Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 1er juil. 2021, n° 20/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 4 septembre 2020, N° 11-19-414 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 01/07/2021
N° de MINUTE :
N° RG 20/03725 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGGZ
Jugement (N° 11-19-414) rendu le 04 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
SA Orange agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Agence de Valenciennes – 57 place d’Armes
[…]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
Madame A Y Z épouse X
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Florence Jacquelin, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 19 mai 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 avril 2021
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, ayant :
— condamné la société Orange à payer à Madame A Y Z la somme de 4 240 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et matériel et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme A Y Z du surplus de ses demandes,
— débouté la société Orange de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Orange aux dépens de la présente instance.
Vu la déclaration d’appel formée le 22 septembre 2020 par la SA Orange à l’égard de de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2021 par la SA Orange, aux termes desquels elle demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 4 septembre 2020 en ce qu’il l’a condamnée au règlement de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et au paiement d’une indemnité de procédure,
— statuant à nouveau, débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— très subsidiairement, dire et juger que le montant des condamnations prononcées à son encontre ne pourra excéder le montant facturé à Mme Y sur les 6 derniers mois, soit la somme de 438 HT;
— la condamner au règlement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2021 par Mme A Y Z, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— débouter la SA Orange de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 04 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
— condamner la SA Orange à lui payer les sommes de 4 000 euros au titre du préjudice matériel subi, de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice moral subi, et de 1 453 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les frais et dépens de l’instance, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute imputable à la SA Orange :
La concomitance entre la demande de résiliation par Mme Y Z de sa seule ligne téléphonique via internet, reçue le 7 août 2018 par la SA Orange, et l’interruption de la ligne fixe attribuée professionnellement à ce médecin à compter du 22 août 2018, dont la réalité n’est pas contestée par l’opérateur téléphonique, établit l’existence d’une erreur fautive imputable à la société Orange lors du traitement d’une telle demande, alors que cette dernière n’invoque pour sa part aucune cause technique résultant d’un dysfonctionnement du réseau qu’elle exploite pour expliquer une telle interruption du service. Sur ce point, la société Orange ne dément pas avoir mandaté la société Sogetrel, dont elle ne produit pas le rapport d’intervention au débat, alors que Mme Y Z indique avoir été téléphoniquement avisée le 29 août 2018 par ce prestataire que son installation téléphonique était opérationnelle.
Sur le préjudice :
La cour observe qu’en dépit de la formulation de ses conclusions, Mme Y Z sollicite en réalité l’infirmation du jugement critiqué sur l’évaluation de son préjudice matériel : elle demande en effet qu'«'ajoutant'» à ce jugement, la cour prononce une condamnation de la société Orange à lui payer une somme supplémentaire de 4 000 euros au titre d’un préjudice résultant d’une perte de curiste sur l’année 2018 qu’elle impute à une telle suspension de sa ligne téléphonique fixe, au-delà de la somme de 4 240 euros allouée par le tribunal judiciaire en réparation de ce même préjudice.
Mme Y sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice résultant de la perte de 98 curistes au cours de l’année 2018.
L’article 14 des conditions générales d’abonnement aux services téléphoniques indique notamment que «'les parties conviennent que la typologie suivante de dommages et/ou préjudices ne pourra donner lieu à indemnisation que ces derniers aient été raisonnablement prévisibles ou non :
— manque à gagner
— perte de chiffre d’affaires
— perte de clientèle
— atteinte à l’image
— perte de données'».
Une telle clause exonératoire de responsabilité est valable dans un contrat conclu entre professionnels, alors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un contrat souscrit pour les besoins professionnels de Mme Y Z.
D’une part, en application de l’article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, seule est réputée non écrite la clause limitative ou exonératoire de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. En l’espèce, Mme Y Z ne sollicite toutefois pas de déclarer non écrite cette clause.
D’autre part, seule une faute lourde par le débiteur de l’obligation peut mettre en échec une telle clause d’exonération de responsabilité. Cette faute lourde ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. Elle est constituée par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée.
En l’espèce, Mme Y Z se contente de viser cette définition jurisprudencielle de la faute lourde, sans circonstancier en fait un quelconque moyen pour établir une telle faute à l’encontre de la société Orange. Au demeurant, si la gravité objective de l’erreur commise par l’opérateur téléphonique dans la portée de la résiliation sollicitée est avérée, son caractère quasi-dolosif n’est en revanche pas caractérisé par Mme Y Z.
A défaut de démontrer une faute lourde imputable à la société Orange, la clause litigieuse doit s’appliquer.
Le préjudice invoqué par Mme Y Z au titre d’une perte de patientèle qu’aurait causé une telle interruption de service, n’est par conséquent pas indemnisable.
Le préjudice moral qu’elle invoque par ailleurs n’intègre pas le champ d’application de cette même clause, dès lors qu’il n’est pas constitué par une atteinte à l’image de ce médecin, mais résulte des démarches et désagréments qu’une telle interruption de service lui a causé alors qu’elle était en congé pour résoudre les difficultés issues d’une telle faute imputable à la société Orange. A ce dernier titre, il convient de condamner la société Orange à payer à Mme Y Z une somme de 1 000 euros.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner la société Orange, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Mme Y Z la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a :
— condamné la société Orange à payer à Mme A Y Z la somme de 4 240 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et
matériel ;
— débouté Mme Y Z du surplus de ses demandes, incluant un préjudice moral ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute Mme A Y Z de sa demande au titre d’un préjudice financier et matériel ;
Condamne la SA Orange à payer à Mme A Y Z la somme de 1 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
Y ajoutant':
Condamne la SA Orange aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Orange à payer à Mme A Y Z la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
[…]
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