Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 déc. 2021, n° 20/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JAF, 3 juillet 2020, N° 19/01499 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 02/12/2021
***
N° MINUTE : 21/910 N° RG 20/03535 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TFVZ
Jugement (N° 19/01499) rendu le 03 Juillet 2020 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
APPELANT
Monsieur D X né le […] à […]
Représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Cécile VASSEUR, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE
Madame E Z épouse X née le […] à […]
Représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 12 octobre 2021, tenue par Maria BIMBA AMARAL magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge MONPAYS
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie THEVENOUX, président de chambre Valérie LACAM, conseiller Maria BIMBA AMARAL, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie THEVENOUX, président et Serge MONPAYS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2021
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. D X et Mme E Z ont contracté mariage le […] par devant l’officier d’état civil de Denain sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- C I J née le […] à Lens, âgée de 32 ans ;
- Y, née le […] à Lens, âgée de 29 ans.
Le 3 avril 2019, Mme Z a présenté une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 juillet 2019, ce magistrat a notamment :
- constaté l’acceptation des parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- attribué à M. X la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
- condamné M. X au paiement d’une pension alimentaire de 1 000 euros par mois à Mme Z au titre du devoir de secours ;
- condamné M. X au paiement d’une provision pour frais d’instance de 3 000 euros.
Par exploit en date du 27 novembre 2019, Mme Z a assigné M. X en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par jugement en date du 3 juillet 2020 revêtu de la formule exécutoire le 18 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a :
- prononcé le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
- condamné M. X à payer à Mme Z une prestation compensatoire en capital de 103 398 euros ;
- dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 janvier 2017 ;
- débouté Mme Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
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Par déclaration en date du 7 septembre 2020, M. X a relevé appel de cette décision du chef de la prestation compensatoire et des dépens.
Un jugement rectificatif rendu en date du 11 septembre 2020 et revêtu de la formule exécutoire le 12 novembre suivant a ajouté au dispositif la mention suivante :
• « Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire en vertu de l’article 1079 du code de procédure civile,
• Rappelle que l’exécution provisoire prendra effet le jour où le divorce aura acquis force de chose jugée ».
Par ordonnance du 11 février 2021, le magistrat en charge de la mise en état a :
- déclaré M. X irrecevable en sa demande d’annulation du jugement rendu le 11 septembre 2020 ;
- débouté Mme Z de sa demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
- débouté Mme Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2021, M. X demande à la cour, sur le fondement des articles 270,271 et 272 du code civil, de :
- dire bien appelé, mal jugé ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme Z une prestation compensatoire en capital de 103 398 euros ; En conséquence :
- débouter Mme Z de son appel incident et de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 120 000 euros en capital ou subsidiairement sous forme de rente viagère de 1 400 euros par mois ;
- débouter Mme Z de toute demande contraire aux présentes ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par dernières conclusions du 8 octobre 2021, Mme Z sollicite de la cour, au visa de de l’article 271 du code civil, de :
- constater, dire et «arrêter» qu’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne M. X à lui verser une prestation compensatoire en capital de 103.398 euros ;
- condamner M. X à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 120.000 euros en capital ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Raffaele Mazzotta.
L’ordonne de clôture est intervenue le 11 octobre 2021.
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DISCUSSION
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire par les circonstances visées au sixième alinéa.
Cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera : versement d’une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire. En effet, l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. A défaut de preuve que le choix litigieux, effectué pendant la vie commune, résulte d’un choix personnel de l’époux demandeur, il sera présumé avoir été fait d’un commun accord entre les époux.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée c’est à dire en l’espèce à la date des conclusions de l’intimée dont il se déduit qu’elle ne remet pas en cause le divorce, soit en l’espèce le 12 février 2021.
A cette date, le mariage avait duré presque 39 ans et la vie commune, jusqu’au 17 janvier 2017, date de séparation du couple, moins de 35 ans.
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Mme Z était alors âgée de 58 ans et M. X de 62 ans.
