Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 20/17124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17124 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2020, N° 2020000399 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FEDERAL FINANCE, S.A. SURAVENIR, S.A. SCHELCHER PRINCE GESTION c/ S.A. SURAVENIR, S.A.S. TURGOT ASSET MANAGEMENT, S.A. SCHELCHER PRINCE GESTION, S.A. FEDERAL FINANCE, S.A. SA FEDERAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17124 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWUY, joint avec le dossier portant le n°RG 21/00020
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020000399
APPELANTES ET INTIMÉES
Mme A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Chloé ZYLBERBOGEN de la SELEURL ZYLBERBOGEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0518
S.A. SCHELCHER PRINCE GESTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Pierr-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
S.A. FEDERAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Pierr-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
S.A. SURAVENIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Pierr-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
INTIMEE
S.A.S. TURGOT ASSET MANAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Dessislava ZADGORSKA-MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque: G0695
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
N° RG 20/17124
Les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir appartiennent au groupe Crédit
Mutuel Arkea.
La société Turgot Asset Management (ci-après Turgot AM ) est une société de gestion. Elle assurait, avec Mme A Y, la cogestion du fonds d’investissement ViaGénérations. Mme X a démissionné en septembre 2019 de son emploi de gérante salariée.
Exposant que Mme Y aurait participé, avec les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir à des actes de concurrence déloyale et de dénigrement , la société Turgot AM a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Paris, qui a autorisé par ordonnance du 31 octobre 2019 que soient diligentées des mesures d’instruction in futurum au domicile de Mme A Y ainsi qu’aux sièges sociaux des sociétés SA Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir.
Les mesures ont été exécutées le 15 novembre 2019.
Dans ce contexte, par actes des 16 et 18 décembre 2019, la société Turgot AM a fait assigner les requis devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner la mainlevée du séquestre et la remise de l’intégralité des éléments saisis.
Par acte du 13 décembre 2019, Mme Y a saisi le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la rétractation de cette ordonnance.
Par acte du même jour, les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir ont elles aussi sollicité la rétractation de l’ordonnance du 31 octobre 2019.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a:
— débouté Mme A Y de son exception d’incompétence;
— prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG: 2020004677; 2019069947 et 2019068703;
— dit que son ordonnance du 31 octobre 2019 est conforme aux dispositions du code de procédure civile, notamment de ses articles 145 et 493, et qu’il n’y a pas lieu de la rétracter;
— confirmé par conséquent l’ordonnance du 31 octobre 2019;
— dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce;
— dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante:
— demandé aux sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir et à Madame A Y de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories:
— Catégorie 'A': les pièces qui pourront être communiquées sans examen;
— Catégorie 'B': les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et qu’elles refusent de communiquer;
— Catégorie 'C': les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires;
— dit que ce tri sera communiqué à la Selarl Asperti-Z, huissier audiencier, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestre;
— dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir et Madame A Y, conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce, communiqueront au Président un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires;
— fixé le calendrier suivant:
o Communication à la Selarl Asperti-Z et à lui-même en qualité de représentant du président du tribunal, les tris des fichiers demandés avant le 15 janvier 2021;
o Renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huíssier, à l’audience de référé du mardi 19 janvier 2021 à 14H00 pour examen de la levée de séquestre.
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 novembre 2020.
Mme Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2020.
