Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 nov. 2021, n° 19/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 17 juin 2019, N° F18/00195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/02821 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TKAJ
AFFAIRE :
F X
C/
SAS EUREXO venant aux droits de la SAS HOME EXPERTISE CENTER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F18/00195
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL RACINE
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine ROLLIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1822
APPELANTE
****************
SAS EUREXO venant aux droits de la SAS HOME EXPERTISE CENTER
N° SIRET : 315 547 935
[…]
[…]
Représentant : Me Alain MENARD/Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 substitué par Me Stéphanie TOURON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 29 novembre 2010, Mme F X était embauchée par la SAS Home Expertise Center en qualité de chargée d’expertise à distance, par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er avril 2016, elle était promue au poste de responsable technique et production du call center. Le contrat de travail était régi par la convention collective des entreprises d’expertises en matière d’évaluation industrielle et commerciale.
Le 1er mars 2017, la SAS Eurexo procédait au rachat de la SAS HEC et entreprenait, le 14 juin 2017, une réorganisation de l’entreprise.
Le 22 août 2017, Mme X était licenciée pour motif économique.
Le 17 juin 2018, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye.
En août 2018, la SAS Home Expertise Center fusionnait avec la SAS Eurexo.
Vu le jugement du 17 juin 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de qui a':
— Dit que le licenciement de Mme F X repose sur un motif économique;
— Débouté Mme F X de 1'intégra1ité de ses demandes ;
— Débouté la SAS Eurexo venant aux droits de la SAS Home expertise center de sa demande au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à la charge de la SAS Eurexo venant aux droits de la SAS Home expertise center les dépens éventuels.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X le 5 juillet 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, Mme F X, notifiées le 4 mars 2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, de :
— Requalifier le licenciement pour motif économique notifié le 22 août 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société SAS Eurexo à verser à Mme F X la somme de 32 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société SAS Eurexo à verser à Mme F X la somme de 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— Condamner la société SAS Eurexo à verser à Mme F X la somme de 12 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ;
— Condamner la société SAS Eurexo à verser à Mme F X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner la remise des documents sociaux, bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir ;
— Débouter la société Eurexo de ses demandes.
Vu les écritures de l’intimée, la société Eurexo, notifiées le 27 décembre 2019 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 17 juin 2019 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme F X repose sur un motif économique ;
— Débouté Mme F X Madame F X de l’intégralité de ses demandes ;
Pour le surplus,
— Condamner Mme F X à payer à la société la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2021.
SUR CE,
Mme X fait valoir que la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d’activité du groupe Prunay n’est pas démontrée, qu’une embauche au même poste que celui qu’elle occupait a eu lieu deux mois après son licenciement et que la SAS HEC n’a pas respecté son obligation de reclassement, puisque deux postes d’expert en assurance ne lui ont pas été proposés, alors qu’elle disposait des compétences pour les occuper. Elle considère que l’embauche à laquelle la société Exart, filiale du groupe a procédé sur le poste qu’elle occupait, dans les locaux de Montigny Le Bretonneux, caractérise une violation par l’employeur de la priorité de réembauchage dont elle bénéficiait en application de l’article L.1233-45 du code du travail.
Mme X invoque par ailleurs un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et une exécution déloyale du contrat de travail, expliquant qu’à la suite du rachat de la SAS HEC, elle s’est retrouvée seule sur le site de Louveciennes face à une surcharge de travail générée par les nombreuses absences de collaborateurs, par l’exécution de tâches étrangères à ses fonctions'; elle ajoute avoir dû gérer une ambiance délétère au sein de l’équipe, aggravée par des rumeurs de licenciements économiques et de déménagements des bureaux et s’être trouvée dans l’impossibilité de gérer son équipe en l’absence de hiérarchie supérieure.
La SAS Eurexo répond qu’à partir de 2014, la SAS HEC a connu une baisse importante de son activité entraînant une détérioration significative de ses résultats, source de difficultés économiques et financières majeures. L’employeur ajoute qu’au niveau du secteur d’activité de l’expertise dommages du Groupe Prunay, les résultats d’exploitation ont également subi une baisse significative entre 2014 et 2015 et que malgré un redressement de la situation en 2016 grâce à des mesures drastiques de sauvegarde de compétitivité, les résultats de l’année 2017 démontrent que les difficultés économiques ont subsisté. L’employeur souligne que l’inspection du travail a reconnu la réalité du
motif économique dans le cadre de deux licenciements de salariées protégées.
