Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 18 mars 2021, n° 18/08139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 25 octobre 2018, N° 17/00260 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08139 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBLQ
SAS AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Etienne
du 25 Octobre 2018
RG : 17/00260
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANTE :
SAS AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
E Y
[…]
[…]
représenté par Me Bernard ROUSSET de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de M N, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— O P, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P, Président et par M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. E Y (le salarié) a été embauché à compter du 2 novembre 1999 par la société Renault Saint-Etienne en qualité de tôlier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 1er octobre 2008, le contrat de travail a été transféré à la société Autos Diffusion Saint-Etienne (l’employeur).
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste de carrossier peintre.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Suite à différents problèmes de santé, le salarié s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 5% au titre d’une maladie professionnelle, puis un statut de travailleur handicapé à compter du 1er février 2016, son taux d’incapacité étant porté à 8%.
Par lettre remise en main propre le 7 février 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 22 février 2017, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 22 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes, en sa formation paritaire, a :
— dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
' 1 073,43 euros bruts en paiement du salaire pendant la période de mise à pied
' 107,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied
' 6 086,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 608,67 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
' 9 338,50 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’employeur à remettre au salarié un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au jugement
— débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à la somme de 2 028,90 euros
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement
— ordonné d’office le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnisation
— condamné l’employeur aux entiers dépens d’instance.
L’employeur a relevé appel du jugement le 22 novembre 2018.
Dans ses conclusions, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans sa totalité et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé
Par conséquent,
— débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur la période de mise à pied et des congés payés y afférents, de paiement du préavis et des congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise d’un certificat de travail rectifié, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes fixées par le conseil de prud’hommes
A titre subsidiaire :
— avant-dire droit, ordonner la comparution en qualités de témoins afin de procéder à leur audition de MM. G C, […], […] et H D
A titre très subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
— débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire :
— ramener les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions
En tout état de cause :
— débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 et au titre des dépens
— condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, le salarié demande pour sa part à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 1 073,43 euros bruts en paiement du salaire pendant la période de mise à pied
' 107,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied
' 6 086,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 608,67 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
' 9 338,50 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts à en réparation du préjudice subi mais porter le montant desdits dommages et intérêts à la somme de 36 500 euros
En conséquence,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 36 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
— condamner l’employeur à lui payer la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner le remboursement des indemnités servies par Pôle Emploi
— condamner l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
L’employeur expose que le 2 février 2017, le salarié se trouvait à la machine à café avec quatre autres collègues lorsque M. X, conseiller service et membre de l’équipe encadrante, est venu l’interroger sur une malfaçon affectant un véhicule dont le salarié était l’auteur et lui a demandé à qui il convenait de facturer la malfaçon. Il soutient que le salarié a répondu, en baissant son pantalon et son caleçon et en montrant son postérieur, « que voilà l’endroit où il pouvait se mettre sa facture », attitude qui a provoqué le rire général de ses collègues mais a extrêmement choqué M. X qui en a informé la direction. Il soutient que le salarié n’a eu de cesse d’essayer de minimiser son geste, d’inventer des explications dépourvues de toute logique et de convaincre ses collègues de ne pas témoigner. Il reproche au conseil de prud’hommes d’avoir fait totalement abstraction du témoignage de la principale victime, M. X, ne lui reconnaissant même pas le statut de témoin. Il lui reproche encore de s’être reposé sur des attestations et une enquête du CHSCT sans relever les incohérences et failles de ces éléments. Il soutient en effet que les attestations ne remplissent pas les caractéristiques de preuve testimoniale admissible, dès lors qu’elles n’exposent pas des faits mais une interprétation de ceux-ci, et que le rapport d’enquête du CHSCT a été corrigé par quelques élus bienveillants pour être plus conforme à la version du salarié. L’employeur estime que le geste et les propos du salarié constituent un acte d’insubordination caractérisé et particulièrement humiliant qui ne peut être excusé par l’ancienneté. À titre subsidiaire, si la cour devait estimer que les éléments apportés par les parties sont insuffisants à la manifestation de la vérité, l’employeur demande à la cour d’ordonner une mesure d’instruction consistant en une enquête pour entendre les quatre salariés présents au moment des faits, conformément aux articles 204 et suivants du code de procédure civile.
