Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 sept. 2021, n° 20/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 7 janvier 2020, N° 17/01423 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/09/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/01442 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6UP
Jugement (N°17/01423) rendu le 07 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Madame F X E.
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
Maître C A ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, nommé par jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 7 juillet 2017.
Ayant son siège social […]
représentés et assistés par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Maître D Y dont l’étude est située […].
signification de la déclaration d’appel et de conclusions le 15.06.2020 remise à personne.
né le […] à Calais
de nationalité française
demeurant […]
n’a pas constitué avocat
SARL CGPE prestations prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 15.06.2020 remise à étude.
Ayant son siège social […]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
O P, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie Hurtrel
DÉBATS à l’audience publique du 18 février 2021 après rapport oral de l’affaire par Agnès Fallénot.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2021 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par O P, président et M N, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2021
****
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme F X-E exerçait l’activité d’avocat au barreau de Lille, dans un appartement situé […], appartement dont elle a fait l’acquisition en 2010 moyennant un prêt de 370 000 euros consenti par la Société Générale, sur une durée de 14 ans, au taux de 4,80 %, remboursable par mensualités de 3 700,41 euros.
Mme X a également souscrit plusieurs autres prêts.
A la suite de difficultés financières, Mme X-E a confié à Me D Y, notaire à Cassel, l’ensemble des pièces afférentes à la composition de son patrimoine et ce dernier lui a proposé, dans le cadre d’une consultation écrite du 22 mars 2012, de :
— constituer une EURL de prestations de services dont elle serait l’associée,
— céder son immeuble professionnel et le mobilier le garnissant à cette société de prestation de services,
— prendre à bail commercial les locaux auprès de l’EURL.
L’opération prévoyait en outre que :
— le prix de vente servirait à rembourser par anticipation le prêt Société Générale et d’autres crédits,
— la société créée devrait emprunter pour l’acquisition,
— l’opération devait permettre en termes de fiscalité un gain appréciable.
Les statuts d’une société CGPE Prestations, dont les associés sont Me Y, le père de ce dernier et Me Z, son associée, ont été rédigés par Me Y. Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole le 22 juillet 2013.
Par acte reçu par Me Blonde, notaire à Hazebrouck, Mme X-E a vendu la société CGPE Prestations les droits immobiliers lui appartenant dans l’immeuble situé […] ainsi que le lot d’un immeuble situé […] à Lille constitué d’un garage, moyennant un prix de 620 000 euros dont 56 200 euros de mobilier professionnel.
Parallèlement, selon acte reçu par Me I, notaire à Armentières, la SARL CGPE Prestations a donné à bail commercial à Me X-E l’immeuble qu’elle venait d’acquérir moyennant un loyer annuel de 60 000 euros hors-taxes payable en 12 termes égaux de 5 000 euros hors taxes, soit 6 000 euros TTC.
Concomitamment, Mme X-E a racheté à Me Y les trente parts sociales d’une SCI Cass-Imm.not détenant un immeuble situé à Cassel, […], selon acte notarié du 23 septembre 2013, avant de devoir les céder compte tenu de sa situation financière.
Suivant décision du tribunal de grande instance de Lille du 5 février 2016, Mme X-E a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier recommandé du 30 juin 2016, elle a notifié à la société CGPE Prestations la résiliation du bail commercial.
Par acte d’huissier du 11 mai 2017, Mme F X-E a fait assigner la société CGPE Prestations et Me D Y devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir:
— prononcer la nullité du bail conclu le 23 septembre 2013 entre la SARL CGPE Prestations et elle-même, à titre principal pour absence de cause, à titre subsidiaire pour illicéité et/ou immoralité de la cause, à titre infiniment subsidiaire pour dol imputable à Me Y,
— condamner la société CGPE Prestations à lui verser la somme de 23 000 euros à titre de restitution,
— condamner Me Y à lui verser la somme de 232 000 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises, de condamner in solidum la société CGPE Prestations et Me Y aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2018, Mme X-E a fait assigner la SAS LSN assurances devant le tribunal en intervention forcée, pour obtenir sa condamnation in solidum avec Me Y et la voir condamnée à garantir ce dernier des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
La jonction des procédures a été ordonnée le 19 novembre 2018.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Mme X-E à l’encontre de la SAS LSN assurances, l’extinction de l’instance entre ces deux parties et dit que l’instance serait poursuivie entre Mme X-E d’une part, Me Y et la SARL CGPE d’autre part.
