Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 sept. 2021, n° 19/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00408 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rodez, 22 novembre 2018, N° 11-17-268 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00408 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7MB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE RODEZ
N° RG 11-17-268
APPELANTE :
S.A.S ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST
Immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 431 965 714 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur X-D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me B C, avocat au barreau d’AVEYRON
SARL E AUTOMOBILE
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère,a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Z A
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Z A, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 février 2016, la SAS ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST (ci-après : la SAS) a vendu au garage SARL E AUTOMOBILE (ci-après : la SARL E) un véhicule RENAULT SCENIC d’occasion ayant parcouru 230.000 kilomètres moyennant un prix de 1 500 '. Ce véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 18 juin 2004.
Ce véhicule a été vendu le 22 mars 2016 à Monsieur X-D Y par la SARL E dont le gérant se nomme Abdellah E pour un prix de 1 900'.
L’acquéreur a bénéficié d’une garantie de 3 mois, pièces et main d’oeuvre, garantie souscrite par le vendeur , la SARL E auprès de l’organisme CIRANO 'garantie
rouge'.
X-D Y a dit avoir constaté rapidement des dysfonctionnements : frein, chauffe anormale, rajout d’huile en quantité élevée et ce jusqu’à ce qu’il tombe en panne, ce qui a nécessité un remorquage.
Le 19 juillet 2016, la Société TUFFERY, garage automobile à MASSIAC (15000) a établi un devis pour 7 087,99 euros TTC.
X-D Y en a avisé son assureur qui a diligenté une expertise amiable contradictoire.
Compte tenu des conclusions de l’expert, la résolution du contrat de vente a été sollicitée mais la SARL E demeurant silencieuse, X-D Y, par exploit du 12 juillet 2017 l’a faite assigner à comparaître devant le tribunal d’instance de RODEZ en résolution de vente pour vices cachés, remboursement du prix de cession de 1 900 euros, versement d’une somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et 1 549,12 euros au titre de divers frais allégués et enfin 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par exploit du 8 janvier 2018, elle a appelé à la cause la SAS ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST, et a demandé sa garantie.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal d’instance de RODEZ a :
— constaté que le véhicule Renault Scénic II acquis par M. Y le 22 mars 2016 était affecté d’un vice caché antérieur à la vente qui le rendait impropre à l’usage auquel il le destinait,
— dit et jugé que la SARL E, vendeur professionnel, était tenue à l’égard de M. Y, son acquéreur, au titre de la garantie légale des vices cachés,
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties, a condamné la SARL E à restituer à M. Y, le prix de vente (1900 euros) contre restitution par ce dernier du véhicule et a condamné la SARL E à payer à M. Y diverses sommes ,
— prononcé la résolution subséquente de la vente du véhicule intervenue entre la SAS et la SARL E,
— condamné la SAS à verser à la SARL E la somme de 1900,00 euros et à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts et frais,
— condamné la SAS à verser à la SARL E une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 18 janvier 2019, la SAS a interjeté appel de la décision.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2019, la SAS demande à la cour de :
' A titre principal,
— INFIRMER le Jugement rendu le 22 novembre 2018 par Ie Tribunal d’Instance de Rodez et statuant à nouveau
— DIRE ET JUGER mal fondée l’action en garantie de la SARL E à l’encontre de la SAS,
— DIRE ET JUGER que Monsieur Y et la SARL E ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché lors de la vente du véhicule par la SAS
— DEBOUTER la SARL E et Monsieur Y de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS
A titre subsidiaire,
— EVALUER les préjudices subis par Monsieur Y dans la limite de 428, 45'
En tout état de cause,
— CONDAMNER toute partie succombante à verser au garage ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens.'
