Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 19 déc. 2019, n° 17/08141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 octobre 2017, N° 16/00155 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/08141 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLQM Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON (4e chambre)
Au fond du 31 octobre 2017
RG : 16/00155
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 19 Décembre 2019
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, Toque : 1983, avocat postulant
Et ayant pour avocat plaidant Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2019
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Estimant qu’elle était responsable de son absence d’embauche par contrat à durée indéterminée, M. X a assigné, le 30 décembre 2015, la société Apicil assurances, devant le tribunal de grande instance de Lyon, en paiement de dommages-intérêts.
L’institution Apicil prévoyance est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal a :
— donné acte à Apicil prévoyance de son intervention volontaire aux lieu et place de l’Apicil assurances ;
— écarte des débats Ia pièce n° 24 de M. X ;
— débouté M. X ;
— condamné M. X à payer à l’Apicil prévoyance la somme de 1 500,00 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans Ies conditions prévues à l’articIe 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat adverse.
M. X a relevé appel de cette décision le 22 novembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2018, il demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, le 31 octobre 2017,
Statuant à nouveau :
— constater qu’Apicil prévoyance a violé l’article 2 de la loi Evin, en proposant des surprimes à la société VRI distribution, suite à l’affiliation de M. X au contrat de prévoyance,
— constater que cette faute est d’une particulière gravité et constitue une discrimination à raison de l’état de santé,
— constater que cette faute :
* lui a causé un préjudice moral,
* lui a fait perdre une chance de conclure un contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence :
— condamner Apicil prévoyance à réparer le dommage subi par M. X par le versement de dommages-intérêts à hauteur de :
* 31 176 euros au titre du préjudice moral,
* 405 664 euros au titre de la perte de chance,
En tout état de cause :
— condamner Apicil prévoyance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Il fait principalement valoir que :
— iI a été embauché en qualité de responsable du développement commercial, statut cadre, par la société VRI Distribution, par contrat à durée déterminée du 5 janvier 2015
— iI était convenu que son contrat pourrait être renouvelé une fois, Ie gérant de la société VRI Distribution, envisageant de l’embaucher en contrat à durée indéterminée
— son employeur a demandé à I’Apicil prévoyance, organisme assureur des contrats à adhésion obligatoire prévoyance et santé, de l’affilier à ces contrats
— il a rempli des questionnaires de santé dans lesquels il a indiqué qu’en 2010, il avait interrompu son activité pendant un an, suite à un « burn-out »
— par courrier du 19 mai 2015, I’Apicil prévoyance a informé Ia société VRI Distribution qu’en raison de l’affiIiation de son nouveau salarié, ses cotisations allaient augmenter avec une surprime de 50 % applicable aux cotisations relatives aux garanties décès et décès accident et une surprime de 100 % applicable aux cotisations relatives aux garanties lncapacité lnvalidité
— par la suite, Ia société VRI Distribution a pris Ia décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée
— l’assureur ne peut pas proposer une surprime à une société adhérente, à la suite de l’affiliation d’un salarié
— l’Apicil prévoyance n’a pas respecté l’article 2 de la loi Evin, qui prohibe la sélection médicale dans un contrat d’assurance de groupe
— cette faute est à l’origine de son absence d’embauche.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2018, l’institution Apicil prévoyance (l’institution de prévoyance) demande en substance à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que M. X ne justifie nullement d’un quelconque préjudice en lien avec les prétendus manquements qu’aurait commis Apicil prévoyance,
En conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’organisme assureur a la possibilité de soumettre le groupe à un examen médical et de limiter certaines garanties, sous réserve du respect de la loi Evin quant au caractère complémentaire au régime de base des remboursements de frais de soins de santé
— s’agissant des autres risques, et notamment des risques décès, incapacité et invalidité, l’organisme assureur est parfaitement libre d’avoir recours à ce type de formalités
— c’est en raison de la faiblesse des effectifs de la société VRI Distribution, qu’elle a soumis à M. X à un questionnaire de santé, dont le caractère confidentiel n’a jamais été remis en cause
— non seulement elle n’a jamais refusé d’assurer M. X, mais en outre, aucune surprime limitée à ce salarié n’a entendu être appliquée par elle
— il en résulte qu’elle n’a appliqué aucune sélection médicale en contravention de la loi Evin
— elle n’a, d’aucune manière, divulgué des informations médicales et/ou personnelles concernant M. X à la société VRI Distribution.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, visé par M. X, dispose que :
'Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.'
