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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 17 juin 2021, n° 20/04225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 14 octobre 2020, N° 20/00020 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Hélène BILLIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS INNOVENT c/ S.A.R.L. VENTIS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 17/06/2021
N° de MINUTE : 21/719
N° RG 20/04225 – N° Portalis DBVT-V-B7E-THZA
Jugement (N° 20/00020) rendu le 14 octobre 2020
par le juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Sas Innovent prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai et Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Sarl Ventis prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Thomas Buffin, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021 après prorogation du délibéré du 27 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 février 2021
FAITS ET PROCÉDURE:
La société par actions simplifiée Innovent a été créée le 11 avril 2001 et a pour objet, directement ou indirectement, l’achat, la vente, le négoce tant à l’import qu’à l’export, la commercialisation en général d’éoliennes et de systèmes énergétiques non polluants ainsi que toutes opérations commerciales, financières, industrielles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher à l’objet social.
Le 12 avril 2002, elle a conclu avec M. Y Z, porteur de projets éoliens et spécialisé dans le développement de parcs éoliens, un protocole d’accord de coopération aux termes duquel il était notamment convenu que les parties mettraient en commun, pour une durée de dix ans, renouvelable par tacite reconduction, leurs compétences, expériences et facultés respectives afin notamment de':
— «'procéder ensemble à la prospection et recherche de sites d’implantation d’éoliennes ou de parc d’éoliennes, aux études préalables et au développement de ces sites notamment les dossiers administratifs de permis de construire, à la recherche et suivi des financements de ces sites, à la maîtrise d''uvre et d’ouvrage de ces sites et toutes autres opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières rattachés aux domaines précités';
— procéder ensemble à la création, acquisition et exploitation de toute entreprise, société filiale, succursale créées ou à créer, pouvant se rattacher ou résulter des activités précédentes'».
Cet objectif devait se matérialiser par le biais notamment de la création de sociétés d’exploitation d’énergie éolienne.
En contrepartie de la mise au service de l’entreprise commune de son expertise et son expérience spécifique dans le domaine de l’objet de la société Innovent et du contrat, il était également convenu que M. Y Z percevrait de la société Innovent une double rémunération, à savoir':
— une participation au capital de chaque société créée dans le cadre de l’objet de la convention, fixée à une base de 15 % de la valeur du capital social détenu par la société Innovent dans ladite société lors de sa création';
— une commission dont le taux était fixé à une base de 15 % de la valeur ajoutée générée par le placement ou la vente de matériel, fournitures, services, conseils rattachés à l’objet.
Par un avenant en date du 8 avril 2003, la société Innovent et M. Y Z sont convenus d’élargir la liste des sites couverts par l’accord du 12 avril 2002 au projet de ferme éolienne d’Hargicourt, projet pour lequel la rémunération de M. Y Z était portée à 25 % au lieu de 15 % et celle de la société Innovent réduite de 85 à 75 %. Plutôt que de créer des sociétés communes, les parties convenaient par ailleurs de pouvoir regrouper les droits acquis soit au sein de la société des parties soit au sein d’une filiale créée pour le projet afin d’avoir pour chaque partie, une exploitation indépendante d’une ou plusieurs éoliennes. Il était enfin prévu que la société Ventis, créée et gérée
par M. Y Z, se substituerait à lui dans la convention signée le 12 avril 2002.
Plusieurs protocoles d’accord et de coopération ont ainsi été régularisés entre les parties au titre de cette collaboration et ont notamment été créées, pour les besoins de l’exploitation du parc éolien d’Essey-les-Ponts, les sociétés A E X et A E F, immatriculées le […], et, pour les besoins de l’exploitation du parc éolien de Thieulloy Eplessier, la société A B Eplessier, immatriculée le 15 février 2012, et les sociétés A E Clément et A E Charles, immatriculées le 20 novembre 2012.
