Infirmation 17 mars 2021
Irrecevabilité 5 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 17 mars 2021, n° 19/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 décembre 2018, N° 17/01459;17/04679 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03568 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KGZ
Décision déférée à la Cour : Jugements du 20 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 17/01459 et RG 17/04679
APPELANTES
Madame B A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614 substitué par Me Cathie PAUMIER du cabinet PAUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1456
Monsieur Y Z
né le […] à […]
272 rue Sainte-Catherine
[…]
représentée par Me Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614 substitué par Me Cathie PAUMIER du cabinet PAUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1456
SARL 9 NEUF GRAND VAL agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 800 673 972
[…]
[…]
représentée par Me Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0614 substitué par Me Cathie PAUMIER du
cabinet PAUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1456
INTIMEE
SARL LCBG venant aux droits de SCCV VIENNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 751 661 554
[…]
[…]
représentée par Me Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2015, la société civile de construction vente VIENNE
(SCCV VIENNE) a consenti un bail commercial à la 'société 9 NEUF ETAMPES, SARL au capital de 5000 euros, dont le siége social est […], […], […], en cours d’immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés d’Evry, repésentée par M.
Y Z et Mme D A épuse X', portant sur un local dans un ensemble immobilier en construction […] sur la commune d’Étampes (91), pour une durée de douze années à compter de la délivrance des lieux loués et moyennant un loyer annuel indexé de 111.456 € HT et HC, payable par trimestre et d’avance, réduit à 99.846 € la première année et à 105.651 € la deuxième armée.
L’acte stipulait que 'l’objet des présentes étant consenti au profit d’une société en formation non dotée de la personnalité morale, celle-ci devra obtenir son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés au plus tard à la date de délivrance des locaux loués et devra en justifier auprès du bailleur. A défaut d’immatriculation dans le délai imparti, la société étant privée de la personnalité morale, le présent bail sera réputé avoir et consenti
au profit de ses associés, à savoir Mme A D épouse X [..] et la société 9 NEUF GRAND VAL […] immatriculée au RCS de Pontoise […] dont le gérant est M. Y Z, solidairement et indéfiniment responsables lesquels seront tenus à toutes les oligations et bénéficieront de tous les droits attachés au présent bail et les éventuelles annexes, et ce sans qu’il ait novation.'
Il était également stipulé qu’un billet à ordre d’un montant de 55.728€, représentant six mois
de loyer hors taxes et valable jusqu’au 30 juin 2016 au plus tard, avalisé par M. Y
Z, était remis par Mme A épouse X au bailleur au jour de la signature du bail à titre d’indemnité d’immobilisation et serait, en cas de refus du preneur de prendre livraison des locaux loués à la date de délivrance et conformément à l’article 4.3 du bail, porté à l’encaissement par le bailleur, cette somme lui restant définitivement acquise à titre d’indemnité d’immobilisation.
La SARL 9 NEUF ETAMPES n’a pas été immatriculée.
Après le report d’une première date de livraison des lieux loués, la SCCV VIENNE a par lettres recommandées avec accusés de réception présentées le 29 octobre 2015 convoqué Mme D A épouse X et la SARL 9 NEUF GRAND VAL a une livraison fixée le 5 novembre suivant.
Par courrier en date du 5 novembre 2015, leur conseil lui a répondu que le rendez-vous ainsi fixé ne respectait pas l’article 4.3.1 du bail qui prévoyait un délai de prévenance d’au moins dix jours pour la notification de la délivrance des lieux et a sollicité des informations et justificatifs des prestations facturées.
Par actes d’huissier de justice des 10 et 13 novembre 2015, la SCCV VIENNE a sommé Mme D A épouse X et la SARL 9 NEUF GRAND VAL d’assister à la livraison des lieux loués le 26 novembre suivant.
Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2015, Mme D A épouse X et la SARL 9 NEUF VAL ont émis des protestations, exposant que la date de livraison devait être fixée de façon concertée, qu’elles ne régleraient pas les factures sans les précisions et justificatifs sollicités et rappelant que le billet à ordre remis lors de la signature ne pouvait être encaissé qu’après la livraison effective du local loué.
La SCCV VIENNE a réitéré la sommation par acte d’huissier du 3 décembre 2015 fixant le rendez-vous au 16 décembre suivant.
