Infirmation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 14 juin 2017, n° 15/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04657 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 264
R.G : 15/04657
C/
M. D Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F G
Conseiller : Madame L M
Conseiller : Madame H I
GREFFIER :
Madame X, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2017
devant Madame L M, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Caroline BARADEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par Me Jean-louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/012648 du 11/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE
M. D Y a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2004 en qualité de conseiller de vente par la société Socultur, exerçant sous l’enseigne Cultura, pour travailler au magasin de St Malo. Il était affecté au secteur musique, vidéo et loisirs numériques.
L’entreprise applique la CCN des magasins de vente au détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
Le 16 avril 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour le 16 avril 2013 et par courrier recommandé du 1er juin 2013 l’employeur lui a notifié un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 8 avril 2014, M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de St Malo pour contester ce licenciement.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience il demandait la condamnation de la société à lui payer les sommes de 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par jugement du 26 mai 2015, le conseil a condamné la société Socultur à payer à M. Y les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle, il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société Socultur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2016, elle demande l’infirmation du jugement, l’entier débouté de M. Y et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, subsidiairement la limitation des dommages et intérêts au minimum légal.
Par conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2017, M. Y demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Nous vous avons convoqué le 2 mai 2013 à un entretien préalable à licenciement. Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de Armelle Gueretin (déléguée du personnel), nous vous avons fait part des faits que nous vous reprochons et nous avons écouté vos explications.
Nous informons que notre appréciation n’a pas été modifiée.
Nous vous retraçons, ci-après les faits que nous reprochons:
1- Régularisations de stock non justifiées
Lors du lancement de semaine du 18 février de l’année 2013, nous avons convenu ensemble et ce par écrit que tous les mercredis, vous deviez réaliser un inventaire partiel sur les consoles de jeux vidéo, les jeux vidéo, les MP3 et tout accessoire du loisir numérique.
Suite à cet inventaire partiel hebdomadaire, vous devez me faire parvenir un compte rendu par mail tous les mercredis faisant état des régularisations de stock qui ont été nécessaires avec justificatif.
Le mercredi 10 avril 2013, comme tous les mercredis, vous m’avez envoyé un mail contenant deux informations:
- vous mentionnez que les inventaires partiels ont été réalisés pour la semaine 15 et qu’aucune modification n’est nécessaire.
-Vous rappelez que sur ce début de semaine une régularisation du stock avait été validée concernant un casque audio qui devait être faite le 10 avril.
En effet, lors de la réception en début de semaine des casques audio Tritton, 4 casques avaient été reçus et seulement 3 étaient entrés en stock. Une régularisation a été faite afin de mettre le stock physique en conformité avec le stock informatique.
Le mardi 16 avril 2013, après vérification, j’ai constaté que 5 régularisations de stock avaient été effectuées le 10 avril alors que vous ne mentionnez que la régularisation concernant le casque audio.
Or, 4 jeux de console de jeux étaient également concernés; les concernant, il s’agit de régularisations à la baisse.
Ceci signifie qu’en principe, nous devions avoir un certain nombre de produits présents sur le magasin et lors des régularisations de stock, le stock a été réduit pour les 4 jeux d’une quantité.
Suite à ce constat, je suis allé en rayon vérifier les quantités physiques des 4 produits concernés. J’ai pu ainsi faire le constat que les stocks physique correspondaient aux modifications réalisées lors de l’inventaire partiel.
Le jour même, je vous ai demandé lors de votre prise de poste de me fournir des explications concernant les inventaires partiels sur les jeux que vous ne m’avez pas justifié dans votre mail du 10 avril 2013.
A la fin de votre journée de travail vous n’avez pas pu me justifier ces régularisations.
Le 16 avril 2013, j’ai sollicité auprès du service informatique un relevé des heures auxquelles ont été réalisés les inventaires partiels sur ces produits.
Les 5 régularisations de stock (le casque audio et les 4 jeux vidéo) ont été effectuées en moins de 2 minutes.