Reprochant à la société Innovent d’avoir procédé à une répartition des parts entre associés contraire aux dispositions contractuelles acceptées par les parties concernant les chantiers d’Essey-les-Ponts et de Thieulloy Eplessier, la société Ventis a, par acte d’huissier du 1er décembre 2016, fait assigner la société Innovent devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
— enjoindre sous peine d’astreinte la société Innovent de lui céder la totalité des droits et autorisations qu’elle détient sur le projet d’Essey-les-Ponts sur le raccordement de trois éoliennes en contrepartie du paiement de la somme de
199 300,50 euros';
— enjoindre sous peine d’astreinte la société Innovent de lui céder la totalité des droits et autorisations qu’elle détient sur le projet de Thieulloy Eplessier sur le raccordement de trois éoliennes en contrepartie du paiement de la somme de
472 027,50 euros';
— dire et juger que la société Innovent a rompu unilatéralement les protocoles d’accord et de coopération en agissant seule et sans concertation avec elle';
— condamner par conséquent la société Innovent à lui payer la somme de 2 904 644 euros à titre d’indemnisation du gain manqué du fait de la rupture des protocoles d’accord de coopération par la société Innovent';
— condamner la société Innovent à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal de commerce de Lille, la société Ventis demandait pour l’essentiel à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de':
— constater qu’elle était en droit de réclamer l’indemnisation correspondant à 2,23 mâts sur Eplessier/B et 2,538 mâts sur Essey-les-Ponts';
— désigner un expert afin notamment d’évaluer la rentabilité d’un Z sur un investissement de quinze ans et «'tous les documents nécessaires à la construction de chacun des mâts et par conséquent la part de Ventis'»';
— condamner la société Innovent à lui payer la somme de 2 904 644 euros à titre d’indemnisation du gain manqué du fait de la rupture des protocoles d’accord de coopération par la société Innovent';
— condamner la société Innovent à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Après avoir vainement ordonné la nomination d’un conciliateur, le tribunal de commerce de Lille,
dans un jugement avant dire droit du 18 décembre 2018, a enjoint les parties à communiquer la rentabilité d’un Z sur un investissement de 15 ans puis, par jugement du 26 mars 2019, a':
— débouté la société Ventis de sa demande de désignation d’un expert';
— constaté que la société Ventis était en droit de réclamer l’indemnisation correspondant à 2,23 mâts sur Eplessier/B et 1,65 mâts sur Essey-les-Ponts';
— arrêté la valeur des parts auxquelles avait droit la société Ventis pour les sites d’Eplessier/B et Essey-les-Ponts à la somme de 1 930 354 euros, «'la SAS Ventis n’ayant pas demandé de condamnation au paiement de cette indemnisation'»';
— débouté la société Ventis de sa demande de condamnation de la société Innovent à lui verser une somme de 2 904 644 euros pour agissements déloyaux';
— débouté la société Innovent de sa demande en paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamné la société Innovent à payer à la société Ventis la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
— dit que la société Innovent supporterait les frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
La société Ventis a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de désignation d’un expert, en ce qu’il a constaté qu’elle était en droit de réclamer l’indemnisation correspondant à 2,23 mâts sur Eplessier/B et 1,65 mâts sur Essey-les-Ponts et a arrêté la valeur des parts auxquelles elle avait droit pour les sites d’Eplessier/B et Essey-les-Ponts à la somme de 1 930 354 euros au motif qu’elle n’avait pas demandé de condamnation au paiement de cette indemnisation et 'en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Innovent à lui verser une somme de 2 904 644 euros pour agissements déloyaux.
Par une ordonnance du 18 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille a autorisé la société Ventis à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société Innovent ainsi qu’à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur les parts sociales détenues par cette société dans le capital social de chacune des sociétés A E X, A E F, A E Clément, A E Charles et A B Eplessier, le tout pour sûreté d’une somme en principal de 2 000 000 euros.
L’inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la société Innovent a été prise le 8 octobre 2019, selon bordereau déposé ce jour au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole.
La société Ventis a par ailleurs fait procéder au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par la société Innovent au sein des sociétés A E X, A E F, A E Clément, A E Charles et A B Eplessier par actes d’huissier du 9 octobre 2019.