Le 16 décembre 2015, la SCCV VIENNE a fait constater par procès-verbal d’huissier qu’elles ne s’étaient pas présentées à la date fixée.
Mme D A épouse X et la SARL 9 NEUF GRAND VAL ont réitéré leurs
protestations par acte d’huissier du 16 décembre 2015.
Par acte d’huissier de justice des 23 et 29 décembre 2015, la SCCV a fait délivrer à Mme D A épouse X et à la SARL9 NEUF GRAND VAL un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 4 mars 2016, le juge des référés sur assisgnation délivrée par la SCCV VIENNE a :
— constaté la résiliation du bail au 30 janvier 2016
— ordonné l’expulsion de Mme B A épouse X et de la SARL 9 NEUF GRAND VAL
— les a condamnés solidairement au paiement d’une somme de 20. 898 € au titre de la participation aux travaux ainsi qu’à une somme de 12.480,75 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 30 janvier 2016.
La SCCV VIENNE a présenté au paiement le billet à ordre remis à la signature du bail.
Selon procès-verbaux des 8 juin et 28 décembre 2016, la SCCV VIENNE a fait procéder à des saisies-attributions sur les comptes de la SARL 9 NEUF GRAND VAL détenus dans les livres de la banque HSBC le règlement des sommes dues au titre de la participation aux travaux et des indemnités d’occupation.
Par acte d’huissier de justice du 6 février 2017, Mme B A épouse X et la SARL 9 NEUF GRAND VAL ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’ÉVRY de contestations contre ces saisies.
Par actes d’huissier de justice des 16, 17 et 19 août 2016, la SCCV a assigné Mme B A épouse X, la SARL, 9 GRAND VAL et M. Y Z devant le juge des référés, du tribunal de commerce de BOBIGNY afin de faire constater la validité du billet à ordre à son bénéfice et qu’ils soient condamnés à son paiement.
Le juge des référés du tribunal de commerce de BOBIGNY a, par ordonnance du 22 septembre 2016, dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce statuant au fond.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal de commerce s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire, mais a fait droit à une exception de connexité soulevée par les défendeurs et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’EVRY (RG 17/04679) a :
— Rejeté la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/1459 et 17/4679 ;
— Condamné solidairement Mme D A épouse X, M. Y Z et la SARL 9 NEUF GRAND VAL à payer une somme de 55.728 euros à la SARL LCBG à titre d’indemnité d’immobilisation objet d’un billet à ordre du 13 mars 2015, avec intérêts au
taux légal depuis le 30 juin 2016,
— Débouté Mme D A épouse X, M. Y Z et la SARL 9 NEUF GRAND VAL de
leurs demandes,
— Condamné Mme D A épouse X, M. Y Z et la SARL 9 NEUF GRAND VAL à payer à la SARL LCGB une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Autorisé Me Sandra ROBERT, de la SELARL CSR-JURISCONTRAT à procéder au recouvrement direct des dépens conformement à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 15 février 2019, Mme B A épouse X, M. Y Z et la SARL 9 NEUF GRAND VAL ont interjeté appel de ce jugement. (RG 19/03574)
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 mai 2019, la SARL 9 NEUF GRAND VAL et Mme B A épouse X et M. Y Z demandent à la Cour de :
Vu notamment les articles 1842 du Code Civil, L 210-6 du Code de Commerce, 1182, 1226 et suivants du Code Civil,
REFORMER le jugement dont appel,
A titre principal,
PRONONCER la nullité du bail commercial du 13 mars 2015 et de chacune de ses clauses dont l’article H.
CONDAMNER la SCCV VIENNE aux droits de laquelle se trouve la SARL LCBG à payer à la Société 9 NEUF GRAND VAL ainsi qu’à Mme B A épouse X l’intégralité
des sommes perçues en vertu du bail annulé, soit sauf à parfaire celle de 138 886,98 euros,
outre intérêts et frais de rédaction du bail en sus.
LA CONDAMNER à payer à chacun des requérants une indemnité de 5 000 euros de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que l’article H du bail commercial constitue une clause pénale dont la peine est manifestement excessive et réduire cette dernière à 1 euro.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SCCV VIENNE aux droits de laquelle se trouve la SARL LCBG à payer à chacun des requérants une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC outre entiers dépens de première instance et d’appel.