Mme Z indique souffrir d’importants problèmes de santé. Elle justifie, par les pièces médicales versées au débat, souffrir depuis 2015 de vertiges et d’un nystagmus (oscillation de l’œil anormale), qui l’ont conduite à faire de la rééducation vestibulaire selon prescription du 1er août 2019 et de nombreux bilans médicaux durant l’année 2021 ; elle justifie présenter une aponévrosite plantaire, selon compte rendu d’examen du 22 juin 2017 ; elle est atteinte d’un prolapsus avec colpocèle, c’est à dire d’une descente d’organes, entraînant une contre indication de port de charges lourdes au vu des certificats médicaux des 8 février et 11 mars 2019, et ayant justifié des séances de rééducation périnéale, selon prescription du 30 juillet 2019 ; elle a développé en 2017 une tendinobursite à l’épaule droite l’obligeant à subir une infiltration, le même problème étant apparu à l’épaule gauche en 2020, une infiltration étant envisagée au terme du bilan médical du 22 octobre 2020. Son médecin lui a prescrit, le 13 janvier 2021, une aide à domicile à raison de 4 heures par semaine devant une impotence totale de l’épaule gauche et un syndrome vertigineux, pour une durée minimale d’un mois. Contrairement à ce que soutient M. X, les comptes rendus médicaux ne sont pas antérieurs à la reprise d’activité d’assistante maternelle en 2016. Les arrêts de travail de Mme Z en 2021 traduisent les difficultés de santé.
M. X mentionne rencontrer des problèmes de santé depuis 2017. Il produit :
- le compte rendu en date du 10 juillet 2017 d’un uroscanner pour un bilan d’une hématurie initiale, unique, le résultat étant normal d’après le courrier du médecin urologue du 17 juillet 2017 qui envisage une fibroscopie vésicale ;
- les résultats de l’exploration électro physiologique en date du 6 avril 2018 qui concluent à un probable bloc supra-nodal nocturne non pathologique avec probable aggravation par l’apnée du sommeil. Il est noté au titre des antécédents cardiologiques : BAV nocturne 2/1 depuis une dizaine d’années ; extrasystolie supraventriculaire et auriculaire assez importante ; syndrome d’apnée du sommeil appareillé ; syndrome dépressif ;
- un certificat médical en date du 9 janvier 2020 du Docteur G H, médecin psychiatre, indique qu’il présente un syndrome anxio-dépressif important en relation avec des difficultés conjugales et sa séparation, et il a bénéficié depuis plus de deux ans d’un traitement antidépresseur et d’un suivi psychothérapeutique ; son état s’est amélioré puis à nouveau dégradé au fil des difficultés qu’il a pu rencontrer dans le cadre de la séparation. Le médecin précise que dans ses antécédents, on note des suivis psychiatriques de janvier à juin 2005 et de mars à septembre 2007, en raison de syndromes anxio-dépressif de moyenne importance, en lien avec des difficultés conjugales et professionnelles qui avaient régressé avec un traitement antidépresseur et la psychothérapie.
- un bilan cardiovasculaire du 2 octobre 2020 qui indique un bilan stable au niveau rythmique avec en revanche HTA élevée et une indication de MAPA les 6 et 7 octobre 2020, et en cas de confirmation le démarrage d’un traitement anti-hypertenseur sous forme de bithérapie fixe, ainsi que le résultat de la MAPA en date du 7 octobre 2020 qui confirme HTA.
- la prescription en juin 2021 d’un bilan endoscropique et d’une coloscopie à pratiquer le 7 septembre 2021, et la prescription le 21 septembre 2021 d’un scanner thoracique et d’un scanner abdomino pelvien avec et sans injection pour bilan de polype colique enlevé par voie endoscopique dégénéré. M. X indique qu’il s’agit d’un cancer. Mme Z réplique que cela est «inexact» dans la mesure où «l’intervention planifiée semble précisément avoir pour objet de faire en sorte qu’il ne contracte pas cette maladie».