Par jugement rendu le 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a statué en ces termes :
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par Me D Y et par la SARL CGPE Prestations ;
DEBOUTE Mme F X-E de sa demande d’annulation du contrat de bail signé le 23 septembre 2013 avec la SARL CGPE Prestations ;
DEBOUTE Mme F X-E de sa demande de restitution subséquente;
DEBOUTE Mme F X-E de ses demandes de dommages et intérêts;
CONDAMNE Mme F X-E aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mars 2020, Mme X E et Maître A, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme X E ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Débouté Madame F X-E de sa demande d’annulation du contrat de bail signé le 23 septembre 2013 avec la SARL CGPE PRESTATIONS ;
— Débouté Madame F X-E de sa demande de restitution subséquente ;
— Débouté Madame F X-E de ses demandes de dommages et intérêts ;
— Débouté Madame F X-E de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Madame F X-E aux dépens.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 12 juin 2020, Madame X E et Maître A, ès-qualités, demandent à la cour de :
'Vu les art 6. 1108 anc. 1109 anc. 1131 anc. 1147 et 1149 anc. 1382 et 1383 anc. du C. Civ,
(…)
~ Dire et juger les concluants recevables et bien fondés en leur appel,
~ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CGPE PRESTATIONS et D Y de leurs demandes incidentes afin d’irrecevabilité des demandes des concluants,
~ Réformer le jugement entrepris pour le surplus
Et statuant à nouveau,
~ Dire et juger nul le bail conclu le 23.09.2013 entre F X et la société CGPE PRESTATIONS.
~ Ordonner en conséquence la restitution in solidum par D Y et la société CGPE PRESTATIONS de la somme de 23 000 ' correspondant aux loyers perçus par ces derniers.
~ Dire et juger que par ses fautes, Me D Y, agissant comme conseil de F X, a
commis diverses fautes ayant concouru au dommage subi par cette dernière s’établit, tous postes de préjudice confondu, à la somme de 282 000 '.
~ Condamner, in solidum, D Y et la société CGPE PRESTATIONS à payer aux concluants la somme de 15 000 ' au titre de l’art 700 du CPC.
~ Les condamner aux entiers dépens dont distraction comme de droit.
*****
Avant de présenter leurs prétentions et leurs fondements juridiques, les appelants exposent, dans de longs développements divers éléments purement factuels qu’ils considèrent comme nécessaires pour expliciter le contexte de l’affaire et comprendre les enjeux du litige ainsi que les demandes formulées par Mme X E.
Ils peuvent être ainsi synthétisés :
— Mme X a acheté ses locaux professionnels du […] à Lille grâce à un financement audacieux, qui lui fut patrimonialement fatal, constitué d’une série de prêts dont les échéances n’étaient pas déductibles de son chiffre d’affaires, entraînant une imposition artificiellement excessive mettant à mal sa trésorerie,
— elle s’est alors rapprochée de Me D Y, notaire spécialisé dans la restructuration patrimoniale et l’optimisation fiscale dans l’espoir qu’il lui propose un projet susceptible de résoudre ces difficultés.
Le 22 mars 2012, ce dernier lui a présenté un plan prévoyant qu’elle vende son immeuble à une société qu’elle continuait à détenir, ce qui, grâce au prix récupéré, lui permettrait de régler son passif. Elle paierait ensuite des loyers à ladite société, lesquels, déductibles de son chiffre d’affaires diminueraient son imposition et rééquilibraient sa trésorerie.
Pour obtenir une optimisation maximale, et un prix suffisant à éponger le passif et à redonner à Mme X une trésorerie, la vente de l’immeuble et de tous les éléments mobiliers, meubles meublants et éléments d’équipement qui s’y trouvaient, a été envisagée.
Mme X a cherché un financement qu’elle n’a jamais trouvé, étant fichée au FICP à la suite d’impayés. C’est alors que Maître D Y lui a proposé de se substituer à elle et de porter l’opération en créant sa propre structure, le projet initial de création d’une EURL dont le capital serait détenu par elle exclusivement ne pouvant aboutir au vu de sa situation financière étant finalement abandonné.
Il a ainsi constitué la société CGPE PRESTATIONS avec sa compagne, Me Z, son associée dans l’office notarial, et son père, M G Y, qui en est devenu le gérant.