Selon ordonnance du 2 février 2021, ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir, par leurs dernières conclusions remises le 31 mars 2021, demandent à la cour, au visa des articles 145, 493 et 497 du code de procédure civile, de:
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a prononcé la
jonction des différentes instances par une mesure d’administration judiciaire,
Statuant à nouveau:
— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 31 octobre 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris,
— ordonner en conséquence la restitution à chacune des parties auprès desquelles elles ont été obtenues des pièces conservées sous séquestre provisoire par l’huissier désigné par ladite ordonnance et la destruction de toutes autres copies de ces pièces,
— condamner la société Turgot Asset Management à payer à chacune des sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir une somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner la société Turgot Asset Management aux dépens qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, par la SCP AFG, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la dérogation au principe du contradictoire n’était pas justifiée par des circonstances spécifiques, car la motivation de la requête sur ce point est générale et pas de nature à
justifier une telle dérogation. Elles affirment que la gravité des faits reprochés, invoquée par la requérante, n’est pas de nature à justifier une telle dérogation, car seule la preuve d’un risque de dissimulation ou de suppressions des documents recherchés peut le justifier, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce, au-delà des assertions de Turgot dans sa requête, soutenues par aucun témoignage, alors pourtant que l’ordonnance sur requête fait référence à de tels témoignages. Elles notent que le juge de la rétractation ne pouvait pas, comme il l’a fait, justifier a posteriori une ordonnance sur requête insuffisamment motivée mais devait la rétracter d’office. De plus, elles critiquent la motivation du premier juge comme faisant peser sur elles une présomption de déloyauté au prétexte qu’elles ne seraient pas actives dans un secteur réglementé. Elles ajoutent que la nature électronique des documents ne saurait suffire à s’exonérer du respect du principe du contradictoire sans risque concret de disparition des preuves et sachant qu’un document informatique peut être récupéré, contrairement aux documents papiers.
Elles font ensuite valoir l’absence de motif légitime, car la thèse selon laquelle elles auraient commis des actes de concurrence déloyale et dénigrement en collaboration avec Mme Y repose sur des allégations gratuites. Elles précisent tout d’abord que la situation de concurrence est relative car le groupe Crédit Mutuel Arkea a 51 milliards d’euros d’actifs sous gestion quand Turgot en a 220 millions. Elles soutiennent en outre que c’est sans justification que Turgot avance de manière péremptoire une faute de Mme Y, qui était pourtant libre de quitter son emploi si elle n’en était pas satisfaite, ajoutant que celle-ci n’était pas liée par une clause de non-concurrence. Elles soulignent qu’aucune pièce n’étaye leur thèse et prouve les 'informations', 'alertes’ et 'échos’ que Turgot aurait reçus quant à d’éventuelles manoeuvres de concurrence déloyale et de dénigrement. Elles affirment que c’est probablement le projet de cession de Turgot, ayant déclenché un départ de nombreux collaborateurs, qui est à l’origine de la perte de confiance de ses partenaires. Elles réfutent l’affirmation selon laquelle les agissements seraient dus à l’intérêt d’Arkea pour l’acquisition de Turgot, ce qui n’est pas vrai puisque Crédit Mutuel Arkea n’a jamais manifesté un tel intérêt. Elles soulignent également l’absence de démonstration d’un préjudice par Turgot, qui au demeurant se développe et affiche des performances.
Enfin, elles arguent du caractère non légalement admissible de la mesure, car son objet n’était pas limité, de sorte qu’un très grand nombre de documents confidentiels dénués de tout rapport avec les faits dénoncés ont été saisis, du fait notamment de la grande généralité des mots clés et combinaisons possibles.
Mme Y, par ses dernières conclusions remises le 15 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles 145, 493, 496 et 874 du code de procédure civile, de:
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de Commerce de Paris le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
In limine litis
— juger que le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris était incompétent pour ordonner les mesures querellées
— Juger que ni la requête, ni l’ordonnance, ne caractérisent les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire;
Subsidiairement,
— juger que Turgot AM ne justifie pas d’un motif légitime susceptible de fonder les mesures ordonnées;
Encore plus subsidiairement
— juger que l’ordonnance ne comporte aucune mesure protectrice du consentement de Mme Y;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles en ce qu’elle confère à l’huissier instrumentaire un pouvoir d’appréciation juridique du contenu des éléments de preuve recherchés;
En conséquence,
— rétracter purement et simplement l’ordonnance sur requête en date du 31 octobre 2019 avec toutes conséquences de droit et de fait;
— ordonner à l’huissier instrumentaire, à la société Turgot AM ainsi qu’à l’expert informatique qui l’a assisté dans la conduite de ses opérations de saisie, la restitution de tous documents ou fichiers informatiques en leur possession obtenus par le biais des opérations de saisie ou de constats diligentés en vertu de ladite ordonnance et ordonner la destruction de toute copie;
— enjoindre la société Turgot AM de ne pas faire usage d’une quelque manière que ce soit des pièces saisies qui lui auraient été remises avant la décision à intervenir;
— condamner la société Turgot AM, à payer à Mme Y la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la société Turgot AM aux dépens de la présente instance.