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M. X verse au débat l’attestation sur l’honneur prévu par l’article 272 du code civil, attestation établie le 6 février 2020. Mme Z a établi sa déclaration les 10 novembre 2019 et 14 décembre 2020.
Selon son relevé de carrière et son certificat de travail, Mme Z a, à compter de 1983, exercé en tant que gérante au sein du groupe «Aux chaussures d’André». Elle a pris un congé parental de 2 ans à la naissance de ses deux enfants, soit entre 1989 et 1991 et entre 1992 et 1994. Elle a été licenciée le 18 septembre 1995 suite à son refus de mutation géographique en banlieue parisienne. Mme Z explique que lorsqu’elle a été licenciée, M. X s’est opposé à ce qu’elle reprenne sa propre activité professionnelle, la maintenant dans une situation de dépendance économique. Si l’attestation de la sœur de Mme Z se contente de reprendre les propos de l’intimée, selon lesquels M. X s’est opposé de façon violente à la reprise d’une activité en 2008 et non en 1995 comme avancé par l’intimée, l’attestation de l’enfant commun des parties C est celle d’un témoin direct : C indique que son père s’est opposé à plusieurs reprises au souhait de sa mère de retravailler ; il s’est opposé à l’embauche de sa mère en tant que négociatrice chez Foncier Immobilier en raison des horaires tardifs, à son embauche à la cantine scolaire du lycée de Lillers et également à la reprise d’un commerce de vêtements à Liévin. Si M. X fait valoir que la rupture du contrat de travail de son épouse s’inscrit dans le cadre d’un litige avec l’employeur et non d’une volonté d’un sacrifice professionnel au profit de sa carrière, il admet néanmoins qu’il s’agissait d’un choix de vie commun, au regard des salaires respectifs et du souhait de maintenir les enfants dans leur cadre de vie. Dès lors, il n’est pas utile de revenir sur les causes de la séparation du couple. Mme Z a été au chômage de 1995 à 1998. Mme Z a ensuite travaillé en 2002 pendant quinze jours, puis en 2006 pendant quatre mois dans une bijouterie à Lens en tant que vendeuse, ou encore en 2007 pendant un mois pour la société Ficredim société de vente de maison. Mme Z a débuté une activité d’assistante maternelle en 2016. Elle a été inscrite au chômage depuis le 29 février 2020. Elle produit un arrêt de travail à compter du 13 janvier 2021 et a repris une activité en avril 2021. Elle a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 26 août 2021 jusqu’au 15 octobre 2021.
M. X a exercé, comme son épouse, au sein du groupe «Aux chaussures d’André», groupe qu’il a quitté le groupe en 1986. En 1987, M. X a été nommé agent général d’assurance AXA. Il a acquis en avril 2007 un portefeuille client. Mme Z explique qu’à compter de son licenciement en 1995, elle s’est pleinement investie dans la carrière de son époux en travaillant à ses côtés en tant qu’assistante ; elle répondait durant les nombreux déplacements professionnels de son époux, aux appels des clients ou des délégués régionaux de la compagnie d’assurance et les accueillait, classait les dossiers, le bureau étant situé au même endroit que le domicile conjugal. Elle verse aux débats les attestations de ses deux filles disant que leur mère «tenait l’agence», «recevait les clients et répondait au téléphone», des attestations de ses deux frère et sœur dans le même sens pour la période allant jusqu’en 2007, et d’un client M. B disant avoir maintes fois sollicité l’intimée pour des informations sur ses contrats ou le règlement de ses quittances, afin qu’elle les transmette à M. X qui ensuite lui répondait. M. X souligne l’absence de formation de son épouse tant sur les produits, la gestion des sinistres ou l’utilisation des process informatiques pour faire des actes de gestion. Il reconnaît que Mme Z répondait aux appels des clients lorsqu’il était absent, en raison de l’absence de téléphone portable à l’époque et le bureau étant situé au domicile conjugal. Il précise que c’était exceptionnel lorsqu’il partait en expertise