Pour obtenir le concours bancaire nécessaire à la société CGPE PRESTATIONS, Me Y s’est dirigé vers son banquier habituel, le Crédit du Nord de Cassel, à la suite de quoi il a rapporté à Mme X que son banquier avait donné son accord sur le prêt à condition qu’il se dégage d’un de ses éléments de passif à l’égard de la banque, en l’occurrence le passif lié à une SCI CASS IM NOT. Cette dernière a accepté d’acquérir les parts de cette société.
C’est le 23 septembre 2013 qu’ont été signés :
— à Merville, en l’étude de Me Bailly, les statuts de la société CGPE PRESTATIONS,
— à Hazebrouck, en l’étude de Me Blonde, l’acte de vente de l’immeuble du […],
— à Merville, en l’étude de Me Bailly et Declerck, l’acte de cession des parts de la SCI CASS IM NOT,
— à Armentières, en l’étude de Me H I, l’acte de bail commercial entre la société CGPE PRESTATIONS et Mme X.
Mme X a eu la mauvaise surprise de devoir payer un impôt sur la plus-value issu de la vente de son immeuble qui ne lui avait pas été annoncé et n’a aucunement résolu ses problèmes de trésorerie qui ont au contraire augmenté puisque les loyers surévalués n’ont pu être supportés par une trésorerie inexistante.
Elle a réussi à se désengager de la SCI CASS IM NOT par un acte de résolution conventionnelle de l’acte de cession en date du 24 février 2015.
Cependant, après avoir sollicité en mars 2014 un mandat ad’hoc converti en conciliation, laquelle a abouti trop tard pour que son actif lui permette de faire face à son passif, elle s’est trouvée dans l’obligation, le 5 février 2016, de déclarer son état de cessation des paiements.
Par jugement du même jour, le tribunal de grande instance de Lille a ouvert une procédure de redressement à son égard, nommant comme mandataire Me C A.
Le 30 juin 2016, Mme X, usant du bénéfice des dispositions des articles L622-14, L 627-2 et L 613-14 du code du commerce, a notifié à la société CGPE PRESTATIONS la résiliation du bail commercial. Cette dernière a déclaré au passif de la procédure collective :
— 148 312 ' au titre des loyers dus pour la période de mars 2014 à décembre 2015 ;
— 5 959.56 ' au titre des loyers pour la période de 03.07.2016 au 22.09.2016 ;
— 240 590.36 ' au titre des loyers à valoir pour la période du 23.09.2016 jusqu’à la fin du bail soit jusqu’au 22.09.2019.
Cette déclaration, faite hors délai, a été retirée.
La société CGPE Prestations et Maître D Y n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu devant la cour.
Il n’est pas justifié, mais pas contesté que Maître C A a été désigné commissaire à l’exécution du plan par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 7 juillet 2017.
SUR CE :
Les appelants indiquent dans leurs écritures devant la cour que le notaire a eu un comportement dolosif et à tout le moins a exercé une contrainte, une violence morale et une exploitation de la situation matérielle obérée et de la situation personnelle de détresse de Mme X mais qu’ils abandonnent ce fondement en raison de la 'déperdition des preuves liée au temps écoulé depuis les faits'.
La nullité du contrat de bail pour dol, invoquée devant les premiers juges n’est donc plus soutenue par les appelants au stade de l’appel.
- Sur la demande de nullité du contrat de bail fondé sur le défaut de cause et l’illicéité de la cause du dit contrat
Mme X et Maître A soutiennent que le bail est nul et en conséquence le loyer inexistant, pour absence et illicéité de la cause du dit bail.
S’agissant de l’absence de cause, ils soutiennent que la charge du paiement du loyer était, au vu de son montant, intenable pour Mme X, n’étant pas compensée par des avantages fiscaux équivalents. Ils ajoutent que la cause objective de paiement de l’obligation de payer 6000 euros par mois n’était pas la mise à disposition du local qui était accessible à un montant de loyer bien moindre.
Ils soutiennent que le montant de l’obligation de payer le loyer était à ce point déséquilibré qu’il 'confine à l’absence de cause'.
Selon l’article 1108 du code civil dans sa version applicable au présent litige, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité à contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
L’article 1131 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit en outre que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
La cause de l’obligation, au sens des dits textes est, dans les contrats synallagmatiques comme le contrat de bail, l’objet de l’obligation du cocontractant.
La cause du contrat est ainsi la contreprestation convenue ; l’absence de cause de l’engagement est l’absence de la contrepartie convenue.
La cause est le but immédiat et direct qui a conduit le débiteur à s’engager.
Elle s’apprécie objectivement.
