Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 30 septembre 2021, n° 18/21411
TI Ivry-sur-Seine 31 août 2018
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CA Paris
Confirmation 30 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère non abusif de la clause de résiliation

    La cour a estimé que la clause imposait des conditions de résiliation plus rigoureuses pour le mandant que pour le mandataire, ce qui la rendait abusive.

  • Rejeté
    Responsabilité des mandants pour résiliation anticipée

    La cour a jugé que la société ne justifiait d'aucun préjudice, n'ayant pas démontré qu'elle avait engagé des frais pour le compte des mandants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Century 21 Raspail a fait appel d'un jugement du tribunal d'instance qui avait déclaré abusive une clause de résiliation anticipée de son contrat de gestion locative. La question juridique posée était de savoir si cette clause, imposant une indemnité au mandant en cas de résiliation anticipée, était abusive au sens du code de la consommation. Le tribunal de première instance avait répondu par l'affirmative, considérant que la clause créait des conditions plus rigoureuses pour le consommateur. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que la société ne justifiait pas d'un préjudice, le bien n'ayant pas été loué, et que la clause était effectivement déséquilibrée. La cour a donc confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 30 sept. 2021, n° 18/21411
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/21411
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 31 août 2018, N° 11-17-003372
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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