Sur l’infirmation du Jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre elle et la SARL E, elle fait valoir :
— Sur le fondement de l’action, que pour qu’un désordre soit de nature à entraîner la garantie des vices cachés, il doit être d’une certaine gravité, exister à la date de la vente et ne pas être connu de l’acquéreur. Or, la Cour de cassation considère que l’acheteur professionnel de la même spécialité que le vendeur est présumé avoir connaissance du vice (Cass. Com. 22 juin 1993 n°91-43.598). En l’espèce, La SAS a vendu le véhicule à la SARL. Il s’agit donc d’une vente entre professionnels de l’automobile d’un véhicule d’occasion ayant parcouru 230 000 kilomètres. Dés lors, la SARL E est présumée de manière irréfragable avoir eu connaissance de l’éventuel vice au moment de la vente par la SAS et le fait que le vice soit difficilement perceptible sans démontage est sans incidence sur la présomption de connaissance du vice caché par le vendeur professionnel. Ainsi, en sa qualité de professionnel de la vente automobile, la SARL E ne saurait invoquer l’existence d’un vice caché.
— Sur l’absence de preuve de l’existence d’un vice lors de la vente du véhicule, elle rappelle que l’article 1315 ancien du code civil dispose en son alinéa 1er « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ''. En l’espèce, la SARL E sollicite la garantie de la SAS au visa de la garantie des vices cachés. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de l’antériorité du vice à la vente du véhicule intervenue le 19 février 2016. Or en l’état, cette preuve n’est pas rapportée. Elle ajoute qu’en outre, elle n’a été convoquée aux opérations d’expertise amiable et que dès lors, les conclusions de l’expert ne lui sont pas opposables. De plus, quand bien même la voiture aurait été viciée lors de son acquisition par M. Y auprès de la SARL E, il n’est pas établi que le vice existait lors de la vente du véhicule par elle à la SARL E.
Subsidiairement, sur l’infirmation des condamnations prononcées, elle soutient pour l’essentiel que la vente intervenue entre elle et la SARL E a été faite
moyennant le paiement d’un prix de 1 500 ' donc seule cette somme pourrait être restituée en cas de résolution de cette vente. En effet, la résolution devant remettre les parties dans la situation antérieure à la vente, sans perte ni enrichissement, il ne saurait être fait droit à la demande de la SARL E tendant à l’indemnisation de la marge commerciale non réalisée en raison de la résolution de la vente.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2021 M. Y demande de :
' Rejetant toutes conclusions contraires,
Statuant ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par la SARL ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST,
A TITRE PRINCIPAL
Sauf à parfaire les montants du préjudice économique au jour de l’Arrêt à venir, CONFIRMER en tous points le Jugement en ce qu’il :
— Constate que le véhicule Renault Scénic II acquis par Monsieur X-D E le 22 mars 2016 est affecté d’un vice caché antérieur à la vente, qui le rend impropre à l’usage auquel il le destinait,
— Dire et juger que la SARL E AUTOMOBILES, vendeur professionnel, est tenu à l’égard de Monsieur X-D Y, son acquéreur, au titre de la garantie légale des vices cachés,
— Prononce la résolution de la vente intervenue entre les parties, et condamne la SARL E AUTOMOBILES à restituer à X D Y le prix de vente (1900 ') contre restitution par ce dernier du véhicule,
— Condamne la SARL E AUTOMOBILES à payer à X-D Y les sommes suivantes :
— 500 ' au titre du préjudice moral,
— 2731,64 ' au titre du préjudice économique,
— 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Prononce la résolution subséquente de la vente du véhicule Renault immatriculé BN 829 NR intervenue entre la SAS ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST et la SARL E AUTOMOBILES
— Condamne la SAS ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST à verser à la SARL E AUTOMOBILES la somme de 1900q’ (intégrant la somme de 1500 ' au titre de la restitution du prix et la somme de 400 ' au titre de la marge commerciale perdue)
— Condamne la SAS ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST à relever et garantir la SARL E AUTOMOBILES de toutes les condamnations prononcées contre elle,
en principal, intérêts et frais,