Il est établi par les pièces de la procédure que :
— l’effectif de la société VRI distribution était compris entre 3 à 5 salariés au 6 janvier 2015 (pièce n° 1 M. X) et entre un et deux salariés au 5 janvier 2016 (pièce 15 Apicil)
— M. X a été embauché par la société VRI distribution par un contrat de travail d’une durée déterminée de douze mois le 5 janvier 2015 (pièce n° 3 M. X)
— le 16 janvier 2015, l’institution de prévoyance a demandé à M. X de remplir deux questionnaires médicaux, à retourner au médecin-conseil dans une enveloppe confidentielle (pièce n° 5 Apicil)
— le 19 mai 2015, l’institution a écrit à la société VRI distribution dans les termes suivants : « Suite à l’affiliation de votre nouveau collaborateur nous avons procédé à la réévaluation de votre contrat Cadres. Pour continuer à bénéficier des garanties de prévoyance actuelles, nous vous proposons les conditions particulières suivantes :
- surprime de 50 % applicable aux cotisations relatives aux garanties Décès et Décès accidentel
- surprime de 100 % applicable aux cotisations relatives aux garanties Incapacité Invalidité.
Ces conditions seront applicables au 01/07/2015.[…] » (pièce n° 15 M. X)
— le contrat de travail de M. X n’a pas été renouvelé à son terme et n’a pas été transformé en contrat de travail à durée indéterminée (pièce n° 6 M. X)
— M. X a été embauché par un contrat à durée indéterminée par la société HR consultancy partners le 22 mars 2016 (pièce n° 21 M. X)
— la collaboration avec la société HR consultancy partners a pris fin le 2 novembre 2016 (pièce n° 22 M. X).
L’on observera, d’abord, que l’institution de prévoyance n’a pas refusé de garantir M. X, ainsi que cela résulte de la lettre du 19 mai 2015 qui mentionne son affiliation, et n’a en conséquence pas opéré de sélection médicale.
Ensuite, M. X reconnaît qu’avant son arrivée, la société ne comportait qu’un seul cadre sur l’ensemble des salariés.
L’institution de prévoyance informe les souscripteurs, sur son site internet, qu’en cas d’affiliation en prévoyance, si l’effectif du collège concerné est inférieur à six salariés, un questionnaire de santé doit être complété par les salariés de ce collège.
M. X soutient que l’institution de prévoyance a commis une faute en augmentant les primes dues par la société VRI distribution en raison de son affiliation.
Cependant, l’assureur ou l’institution de prévoyance est libre de fixer le niveau de garantie et la
tarification qu’il ou elle entend appliquer à un contrat collectif et rien ne lui interdit de réévaluer les cotisations lors du renouvellement annuel du contrat, en fonction du risque assuré.
En l’espèce, l’institution de prévoyance a proposé à la société VRI distribution une augmentation de ses primes pour les risques décès, invalidité et incapacité, que cette dernière était libre d’accepter ou non, dans un contexte où l’effectif du collège concerné doublait.
Celle-ci a d’ailleurs refusé cette proposition et a résilié son contrat le 30 septembre 2015, avec effet au 31 décembre 2015.
Rien ne permet d’affirmer que l’augmentation proposée était liée à l’état de santé de M. X et non pas seulement à celle de l’effectif concerné.
Quoi qu’il soit, l’institution de prévoyance n’a fait qu’user de ses prérogatives.
Enfin, M. X reconnaît dans ses écritures d’appel que l’institution de prévoyance n’a pas révélé à son employeur le contenu des questionnaires de santé qu’il avait remplis.
Par suite, aucune faute, consistant en une discrimination directe ou indirecte, ou en une violation du secret médical, n’est établie à l’encontre de l’institution de prévoyance.
A toutes fins utiles, il sera encore relevé que M. X n’établit aucun lien de causalité entre les préjudices dont il réclame réparation et la faute alléguée.
En particulier, il n’est nullement justifié que le contrat de travail de M. X avait vocation à se poursuivre au-delà de la période initiale ou à se transformer en contrat à durée indéterminée, l’attestation produite de l’employeur n’étant pas explicite sur ce point.
Au surplus, il n’est pas établi que le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée ou son absence de transformation en contrat à durée indéterminée soit lié à l’augmentation des cotisations proposée par l’institution de prévoyance.
Par ailleurs, M. X ne peut se prévaloir de la perte de chance de percevoir des salaires jusqu’à son départ à la retraite, dès lors qu’il est justifié que, dès le 22 mars 2016, il a été embauché par une autre société, par contrat à durée indéterminée, peu important que ladite société ait par la suite mis un terme à ce contrat.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté l’intégralité des demandes de M. X.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’institution de prévoyance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lyon ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à l’institution Apicil prévoyance la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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