée à exploiter cette activité, et ce pour la moitié de ses actions ;
Que par ailleurs, la clause dont s’agit est rédigée en termes suffisamment généraux pour éviter tout contournement de la part des signataires de l’acte, « le cédant s’engageant à s’abstenir, de manière directe ou indirecte de créer une activité concurrente, et à quelque titre ou qualité que ce soit, et sous quelque forme que ce soit (apports, cession, location-gérance etc.') » , la présence de la mention
« etc » suivie de trois points de suspension démontrant l’impossibilité pour les signataires d’exercer ou de faire exercer l’activité concurrente par toute structure dans laquelle ils ont des intérêts ;
Que la partie appelante justifie donc d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’ensemble des personnes physiques et morales intimées à la présente cause ;
Que l’ordonnance querellée devra être confirmée sur ce point ;
Sur le contradictoire :
Attendu que la requête ayant abouti à l’ordonnance du 1er avril 2021, après avoir mentionné l’état d’avancement du projet de mise en exploitation du nouvel établissement, mentionne « qu’il est donc dans l’intérêt manifeste de la société requérante, la société Martroi Investissements et de ses associés (') de pouvoir faire appréhender au siège social de la société Loiret Investissement et Stratégie ('), et/ou à la résidence principale de Monsieur Y Z et de Madame X B (') et/ou aux sièges sociaux des sociétés Loiret Investissement et Stratégie, de la société Les Bords De Loire, de la société Station H, et/ou en tout autre lieu nécessaire (') tous les documents, y compris immatériels (type fichiers informatiques) en lien avec le projet ('), d’une part pour que puisse être analysée et constatée la violation directe de la clause de non-concurrence (') d’autre part afin d’empêcher la poursuite de leur projet tendant à l’exercice d’une activité concurrente à celle de La Chancellerie tant qu’il n’est pas statué au fond sur la violation de la clause de non-concurrence » ;
Attendu que la partie appelante considère que ses droits étaient immédiatement en péril et que leur sauvegarde n’aurait pas été assurée par une procédure contradictoire, puisque notamment dès qu’elle a été informée de la procédure engagée par la signification de l’ordonnance présidentielle, la société Loiret Investissement et Stratégie a cédé l’ensemble de ses actions détenues au sein de la société Station H et démissionné de la présidence de cette société pour poursuivre le projet malgré son caractère illicite ;
Attendu, relativement à la nécessité ou à l’absence de nécessité de déroger au principe du contradictoire, que le juge des référés a rappelé que la requête précisait, s’agissant de l’appréhension des documents, que la mesure sollicitée n’aura d’efficacité que si elle est prise sans avertissement, l’ordonnance rendue le 1er avril 2021 adoptant les motifs de ladite requête et mentionnant également « les circonstances précédemment exposées, lesquels exigent que les mesures urgentes ci-dessus décrites ne soient pas prises contradictoirement » ,
Que le juge des référés a cependant considéré que la requête n’exposait aucun motif qui justifierait que l’interdiction de concurrence soit ordonnée sans que les parties débitrices de cette interdiction ne puissent préalablement faire valoir leurs observations, indiquant que, dans le cadre de l’instance en
rétractation, la société Martroi Investissements n’apportait pas davantage d’explications à ce sujet, alors qu’il ne peut être dérogé au principe du contradictoire, composante essentielle des droits de la défense, que pour des raisons impérieuses, en particulier lorsque l’exercice de la liberté du commerce se trouve limité, précisant que le juge des référés est susceptible en urgence de prendre des mesures conservatoires que justifie l’existence d’un différend dans l’attente de la décision au fond statuant sur la validité et la portée d’une clause de non-concurrence, alors qu’il n’est pas allégué en l’espèce que la sauvegarde immédiate des droits de la société Martroi Investissements était en péril et que le caractère non contradictoire était indispensable pour en assurer la protection ;
Que, s’agissant des éventuels autres actes de nature à établir la violation directe de l’obligation de non-concurrence, le juge des référés a considéré que ces actes ne sont pas mentionnés avec précision, et qu’il n’est pas davantage exposé, dans le texte de la requête, dans quelle mesure la décision autorisant leur appréhension devait intervenir sans avertissement préalable ;
Qu’il a également considéré, s’agissant de l’appréhension des pièces, qu’il était sollicité la communication de certaines pièces dument identifiées et nécessairement existantes alors que rien ne permet de considérer que ces actes ne pouvaient donner lieu à une demande de production forcée en référé et au terme d’un débat contradictoire, ajoutant qu’il n’était pas allégué que des pièces auraient été appréhendées de sorte qu’il n’est pas possible de contrôler a posteriori que la voie d’une procédure non contradictoire reposait sur la moindre utilité ;
Attendu en outre que Y Z avait fait savoir à la société Martroi Investissements le 10 décembre 2020 qu’elle allait créer un nouvel établissement de restauration, ce qui démontre une certaine loyauté de sa part, prouvant que le litige pouvait sans dommage se régler amiablement ou judiciairement sans recours à une procédure exclusive de droits à la défense ;
Attendu qu’il nétait pas justifié par la société Martroi Investissements de la necessité d’un 'effet de surprise', puisque ses adversaires savaient qu’elle allait réagir juridiquement à la concurrence alléguée, la société appelante leur ayant préalablement adressé une mise en demeure ;
Attendu que la dérogation au principe du contradictoire doit être necessitée par un impératif procédural lié soit à un risque de déperdissement des preuves, soit à la nécessité impérieuse de prévenir un comportement frauduleux, ou tout autre péril dont la nature est exposée de façon concrète et convaincante, ce dont la preuve n’est pas rapportée en la cause ;
Attendu qu’il échet de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Martroi Investissements aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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