L’employeur conteste tout manquement à son obligation de reclassement, précisant avoir proposé plusieurs postes à Mme X. Il soutient que le poste d’expert en assurance ne correspondait pas à sa qualification, ni à sa formation, soulignant que le poste a été pourvu par un ingénieur en génie civil.
L’employeur conteste également tout manquement à la priorité de réembauchage, expliquant que le poste de responsable technique de plate-forme à Montigny Le Bretonneux a été proposé par la société Exart et non par la SAS HEC.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur répond que Mme X ne peut pas avoir été soumise à une surcharge de travail, dès lors que la SAS HEC avait subi une forte baisse d’activité, notamment en raison de la dénonciation du contrat du client Assu 2000. Il ajoute que la salariée bénéficiait du soutien opérationnel de M. Y, responsable des plateformes d’expertise à distance de Tours et de Mme Z, directrice des plateformes et que la SAS Eurexo a repris à sa charge une partie de l’activité de la société HEC afin d’aider Mme X à gérer l’absentéisme de certains membres de son équipe. L’employeur expose que l’intégration de la SAS HEC dans un groupe structuré ayant ses propres procédures internes a nécessité une période importante d’adaptation pour ses salariés, alors que Mme X ne semble pas avoir mesuré l’importance d’assurer une bonne intégration, en refusant systématiquement de réaliser certaines missions qui relevaient pourtant de ses fonctions. Il précise que les tâches demandées étaient nécessaires à la réorganisation de la société et n’avaient pas vocation à perdurer. Il souligne que les difficultés managériales de Mme X existaient avant le rachat de la SAS HEC par la SAS Eurexo, la salariée ayant créé elle-même les conditions de travail dont elle se prétend être victime.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail':
Sur la surcharge de travail et la gestion de tâches étrangères à ses fonctions
Il ressort des courriels produits par Mme X, notamment ceux du 17 mars, 24, 29 mai et 21 juin 2017 (pièces n°42 et 92, 93 et 101) que la salariée a informé la SAS Eurexo de l’existence d’un absentéisme important en 2016 et 2017.
Cependant, il doit être rappelé que la SAS Eurexo n’a procédé au rachat de la SAS HEC que le 1er mars 2017, de sorte que les conditions de travail de la salariée antérieures à cette date ne peuvent être imputées à l’employeur. Par ailleurs, ce dernier établit que Mme X a pu bénéficier de mesures de soutien pour faire face à l’absentéisme. Ainsi, par courriel du 24 mai 2017, Mme Z, directrice des plateformes de la SAS Eurexo, a écrit à Mme X : « A tous, c’est une décision Direction : nous sursoyons à tout envoi de dossier Covea pour permettre à Home (HEC) d’absorber un absentéisme important».
De même, le 21 juin 2017, Mme Z informé Mme X de la mesure d’aide prise pour compenser l’absence d’une salariée : « Nous reprenons la totalité du travail qui avait été confié à Naima. ».
Le courriel de Mme Z du 29 juin 2017 atteste également de l’accompagnement de la salariée face à l’absentéisme : «'Par suite d’un absentéisme important sur la plate-forme de Home expertise, les plateformes d’Eurexo apportent leur aide en traitant les missions non-ouvertes ».
Dans ces conditions, il ne saurait être prétendu que l’employeur n’a pas réagi face à la surcharge de travail générée par l’absentéisme.
En revanche, s’agissant de la gestion de tâches étrangères à ses fonctions, il n’est pas contesté qu’à la suite du rachat par la SAS Eurexo de la SAS HEC, le dirigeant de cette dernière, M. A, a quitté ses fonctions, laissant Mme X gérer seule la plateforme du centre d’appels.
