Infirmation 24 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 24 oct. 2017, n° 17/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 1 mars 2017, N° 17/00002 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°17/01114
24 Octobre 2017
------------------------
RG N° 17/00746
----------------------------
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
01 Mars 2017
17/00002
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
vingt quatre Octobre deux mille dix sept
APPELANTE
:
SAS CALL COM
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par M. Nicolas BRUSTOLIN, Défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme C D assistante de justice,
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme A X a saisi le 23 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Thionville en sa formation des référés d’une demande dirigée contre la SAS CALL COM pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à cette société et sa condamnation, outre aux dépens de l’instance, à lui payer les sommes de :
— 7 957,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à janvier 2017, avec rectification ou remise de ses bulletins de salaire,
— 11 154 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CALL COM a soulevé par des conclusions déposées à l’audience du 1er février 2017 l’irrecevabilité de la demande en référé à raison d’une contestation sérieuse, faisant valoir qu’elle n’était pas l’employeur de Mme X, et a demandé à titre reconventionnel une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par l’ordonnance entreprise en date du 1er mars 2017, la formation des référés a, à la demande du défenseur syndical qui assistait Mme X, écarté des débats les conclusions et les pièces de la SAS CALL COM, représentée par sa gérante, Mme Y, et un conseil qui s’était constitué pour elle le 27 janvier 2017, estimant qu’elles n’avaient pas été communiquées en temps utile, a refusé le renvoi de l’affaire et, après avoir entendu les explications orales des parties, a estimé que Mme X était bien salariée de la SAS CALL COM de Metz dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, bien qu’elle ait d’abord conclu le 8 décembre 2015 un contrat avec une société PRO COM RENDEZ-VOUS SA à Esch-sur-Alzette, rompu en période d’essai, puis travaillé en intérim pour CALL COM avant d’intégrer cette société, sans contrat de travail écrit, dont elle est devenue directrice générale en octobre 2016, après l’acquisition de parts sociales, mais en restant soumise hiérarchiquement à Mme Y.
La demande a été déclarée recevable et le conseil a fait droit à la demande de rappel de salaire, a ordonné sous astreinte la remise des bulletins de salaire et accordé à Mme X une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral et de 700euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que la demande au titre du travail dissimulé et celle de résiliation du contrat de travail échappaient à la compétence du juge des référés, renvoyant les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes.
La SAS CALL COM a interjeté appel le 9 mars 2017 et, par conclusions récapitulatives déposées au RPVA en date du 18 août 2017, elle demande l’annulation de cette ordonnance pour non respect du principe du contradictoire, subsidiairement son infirmation, que soit constatée l’absence de contrat de travail entre elle et Mme X ou l’existence de contestations sérieuses sur la qualité de salariée de cette dernière, que les demandes de Mme X soient déclarées irrecevables ou mal fondées et qu’elles soient rejetées, enfin que Mme X soit condamnée aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir qu’elle a été empêchée par les premiers juges de se défendre alors qu’il n’y avait pas réelle urgence et qu’il ne lui a été laissé qu’une semaine entre son assignation et l’audience pour conclure, subsidiairement que pour la période sur laquelle porte la demande Mme X n’était plus salariée, mais associée de la société, cette question relevant d’une contestation sérieuse que le juge des référés ne pouvait trancher.
Par conclusions adressées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2017, le défenseur syndical qui assiste Mme X, demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la SAS CALLCOM aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l’essentiel que le délai entre l’assignation et l’audience était suffisant, que la remise de conclusions et pièces à l’audience était dilatoire et que donc le non respect du contradictoire est du fait de l’employeur et que Mme X justifie de sa qualité de salariée par un relevé CARSAT attestant du versement de cotisations sur toute l’année 2016 en qualité de cadre, même s’il n’y a pas eu signature d’un contrat de travail après le 30 juin 2016.
MOTIFS
- sur le respect du principe du contradictoire
Il ressort de l’ordonnance entreprise que la SAS CALL COM a été assignée le jeudi 19 janvier 2017 à une audience devant la formation des référés fixée au mercredi 1er février 2017, de sorte qu’elle n’a disposé que de huit jours ouvrables pour prendre connaissance de la demande, constituer avocat, réunir les pièces nécessaires et les communiquer à la partie adverse et le cas échéant rédiger des conclusions écrites en vue de les développer à l’audience, rappel étant fait que la procédure devant le conseil de prud’hommes est orale.