Par un acte d’huissier de justice du 6 février 2017, Mme D A épouse X et la SARL 9 GRAND VAL ont assigné la SCCV VIENNE devant le tribunal de grande instance d’EVRY, sollicitant qu’il :
— prononce la nullité du bail commercial du 13 mars 2015
— condamne la SCCV VIENNE à leur rembourser l’intégralité des sommes perçues en vertu du bail annulé, soit en l’état 116.875,14 €, sauf à parfaire et préciser ultérieurement, outre intérêts
— la condamne également à payer une indemnité de 5.000€ à chacune d’elles
— la condamne à leur payer une somme de 5.000 6 chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Evry (RG 17/01459) a :
Débouté Mme D A épouse X et la SARL 9 NEUF GRAND VAL de leurs
demandes à l’encontre de la SCCV VIENNE ;
Débouté la SCCV VIENNE de sa demande d’indemnisation ;
Condamné Mme D A épouse X et la SARL 9 NEUF GRAND VAL aux dépens ainsi qu’à payer à la SCCV VIENNE une somme de deux mille euros (2.000€) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorisé maître Sandra ROBERT, de la SELARL CSR-IURISCONTRA, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 février 2019, la SARL 9 NEUF GRAND VAL et Mme B
A épouse X ont interjeté appel de ce jugement. (RG 19/03568)
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2019, la SARL 9 NEUF GRAND VAL et Mme B A épouse X, demandent à la Cour de :
Vu notamment les articles 1842 du Code Civil, L 210-6 du Code de Commerce, 1182, 1226 et suivants du Code Civil,
REFORMER le jugement dont appel,
A titre principal,
PRONONCER la nullité du bail commercial du 13 mars 2015 et de chacune de ses clauses dont l’article H.
CONDAMNER la SCCV VIENNE aux droits de laquelle se trouve la SARL LCBG à payer à la Société 9 NEUF GRAND VAL ainsi qu’à Mme B A épouse X l’intégralité
des sommes perçues en vertu du bail annulé, soit sauf à parfaire celle de 138 886,98 euros,
outre intérêts et frais de rédaction du bail en sus.
LA CONDAMNER à payer à chacun des requérants une indemnité de 5 000 euros de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que l’article H du bail commercial constitue une clause pénale dont la peine est manifestement excessive et réduire cette dernière à 1 euro.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SCCV VIENNE aux droits de laquelle se trouve la SARL LCBG à payer à chacun des requérants une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC outre entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état du pôle 5, chambre 3, a prononcé la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 19/03568 et 19/03574.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2020, la SARL
LCBG, venant aux droits de la SCCV VIENNE, demande à la Cour de :
Vu l’article L210-6 du Code de commerce,
Vu l’article 1843 du Code civil
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Evry du 20 décembre 2018 (RG n° 17/01459),
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Evry du 20 décembre 2018 (RG n° 17/06479),
A TITRE PRINCIPAL :
1/ CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Evry du 20 décembre 2018,
RG n° 17/01459, en ce qu’il a REJETE l’ensemble des demandes formées par Mme A et la Société 9 NEUF GRAND VAL à l’encontre de la Société LCBG, en ayant ce faisant :
— Jugé que le bail commercial du 13 mars 2015 est valable ;
— Jugé que compte tenu de l’absence d’immatriculation de la société 9 NEUF ETAMPES en formation, Mme A et la Société 9 NEUF GRAND VAL sont tenues solidairement et indéfiniment responsables de toutes les obligations résultant du bail commercial du 13 mars 2015 ;
— Par conséquent, rejeté purement la demande de nullité du bail commercial du 13 mars 2015 formulée par Mme A et la Société 9 NEUF GRAND VAL ;
— Et subséquemment, rejeté purement les demandes formées par Mme A et la Société
9 NEUF GRAND VAL à l’encontre de la Société LCBG en remboursement des sommes perçues en vertu du bail annulé, qu’elles évaluent à 138.886,98 euros à parfaire, outre intérêts et frais de rédaction de bail en sus ;
2/ ET CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Evry du 20 décembre 2018, RG n° 17/04679, en ayant ce faisant :
— Constaté que la Société LCBG, venue aux droits de la société VIENNE, est bénéficiaire d’un billet à ordre souscrit par la Société 9 NEUF GRAND VAL et Mme B A épouse X, et avalisé
par M. Y Z, pour le paiement d’une somme de 55728 Euros ;
— Dit et jugé que le billet à ordre est parfaitement valable ;
— Dit et jugé que le refus de paiement du billet à ordre opposé par la Société 9 NEUF GRAND VAL, Mme B A épouse C M. Y Z est injustifié et abusif ;