Elle conclut tout d’abord à l’incompétence matérielle du juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris, au motif qu’elle était salariée de Turgot et n’avait pas la qualité de commerçante, de sorte que cette juridiction n’était pas compétente ratione materiae, contrairement au tribunal de grande instance qui est seul compétent pour traiter d’un litige mêlant des aspects civils et commerciaux. Elle précise que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle était visée par la requête et citée comme défenderesse à un futur hypothétique procès.
Sur le fond, elle souligne tout d’abord la déloyauté procédurale de Turgot, qui selon elle justifie à elle seule la rétractation de l’ordonnance, au regard des nombreuses omissions de Turgot dans sa requête quant à des faits essentiels du litige, parmi lesquels elle cite le fait que sa relation avec Turgot était autre chose qu’une simple relation employeur/employé, qui devait aboutir à un partenariat, ce qui n’a pas été le cas car Turgot n’a pas tenu ses promesses, à la suite de quoi elle a démissionné, comme beaucoup d’autres personnes; et que la résiliation par certains agents immobiliers résultaient d’un conflit existant entre Turgot AM et un tiers.
S’agissant de la dérogation au principe du contradictoire, elle l’estime injustifiée. Elle prétend en effet que la seule gravité des faits ne peut justifier une telle dérogation, tout comme le risque d’altération des preuves. Elle fait valoir que le seul fait que Turgot se prévale de l’agenda professionnel de Mme Y suffit à démontrer l’absence de volonté de dissimuler des preuves. De plus, elle critique l’ordonnance dont appel en ce qu’elle fait peser sur toute personne physique, non soumise à une réglementation professionnelle, une présomption de dissimulation de documents; et en ce qu’elle retient que la dérogation au contradictoire est justifiée par le seul fait que les documents à saisir sont informatiques, de sorte qu’à suivre ce raisonnement toute saisie de la sorte devrait être autorisée non contradictoirement.
Elle met en exergue le caractère fallacieux du motif légitime invoqué par Turgot, en expliquant que l’affirmation selon laquelle elle est victime d’une stratégie d’Arkea, visant à l’écarter de la gestion du fonds ViaGénérations, est juridiquement impossible car le pacte d’associés conclu le 25 septembre 2019 assure indéfiniment à Turgot la qualité de gérant de la SCI Via Générations. Elle assure que les éléments de faits soumis au juge des requêtes pour emporter sa conviction s’expliquent par des raisons objectives étrangères aux accusations de la requérante. En particulier, elle indique que le rendez-vous qu’elle a eu avec Arkea avait simplement pour objet le référencement de la SCI Via Générations; que la conférence téléphonique avec le cabinet Audouard -dont la révélation constitue une violation du secret professionnel- avait pour but d’étudier les propositions faites par Turgot à Mme Y, qui ne seront jamais suivies d’effet; que les démissions au sein de Turgot sont parfaitement justifiées par des raisons propres à chaque démissionnaire; et que les résiliations de contrats d’agents immobiliers sont dues à l’attitude de la société Origine Capital à qui Turgot avait confié le soin de développer des partenariats. Enfin, elle souligne que Turgot n’a subi aucun préjudice du départ de Mme Y, bien au contraire puisque les performances du fonds Via Génération sont en croissance.