En l’espèce, Mme X a conclu un contrat de bail commercial avec la société CGPE Prestations en vertu duquel les locaux dont elle était propriétaire et qu’elle occupait avant leur cession au profit de la dite société, ont été loués par cette dernière en sa faveur, en toute connaissance de cause.
Les premiers juges ont justement noté que, quel qu’est pu être le montant du loyer, celui-ci a été accepté par la locataire qui au demeurant n’apporte aucun élément de nature à justifier que le montant du loyer serait excessif par rapport à des loyers équivalents dans le secteur pour ce type de biens loués en vertu d’un bail commercial.
La mise à disposition des locaux loués constitue la contrepartie au paiement des loyers et c’est de manière inopérante qu’il est prétendu à une quelconque absence de cause.
S’agissant de l’illicéité de la cause, les appelants font valoir que la cause subjective du bail est immorale dès lors qu’elle n’est que le support et le pivot d’une opération 'patrimonialo-économique', 'intéressante pour un notaire-conseil mais pas pour sa cliente en raison de l’absence d’identité entre le locataire, ancien propriétaire de l’immeuble, et le détenteur des parts de la société'.
L’article 1133 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.
Mme X, qui connaissait Maître Y, a sollicité ce dernier, en décembre 2011, pour structurer et organiser son patrimoine.
Celui-ci lui a, selon courrier du 22 mars 2012 (pièce 3/1) répondu que :
— à son sens il n’y avait aucun intérêt à modifier le cadre de l’exercice de sa profession,
— s’agissant des locaux professionnels (acquis par Mme X pour 370 000 euros moyenant un prêt octroyé par la Société Générale) il suggérait la constitution d’une EURL dont elle serait l’associée, qui pourrait procéder à l’acquisition des dits locaux outre les matériels et meubles relatifs à l’exercice de l’activité professionnelle puis lui consentir un bail commercial,
— la société pourrait ainsi emprunter sur une période qui ne serait pas supérieure à 15 ans,
— le prix pourrait ainsi solder le prêt de la Société Générale ainsi que d’autres emprunts souscrits par Mme X notamment pour la réalisation des travaux, mais également lui conférer de la trésorerie,
— le gain serait fiscalement très appréciable, la société pouvant notamment procéder par ailleurs à l’amortissement des locaux sur la base de 90% du prix d’acquisition.
Il est établi par les pièces du débat que Mme X, intéressée par cette proposition a sollicité Maître Y pour qu’il l’accompagne effectivement dans ce projet, avec son banquier et son expert comptable et que divers rendez-vous sont intervenus en présence de ceux-ci.
Il n’est pas contesté qu’après que le CIC a finalement refusé de financer l’opération, Mme X a néanmoins persisté dans l’idée de restructuration de son patrimoine et que c’est alors la société CGPE Prestations, constituée par Maître Y, son père et son associée, qui a racheté l’immeuble professionnel de Mme X pour un prix de
620 000 euros dont 56 200 euros de mobilier, et l’a donné à bail à cette dernière, alors qu’à l’origine la société bailleresse devait avoir pour seuls associés Mme X et son mari.
Mme X indique elle-même en page 7 de ses écritures devant la cour, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de souscrire le prêt souhaité dans le cadre du projet de restructuration présenté par Maître Y 'après avoir consulté tous les banquiers de la ville de Lille', compte tenu de sa situation financière délicate.
Il est établi et nullement contesté par les appelants que c’est suite à l’insistance de Mme X à réaliser coûte que coûte la restructuration de son patrimoine que Maître Y a opéré le montage présentement contesté, celle-ci espérant à terme racheter les parts de la société CGPE Prestations, ce que sa situation patrimoniale et financière n’a jamais permis.
Les premiers juges ont pertinemment noté dans le jugement que les différents actes passés et notamment la vente de l’immeuble à la société CGPE Prestations et le bail conclu entre Mme X et cette société, ont effectivement restructuré le patrimoine de Mme X, mais que cette dernière, qui invoque l’existence d’une cause immorale et illicite qui ne peut toutefois s’entendre que comme relative à l’ensemble de l’opération réalisée, ne sollicite toutefois, de manière inopérante, que la nullité du seul contrat de bail.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est nullement établi que Maître Y, par l’intermédiaire de la société CGPE Prestations, ait participé à l’opération de restructuration dans le but de dépouiller Mme X de tous ses biens et que le contrat de bail, dont seule la nullité est demandée, est fondé sur une cause immorale après qu’il sera au surplus observé:
— qu’aucune fraude, support de l’opération globale de restructuration du patrimoine de Mme X et pouvant le cas échéant servir de fondement à son annulation, n’est invoquée ou même soutenue par les appelants,
— que Maître Y n’a pas lui-même instrumenté dans les différents actes notariés qui ont été passés lesquels ont été réalisés par trois autres notaires,
— qu’aucune manoeuvre frauduleuse ou dolosive de la part de Maître Y ou de la société CGPE Prestations n’a été démontrée par les appelants, lesquels ne soutiennent au demeurant plus cette prétention devant la cour.
