Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 24 octobre 2017, n° 17/00746
CPH Thionville 1 mars 2017
>
CA Metz
Infirmation 24 octobre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Autre
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé que la demande de rappel de salaire était recevable, mais a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur cette question au fond.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé que la question du travail dissimulé ne relevait pas de la compétence du juge des référés et a renvoyé Madame A X à mieux se pourvoir.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a estimé que cette demande échappait à la compétence du juge des référés et a renvoyé Madame A X à mieux se pourvoir.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n°17/01114 du 24 octobre 2017, la SAS CALL COM a interjeté appel d'une ordonnance du conseil de prud'hommes de Thionville qui avait déclaré recevable la demande de Mme A X pour résiliation de son contrat de travail et paiement de diverses sommes. La cour de première instance avait estimé que Mme X était salariée de la SAS CALL COM, malgré l'absence de contrat écrit. En appel, la cour a jugé que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, car la SAS CALL COM n'avait pas eu le temps suffisant pour se défendre. Elle a donc annulé l'ordonnance, évoqué l'affaire au fond et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé, renvoyant les parties à mieux se pourvoir. La position de la cour d'appel est donc une infirmation de l'ordonnance de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 24 oct. 2017, n° 17/00746
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 17/00746
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 1 mars 2017, N° 17/00002
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 24 octobre 2017, n° 17/00746