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(une heure et demi tout au plus à raison d’une fois par mois maximum) ou en réunion avec la compagnie d’assurance (deux fois par an), et que cette pratique a cessé lorsqu’il a transféré son bureau dans un autre local en 2007 à Beuvry. M. X produit 23 attestations de clients qui indiquent n’avoir jamais eu à faire à Mme Z, lors de leur visite au bureau de M. X ou lors de leurs appels téléphoniques. Mme Z s’appuie sur l’importance des frais réels déclarés sur les avis d’impôt pour les années 2004 à 2018, pour démontrer la régularité des déplacements professionnels de son époux. Cependant si les frais totaux s’élèvent à environ 60 000 euros l’année, les frais de voiture s’élèvent entre 4 297 à 5 749 euros, soit au maximum 479 euros par mois, sans qu’il ne soit précisé si ce montant inclut les frais de location du véhicule ou de crédit de celui ci, et les frais de réception et de représentation, de 25 à 816 euros l’année, soit au maximum 68 euros par mois. Les autres frais concernant loyer, matériel, les assurances, le téléphone, les frais postaux, fournitures de bureau, les charges locatives, la caisse maladie, les frais bancaires, les impôts, le salaire de collaboratrice, etc. Le montant de ces frais généraux est donc insuffisant à prouver l’importance de l’aide apportée par l’épouse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le rôle de Mme Z s’est borné à répondre au téléphone, lors de l’absence de son mari et ne saurait excéder la contribution aux charges du mariage.
Le 22 juin 2020, M. X a démissionné avec effet au 31 décembre 2020 pour prendre sa retraite à l’âge légal de 62 ans. Mme Z lui reproche de ne pas avoir poursuivi son activité cinq années supplémentaires. M. X oppose ses problèmes de santé et les difficultés du secteur d’activité, avec le développement d’internet. Il en veut pour preuve la diminution de la valeur de son portefeuille en une année de 8 168,74 euros (portefeuille évalué en 2019 à la somme de 136 892,14, puis à la somme de 128 723,40 euros en 2020).
Les revenus de M. X se sont élevés aux sommes suivantes pour les années :
- 2012 : 108 878 euros soit environ 9 073 euros par mois ;
- 2013 : 109 959 euros soit 9 163,25 euros par mois ;
- 2014 : 107 046 euros soit environ 8 920 euros par mois mais M. X fait état de frais généraux à hauteur de 60 358,22 euros, soit un solde de 46 688 euros ou 3 890,67 euros par mois ;
- 2015 : 113 931 euros, soit environ 9 494 euros par mois, avec des frais généraux de 58 324,30 euros, soit un solde de 55 607,12 euros ou 4 634 euros ;
- 2016 : 114 305 euros soit 9 525 euros par mois avec des frais généraux à hauteur de 58.284,07 euros, soit un solde de 56 020,83 euros équivalent à 4 668 euros par mois ;
- 2017 : 105 678 euros, soit 8 806,50 euros par mois, moins les frais généraux de 46 582,37 euros, soit un solde de 59 095,65 euros ou 4 924,63 euros par mois
- 2018 : 102 075 euros ou 8 506 euros par mois, moins les frais généraux de 44 674,27 euros, soit un solde de 57 401,14 euros ou 4783,42 euros ;
- 2019 : 95 959 euros soit 7 996 euros par mois ;
- 2020 : 95 926 euros soit 7 993,83 euros par mois. En appel, Mme Z ne conteste pas la prise en compte des frais réels de son époux pour établir son revenu net mensuel, méthode qu’elle avait elle-même retenue dans son assignation en divorce.
M. X justifie du montant de ses retraites :
- allocation RCO : 795,18 euros avant retenue à la source de l’impôt sur le revenu. En août 2021, la retenue était de 8,23 euros.
- allocation RBL : 593,81 euros net avant retenue à la source de l’impôt sur le revenu.
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En août 2021, la retenue était de 6,14 euros.
- retraite sécurité sociale : 55,05 euros entre janvier et mars 2021 puis 64,50 euros entre avril et juillet 2021, et ce après retenue à la source,
- AG2R la mondiale : 30,81 euros net, soit un total de 1 469,93 euros net perçu.