La demande de nullité du contrat de bail est dès lors rejetée.
- Sur la responsabilité du notaire
Les appelants reprochent au notaire des fautes à l’occasion de la mise en oeuvre de l’opération de défiscalisation et d’optimisation fiscale, consistant en divers manquements à son obligation de conseil et à son devoir d’efficacité. Ils soulignent qu’il n’a pas apprécié correctement le patrimoine de sa cliente, le seul ajustement réalisé devant ses difficultés ayant été son implication personnelle dans les affaires de Mme X, ce que la déontologie notariale réprouve.
Ils soutiennent que d’autres solutions auraient permis de sauver l’immeuble, ou en tout cas de le revendre plus vite à des tiers, en gardant sa jouissance grâce à un bail, de manière à ce que tout le patrimoine de Mme X ne soit pas impacté.
Ils font valoir que tous les coûts annexes, toutes les impositions et l’aggravation de la perte de trésorerie auraient pu être évités et que le lien de causalité est évident entre les manquements du notaire et la situation particulièrement obérée dans laquelle s’est trouvée F X au début de l’année 2014.
Il sollicitent de ce chef les sommes suivantes:
— 62 000 euros au titre du paiement de la plus value d’impôt,
-10 000 euros au titre sous estimation du passif susceptible d’être remboursé,
— 50 000 euros au titre des frais d’actes inutiles (bail commercial, statut des sociétés crées, honoraires),
-110 000 euros au titre des frais de réaménagement du nouvel appartement,
-10 000 euros au titre des remboursements anticipés de prêts,
-15 000 euros au titre du préjudice moral.
Ils font observer que la société CGPE PRESTATIONS et Maître D Y ont tous deux contribué à l’intégralité du dommage subi par F X, la société CGPE PRESTATIONS étant 'une sorte d’émanation du notaire’ qui en est le représentant, la société ayant été son outil d’intervention.
Ils en concluent qu’il convient donc de condamner in solidum Maître Y et la société à réparer l’intégralité du préjudice subi par F X.
Le notaire est tenu, à l’égard de ses clients, d’une obligation de conseil et de renseignement ; il est tenu d’éclairer les parties sur la portée de leurs engagements et notamment sur les incidences fiscales des actes envisagés.
Il est certain que Me Y a été consulté par Mme X-E pour la restructuration de son
patrimoine.
Il sera cependant rappelé:
— que Me Y n’a instrumenté aucun des actes de l’opération, ceux ci l’ayant été par trois notaires différents,
— qu’il n’est pas contesté qu’après que le financement des différentes opérations de restructuration envisagées a été refusé par les banques, c’est Mme X qui a relancé Me Y, en lui indiquant par ailleurs qu’elle pouvait également vendre l’appartement constituant sa résidence principale.
Mme X explique elle-même dans ses écritures devant la cour (page 30) que si son objectif initial était de garder la propriété de l’immeuble au sein duquel elle exerçait son activité, elle s’est décidée à le mettre en vente pour éviter à tout prix ce qui a néanmoins fini par se produire : une cascade de frais et pertes, générant l’obligation pour elle de déclarer son état de cessation des paiements qui avait pourtant été jusque là évité.
Il apparaît en réalité que Mme X, acculée par des problèmes financiers anciens et conséquents, a souhaité la mise en place du mécanisme qu’elle dénonce aujourd’hui, pour éviter la cessation des paiements.
Elle ne peut soutenir qu’elle ignorait quelles allaient être les conséquences du mécanisme mis en place alors qu’il résulte de ses propres pièces, qu’elle exerçait outre la profession d’avocat, celle de maître de conférence des universités à la faculté de droit, son papier à en tête, adressé à ses différents interlocuteurs (et notamment à Maître Y (pièce 3.2)) dans la présente procédure faisant apparaître qu’elle se présentait comme telle, comme membre de l’institut français des procédures collectives et comme ancien avoué près la cour d’appel de Douai.
