Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 juin 2021, n° 20/18781
TCOM Paris 2 décembre 2020
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CA Paris
Confirmation 10 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que la société Panification Moderne était informée de l'incertitude concernant la poursuite des relations commerciales en raison de l'appel d'offres lancé par Frichti, et que le préavis accordé était suffisant.

  • Rejeté
    Rupture partielle des relations commerciales

    La cour a jugé que la diminution des commandes ne résultait pas d'une volonté délibérée de Frichti, mais était liée à des circonstances générales, et que le préavis prolongé était suffisant.

  • Rejeté
    Indemnisation pour perte de chiffre d'affaires

    La cour a considéré que la société Panification Moderne n'avait pas démontré que la perte de chiffre d'affaires était directement liée à une rupture fautive de Frichti.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris qui avait décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé dans l'affaire opposant la société Panification Moderne (SPM), spécialisée dans la conception et la fabrication de produits boulangers, à la société Frichti, une start-up de livraison de repas à domicile. SPM, en redressement judiciaire, avait sollicité la poursuite des relations commerciales avec Frichti pour un délai de 11 mois, ou à titre subsidiaire jusqu'au 12 décembre 2020, et demandé une provision pour rupture partielle de contrat sans préavis. La question juridique principale concernait la rupture brutale de relations commerciales établies et l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de SPM, estimant que la rupture n'était pas brutale car SPM avait été informée de l'intention de Frichti de recourir à un appel d'offres, ce qui constituait une anticipation de la rupture. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, jugeant que le préavis de 7 mois était raisonnable et que la notification de l'appel d'offres valait notification de l'intention de rompre. La Cour a également jugé que la demande subsidiaire de SPM ne justifiait pas d'une rupture partielle volontaire de la part de Frichti et a donc confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, y ajoutant le rejet de la demande subsidiaire de SPM et la condamnation de cette dernière aux dépens et à payer une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 10 juin 2021, n° 20/18781
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/18781
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 décembre 2020, N° 2020027116
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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