— Constaté que l’indemnité d’immobilisation objet du billet à ordre ne saurait constituer une
clause pénale mais la contrepartie de l’exclusivité consentie par le Bailleur aux Preneurs et ne peut, par conséquent, être révisée ;
— Constaté en tout état de cause que le montant de l’indemnité d’immobilisation de 55728 Euros correspond au préjudice subi par la Société LCBG ;
Et ainsi :
CONFIRMER la condamnation solidairement de Mme B A épouse X, la Société 9 NEUF GRAND VAL et M. Y Z à payer à la Société LCBG, venue
aux droits de la Société VIENNE, la somme de 55728 Euros (CINQUANTE- CINQ MILLE
SEPT CENT VINGT-HUIT EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016, date d’échéance du billet à ordre ;
CONFIRMER LE REJET de la demande de condamnation formulée par Mme B A épouse X, la Société 9 NEUF GRAND VAL et M. Y Z à l’encontre de LCBG au remboursement de l’intégralité des sommes perçues en vertu du bail annulé et du billet à ordre qu’ils évaluent à 138.886,98 euros à parfaire ;
A tout le moins et subsidiairement :
CONDAMNER M. Y Z, en sa qualité d’avaliste, à payer à la Société LCBG,
venue aux droits de la Société VIENNE, la somme de 55728 Euros (CINQUANTE-CINQ
MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT EUROS), outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016, date d’échéance du billet à ordre ;
CONFIRMER LE REJET de la demande de condamnation formulée par Mme B A épouse X, la Société 9 NEUF GRAND VAL et M. Y Z à l’encontre de LCBG au remboursement de l’intégralité des sommes perçues en vertu du bail annulé et du billet à ordre qu’ils évaluent à 138.886,98 euros à parfaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que le quantum des sommes demandées par Mme B A épouse
X, la Société 9 NEUF GRAND VAL et M. Y Z, à l’encontre de la Société LCBG en remboursement des sommes perçues en vertu du bail et des procédures est injustifié;
DIRE ET JUGER que ce quantum ne saurait excéder une somme totale de 106.571,59 euros ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que le quantum des sommes demandées par Mme A, la Société 9
NEUF GRAND VALet M. Y Z, à l’encontre de la Société LCBG en
remboursement des sommes perçues en vertu du bail annulé et des procédures est injustifié ;
DIRE ET JUGER que ce quantum ne saurait excéder une somme totale de 134.435,59 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Evry du 20 décembre 2018 (RG n°17/01459) en ce qu’il a REJETE la demande de dommages et intérêts formulée par Mme A et la Société 9 NEUF GRAND VAL à l’encontre de la Société LCBG ;
INFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Evry du 20 décembre 2018, RG n°17/01459, en ce qu’il a rejeté la demande de la société LCBG en paiement de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive ;
et par conséquent, statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement Mme B A
épouse X et la Société 9 NEUF GRAND VAL à verser à la Société LCBG une somme de 10000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle a subis du fait de leurs manquements, et de leurs résistances et procédures abusives ; Confirmer ledit jugement pour le surplus ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société 9 NEUF GRAND VAL, de Mme B A épouse X et de M. Y Z ;
CONDAMNER solidairement la Société 9 NEUF GRAND VAL, Mme B A épouse X et M. Y Z à verser à la Société LCBG une somme de 20000 Euros (VINGT MILLE EUROS) à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la Société 9 NEUF GRAND VAL, Mme B A épouse X et M. Y Z aux entiers dépens relatifs aux deux premières instances (RG n°17/01459 et n°17/06479) et à la présente procédure d’appel, qui seront recouvrés par la SELARL CSR, Avocats au Barreau Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants concluent à la nullité du bail commercial, celui-ci ayant été consenti à une société qui n’étant immatriculée, n’avait pas la personalité morale et non pour le compte de cette société en formation. La bailleresse qui conclut à la confirmation sur ce point des jugements entrepris soutient qu’il ne fait aucun doute que le bail a été conclu pour le compte de la société 9 NEUF ETAMPES et que dès lors, il est valable ayant été conclu au profit de la société 9 NEUF ETAMPES en formation conformement à l’article L210-6 alinéa 2 du code de commerce, le bail stipulant que la société 9 NEUF ETEMAPES était 'en cours d’immatriculation’ et que l’acte était consenti 'au profit d’une société en formation non dotée de la personnalité morale'.