La location avec option d’achat Toyota (pièce 16) est finie à ce jour, de même que le crédit Sofinco (pièce 17), mais des prélèvements apparaissent toujours à ce titre en décembre 2019 : 110,10 euros pour la LOA, laissant supposer une nouvelle location de véhicule, et 225,07 euros pour Sofinco, suite à une nouvelle utilisation du crédit renouvelable. M. X a également comme charge un crédit renouvelable Larg’O chez Axa Banque d’un montant de 10 000 euros avec une mensualité de 195 euros.
Après avoir occupé le domicile conjugal et un gite pendant un mois et demi, M. X a transformé un garage situé au […] à Denain, bien provenant de la succession de sa mère, en habitation au vu du permis de construire du 24 juin 2020. Il verse aux débats des factures pour un total de presque 20 000 euros, permis de construire compris, alors que le crédit souscrit est de 30 000 euros remboursable par mensualités de 533 euros.
Au vu des avis d’imposition ou des déclarations de revenus, Mme Z n’avait aucun revenu entre 2012 et 2015 puis avait des revenus pour l’année :
- 2016 : 7 320 euros soit 610 euros par mois ;
-2017 : 13 247 euros soit 1 103,91 euros par mois ;
-2018 : 14 055 euros soit 1 171,25 euros par mois ;
- 2019 : 13 629 euros soit 1 135,75 euros par mois ;
- 2020 : 9 594 euros soit 799,50 euros par mois ;
- 2021 : indemnités journalières sécurité sociale pour son arrêt de travail entre le 15 janvier et le 10 mars puis à compter du 26 août : 1 709,91 euros perçus au 1er octobre 2021 ; salaires : 758,37 euros entre le 12 et le 30 avril ; 1325,30 euros pour le mois de mai ; 1.311,30 euros pour le mois de juin ; 1130,40 euros en juillet ; 994,70 euros en août, soit environ 800 euros par mois.
Mme Z a perçu la prime d’activité pour un montant de 134,33 euros pour les mois de mai à juillet 2021, et de 176,14 euros en août 2021.
Mme Z produit une évaluation du montant de sa retraite éditée le 7 avril 2019, établie sur la base de son activité entre 1981 et 2017. Le taux plein de la retraite serait au 1er décembre 2029, à l’âge de 67 ans, d’un montant de 461 euros brut par mois. A l’âge de 62 ans, soit au 1er décembre 2024, sa retraite serait de 304 euros brut mensuel.
Mme Z partage le logement de sa fille C dont l’échéance s’élève, avec la provision pour charges de 130 euros, à la somme de 1 010,23 euros selon avis d’échéance de février 2020, soit environ 505 euros à sa charge. La taxe d’habitation 2019 s’élevait à 306 euros, soit 25,50 euros par mois. Sa fille C travaillant et malgré son attestation en ce sens, aucun élément ne justifie que Mme Z supporte seule l’électricité, l’alimentation ou autres dépenses communes. Mme Z supporte comme charges une assurance voiture pour une Renault Clio de 60,81 euros par mois, à compter de janvier 2020, une mutuelle de 119,97 euros par mois pour l’année 2020, un forfait téléphone Bouygues d’un montant variable mais d’une moyenne d’environ 50 euros, une somme de 36,70 euros au titre de sa convention obsèques. Le crédit renouvelable Auchan est terminé s’agissant d’achats ponctuels réglés en 9 mensualités durant l’année 2019 (pièce 27 et 61).
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En ce qui concerne le patrimoine commun, les parties avaient acquis le 19 juin 2009 une maison à usage d’habitation située sur la commune de Lillers (Pas de Calais) […] moyennant un prix de 194 000 euros. Le bien a été vendu au prix de 233 200 euros, le solde du prix de vente est de 220 100,68 euros et est actuellement en l’étude du notaire, dans l’attente des comptes à intervenir sur la liquidation du régime matrimonial. Sous réserve de la déduction de la jouissance onéreuse du domicile conjugal par M. X, les parties sont présumées avoir des droits équivalents.