L’appelante produit différents emails démontrant qu’elle a dû assumer des tâches administratives et de gestion des ressources humaines ne relevant pas des missions lui incombant, telles que définies par l’avenant à son contrat de travail du 1er avril 2016. En effet, elle a été contrainte de gérer les demandes d’acompte sur salaire, les réclamations liées à des erreurs sur le salaire, le pointage des heures, les absences, les retards, les arrêts maladie, les plannings de congés ou encore les demandes de tickets restaurant. Il lui a fallu également établir différents tableaux relatifs à l’effectif salarial de la SAS HEC, aux missions effectuées par les chargés de mission de la SAS HEC depuis le 2 janvier 2017, ainsi qu’aux kilomètres parcours par ces derniers. Il lui a encore été demandé de désinstaller, puis d’installer un programme informatique sur tous les postes et il lui a fallu organiser une réunion d’information de ses collaborateurs concernant le rachat de la SAS HEC par la SAS Eurexo.
Mme X justifie avoir alerté sa hiérarchie à propos de la surcharge générée par ces tâches incombant auparavant à l’assistante de M. A (cf courriel du 18 avril 2017). Elle établit également avoir demandé à voir clarifier les missions entrant dans le cadre de ses fonctions tant auprès de Mme Z (email du 18 avril 2017) que de M. Y, responsable des plateformes d’expertise à distance de Tours et de Bois-Colombe (email du 16 mai 2017).
Si le contrat de travail de Mme X ne listait pas ses fonctions de manière définitive, cette circonstance n’autorisait pas l’employeur à astreindre l’appelante à assumer, en sus de ses missions correspondant à un emploi à temps plein, celles de l’assistante de direction. Par ailleurs, le fait que les fonctions managériales ne devaient être assurées par la salariée que pendant une très courte période lors du rachat de la SAS HEC, afin de permettre son intégration, est indifférent, dès lors qu’il appartenait à l’employeur de mettre en 'uvre, pendant ces quelques mois, l’organisation nécessaire afin d’éviter la surcharge de travail à laquelle Mme X a été exposée. Enfin, s’il est indéniable que l’appelante a pu échanger avec Mme Z et M. Y, il ne ressort pas des échanges produits que ces derniers l’ont déchargée des tâches qui ne ressortaient pas de ses compétences, puisqu’il résulte des courriels produits qu’au contraire, ils sont à l’origine de nombreuses demandes, en particulier M. Y (cf par exemple les mails des 23 février, 11, 31 mars, 12, 20 avril 2017).
Le manquement est par conséquent établi. Il justifie l’allocation d’une somme de 4 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les difficultés managériales rencontrées par Mme X ayant conduit à son agression physique sur le lieu de travail
Il ressort des pièces communiquées par Mme X qu’en fin d’année 2016, des difficultés relationnelles existant au sein de la SAS HEC entre la salariée et Mmes B et C, représentantes du personnel, avaient conduit le dirigeant à organiser une réunion de l’ensemble des salariés le 2 janvier 2017, qui avait abouti à la rédaction d’un rapport concluant au caractère infondé des reproches formulés par les déléguées du personnel.
Mme X justifie avoir transmis ce rapport à l’employeur par courriel du 4 avril 2017.
A la suite du rachat de la SAS HEC par la SAS Eurexo, la salariée établit avoir signalé à l’employeur l’existence, au sein de l’entreprise, de tensions, notamment avec Mmes B et C, en raison des inquiétudes ressenties par les salariées dans le contexte de réorganisation impliquant le regroupement du centre d’appels avec celui de Montigny le Bretonneux. Elle a ainsi fait part du refus des collaboratrices de suivre ses directives, de la prise de pauses excessives ou encore de retards à la prise de poste.
Cependant, si Mme X soutient avoir été invectivée et agressée physiquement le 24 juillet 2017 par une des salariées, aucune pièce probante ne permet de corroborer ces dires. Le certificat médical qu’elle communique en pièce n°110 ne permet pas d’attribuer les lésions constatées par le médecin à une collaboratrice de Mme X. Les courriels qu’elle a adressés à la direction le 24 juillet 2017 ne peuvent davantage l’établir, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. En outre, il ne ressort pas des courriels précités que la salariée se trouvait, comme elle le prétend, «'en grand danger'» au sein de la plate-forme de Bois-Colombe.