Elle fait aussi valoir que selon la jurisprudence, l’huissier instrumentaire ne saurait se voir conférer le droit de saisir des documents mais seulement celui d’en solliciter la communication, de sorte que l’ordonnance autorisant une mesure d’instruction doit prévoir que l’huissier sollicite la remise spontanée des documents en cause et obtienne le consentement préalable de la personne concernée. Dès lors, l’ordonnance doit être rétractée car elle prévoyait que l’huissier pouvait rechercher des documents, et ne permettait pas à Mme Y de comprendre à la fois que l’huissier n’était pas investi d’un pouvoir contraignant et qu’elle pouvait refuser de collaborer aux opérations de saisie. Elle ajoute que l’huissier était investi d’un pouvoir juridique en ce qu’il pouvait apprécier le contenu de documents comme privés ou non, alors que le technicien exécutant une mesure d’instruction ne doit pas porter d’appréciation juridique.
Enfin, elle souligne le caractère général des mesures ordonnnées.
La société Turgot Asset Management, par ses dernières conclusions remises le 15 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles 90, 145, 200 à 203, 493, 700 et 874 du code de procédure civile, et les articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce, de:
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2020 par M.le président du tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions;
— débouter, en conséquence, les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir et Mme A Y de leurs demandes tendant à l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2020 par Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Paris;
Et, en tout état de cause de:
— débouter Mme A Y de sa demande tendant à faire juger que M.le président du tribunal de commerce de Paris était incompétent pour ordonner les mesures d’instruction ordonnées, la Cour d’appel de Paris, juridiction d’appel tant du tribunal de commerce de Paris que du tribunal Judiciaire de Paris, étant, en tout état de cause, compétente pour statuer sur le fond du litige;
— débouter Mme A Y de sa demande tendant à faire juger que ni la requête, ni l’ordonnance rendue le 31 octobre 2019 par M. le président du tribunal de commerce de Paris ne caractérisent les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire;
— débouter Mme A Y de sa demande tendant à faire juger que la société Turgot
Asset Management ne justifie pas d’un motif légitime susceptible de fonder les mesures d’instruction ordonnées;
— débouter Mme A Y de sa demande tendant à faire juger que l’ordonnance rendue le 31 octobre 2019 par M. le Président du tribunal de commerce de Paris ne comporte aucune mesure protectrice du consentement de Mme A Y;
— débouter Mme A Y de sa demande tendant à faire juger que les mesures d’instruction ordonnées par l’ordonnance sur requête rendue le 31 octobre 2019 par M.le président du tribunal de commerce de Paris ne sont pas légalement admissibles;
— débouter Mme A Y de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 31 octobre 2019 par M.le président du tribunal de commerce de Paris;
— débouter Mme A Y de ses demandes de restitution, de destruction de « toute copie » et d’injonction et juger que la mainlevée de la mesure de séquestre au profit de la société Turgot Asset Management, dont la procédure est actuellement en cours, doit se poursuivre;
— débouter Mme A Y de ses demandes tendant à faire condamner la société Turgot Asset Management à verser à Mme A Y la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— débouter les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir de leurs demandes tendant à faire rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 31 octobre 2019 par M.le président du tribunal de commerce de Paris;
— débouter les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir de leurs demandes tendant à faire ordonner la restitution à chacune des parties auprès desquelles elles ont été obtenues des pièces conservées sous séquestre provisoire par l’huissier désigné par l’ordonnance sur requête du 31 octobre 2019 et la destruction de toutes autres copies de ces pièces et juger que la mainlevée de la mesure de séquestre au profit de la société Turgot Asset Management, dont la procédure est actuellement en cours, doit se poursuivre;
— débouter les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir de leurs demandes tendant à faire condamner la société Turgot Asset Management à payer à chacune des sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter, de façon générale, Mme A Y, les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner in solidum les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir à payer à la société Turgot Asset Management la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme A Y à payer à la société Turgot Asset Management la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum Madame A Y, les sociétés Schelcher Prince Gestion, Federal Finance et Suravenir aux entiers dépens de la procédure d’appel qu’elles ont initiée et de celle de première instance.
