Infirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2020, n° 17/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02806 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CD/SI
Numéro 20/00281
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 21/01/2020
Dossier : N° RG 17/02806 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GUML
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
Société SOCIÉTÉ ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z SA
C/
G E A D, E J H I, F B C, Société DELFINES SL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2019, devant :
Madame O, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, de Carole DEBON, adjoint administratif et de Marie SANCHEZ, Greffier stagiaire présentes à l’appel des causes,
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA SOCIÉTÉ ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z SA Tomo 41520, […], […], prise en la personne de son représentant légal en
exercice domicilié ès qualité audit siège
Calle Tarragona, n.109
08014 BARCELONE-ESPAGNE
Représentée par Me Karine POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Pierre ALFREDO de l’association d’avocats Alfredo & Bayssières, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur G E A D
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Vincent DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de Y
Madame E J H I
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Vincent DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de Y
Madame F B C
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me David IDIART de la SCP ASSIE AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de Y
Société DELFINES SL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Gilbert RUIS GUIRADO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
RG numéro : 15/00044
FAITS ET PROCEDURE :
M. G A D et son épouse, Mme E H I sont propriétaires d’une propriété bâtie située sur la commune de […], comportant un bâtiment à usage de garage.
Par acte sous-seing privé du 22 juillet 2009, ils ont cédé à leur plus proche voisine, Mme F B C, une bande de terrain située à la limite de leurs propriétés respectives moyennant un prix de 18 000€. Dans cette convention, Mme B C a pris l’engagement, d’ édifier un mur de soutènement. Elle souhaitait en effet aménager une terrasse derrière sa maison.
Le terrain des époux A D est surélevé d’une dizaine de mètres par rapport à celui de Mme B C.
La réalisation des travaux nécessitait de décaisser la pente existant entre les deux fonds, raison pour laquelle était pris l’engagement de réaliser un mur de soutènement.
Madame F B C confiait à la Société DELFINES SL le soin de réaliser une plate-forme à l’arrière de sa maison, comprenant notamment, terrassement, évacuation des terres, réalisation d’un mur de soutènement.
Cette société était assurée auprès de la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z au titre de sa responsabilité civile professionnelle, suivant contrat en date du 28 septembre 2009, ne couvrant que les travaux effectués en Espagne.
Par convention en date du 29 juin 2010, à effet du 15 juin 2010, la police d’assurance était étendue au territoire français, aux mêmes conditions que la police initiale.
A l’occasion des travaux, le bâtiment des époux G E A D/ E J K I s’est affaissé, entraînant d’importantes lézardes et dégradations. Un constat d’huissier était établi le 18 juin 2010.
A la requête des époux G E A D/ E J K I , le juge des référés du TGI de Y ordonnait une expertise le 23 mars 2011 , confiée à M. X.
L’expert déposait son rapport le 10 février 2014.
Il conclut en ces termes : « les désordres affectant l’ouvrage A D trouvent leur origine dans les travaux réalisés par l’entreprise DELFINES IRUN SL. Les travaux de reprise en sous-oeuvre exécutés par l’entreprise TECNICAS ESPECIALES DE PERFORACION commandés et dirigés par la société DELFINES
IRUN SL ont permis d’arrêter le glissement de terrain, basés sur les plans du BET CAZEAUX. Il est important de rappeler que le BET CAZEAUX et la société TECNICAS ESPECIALES DE PERFORACION sont intervenus à la demande de la société DELFINES IRUN SL, suite au sinistre que cette dernière a créée dans la propriété A VALESCO. Ils ne sont pas à l’origine du sinistre.
Pour le devis DELFINES IRUN SL, ce dernier ne peut être retenu pour les raisons suivantes :
il ne comporte aucune référence identitaire et fiscale (entête, adresse, TVA…),
les valeurs sont forfaitaires, sans détails,
les prix sont anormalement bas.
Aussi, pour remédier aux désordres affectant la construction, il doit être retenu la somme de 323 000€ TTC, résultat de l’analyse réalisée par notre sapiteur ECCTA. Somme à laquelle il faut rajouter les 10% de maîtrise d''uvre à venir ' permis et phase travaux, soit 32 300€ TTC.
L’ensemble est imputable à l’entreprise DELFINES IRUN SL et/ou son assureur.
La durée des travaux est estimée à 4 mois, le préjudice qui en découle reste à l’appréciation du magistrat. »
Par exploit d’huissier délivré le 20 novembre 2014, les époux A D assignaient Mme F B C devant le tribunal de grande instance de Y, en réparation de leur préjudice.
Mme F B C appelait en garantie la société DELFINES IRUN SL et la société ALLIANZ SEGUROS Y Z .