M. Y conteste fermement les faits qui lui sont reprochés et qui constituent, selon lui, des allégations mensongères. Il confirme que le 3 février 2017, il se trouvait en compagnie de plusieurs collègues de travail à proximité de la machine à café lorsque M. X l’a interpellé pour lui demander qui allait prendre en charge le coût de la réfection d’une malfaçon qui aurait été commise sur un véhicule. Il soutient que, totalement surpris par cette question incongrue, il lui a répondu qu’il n’avait rien d’autre que son vêtement de travail. Il relève que l’employeur ne verse aux débats aucune attestation confirmant les faits qu’il lui reproche, à l’exception de celle de M. X, présenté comme la victime, laquelle ne fait toutefois pas état des propos insultants cités dans la lettre de licenciement. Il fait observer qu’aucun des cinq témoins présents à ses côtés n’a été en mesure de confirmer la description des faits telle qu’elle est présentée par l’employeur dans la lettre de licenciement. Il rappelle qu’en 17 ans de relations contractuelles, il n’a jamais reçu la moindre sanction concernant l’exécution de son travail ou son comportement au sein de l’entreprise.
Sur ce,
En application de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
L’article L. 1232-1 dispose que le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte également des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci
dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigé ainsi qu’il suit :
« Le 3 février dernier vous étiez à la machine à café avec vos collègues, Monsieur X, conseiller service est venu vous interroger sur une malfaçon sur un véhicule Renault Wind afin d’en connaître l’auteur.
En effet, à l’issue de la rénovation de la jante du véhicule, vous avez laissé un morceau de protection plastique qui est resté entre la jante et le pneu ce qui a entraîné une dégradation de celui-ci.
Il s’avère que vous étiez l’auteur de cette malfaçon, Monsieur X vous a alors demandé à qui on la facturait et vous lui avez répondu en lui montrant votre postérieur « que voilà l’endroit où il pouvait se mettre sa facture », attitude qui a provoqué le rire général de vos collègues.
Monsieur X n’est pas directement votre supérieur toutefois il fait partie de l’équipe encadrante de l’atelier, aussi un tel comportement à l’égard d’un supérieur est constitutif d’un acte caractérisé d’insubordination.
Mais, au-delà de cette insubordination, vous avez gravement manqué de respect à cette personne. Vous avez eu une attitude humiliante et dégradante à son égard. Par votre geste vous avez cherché à ridiculiser et à mépriser la hiérarchie devant vos collègues.
Vous prétendez ne pas avoir montré vos fesses à Monsieur X mais simplement votre caleçon, or nous considérons que la gravité de votre faute ne repose pas sur la mise à nu de votre postérieur ou non mais sur la nature du geste : réponse à un supérieur en lui montrant votre derrière.
Vous avez également prétendu que votre tenue de travail était en mauvais état et qu’en réalité vous vous rhabilliez parce que votre pantalon n’avait plus de bouton.
Là encore nous ne pouvons entendre cet argument fallacieux puisque deux pantalons en parfait état ont été mis au sale en même temps la semaine 6 et que le pantalon en question n’avait pas été envoyé ni au nettoyage ni en réparation depuis le 15 septembre.
En tout état de cause, vous disposez de vestiaire pour remettre en place votre tenue. Vous n’avez nullement à le faire en évidence dans l’atelier. Il est inadmissible que la clientèle puisse assister à de telles scènes.
Ainsi que vous ayez dévoilé ou non votre postérieur, votre comportement méprisant et humiliant est constitutif d’une faute grave, vous avez défié la hiérarchie pour vous faire valoir auprès de vos collègues et nous ne pouvons tolérer un tel comportement.
Vous estimez ne pas avoir manqué de respect à Monsieur X que vous remettiez simplement votre vêtement en place ; Mais nous ne pouvons entendre votre version des faits car, eff ectivement, si vous vous contentiez de vous rhabiller comme vous le prétendez, sans aucune volonté de vous moquer de Monsieur X quelle aurait été la finalité des excuses qui vous lui avez présentées '
Lorsque vous avez constaté que la Direction traitait l’incident avec gravité vous avez tenté de minimiser les faits par votre comportement, vous avez nuit à votre collègue et pour ces motifs nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave ».
Dans le cadre de la procédure, l’employeur produit à l’appui de sa position :
— en pièce n°3, une attestation de M. X, chef d’unité, qui décrit les faits de la façon suivante : « dans la matinée du 3/2/2017, j’ai interpellé M. Y E qui avait travaillé sur un véhicule revenu en malfaçon suite à des travaux de mécanique et carrosserie. Je lui ai demandé quelques explications sur la suite à donner sur ce dossier au niveau financier à savoir qui allait payer cette facture '' Ce dernier se situait vers la machine à café avec des collègues de travail. Il s’est ainsi retourné et en guise de réponse a baissé son pantalon pour me montrer son postérieur. Je n’ai jamais vu un tel geste après 40 ans de travail mais ne voulant pas envenimer la situation, sans dire un mot et très choqué par ce manque de respect et cette attitude enfantine, je suis reparti en direction de mon poste de travail sous les rires de certains et ai pris la décision d’en informer ma direction. »
— en pièce n° 4, une attestation de M. A, chef d’atelier, qui affirme qu'« en sortant de l’entretien que M. G C a eu avec M. B pour des explications sur le geste [que] M. Y E a eu envers M. X J, ce dernier [M. G C] me confirma que M. Y E a bien montré ses fesses à M. X J en baissant son pantalon et son caleçon auprès de la machine à café. »
— en pièces n° 7 et 8, la version initiale et la version corrigée du compte rendu de l’enquête réalisée par le CHSCT sur l’incident, après audition de sept personnes présentes le 3 février 2017.