In limine litis, elle fait valoir que le président du tribunal de commerce de Paris était matériellement compétent dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de sa
compétence, et ce même si une partie des agissements était commise par des salariés non commerçants. De même, elle l’estime territorialement compétent car en matière de mesures d’instruction, le tribunal du lieu où ces mesures doivent, même partiellement, être exécutées est compétent; or, une partie des mesures devait être effectuée au siège de la société Schelcher Prince Gestion, situé à Paris. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la cour étant juridiction d’appel tant du tribunal de commerce de Paris que du tribunal judiciaire de Paris, elle devra statuer sur le fond du litige en vertu de l’article 90 du code de procédure civile, même si elle conclut à l’incompétence du président du tribunal de commerce.
Elle réfute tout d’abord l’accusation de manquement à son obligation de loyauté formulée par Mme Y, et affirme que cette obligation n’est pas une condition posée par l’article 145 du code de procédure civile. Elle indique qu’elle n’a de toute manière ni menti ni omis de révéler des faits essentiels au président du tribunal de commerce statuant sur requête, et qu’aucun des faits mis en avant par elle et prétendument de nature à le démontrer n’est à même de remettre en cause la légitimité du motif invoqué par Turgot au soutien de sa requête. Elle souligne que tant la requête que l’ordonnance sont motivées de manière détaillée concernant la dérogation au principe du contradictoire, et se réfèrent aux circonstances de l’espèce et non à des considérations générales comme l’affirment les appelantes. Elle ajoute que cette motivation (visant la nature des faits de concurrence déloyale, le contexte et la gravité des agissements allégués, ainsi que le risque de dépérissement des preuves) est expressément validée par la jurisprudence.
Elle affirme ensuite qu’il existe un motif légitime étayé par de nombreux éléments de preuve. Elle déclare que, contrairement à ce que prétendent les appelantes, elle produit de nombreux éléments à l’appui de sa thèse (tant au moment de la requête que postérieurement, comme le permet la jurisprudence), et démontrant des manoeuvres de débauchage de l’équipe du fonds ViaGénérations par les entités du groupe Arkéa (comme le démontrent les réunions et rendez-vous téléphoniques), et des démissions désormais avérées qui s’en sont suivi, mais également la campagne de dénigrement entreprise par les entités Arkéa avec la collaboration active de Mme Y, ou encore la résiliation des conventions de sourcing, instrumentalisée par Mme Y et les entités du groupe Arkéa ; de sorte qu’il y avait un faisceau d’indices susceptibles de caractériser des faits de concurrence déloyale et dénigrement, à même de justifier qu’un litige ultérieur est effectivement susceptible de survenir, ce alors même que selon une jurisprudence constante il n’incombe pas au requérant d’apporter la preuve des faits que la mesure d’instruction sollicitée avait précisément pour objet d’établir. Elle expose que ces faits, qui étaient indiqués comme plausibles au jour de la requête, se sont confirmés depuis.
Enfin, elle fait valoir que les mesures étaient légalement admissibles. En effet, elles ne constituent pas selon elle une mesure d’investigation générale, car les données pouvant être recueillies, en rapport avec le litige, son drastiquement limitées à certains accords et correspondances en rapport avec les faits litigieux et sur une durée limitée, les recherches étant limitées par une courte liste de mots-clés toujours en lien avec les faits allégués; le résultat des opérations de saisie n’ayant aucune incidence et ne pouvant être pris en compte au titre de la rétractation. Elle souligne qu’en tout état de cause Turgot n’a pas accès aux pièces saisies et n’aura accès qu’à celles en lien avec le litige. Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirment les appelantes, le consentement du requis n’est pas nécessaire à l’accomplissement de la mesure.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Selon l’article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner
sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge des requêtes peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient. Il s’en évince que les faits de concurrence déloyale, de dénigrement imputés aux sociétés Schelcher Prince Gestion, Fédéral Finance et Suravenir ainsi qu’à Mme Y, étant susceptibles de relever de la compétence au fond du tribunal de commerce, peu important qu’une partie de ces faits aient pu être commis par Mme Y en sa qualité de salariée, le président du tribunal de commerce de Paris était bien compétent pour ordonner une mesure d’instruction sollicitée par la société Turgot AM.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme Y.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci.
Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La société Turgot AM impute aux sociétés et à Mme Y des faits de concurrence déloyale et de dénigrement.
Pour justifier la dérogation au principe du contradictoire, la société Turgot AM indique dans sa requête que ' compte tenu de la gravité des faits reprochés et des conséquences qui pourraient en résulter pour les entités du Groupe Arkéa et pour Mme A Y, la mesure ne peut être prise contradictoirement. En particulier, si Mme Y et /ou les entités du Groupe Arkéa venaient à en avoir connaissance, il est à craindre qu’elles n’altèrent ou ne fassent disparaître des documents et éléments de preuve. Cela est d’autant plus vrai que la présente procédure a pour objet de saisir des documents, des correspondances électronique et des fichiers informatiques qui sont par nature aisés à détruire. Or, si ces éléments venaient à disparaître, la requérante ne serait plus à même de recueillir les éléments de preuve nécessaires aux actions judiciaires qu’elle entend introduire.
L’ordonnance du 31 octobre 2019 mentionne à cet égard ' constatons au vu des justifications produites que le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure; qu’en effet compte tenu de la gravité des faits reprochés et des conséquences qui pourraient en résulter pour les entités du groupe Arkéa et Mme Y en termes de responsabilité, il est à craindre que ces personnes, si elles devaient avoir connaissance de la mesure n’altèrent ou ne fassent disparaître tout ou partie des documents et éléments de preuve, ce qui empêcherait la requérante de recueillir les éléments de preuve complémentaires mais nécessaires aux actions judiciaires qu’elle entend introduire, que cette crainte est accentuée par les témoignages apportés qui laissent présumer une intention des entités du groupe Arkéa et de Mme Y de nuire à la requérante, il apparaît dès lors qu’afin d’assurer l’efficacité des mesures sollicitées, les circonstances propres à la présente espèce justifient la suppression temporaire du débat contradictoire et autorisent la requérante à présenter sa demande par voie de requête. Commettons (…) '.
D’une part la gravité des faits imputés aux personnes visées par la requête ne peut justifier en soi l’absence de contradictoire s’il n’est pas démontré en outre une intention de leur part de faire disparaître des documents qui leur pourraient leur être défavorables. Or, en l’espèce, aucun élément ne vient étayer cette intention alléguée.
D’autre part, l a seule invocation par la requérante d’un risque de dissimulation ou de destruction de documents ou fichiers, fussent -ils sur support informatique, sans aucun autre élément de nature à étayer dans le cas d’espèce cette allégation relève de l’affirmation de principe et non d’une motivation de la dérogation du principe de la contradiction.
Enfin, force est de relever que contrairement ce que l’ordonnance mentionne, il n’est produit aucun témoignage tant à l’appui de la requête qu’au titre des pièces communiquées à l’instance contradictoire. En effet, la pièce 49 de la société Turgot AM présentée par elle comme étant un témoignage de collaborateurs de Turgot AM, à l’occasion de la convention annuelle de l’entreprise, consiste en réalité en une copie d’un message non daté rédigé dans les termes suivants:' soirée au moins aussi sympa que les résultats des fonds Turgot Asset Management.C’est donc peu dire!! Merci aux associés d’avoir organisé une occasion pour nos collaborateurs de célébrer en équipe les belles performances de nos principaux stratégies'.
Faute de motivation contenue dans la requête et l’ordonnance de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, les prescriptions de l’article 875 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance du 17 novembre 2020 et statuant à nouveau de rétracter l’ordonnance du 31 octobre 2019 avec toutes les conséquences de fait et de droit.
Succombant, la société Turgot AM supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’une indemnité en applicaiton des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance critiquée sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme A Y et ordonné la jonction des procédures,
statuant à nouveau, y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 31 octobre 2019 avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
Condamne la société Turgot Asset Management aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en fait la demande,
Condamne la société Turgot Asset Management à payer à Mme A Y la somme de 8000 euros et aux sociétés Schelcher Prince Gestion, Fédéral Finance et Suravenir ensemble la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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