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 12 juin 2017, le tribunal de grande instance de Y (RG n°15/00044) a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Mme B C à payer aux époux A D:
* la somme de 323 000€ au titre des frais de réparation du garage,
* la somme de 32 300€ au titre de la main d''uvre,
* la somme de 4115€ au titre du préjudice de jouissance,
* la somme de 1500€ au titre du préjudice moral,
* la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum, la société DELFINES SL et la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z, dans les limites du plafonds de garantie contractuelle (300 000€), à relever Mme B C de ces condamnations,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
— condamné, in solidum, la société DELFINES SL et la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y
Z, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Par déclaration n°17/01954 régularisée le 27 juillet 2017 la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z a interjeté appel de cette décision qu’elle conteste en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 octobre 2017, la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau ,
— de mettre hors de cause la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z
— de débouter les intimés de leurs demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à la somme de 300 000€ les condamnations prononcées contre elle,
— de condamner solidairement Mme B C et la société DELFINES SL à lui régler la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de la procédure pour lesquels il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2017, M. G A D et Mme E H I, épouse A D demandent :
— la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement critiqué ,
y ajoutant,
— la condamnation de Mme B C à leur payer la somme de 15000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de première instance.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2017, Mme F B C demande à la cour, statuant au visa des dispositions des 331 du code de procédure civile et 1147 du code civil :
— de dire et juger que le montant des travaux réparatoires est de 154 548,46€ TTC, outre 10% d’honoraires de maîtrise d''uvre ;
— de débouter M. A de ses demandes de dommages intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subis ;
— de condamner la société DELFINES IRUN SL à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages intérêts (trouble de jouissance et préjudice moral), frais et intérêts.
— de condamner la compagnie ALLIANZ SEGUROS Y Z à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages intérêts ( trouble de jouissance et préjudice moral), frais et intérêts
— de condamner la société DELFINES IRUN SL et de la compagnie ALLIANZ SEGUROS Y Z à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de 8000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’issue de ses écritures en date du 21 octobre 2019, la société DELFINES SL conclut, sur le fondement des dispositions prévues par l’article 1134 du code civil (ancien) à la recevabilité de son appel incident. Elle demande à la cour :
— de chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 127.726€ HT, soit 154 548,46€ TTC
— de dire qu’elle ne pourra pas être condamnée, au titre des frais de réparation du garage, au delà de cette somme.
— de confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par l’appelante
— de condamner la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z à lui payer la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE :
Aux termes des dernières conclusions des parties, la cour est saisie :
— au titre de l’appel principal, de la garantie de la Société DELFINES SL par la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z
— au titre des appels incidents :
* du montant du préjudice matériel (coût des travaux de reprise)
* des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et préjudice moral.
Le principe des responsabilités de Madame F B C et de la Société DELFINES SL , sur le fondement du trouble anormal du voisinage pour la première et de la responsabilité contractuelle pour la seconde, ne fait pas l’objet de contestation, il sera donc confirmé.
Sur l’appel principal : l’obligation à garantie de l’assurance
La SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z soulève deux moyens pour soutenir qu’elle ne doit pas sa garantie à la Société DELFINES SL :
— l’application dans le temps du contrat à effet du 15 juin 2010 portant garantie de la Société DELFINES SL aux chantiers exécutés sur le territoire français. Elle fait valoir que le fait générateur du dommage est antérieur à la prise d’effet du contrat, et ne peut donc pas mobiliser sa garantie;
— l’exclusion contractuelle des sinistres directs et indirects dus aux vices des travaux et services, en application des dispositions de l’article 1er B.22 de la police.
Sur le premier moyen, la décision dont appel, pour retenir la garantie de l’assureur a considéré que la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z ne rapportait pas la preuve de ce que le fait générateur du dommage était antérieur à l’entrée en vigueur de la police, alors-même que la première constatation des désordres est en date du 18 juin 2010.
Suivant l’article 1er E du chapitre II du contrat d’assurance en date du 29 juin 2010, à effet du 15 juin 2010 , ' l’intérêt assuré se trouve garanti pour les dommages et préjudice survenus durant la période de vigueur du contrat, dont le fait générateur a eu lieu après la date d’effet du contrat'.
Il appartient à l’assuré qui entend mobiliser la garantie de son assureur de rapporter la preuve de ce que les conditions requises sont remplies et notamment que le fait générateur ouvrant droit à garantie est intervenu dans le champ d’application temporel du contrat, soit postérieurement au 15 juin 2010.
Il résulte de l’expertise et cela n’est pas contesté, que le fait générateur du dommage subi par les époux G E A D/ E J K I est constitué par les travaux réalisés par la Société DELFINES SL .