Cette société a en l’occurrence constitué avocat en la personne de Maître Z le vendredi 27 janvier 2017 et, selon les termes de l’ordonnance entreprise, sa gérante, Mme Y, s’est vu refuser par la formation des référés le dépôt à l’audience du 1er février 2017, avant l’appel du rôle, de conclusions écrites et de pièces et leur communication au défenseur syndical de Mme X, qui a immédiatement demandé qu’elles soient écartées des débats, communication que Maître Z a ensuite voulu renouveler au cours de cette audience mais qui s’est heurtée au même refus du conseil de la demanderesse, qui a maintenu sa demande pour que les conclusions et pièces de son adversaire soient écartées des débats.
Pour faire droit à cette demande, la formation des référés, – après avoir rappelé les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile sur la communication en temps utile par les parties des moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qui s’y rapportent «afin que chacune soit à même d’organiser sa défense» et celles de l’article 16 du même code qui imposent au juge en toutes circonstances de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, notamment de laisser aux parties la possibilité de débattre contradictoirement des moyens, explications et documents qu’ils invoquent ou produisent -, a estimé que la SAS CALL COM avait disposé d’un délai raisonnable pour répliquer et s’est fondée sur l’article 135 du code de procédure civile, qui stipule que le juge peut écarter des débats des pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, pour écarter à la fois les pièces et les conclusions écrites déposées par Maître Z, après avoir néanmoins écrit que le caractère oral de la procédure prud’homale rendait recevable les prétentions formulées par les parties le jour de l’audience.
Malgré le caractère d’urgence d’une procédure de référé, également rappelé par l’ordonnance entreprise, le principe du contradictoire ne peut cependant être considéré comme respecté au seul motif que le délai pour répliquer paraissait raisonnable, alors que la décision prise revenait à priver la SAS CALLCOM, dans le cadre d’une procédure orale où seuls les moyens développés lors de l’audience à la barre du conseil de prud’hommes doivent être tranchés par celui-ci, de la possibilité de s’appuyer sur un écrit lors de cette audience, en obligeant cette partie à déposer et communiquer ses conclusions écrites bien en amont de cette audience, alors qu’elle n’avait disposé que d’un délai relativement court, comme rappelé ci-avant, pour prendre connaissance de la demande, le cas échéant des pièces adverses, consulter et constituer un avocat et communiquer à ce dernier les éléments lui permettant de faire utilement valoir ses droits en défense.
En l’espèce, il eut appartenu à la formation des référés, déjà avisée avant même l’appel du rôle de l’intention de la partie défenderesse de déposer un écrit, d’imposer un temps sur l’audience au conseil syndical de Mme X pour prendre connaissance des conclusions adverses, ce que ce dernier ne pouvait refuser sans violer lui-même le principe de la contradiction et empêcher son adversaire d’organiser sa défense, quitte pour lui à demander ensuite un renvoi de l’audience à bref délai s’il jugeait utile d’y répliquer ou de produire de nouvelles pièces ou à faire valoir immédiatement ses observations lors des débats.
La formation des référés ne pouvait pas, en tout cas, décider en procédure orale d’écarter d’emblée les conclusions adverses, ce que ne permet que la procédure écrite après la clôture de l’instruction, sans avoir d’abord fait observer et observé lui-même le principe de la contradiction, – au surplus en invoquant pour cela un article de loi, l’article 135 du code de procédure civile, qui ne s’applique qu’aux pièces et non aux écrits des parties.
S’agissant de ces pièces et au vu de la jurisprudence afférente à ce texte, il appartenait en outre à cette formation, ce qu’elle n’a pas fait, de caractériser en quoi la communication considérée comme tardive de ces pièces avait été de nature à faire obstacle à l’instauration d’un débat contradictoire à leur sujet.
Ce débat sur les pièces pouvait en l’occurrence aussi avoir lieu à l’audience, toujours compte tenu du caractère oral de la procédure, ou après un bref renvoi, après qu’il ait aussi été demandé par la juridiction au défenseur syndical d’en prendre connaissance.
Il doit être observé qu’il n’y avait pas extrême urgence à statuer sur l’affaire et que le conseil a mis un mois à rendre sa décision après avoir prorogé son délibéré.