Lors de notre entretien en date du 2 mai 2013, vous m’avez confirmé avoir réalisé l’inventaire partiel sur le périmètre et la régularisation de stock sur le casque audio, vous m’exprimez par contre que vous ne comprenez pas comment les autres régularisations ont pu être effectuées.
Or, ce jour-là et à cet horaire là, vous n’étiez que deux conseillers de vente sur le périmètre, dont un nouveau collaborateur qui ne connaissait pas la procédure des inventaires partiels.
Vous n’avez pas su donner d’explications sur les régularisations effectuées sans nier avoir réalisé les régularisations concernant les 4 jeux vidéo.
2- Soldes de janvier
Le 21 janvier 2013, votre Directeur de Région m’alertait en tant que directeur de magasin sur une dégradation exceptionnelle de la marge sur le département Loisirs numériques.
De nombreux produits en gamme, hors liste des soldes, ont été purement et simplement bradés (remise de 97 %!).
Lors d’un entretien avec J K, votre responsable de secteur éditorial, en date du 8 avril 2013, celle-ci nous a dit qu’elle vous avait remis le listing des produits qui devaient être soldés en vous demandant de solder également des produits qui ne faisaient pas partie du listing en vous spécifiant qu’il devait s’agir des produits en arrêt de communication, les produits hors gamme et les supprimés.
Lors de l’entretien du 2 mai 2013, vous avez dit que vous aviez fait du picking comme demandé parmi les produits hors listing solde.
Or,il apparaît que parmi les produits mis en solde, des produits hors listing, qui n’étaient pas en arrêt de communication, pas supprimés et pas hors gamme ont été soldés dont par exemple Forza horizon sur xbox 360.
Vous reconnaissez avoir soldé ce jeu.
De plus, ce jeu qui avait une valeur d’achat de 69,90€ a été mis en solde à 2€. Vous reconnaissez avoir acheté ce jeu en utilisant votre carte collaborateur vous permettant de bénéficier de remises.
Vous avez acheté ce jeu en 7 exemplaires.
D’autres jeux vidéo sont également concernés par des soldes dites « sauvages» pratiquant des remises jusqu’à 97%. Vous avez été d’ailleurs premier client de l’ensemble des remises faites sur des produits qui n’auraient jamais dû être soldés.
L’ensemble de vos agissements est constitutif d’une faute réelle et sérieuse au regard de ses conséquences sur la démarque du magasin, la fiabilité de nos stocks, l’impact négatif sur la marge du magasin, la confiance et la transparence dans nos relations.
Nous ne pouvons les tolérer.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vous informons que nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de 2 mois. En conséquence, vous cesserez définitivement de faire partie des effectifs de l’entreprise à la date de première présentation de cette lettre.'
La société Socultur critique le conseil en ce qu’il a considéré que M. Y avait suivi et appliqué les directives de Mme Z, sa supérieure hiérarchique, alors que cela ne correspond absolument pas à ce qui lui est reproché, puisque Mme Z avait décidé de solder uniquement les produits en arrêt de commercialisation, hors gamme et supprimés, et que M. Y a décidé de solder d’autres produits, de sa propre initiative, ne relevant ni des listings remis par la direction, ni des listes erronées de produits établies par sa supérieure, et qu’il a ainsi soldé, pour ne pas dire bradé, le jeu Forza Horizon sur Xbox 360, qui venait d’être commercialisé, au prix de 2 € et 1,80 € alors que ce jeu aurait dû être vendu à son prix de vente habituel de 69,99 €.
Elle le critique également en ce qu’il a précisé dans sa décision que le jeu vidéo en ligne a figuré sur la douchette comme supprimé et faisait donc partie des articles à solder, alors que cette affirmation ne repose sur aucune pièce de la partie adverse mais seulement sur une affirmation orale de M. Y à l’issue des plaidoiries, qui n’a aucun caractère probant, alors qu’il était impossible que ce jeu, qui venait d’être commercialisé, soit supprimé, comme le démontrent l’e-mail de Mme A, chef de produit 'gaming’ et l’explosion des ventes avant et après la période de soldes.