M. X justifie de ses comptes bancaires :
- LDD à la banque populaire du Nord avec un solde de 7 412 euros au 02 janvier 2020 ;
- un compte à la banque postale n°04918 27 P026 avec un solde de 162,76 euros au 26 février 2021, qui reçoit des remboursements de la caisse maladie et de sa complémentaire santé, aucun autre mouvement sur le compte ;
- un compte BNP Paribas 4208323 avec un solde de 224,68 euros au 9 février 2021, M. X précisant qu’il était utilisé pour les frais généraux professionnels ; la cour souligne qu’alors que M. X a cessé son activité au 31 décembre 2020, il n’est pas justifié au jour des plaidoiries de la clôture de ce compte ni des deux comptes cités ci après ;
- un compte banque populaire 231 4609 400 avec un solde de 889,63 euros au 8 janvier 2021, M. X précisant que c’est un compte professionnel en cours de fermeture ;
- un compte banque populaire 30141332144 avec un solde de 1 001,77 euros au 19 février 2021, M. X précisant que c’est un compte à usage professionnel.
L’appelant justifie que le contrat d’assurance vie CLER n+000932813 a été racheté en 2002. Même si l’intimée souligne que dans les frais généraux de son activité, son mari mentionnait en 2016 des frais «loi Madelin AGIPI» pour 657,14 euros, AGIPI atteste le 8 janvier 2021 que M. X n’est pas titulaire d’un autre contrat.
Suite à la cessation d’activité de M. X, ce dernier a perçu au titre de la valorisation de son portefeuille clientèle la somme de 128 723,40 euros, sachant qu’un acompte de 80 % a été versé par Axa, et placé selon monsieur sur un compte dans l’attente de la décision à intervenir.
Au titre de son patrimoine propre, M. X a perçu au décès de son père la somme de 103 254,20 francs au vu du courrier du 20 février 1987. Il est nu propriétaire en indivision avec son frère d’une maison dont sa mère est usufruitière. Il évalue ce bien situé au […] dans sa déclaration sur l’honneur entre 90 000 euros et 100 000 euros. Il produit le contrat de location conclu par sa mère pour cette maison le 18 décembre 2018, pour une durée de trois ans moyennant un loyer de 715 euros. M. X indique que le loyer perçu a couvert dans un premier temps les frais d’hébergement de sa mère en EHPAD et depuis son décès, les frais en lien avec cet événement (frais d’obsèques, facture hôpital, reliquat d’impôt). M. X indique qu’il pourrait tout au plus prétendre au versement d’un demi loyer soit 357 euros par mois à compter de 2022, alors que Mme Z estime qu’il s’agit d’ores et déjà d’un complément de revenus.
Mme Z indique, sans verser d’élément aux débats, que M. X a également vocation à hériter d’un autre bien situé au […] à Denain et d’un appartement à Courchevel. L’appelant est taisant sur ces biens.
RG : 20/03535 Page -10-
Mme Z, qui était propriétaire en indivision d’un bien immobilier provenant de la succession de ses parents, a perçu suite à la vente de ce bien la somme de 5 061,37 euros le 30 septembre 2020. Au titre du même héritage, elle avait déjà perçu la somme de 2 350 euros le 27 décembre 2018 et la somme de 185,91 euros le 10 mai 2019. Dans sa deuxième déclaration sur l’honneur, elle a indiqué recevoir de la succession de ses parents une somme de 9 061,01 euros. Elle indique détenir un livret A créditeur d’une somme de 4 000 euros provenant de la succession de ses parents.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage est à l’origine d’une disparité dans les conditions de vie des parties au détriment de Mme Z, justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire qui sera exactement évaluée à la somme de 50 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X ne critique plus aux termes de ses conclusions d’appel la répartition des dépens de première instance, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Z les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel :
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. X à payer à Mme Z une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute Mme Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MONPAYS S. THEVENOUX
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