Par ailleurs, l’employeur communique également plusieurs courriels dont il ressort que Mme X a contribué aux tensions qu’elle a dénoncées par un management parfois trop autoritaire.
Enfin, si la salariée se prévaut des attestations de Mmes D et E, dénonçant l’inertie de l’employeur face aux tensions existant au sein de l’entreprise, la SAS Eurexo communique l’attestation de Mme B qui met en cause le management de Mme X.
Il ressort en outre des courriels produits par les parties que l’employeur n’est pas resté inactif face aux difficultés dénoncées par la salariée. Ainsi, par mail du 10 mars 2017, M. Y a indiqué qu’il allait organiser une réunion avec l’équipe de Mme X à la suite des pauses et des retards signalés par cette dernière. De même, l’échange d’emails entre Mme X et Mme Z des 23 et 24 mai 2017 démontre que cette dernière a reçu Mme B dans le cadre d’un entretien de recadrage à la suite des difficultés remontées par Mme X
Dans ces conditions, le manquement n’apparaît pas établi.
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le bien fondé du licenciement
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que :
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.'».
Il ressort de la lettre de licenciement notifiée à Mme X le 22 août 2017 que la suppression du poste de la salariée est motivée par des difficultés économiques. Les parties conviennent de ce que ces difficultés doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité de l’expertise dommages du Groupe Prunay.
Pour en justifier, l’employeur communique diverses pièces (n°21, 22, 23 et 58) qui tendent à établir que l’évolution de la situation économique du secteur d’activité en cause entre 2014 et 2017 a été la suivante :
2014
2015
2016
2017
Chiffre d’affaires consolidé 62 330 102 euros 25 336 966 euros 56 264 801 euros 55 239 414 euros
Résultat d’exploitation
711 969 euros
— 1 263 477 euros
852 691 euros
1 831 399 euros
Résultat net consolidé
1 504 717 euros
— 3 190 781 euros 1 824 453 euros
— 10 540 euros
Cependant, la cour constate d’une part, que la situation économique du secteur d’activité de l’expertise dommage, après une année de baisse significative en 2015, s’était rétablie en 2016 à des niveaux sensiblement équivalents à ceux de 2014.
En outre, comme le relève pertinemment la salariée, les données chiffrées communiquées pour l’année 2017 ressortent d’une pièce, qui, à la différence de celles produites pour les années 2014 à 2016, n’apparaît pas être une extraction de données d’un logiciel comptable et dont l’origine n’est pas précisée. Alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, cette pièce ne peut revêtir un caractère probant. La cour observe au surplus que le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation pour l’année 2017 ne permettent pas de caractériser une baisse significative par rapport à l’année 2016, étant souligné que l’employeur ne fournit aucune explication sur les «'résultats exceptionnels'» d’un montant de – 3 047 000 euros qui font chuter le résultat net consolidé de 1 831 399 euros à – 10 540 euros.
Si la Direccte des Hauts de Seine a effectivement accordé à l’employeur l’autorisation de licencier deux salariées de la SAS HEC pour motif économique, la cour constate que l’inspecteur du travail, dans sa décision du 27 octobre 2017, n’évoque pas l’appartenance de la SAS HEC au groupe Prunay et n’examine manifestement que les difficultés économiques de l’entreprise, sans faire référence à celles du secteur d’activité du groupe, périmètre dans le cadre duquel elles doivent pourtant être appréciées.
Il apparaît en conséquence que l’employeur ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement de Mme X, qui doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
Lors de la rupture, l’ancienneté de Mme X était au moins égale à deux ans et la SAS HEC employait de manière habituelle plus de 10 salariés.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il ressort des bulletins de paie produits qu’à la date du licenciement, Mme X percevait une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros. Elle était âgée de 40 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de presque 7 ans. Elle établit avoir retrouvé, le 8 janvier 2018, un emploi de gestionnaire de sinistre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle de 3 200 euros. Elle indique avoir rompu la période d’essai et communique un contrat à durée déterminée conclu le 14 mai 2018 avec la société AXA pour une période de 6 mois, concernant un poste de conseiller règlement service client, moyennant un salaire de 2 666 euros. Elle ne fournit enfin aucun élément concernant sa situation personnelle et professionnelle actuelle.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer, une somme de 28 000 euros de dommages et intérêts en application des dispositions de L.1235-3 du code du travail au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la violation de la priorité de réembauchage
L’article L.1233-45 du code du travail dispose que : «'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur'».