— Condamne la SAS ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST à verser la somme de 1500' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne la SAS ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’appel en cause;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la SARL E AUTOMOBILES a manqué à son obligation de délivrance conforme.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL E AUTOMOBILE et tout autre succombant éventuel dont la Société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST à restituer à Monsieur Y le prix de vente, à savoir 1900 ', à charge pour lui de récupérer le véhicule litigieux au Garage TUFFERY sis Le Gravairas, […], à ses frais et charge, en ce compris les frais de gardiennage et de recherche panne depuis le 19 juillet 2016,
CONDAMNER la SARL E AUTOMOBILES à payer à X-D Y les sommes suivantes :
— 500 ' au titre du préjudice moral,
— 5624,67 ' de préjudice économique au 31 décembre 2020, à parfaire au jour de l’Arrêt à intervenir (assurance 1620,41 ' + frais de réparation et d’huile moteur 210,71 '+ coût des deux crédits auto successifs 293,55 '+ 3500 '),
— 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Au besoin, ORDONNER AVANT DIRE DROIT une expertise judiciaire du véhicule Renault Scénic II, acquis par Monsieur Y le 22 mars 2016 et pour ce faire, désigner un Expert automobile avec pour mission de:
-Entendre les parties et tous sachants,
-Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
-Procéder à l’examen du véhicule en cause,
-Décrire l’état du véhicule, examiner les vices, désordres et/ou non conformités et en déterminer les causes,
-Etablir une chronologie des événements et de la survenance des vices, désordres et/ou non conformités,
-Dire si ces derniers trouvent leur existence antérieurement à la vente du véhicule par la SARL E AUTOMOBILE à Monsieur Y le 22 mars 2016,
-Dire si ces derniers étaient apparents pour un profane lors de la vente du véhicule par la SARL E AUTOMOBILE, professionnel, à Monsieur Y le 22 mars 2016,
- Dire si la gravité de ces derniers, rendent le véhicule impropre à son usage,
-Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et évaluer tous les préjudices subis, y compris économique et de jouissance.
- plus généralement, instruire toutes les réclamations,
CONDAMNER la SAS ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST à assumer l’avance des frais d’Expertise dont la présente Juridiction en fixera le montant et les modalités de consignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL E AUTOMOBILE et tout autre succombant éventuel dont la Société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST à verser à Monsieur Y la somme totale de 6.124,67 ' à titre dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice (actualisée au 31 décembre 2020), somme à parfaire au jour de l’Arrêt à intervenir, se composant comme suit :
— 500 ' de préjudice moral,
— 5 624,67 ' de préjudice économique au 31 décembre 2020, à parfaire au jour de l’Arrêt à intervenir (assurance 1620,41' + frais de réparation et d’huile moteur 210,71 '+ coût des deux crédits auto successifs 293, 55 ' + 3500 '),
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL E AUTOMOBILE et tout autre succombant éventuel dont la Société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL E AUTOMOBILE et tout autre succombant éventuel dont la Société ALLIANCE AUTOMOBILES SUD OUEST aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître B C qui en a fait l’avance en vertu de l’article 699 du CPC.'
A titre principal, sur la garantie des vices cachés, il fait valoir pour l’essentiel qu’en l’espèce, la cour ne pourra que constater que le véhicule qui lui a été vendu est affecté d’un vice caché au niveau du moteur, existant antérieurement à la vente, le rendant impropre à l’usage auquel il le destine, dont l’acquéreur profane ne pouvait qu’ignorer en toute bonne foi l’existence. Il expose en effet qu’il est de jurisprudence constante de considérer qu’en présence d’un entretien régulier et d’un usage normal du véhicule par l’acquéreur, et à défaut d’intervention extérieure, il y a lieu de retenir l’existence d’un vice du véhicule antérieur à la vente. En l’espèce, il n’a que peu roulé avec ce véhicule compte tenu du peu de temps qu’il l’a gardé, qu’il en a fait une utilisation normale et qu’il justifie avoir consulté 3 fois le garagiste en 3 mois. De plus, l’expert relève en conclusions : « La responsabilité du vendeur peut être recherchée, le faible kilométrage effectué par M. Y depuis l’achat et la casse moteur, laisse penser que le problème de consommation d’huile est antérieur à la vente ». Par conséquent, le problème d’une consommation excessive d’huile préexistait nécessairement à la vente du véhicule par la SARL E AUTOMOBILE.