Il convient en définitive d’estimer que les premiers juges n’ont pas fait assurer et assuré eux-mêmes le respect du principe du contradictoire et ont ainsi attenté à la défense de la SAS CALL COM, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être annulée pour avoir contrevenu à un principe fondamental de notre droit.
Suite à cette annulation, la Cour évoquera néanmoins l’affaire au fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
- sur le fond
Mme X a saisi la formation des référés d’une part d’une action en résiliation du contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, d’autre part d’une demande en paiement d’arriérés de salaire et d’une indemnité pour travail dissimulé.
Tant la résiliation du contrat de travail que l’appréciation d’un éventuel préjudice subi par la salariée échappent à la compétence du juge des référés, qui est le juge de l’évidence et ne peut donc ni statuer sur les éventuels manquements de l’employeur qui justifieraient cette résiliation, ni connaître d’une action en responsabilité supposant l’appréciation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, toutes questions relevant du fond.
S’agissant de la demande de rappel de salaires et la demande associée au titre du travail dissimulé, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail la formation de référé du conseil de prud’hommes ne peut accorder une provision au créancier que «dans le cas où l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable» et que, même à prétendre qu’il s’agirait de faire cesser un trouble manifestement illicite, ce qui est possible même en cas de contestation sérieuse, par référence à l’article R. 1455-6 du même code, il importe avant tout, pour apprécier la compétence de la juridiction prud’homale de déterminer si Mme X pouvait se prévaloir après le 1er septembre 2016 de l’existence d’un contrat de travail dans ses rapports avec la SAS CALL COM.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelante, celles écartées par les premiers juges, que la SAS CALL COM a employé Mme X, qui ne produit elle-même aucun élément sur la période antérieure à sa demande, en contrat à durée déterminée du 9 mai au 9 juin 2016 et non en intérim, puis lui a délivré une attestation ASSEDIC, et que selon procès-verbal de l’assemblée générale du 8 août 2016, Mme X a été agréée comme nouvelle associée de cette société, dont elle venait d’acquérir 20 parts, et a accepté un mandat social de directeur général.
Ces documents interrogent nécessairement sur l’existence d’un contrat de travail, qui ne peut découler des seuls éléments produits par l’intimée faisant état de cotisations retraite, alors qu’il y a lieu de rappeler que celui qui se prévaut d’un contrat de travail, à défaut d’écrit, doit prouver la réunion de ses éléments, un tel contrat se caractérisant par l’exécution moyennant rémunération par une personne, le salarié, d’une prestation de travail pour le compte d’une autre personne, l’employeur, envers lequel ce salarié est placé dans en état de subordination qui se traduit par le droit pour l’employeur de donner des ordres ou des directives et d’en contrôler l’exécution et l’obligation pour le salarié de les exécuter sous peine de sanctions disciplinaires.
Cette question de l’existence d’un contrat de travail, si cette existence ne découle pas de l’évidence ou si elle est sérieusement contestée par l’une des parties comme en l’espèce, relève aussi d’un examen au fond excédant les pouvoirs du juge des référés, de même que celle associée de la détermination d’un éventuel travail dissimulé et donc d’un trouble illicite qu’il s’agirait de faire cesser.
Il convient dès lors de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de renvoyer Mme X à mieux se pourvoir, en saisissant si elle l’estime nécessaire le conseil de prud’hommes au fond.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de Mme X, qui succombe, mais l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- ANNULE l’ordonnance entreprise pour violation du principe du contradictoire ;
Evoquant l’affaire au fond,
- DIT n’y avoir lieu à référé et Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
— CONDAMNE Mme A X aux dépens de première instance et d’appel ;
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Consolidation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Poste ·
- Demande ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé
- Technologie ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Procédure ·
- Fait ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Principe du contradictoire ·
- Poussière ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Fonds de commerce ·
- Qualités ·
- Sinistre ·
- Dégât
- Travail ·
- Salarié ·
- Assistance ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Personnel ·
- Entreprise
- Électronique ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Postulation ·
- Conseil ·
- Ressort ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Clause ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Demande
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Dommage
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Limites ·
- Tribunal d'instance ·
- Action en revendication ·
- Compétence ·
- Géomètre-expert ·
- Revendication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Commission ·
- Monde ·
- Avertissement ·
- Harcèlement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement
- Thé ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Congés payés
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Droit d'option ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Montant ·
- Centre commercial ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.