Elle fait valoir que, s’agissant du grief d’avoir acheté lui-même les produits qu’il avait décidé de brader, il a reconnu devant le directeur du magasin avoir acheté 7 exemplaires du jeu Forza Horizon et que, s’il est revenu sur son aveu par un courrier de contestation de son licenciement, il a tout de même reconnu en avoir acheté un exemplaire à un prix dérisoire, qu’il a été également acheteur de produits bradés irrégulièrement comme 2 tablettes d’une valeur de 299,99 € à 1 € et 0,90 €, ne pouvant ignorer le caractère malhonnête d’une telle remise et elle ajoute qu’il est significatif qu’il ait fait ces achats en évitant d’utiliser sa carte collaborateur.
S’agissant des 5 régularisations de stock dont il n’a pas informé le directeur du magasin, elle reproche au conseil, qui a reconnu la faute, de l’avoir considérée comme mineure et de n’avoir ce faisant pas pris la mesure de sa gravité, alors que les inventaires partiels ont pour finalité de mettre en conformité les stocks physiques des rayons avec les stocks informatiques des magasins pour, d’une part, procéder aux commandes nécessaires de produits, d’autre part sécuriser certains produits ayant tendance à disparaître, et que pour cette raison le directeur du magasin avait exigé des conseillers de vente affectés au secteur MVLN qu’ils procèdent à ces inventaires partiels une fois par semaine sur certains produits et rendent compte par mail des éventuelles régularisations de stocks effectuées et de leur justification. Elle précise que, alors que M. Y n’avait déclaré qu’une régularisation, le directeur a découvert, après vérification, que 5 autres régularisations de stocks avaient été effectuées, concernant 5 jeux vidéo différents, au sujet desquelles M. Y n’a pas été en mesure de s’expliquer sur son absence de reporting et qu’il est matériellement impossible qu’elles aient été faites par une autre personne, celles-ci ayant été faites dans les secondes suivant la régularisation du casque audio effectuée par lui-même. Elle ajoute que M. Y n’apporte d’ailleurs aucune précision quant aux personnes présentes qui auraient pu soit disant y procéder, et qu’en tout état de cause, hormis M. Y, un seul collaborateur se trouvait présent, en CDD, qui n’a pas été formé pour appliquer la procédure des inventaires partiels, dont seul M. Y était chargé s’agissant des jeux vidéo. Elle fait valoir que le préjudice qui en est résulté pour elle est réel et substantiel dans la mesure où 5 jeux n’ont jamais été retrouvés ni vendus, ce qui correspond à une perte de plus de 245 €, qu’au regard des agissements commis par M. Y, tant concernant les régularisations des stocks que la pratique des mise en solde irrégulières, elle n’avait pas d’autre choix que de sanctionner ces fautes par un licenciement.
M. Y réplique que les pièces que produit la société sont totalement insuffisantes pour constituer la preuve de ses prétendues fautes, qu’il conteste.
Sur le grief d’avoir soldé les jeux Forza Horizon, il affirme que la société reconnait que la décision a été prise par le supérieur hiérarchique direct, en l’occurrence Mme Z, et qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir appliqué les directives de son supérieur hiérachique, que rien ne permet d’affirmer, comme la société le fait, qu’il se serait empressé d’acheter ces produits en quantité importante et qu’il serait l’auteur des achats correspondant aux tickets, alors qu’il a effectué divers achats de produits soldés en fin de journée avec sa carte de collaborateur. Il soutient qu’il n’a acheté aucun jeu Forza Horizon mais d’autres jeux video ainsi qu’une tablette déclassée pour 1 € et qu’il n’aurait pas pris le risque de sortir une tablette en parfait état pour le prix d'1€, et que la société ne démontre pas que comme lle l’affirme le jeu Forza Horizon figurait parmi les meilleures ventes.