Sur la gravité du vice, il soutient que prix des réparations chiffrées par le garage TUFFERY à la somme de 7087,99 ', soit près de 4 fois le prix d’acquisition du véhicule atteste de l’importance du vice découvert par l’expert.
Sur le caractère caché du défaut, il argue que lors de la délivrance du bien, la jurisprudence n’exige de la part de l’acheteur profane que l’examen et les vérifications auxquels procéderait tout homme de diligence moyenne. En l’espèce, il était plaquiste avant de se retrouver en invalidité et enfin de pouvoir prétendre à la retraite. Ainsi il est totalement profane en la matière. Il ne pouvait donc pas soupçonner qu’une casse moteur et turbo était imminente. En outre, il ajoute que la jurisprudence citée par la SARL E dans ses dernières écritures n’est pas transposable au cas présent, puisque concernant des ventes intervenues entre des particuliers profanes de part et d’autre, et non avec des professionnels du secteur de l’automobile.
Sur la fondement de l’action exercée à l’encontre de la SAS, il affirme que la qualité de vendeur professionnel fait seulement échec à la transmission de l’action rédhibitoire en présence d’un vice apparent. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
A titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme incombant au vendeur professionnel et sur l’opportunité d’ordonner une expertise, il demande, si la cour ne retenait pas l’existence d’un vice caché, qu’il soit constaté que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme. En effet, en sa qualité de vendeur professionnel, et conformément à l’article L.217-4 du code de la consommation, la SARL E est tenue « de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». Or en l’espèce ce n’est pas le cas car en raison des dysfonctionnements affectant le véhicule, il a été contraint de l’immobiliser et ne peut plus en user depuis près de 3 ans. Le bien est donc affecté d’un défaut de conformité. De plus, ces désordres étant apparus quelques jours seulement après la livraison du véhicule litigieux et en raison du faible kilométrage qu’il a parcouru avec, il est évident qu’ils préexistaient à la vente du bien. En tout état de cause, dans la mesure où ces désordres ont été constatés dans un délai de six mois à partir de la délivrance, ils sont présumés exister au moment de la délivrance et c’est au vendeur d’en rapporter la preuve contraire conformément à l’article L217-6 du code de la consommation.
Enfin, la réparation du véhicule étant trop onéreuse au regard de la valeur du bien et son remplacement s’avérant impossible, il demande, conformément à l’article L211-10 du code de la consommation, la restitution du prix de vente, soit la somme de 1.900 ', et la reprise du véhicule aux frais dudit vendeur, outre les frais de recherche de panne et de gardiennage depuis le 19 juillet 2016.
En tout état de cause sur la réparation de l’entier préjudice,il affirme que les articles 1641 et suivants du code civil ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 février 2021 la SARL E demande de :
' DEBOUTER l’appelante de son appel injustifié
AU PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur Y de ses demandes dirigées à l’encontre de la société E AUTOMOBILE comme infondées et injustifiées, tant au titre de la garantie des vices cachés, que l’obligation de délivrance conforme.
CONDAMNER Monsieur Y à verser à la société E AUTOMOBILE la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
CONDAMNER la SAS ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST à relever et garantir la société E AUTOMOBILE de toute réclamation qui pourrait être présentée à son encontre par la société ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST, dont la mise en cause était parfaitement légitime en droit et en fait en l’état de l’action principale.
SUBSIDIAIREMENT :
Dans l’hypothèse où la société E AUTOMOBILE serait condamnée au profit de Monsieur Y sur quelque fondement que ce soit.
PRONONCER la résolution subséquente de la vente du véhicule Renault, immatriculé BN 829 NR, intervenue entre la SAS ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST et la SARL E AUTOMOBILE du 19 février 2016, sur le fondement de la garantie des vices cachés en vertu de l’article 1641 du Code civil ou sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme de l’article 1603 du même code.