Il ressort des éléments de la procédure qu’à la date de son licenciement, Mme X occupait les fonctions de responsable technique et production du call center.
La salariée justifie avoir manifesté son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage par courriel du 11 septembre 2017.
Or, le 1er octobre 2017, la société Exart, filiale du groupe Prunay, a diffusé une offre d’emploi, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, relative à un poste de coordinateur technique bâtiment correspondant à la qualification de Mme X. Il résulte effectivement de la description du poste que le salarié aurait pour mission de «'gérer, analyser et contrôler l’activité des experts notamment dans l’analyse du sinistre, le chiffrage des dommages, la proposition d’indemnisation et les rapports destinés aux clients'», tâches qui incombaient à l’appelante avant son licenciement. Si l’employeur répond que Mme X ne peut se prévaloir de cette annonce, dès lors qu’elle ne précise pas si elle concerne l’expertise sur place ou l’expertise à distance, la cour constate qu’il procède à un renversement de la charge de la preuve. En effet, dès lors que l’offre ne fournit pas la précision évoquée, alors que les missions correspondent à la qualification de la salariée, il lui appartient, pour contester la priorité de réembauchage alléguée par l’appelante, de démontrer que le poste ne relevait pas des compétence de cette dernière. Or, la SAS Eurexo ne communique aucun élément probant sur ce point.
Il n’est pas contesté que l’offre d’emploi susvisée n’a pas été proposée à la salariée.
Si le droit à priorité de réembauchage ne peut s’exercer qu’à l’égard de l’entreprise qui a licencié le salarié, il résulte des éléments produits que le poste de Mme X a été supprimé en raison de la centralisation, à compter du 1er octobre 2017, de l’activité de télé-expertise du site de Bois-Colombe sur le site existant de Montigny Le Bretonneux, dans les locaux de la société Exart. L’employeur précise aux termes de la lettre de licenciement que «'le déménagement sur le site de Montigny le Bretonneux permettra aux anciens collaborateurs de Bois-Colombe de bénéficier du management d’un responsable technique ainsi que d’une directrice opérationnelle déjà présents sur le site. Ces derniers assumeront donc l’ensemble des missions dont vous avez la charge'». Il est ainsi établi qu’il existe un lien particulièrement étroit unissant la SAS HEC et la société Exart, dès lors que
leurs moyens matériels et notamment leur plate-forme de centre d’appels, ont été regroupés sur le site de la société Exart. Il apparaît en conséquence que l’emploi proposé par cette dernière correspond à celui qui était occupé par Mme X. Dans ces conditions, le poste coordinateur technique bâtiment aurait dû être proposé à la salariée dans le cadre de la priorité de réembauchage. La méconnaissance par la SAS HEC des dispositions de l’article L.1233-45 précité justifie la condamnation de la SAS Eurexo, venant aux droits de cette dernière, au paiement d’une indemnité de 4 000 euros.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
Si Mme X sollicite la condamnation de l’employeur à lui remettre les «'documents sociaux, bulletins de salaire conformes à la décision'», la cour constate qu’elle ne fournit pas de précision concernant les documents sociaux qu’elle souhaite se voir remettre. Par ailleurs, l’établissement de bulletins de salaire conformes à la décision n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’aucun rappel de salaire n’a été accordé à l’appelante.
La demande ne peut donc prospérer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Eurexo'.
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que le licenciement de Mme H X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Eurexo à payer à Mme H X les sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 4 000 euros au titre de la violation de la priorité de réembauchage ;
— 28 000 euros au titre du licenciement abusif ;
Ordonne le remboursement par la SAS Eurexo, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme H X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail';
Déboute Mme H X de ses autres demandes';
Condamne la SAS Eurexo aux dépens d’appel';
Condamne la SAS Eurexo à payer à Mme H X la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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