La cour rappelle que le contrat conclu par une société non immatriculée, donc dépourvue de personnalité juridique, est nul et l’article L 210-6 alinéa 2 du code de commerce ne peut trouver à s’appliquer ; qu’il s’agit d’une nullité absolue et que le contrat n’est pas susceptible de confirmation ou de ratification ; que son irrégularité ne peut être couverte par des actes d’exécution postérieurs à
l’immatriculation. .
La cour relève qu’à la lecture du contrat, il apparaît que le co-contractant de la société VIENNE est la "société 9 NEUF ETAMPES, SARL au capital de 5000 euros, dont le siége social est […], […], […], en cours
d’immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés d’Evry, représentée par
M. Y Z et Mme D A épuse X', ce dont il se déduit que ce ne sont pas ces derniers qui ont agi pour le compte de la société en sa qualité d’associé ou de gérant mais la société elle-même, peu important qu’il ait été indiqué que le bail était consenti au profit 'd’une société en formation non dotée de la personnalité morale, celle-ci devra obtenir son immatricualtion auprès du registre du commerce et des sociétés au plus tard à la date de délivrance des locaux loués et devra en justifier au près du bailleur [et qu'] à défaut d’immatriculation dans le délai imparti, la société étant privée de la personnalité morale, le présent bail sera réputé avoir été consenti au profit de ses associés, à savoir Mme A D épouse X [..] et la société 9 NEUF GRAND VAL […] immatriculée au RCS de Pontoise […] dont le gérant est M. E Z, solidairement et indéfiniment responsables lesquels seront tenus à toutes les obligations et bénéficieront de tous les droits attachés au présent bail et les éventuelles annexes, et ce sans qu’il y ait novation."cette précision ne modifiant en rien l’indication de la société comme étant elle-même partie contractante.
Le bailleur ne peut se réfugier derrière une maladresse de rédaction, pour conclure à la validité de l’acte, d’autant que les précisions apportées à la rédaction de l’acte montrent que celui-ci a été rédigé par un professionnel qui ne pouvait méconnaître les effets attachés à sa rédaction.
Le fait qu’ait été communiqués les statuts de la SARL 9 NEUF ETAMPES et la nomination comme gérante de ladite société de Mme D A épouse X, datés du 23 février 2015 n’est pas de nature à régulariser l’acte, étant au demeurant observé que la qualité de gérante de la SARL 9 NEUF ETAMPES n’est pas reprise audit acte.
En outre, il importe peu que Mme A et la société 9 NEUF GRAND VAL aient pu dans des actes protestatifs des 25 novembre 2015 et 16 décembre 2016 refuser de prendre livraison des locaux, puisqu’ils répondaient à une sommation interpellative d’assister à la livraison et qu’aucune régularisation postérieure à la signature de l’acte ne peut intervenir.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat, consenti à une société qui n’avait pas la personnalité morale.
La nullité du contrat de bail entraîne son anéantissement rétroactif. Dans ces conditions, les sommes perçues par la bailleresse en exécution du bail doivent être restituées.
En conséquence la somme de 27.864 euros versée le 13 mars 2015 au titre du dépôt de garantie, doit être restituée.
Les sommes de 52.594,31 euros versée entre les mains de l’huissier de justice en vertu d’une saisie attribution du 8 juin 2016 sur le compte bancaire de la société 9 NEUF GRAND VAL (pièce 23 de la société bailleresse correspondant au décompte de l’huissier de justice ) et celle de 23.936,08 euros en vertu d’une saisie attribution du 4 janvier 2017 sur le même compte bancaire (pièce 24 de la société bailleresse correspondant au décompte de l’huissier de justice) en exécution d’une ordonnance de référé ordonnant une condamnation à payer une indemnité d’occupation consécutivement au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, dont le présent arrêt prononce la nullité sont dépourvues de cause et doivent être remboursées à la société 9 NEUF GRAND VAL puisqu’elles proviennent de saisies attribution effectuées sur ses comptes bancaires. Le versement de sommes supplémentaires n’est pas établi au titre de ces deux saisies.