La cour observe en premier lieu, ainsi que le fait justement remarquer le salarié, qu’alors que la lettre de licenciement mentionne des propos qui auraient été tenus par le salarié à l’adresse de M. X pour accompagner le geste qui lui est reproché (« que voilà l’endroit où il pouvait se mettre sa facture »), de tels propos ne ressortent ni de l’attestation de M. X ni de la transcription de ses propos dans le compte rendu d’enquête du CHSCT, l’intéressé faisant uniquement état d’un geste déplacé et aucunement de propos insultants.
La cour relève encore que le témoignage du chef d’atelier est contredit par l’attestation de M. C, carrossier à la retraite, lequel conteste avoir dit à M. A que le salarié avait « bien montré ses fesses à M. J X en baissant son pantalon et son caleçon auprès de la machine à café » et affirme n’avoir jamais dit cela (pièce n° 25 du salarié).
L’employeur est mal fondé à tirer argument de la modification du compte rendu d’enquête du CHSCT pour soutenir que le salarié a bénéficié de la bienveillance de certains élus, alors que les modifications ne portent que sur la transcription des déclarations du salarié et qu’il ressort de l’attestation de M. K L, rédacteur du compte rendu, que ce dernier avait trouvé « très délicat de transmettre des témoignages [oraux] par écrit sans porter atteinte aux deux parties » et qu’ayant montré le compte rendu au salarié avant transmission à la direction, ce dernier lui avait demandé de modifier certains termes qui lui étaient attribués et qui ne lui convenaient pas.
En défense, M. Y verse aux débats l’attestation de M. D, carrossier, qui indique n’avoir rien vu et n’avoir pas entendu de propos déplacés de la part du salarié.
Il verse encore deux attestations de M. C : dans la première, ce dernier confirme avoir assisté à une discussion entre le salarié et M. X mais n’avoir « rien vu ni entendu d’insultant l’un envers l’autre » ; dans la seconde, plus précise, il « réatteste [qu’il n’a] rien vu et entendu d’insultant l’un envers l’autre »et indique que « M. Y n’a jamais baissé son pantalon ni montré ses fesses ».
Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’enquête du CHSCT que « les élus ont entendu les explications des sept personnes témoins :
- quatre personnes ont évoqué qu’ils avaient vu M. Y E mettre en place son vêtement de travail sans apercevoir la peau de son corps
- la cinquième personne précise qu’il n’a rien vu, il était de dos, et regardait dans une autre direction
- la sixième personne qui est M. X J a été entendue par les élus (…) ».
S’il est exact que l’attestation de M. D est laconique et ne décrit pas précisément le déroulement des faits, il ressort de la seconde attestation de M. C et du compte rendu d’enquête CHSCT que si le salarié a remis en place son pantalon de travail, il n’a, en revanche, pas baissé celui-ci ni montré ses fesses à M. X.
Au vu de ces pièces, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner avant-dire droit la comparution de salariés en qualité de témoins, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait baissé son pantalon devant M. X ni tenu des propos déplacés et, partant, a jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
* Sur les indemnités de rupture
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied, d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à une indemnité conventionnelle de licenciement.
Les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits du salarié au titre du rappel de salaire et des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement étant exactes et non critiquées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 1 073,43 euros bruts en paiement du salaire pendant la période de mise à pied
' 107,34 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied
' 6 086,70 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 608,67 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
' 9 338,50 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’intimé est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, selon lesquelles le salarié ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la
rémunération versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement (46 ans), de son ancienneté à cette même date (17 ans et 3 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels que ces éléments ressortent du dossier, il convient de lui allouer une somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant de l’indemnisation mais confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnisation.
* Sur les demandes accessoires
Il convient encore de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
L’employeur, partie perdante, sera encore condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions relative au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Autos Diffusion Saint-Etienne à payer à M. E Y la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Autos Diffusion Saint-Etienne à payer à M. E Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Autos Diffusion Saint-Etienne aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
M N O P
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