Sur le grief de n’avoir pas respecté la procédure en matière de vérification des stocks, il fait valoir également que la socité ne verse aucune pièce sérieuse aux débats et affirme sans en rapporter la preuve que les anomalies constatées ne pouvaient être commises que par lui, alors que la régularisation des stocks peut s’effectuer non seulement par douchette mais aussi à partir de n’importe quel poste informatique du magasin, quel que soit le secteur, puisque chaque collaborateur a accès au logiciel de gestion, qu’en outre au regard de la valeur des jeux 3 au moins étaient dépareillés, c’est à dire que les boîtiers étaient vides et les CD Rom sous clef dans le bureau de M. B. Il considère que de telles irrégularités, si elles étaient établies, méritaient tout au plus un avertissement, sachant qu’il était salarié de l’entreprise depuis pratiquement 10 ans et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure disciplinaire.
Sur ce :
Face aux dénégations de M. Y qui affirme n’être pas l’auteur des 5 régularisations de stock contestées, si la société établit qu’il est matériellement très douteux que quelqu’un d’autre les ait réalisés, les pièces produites aux débats n’établissent pas que cela ait été matériellement impossible, en effet il ne peut être vérifié que seul un autre salarié était présent sur le rayon et pouvait y procéder, le grief doit donc être écarté.
Les conditions dans lesquelles M. Y a procédé irrégulièrement à la mise en solde du jeu Forza Horizon ne sont pas clairement établies faute de production de la lettre de mise à pied de sa supérieure hiérarchique, et, s’il ne pouvait ignorer le caractère anormal de la mise en vente à vil prix d’un jeu qui non seulement était toujours commercialisé mais se trouvait dans les meilleures ventes en France comme l’établit l’employeur par sa pièce 17, le salarié n’a reconnu dans sa lettre de contestation du 23 septembre 2013 que l’achat d’un seul jeu Forza Horizon, ce qui peut correspondre au ticket de 10h23 du 9 janvier 2013, il n’est donc pas établi que c’est bien lui qui en a acheté 7, dans la mesure où le mail de Mme C du 29 octobre 2013 qui rapporte cette information est postérieur à l’engagement de la procédure de licenciement, que l’attestation de M. B est tardive sur cet élément alors qu’il n’a été interrogé pendant son propre entretien préalable, s’agissant des achats de M. Y, que sur l’achat douteux d’une tablette. M. Y a acheté une tablette au moyen de sa carte professionnelle, les tablettes Archos figurent en rubrique arrêt de commercialisation sur la pièce 9 de l’appelante, l’initiative de solder des articles pour ce motif a été reconnu par l’employeur comme étant imputable à Mme Z et la preuve n’est pas non plus rapportée par les déclarations de M. B et les tickets de caisse que c’est M. Y qui en aurait acheté une autre, la sanction du licenciement pour ce seul fait d’avoir acheté une tablette irrégulièrement soldée est disproportionnée au regard des simples sanctions de mise à pied des autres salariés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l’ancienneté d’un peu moins de 9 ans de M. Y, de son âge (né en 1981) au moment du licenciement et des éléments qu’il produit pour justifier de son préjudice né de la rupture, celui-ci doit être réparé par la condamnation de l’employeur à lui payer, sur le fondement de l’article 1235-3 du Code du travail, la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant. Il sera complété en ce qu’il y a lieu de faire application de l’article 1235-4 du Code du travail, dans la limite toutefois d’un mois d’indemnités de chômage versées par Pôle Emploi.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’appelante, vu la situation respective des parties.
La société, qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Cultura Socultur à payer à M. D Y la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Cultura Socultur à payer à M. D Y la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y AJOUTANT,
ORDONNE l’application de l’article 1235-4 du Code du travail dans la limite d’un mois d’allocations de chômage versées par Pôle Emploi,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 en cause d’appel,
CONDAMNE la société Cultura Socultur aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame G, président, et Madame X, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme X Mme G
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