Chacune de ces sûretés provisoires a ensuite été dénoncée à la société Innovent par actes du 15 octobre 2019.
Le même jour, la société Ventis a en outre dénoncé et remis copie à chacune des sociétés A E
X, A E F, A E Clément, A E Charles et A B Eplessier du jugement du tribunal de commerce de Lille du 26 mars 2018 et de la déclaration d’appel’interjetée par elle à l’encontre de ce jugement le 24 avril suivant.
Par acte en date du 30 décembre 2019, la société Innovent a fait assigner la société Ventis devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire, afin de contester l’ensemble des mesures conservatoires ainsi pratiquées.
Par jugement en date du 14 octobre 2020, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Innovent de sa demande de mainlevée des nantissements judiciaires pratiqués par la société Ventis sur les actions qu’elle détient dans le capital social de chacune des sociétés A E X, A E F, A E Clément, A E Charles et A B Eplessier, pour sûreté de la somme de 2 000 000 euros';
— débouté la société Innovent de sa demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire sur fonds de commerce pour sûreté de la somme de
2 000 000 euros pratiqué par la société Ventis ;
— débouté la société Innovent de sa demande de substitution par garantie
bancaire ;
— débouté la société Innovent du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Innovent à verser à la société Ventis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Innovent a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement par déclaration remise par la voie électronique au greffe le 20 octobre 2020.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 février 2021, la société Innovent demande à la cour, réformant en toutes ses dispositions le jugement déféré, de':
— à titre principal et sur le fondement des articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires provisoires de parts sociales effectués le 9 octobre 2019 et du nantissement judiciaire provisoire de fonds de commerce dénoncé le 15 octobre 2019 ;
— à titre subsidiaire et sur le fondement de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, lui ordonner de verser la somme de 2 000 000 euros dans le mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sur un compte séquestre ouvert à cet effet auprès de la CARPA de l’Ordre des avocats de Lille et ordonner par conséquent la mainlevée des nantissements judiciaires provisoires de parts sociales effectués le 9 octobre 2019 et du nantissement judiciaire provisoire de fonds de commerce dénoncé le 15 octobre 2019 ;
Elle réclame en tout état de cause et en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Ventis au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure.
Dans ses écritures transmises au greffe de la cour le 18 janvier 2021, la société Ventis, se fondant sur les dispositions des articles L.511-1 et suivants et R.551-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, conclut à titre principal à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré’et demande à la cour de':
— constater l’existence d’une créance fondée en son principe ;
— constater l’absence de prescription de la créance ;
— constater l’existence de circonstances susceptibles de menacer le
recouvrement ;
— constater le respect des termes de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle réclame en outre la condamnation de la société Innovent au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Ventis demande à titre subsidiaire à la cour de ne faire droit à la demande de substitution des nantissements réalisés au profit d’une caution bancaire qu’à la triple condition que la garantie bancaire soit constituée immédiatement, ne soit pas limitée dans le temps et émane d’une banque dont la solvabilité est notoirement connue.
Elle conclut en tout état de cause au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses ainsi qu’à la condamnation de la société Innovent à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit pour son avocat de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS:
En cours de délibéré, la société Ventis fait parvenir à la cour un jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille condamnant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la société Innovent, «'solidairement et in solidum'» avec M. C D, à verser à la société Boralex Energie France la somme de
50 695 127 euros à titre de dommages et intérêts, outre 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision constituant un élément nouveau au regard de l’exigence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par la société Ventis au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner la réouverture des débats à la seule fin de permettre à la société Innovent de faire valoir ses observations au regard de cette pièce.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties dûment constituées de présenter leurs observations au regard du jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille dans le litige opposant la société Innovent et M. C D à la société Boralex Energie France';
Dit que la S.A.S. Innovent disposera pour présenter ses observations sur ce point d’un délai expirant le 15 juillet 2021';
Dit que la S.A.R.L. Ventis devra lui avoir répondu au plus tard le 19 août 2021';
Dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de plaidoirie du jeudi 9 septembre 2021 à 10 heures;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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