S’ il est acquis que le dommage a été constaté par constat d’huissier du 18 juin 2010, la Société DELFINES SL ne justifie pas de ce que les travaux à l’origine du dommage sont intervenus entre le 15 et le 18 juin 2010. Elle ne produit aucune déclaration d’ouverture de chantier ou autre document daté qui permettrait de démontrer que l’affaissement et les fissures constatés le 18 juin 2010 résultent de travaux qui n’auraient commencé qu’entre le 15 et le 18 juin.
Par conséquent, faute pour la Société DELFINES SL de démontrer que le fait générateur du dommage constaté le 18 juin 2010 est intervenu postérieurement au 15 juin 2010, la garantie de la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z en application du contrat à effet du 15 juin 2010 n’est pas acquise.
Le jugement dont appel sera réformé en ce qu’il a condamné la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z in solidum avec la Société DELFINES SL à relever et garantir Madame F B C des condamnations, au titre de sa garantie.
La Société DELFINES SL et Madame F B C seront déboutées de leurs demandes contre la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z . Seule la Société DELFINES SL sera donc condamnée à relever et garantir Madame F B C des condamnations .
Il n’y a alors pas besoin d’examiner le second moyen soulevé par l’assureur.
Sur les appels incidents : le montant des réparations
— en ce qui concerne le coût des travaux de reprise, le premier juge les a fixés à la somme de 323.000 €, outre 32.300 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, conformément aux préconisations de l’expert.
La Société DELFINES SL et Madame F B C demandent que la somme soit ramenée à 154.548,48 € TTC, sur la base d’un devis établi par la Société DELFINES SL .
La cour fait observer que la Société DELFINES SL qui présente un devis concurrent à celui de l’expert est partie au litige et qu’elle est à l’origine des désordres . Outre, que cette pièce qu’une partie se fournit à elle-même ne saurait être regardée comme une preuve, l’intérêt de la Société DELFINES SL dans le litige et ses manquements à l’origine des désordres font obstacle à ce que son devis soit retenu.
Pour établir son estimation, l’expert a soumis à un sapiteur divers devis, ils ont été soigneusement étudiés et les sommes proposées par les entreprises sollicitées ont été réduites.
Par suite, c’est par une juste appréciation des faits et des pièces fournies au débat que le premier juge a fixé à la somme de 323.000 € le montant des réparations du garage des époux G E A D/ E J K I , outre 10 % de cette somme au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
— en ce qui concerne les préjudices de jouissance et préjudice moral, c’est par des motifs pertinents que la cour
adopte que le premier juge les a fixés respectivement à 9.875 € et 1.500€.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qui concerne l’évaluation des préjudices.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La Société DELFINES SL qui succombe en appel supportera les dépens d’appel et de première instance, y compris les frais d’expertise, la décision déférée devant être réformée en ce qu’elle les a mis à la charge in solidum de la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z .
Au regard de l’équité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame F B C à payer aux époux G E A D/ E J K I la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z étant mise hors de cause, la décision dont appel sera réformée en ce qu’elle l’ a condamnée à relever Madame F B C de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile. Seule la Société DELFINES SL sera condamnée à relever Madame F B C de cette condamnation
Madame F B C sera condamnée à payer aux époux G E A D/ E J K I la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles d’appel. Elle sera relevée de cette condamnation par la Société DELFINES SL .
La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les autres demandes d’article 700, qui le seront également en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel en ce qu’elle a condamné Madame F B C à payer aux époux G E A D/ E J K I :
* la somme de 323 000€ au titre des frais de réparation du garage,
* la somme de 32 300€ au titre de la main d''uvre,
* la somme de 4115€ au titre du préjudice de jouissance,
* la somme de 1500€ au titre du préjudice moral,
Réforme la décision dont appel en ce qu’elle a condamné, in solidum, la société DELFINES SL et la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z, dans les limites du plafond de garantie contractuelle (300 000€), à relever Mme B C de ces condamnations,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Déboute Madame F B C et la Société DELFINES SL de leurs demandes contre la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z ,
— condamne la Société DELFINES SL à relever et garantir Madame F B C des condamnations ci dessus,
Confirme la décision dont appel en ce qu’elle a condamné Madame F B C à
payer aux époux G E A D/ E J K I la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamne Madame F B C à payer aux époux G E A D/ E J K I la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais d’appel,
Réforme la décision dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum, la société DELFINES SL et la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z à relever Madame F B C de cette condamnation,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
— Condamne la Société DELFINES SL à relever Madame F B C des condamnations ci dessus au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d’appel
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Réforme la décision dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum, la société DELFINES SL et la SA ALLIANZ COMPANA DE SEGUROS Y Z, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
— condamne la Société DELFINES SL aux dépens d’appel et de première instance, y compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Mme O, Président, et par Mme M, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
L M N O
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