Seule la société 9 NEUF GRAND VAL peut en obtenir restititution et non Mme A, puisqu’il est établi que les paiements litigieux ont été faits par cette société. Mme A sera déboutée de ce chef de demande.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le présent arrêt ne peut statuer sur la restitution des sommes obtenues en exécution du jugement entrepris, l’infirmation dudit jugement valant titre.
Sur le billet à ordre
La bailleresse soutient que du fait de l’engagement pris par les signataires du billet à ordre ainsi que celui pris par l’avaliste, ceux-ci sont tenus de s’exécuter dès que le paiement est réclamé à l’échéance. Les appelants soutiennent principalement que l’annulation du contrat de bail entraîne l’annulation de la clause H du bail relative au billet à ordre ; que de plus en application de l’article 1227 du code civil, la nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale ; qu’au surplus, le billet à ordre ayant été souscrit par la société 9 NEUF ETEMAPES, est dépourvu de valeur comme ayant été souscrit par une société sans existence juridique.
La cour rappelle que la validité du billet à ordre est subordonnée à l’existence d’un rapport fondamental, le souscripteur du billet à ordre doit être, préalablement à la création de l’effet, le débiteur du bénéficiaire. En l’espèce, le contrat de bail ayant été annulé, il en résulte une extinction de la dette en règlement de laquelle l’effet a été émis et les souscripteurs dudit billet sont bien fondés à opposer au bénéfciaire l’extinction de la dette en règlement de laquelle l’effet a été émis.
Sur les préjudices subis
Les appelants ne justifient pas avoir subi un péjudice particulier du fait du comportement de la société bailleresse qui s’est méprise sur l’étendue de ses droits en procédant à l’execution forcée du titre obtenu en référé, qui n’était exécutoire que par provision.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les deux jugements entrepris étant infirmés ils le seront également en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et celui de l’aplication de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d’appel.
La bailleresse qui succombe sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme les jugement rendus le 20 décembre 2018 dans les affaires RG 17/01459 et 17/04679;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Annule le contrat de bail commercial en date du 13 mars 2015 ;
Condamne la SCCV VIENNE à verser à la société 9 NEUF GRAND VAL et à Mme B A épouse X, ensemble, la somme de 27.864 euros, au titre du dépôt de garantie,
Condamne la SCCV VIENNE à rembourser à la société 9 NEUF GRAND VAL les sommes de 52.594,31 euros versée en vertu d’une saisie attribution du 8 juin 2016 sur le compte
bancaire de la société 9 NEUF GRAND VAL et celle de 23.936,08 euros en vertu d’une saisie attribution du 4 janvier 2017 sur le même compte bancaire ;
Déboute Mme B A épouse X du surplus de ses demandes en paiement ;
Rappelle que le présent arrêt infirmant les jugements entrepris vaut titre exécutoire en ce qui concerne les sommes obtenues en exécution du titre infirmé ;
Dit sans effet le billet à ordre, faute de cause,
Déboute les appelants de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel;
Condamne la SCCV VIENNE aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Devis ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Potestative ·
- Demande
- Additionnelle ·
- Contrats ·
- Moratoire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Provision
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Fusions ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Secteur d'activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Chauffeur ·
- Blanchisserie ·
- Retrait ·
- Qualités ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Sanction pécuniaire ·
- Convention collective ·
- Rémunération
- Société générale ·
- Chèque ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- Acompte ·
- Procédure ·
- Monétaire et financier ·
- Terme
- Mer ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Navire ·
- Construction navale ·
- Vanne ·
- Facture ·
- Non conformité ·
- International ·
- Chargeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Attestation ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Café
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Agence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Produit ·
- Obligation ·
- Ès-qualités ·
- Plan
- Panification ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Commande ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Délai de preavis ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Affectation ·
- Patrimoine ·
- Comptes bancaires ·
- Entrepreneur ·
- Déclaration ·
- Activité professionnelle ·
- Mainlevée ·
- Dépôt
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Gavage ·
- Consorts ·
- Canard ·
- Pollution ·
- Bruit ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Eaux
- Contrats ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Gestion ·
- Consommateur ·
- Mandataire ·
- Dédit ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.