Elle indique elle-même que son époux, avec qui elle partageait sa vie était responsable régional du MEDEF de sorte qu’elle pouvait solliciter auprès de lui des conseils au quotidien sur les conséquences de ses choix.
Mme X n’ignorait pas qu’elle devrait payer une plus value lors de la revente de l’immeuble : en effet, cet élément lui avait été indiqué dès que le projet de restructuration a été évoqué, dans le courrier de Me Y du 22 mars 2012.
De même, Mme X ne pouvait ignorer qu’elle aurait à faire face à des frais d’acte notarié notamment lors de la vente de cet immeuble.
Les frais d’actes et les frais de réaménagements qu’elle invoque, qui ne sont d’ailleurs établis par aucun élément, sont sans rapport avec l’intervention de Maître Y.
Ainsi Mme X disposait, lorsqu’elle a accepté la vente de son immeuble à la SARL CGPE Prestations et la signature du bail commercial, de tous les éléments pour apprécier la portée de ses actes et leurs conséquences.
Les premiers juges ont donc justement considéré que Mme X ne démontre aucune faute de la société CGPE Prestations ou du notaire au titre de son devoir de conseil relatif au montage juridique effectué, ni aucun lien de causalité entre les préjudices dont elle réclame réparation et les prétendues fautes qu’elle reproche au notaire et à la société CGPE Prestations alors que sa situation financière obérée existait avant qu’elle fasse appel à Maître Y.
Les appelants exposent enfin :
— que Mme X possédait un studio […] de la liberté à Lille, qu’elle souhaitait garder vide de tout occupation après le départ d’un précédent locataire et qu’elle envisageait de revendre si sa situation financière se dégradait,
— que courant septembre 2013 son notaire lui a indiqué qu’il était intéressé par la location du dit studio pour sa fille qui entamait des études à Lille,
— que celui-ci a fait pression sur elle de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de louer le dit studio, à la demande de son notaire, dès lors qu’il était celui qui était en train d’organiser les différents actes nécessaires à l’accomplissement de l’opération litigieuse ci-dessus décrite,
— que le bail a été en conséquence signé en faveur de la fille de Maître Y,
— que Mme X a finalement été contrainte, postérieurement, de vendre le studio à une de ses relations, Mme B, mais à un prix inférieur de 20% au prix auquel elle aurait pu le revendre s’il avait été vide de toute occupation.
Mme X soutient que ces faits démontrent la volonté du notaire de tirer un profit personnel de son état de déliquescence patrimoniale et de son état d’extrême inquiétude, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Elle sollicite de ce chef la somme de 25 000 euros correspondant à la moins value de la vente de l’appartement ayant pour origine le fait que celui-ci était occupé, et au préjudice moral subi de ce chef.
Si les pièces versées aux débats au soutien de ces demandes permettent d’établir qu’un bail d’habitation a effectivement été signé entre Mme J Y et Mme X, le 26 septembre 2013, et qu’un litige est ultérieurement semble-t-il survenu entre Maître Y et Mme B, nouvelle propriétaire du studio, à propos de l’occupation de celui-ci par J Picqout (pièces 3.14 et 3.15), aucun élément ne permet d’établir l’existence de pressions de la part de Maître Y pour contraindre Mme X à louer son studio à sa fille puis à revendre le dit studio.
Au surplus il n’est nullement démontré que Mme X avait fait part à Maître Y de sa volonté de vendre le dit studio, ni que celui-ci a finalement été vendu à un tiers à un prix moindre de 20 000 euros à celui auquel il aurait été vendu s’il avait été libre de toute occupation.
Enfin, à supposer même que le studio ait été effectivement cédé à un prix moindre que celui auquel il aurait pu être vendu à raison de son occupation, il convient de faire observer:
— qu’il est communément admis que la valeur d’un immeuble occupé est moindre que celle d’un immeuble nu, ce que Mme X ne pouvait ignorer,
— que celle-ci n’explicite pas en quoi Maître Y avait lui même intérêt à ce que l’immeuble soit revendu à un prix moindre, contrairement à ce qu’elle soutient.
Mme X doit,en conséquence, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Elle est, au vu de tout ce qui précède, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le sens de l’arrêt conduit la cour à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, et condamner Mme X et Maître A ès qualités aux dépens, les appelants étant déboutés par ailleurs de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dunkreque le 07 janvier 2020,
y ajoutant,
— Condamne Mme X E et Maître A ès qualités aux dépens d’appel,
— Déboute les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le président
M N O P
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