CONDAMNER la SAS ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST à payer à la société E AUTOMOBILE la somme de 1 900 euros, intégrant la somme de 1 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre 400 euros au titre de la marge commerciale perdue.
CONDAMNER en toute hypothèse la SAS ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST à relever et garantir la société E AUTOMOBILE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
CONDAMNER la SAS ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST à verser à la société E AUTOMOBILE la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au principal, sur l’action menée par M. Y, elle objecte que :
— Sur l’absence de preuve d’un vice caché, ce dernier n’a nullement fait la démonstration de ce que la casse du moteur, intervenue en juillet 2016, procéderait d’un vice caché qui préexistait lors de la vente alors qu’il s’agit d’une condition requise par l’article 1641 du code civil.
— Sur le prétendu manquement à l’obligation de délivrance conforme, que les deux contrôles techniques des 10 mars 2016 et 22 mars 2016 ne mentionnent pas l’existence de fuites d’huile. Ainsi, lors de la vente intervenue le 19 février 2016, le véhicule était en parfait état de fonctionnement et en conséquence conforme à ce qui a été convenu entre les parties.
Subsidiairement, sur le recours qu’elle a formé à l’encontre de la SAS, elle rappelle qu’elle n’a pas utilisé le véhicule en cause entre l’achat et la vente. L’antériorité du vice est donc caractérisée tenant le cours délai qui s’est écoulé. Ainsi, si le vice affectait le véhicule acquis par M. Y au moment de sa vente, il préexistait nécessairement
lors de son acquisition auprès de la SAS.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mai 2021,
*
* *
MOTIFS
Sur la résolution de la vente entre M. Y et la SARL E :
En application de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 du même code indique que « L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Il en résulte que quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour que la garantie puisse fonctionner :
— le bien vendu a un défaut. En l’espèce, l’expertise démontre que M. Y a du, en l’espace d’un mois, entre mai et juin 2016, acheter de l’huile à deux reprises et a confié le véhicule en cause à un garagiste pour une vidange avec filtre à huile. Quelques jours après, il est tombé en panne, ce qui a nécessité un remorquage, à l’occasion duquel un important claquement de moteur a été relevé.
— le défaut est suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur le destinait. En l’espèce, le véhicule est totalement inutilisable et sa remise en état nécessiterait l’échange du moteur et du turbo compresseur pour un prix supérieur à sa valeur.
— le vice doit être antérieur à la vente. En l’espèce, M. Y a acheté le véhicule en cause le 22 mars 2016 et la panne est intervenue le 16 juillet 2016. Il n’a donc que très peu utilisé le bien acheté et l’expertise n’a pas démontré de faute d’utilisation de la part de l’acquéreur, de sorte que l’antériorité du vice est caractérisée
— le défaut est non apparent. En l’espèce, M. Y a acheté un véhicule bénéficiant d’une garantie rouge. La SARL E ne lui a remis aucune facture d’entretien. Rien ne permet d’établir qu’il pouvait soupçonner que le moteur et le turbo allaient casser.
Les quatre conditions de l’article étant réunies, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la SARL E, garagiste professionnel, était tenue de la garantie des vices cachés à l’égard de M. Y.
En revanche, pour ce qui concerne la vente intervenue entre la SARL E et la SAS, le vendeur comme l’acquéreur étant des professionnels de la vente de véhicule d’occasion, ils sont tous deux présumés avoir connaissance du vice de la chose vendue. Il importe donc peu que le vice n’ait pu être détecté qu’après démontage. Le jugement entrepris sera conséquence réformé en ce qu’il a prononcé la résolution de la ventre entre ces deux professionnels et en ce qu’il a condamné la SAS à rembourser la SARL E le prix de vente ainsi que la marge commerciale perdue et à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
Sur l’indemnisation du préjudice :
L’article 1645 du code civil édicte que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’article 1646 du même code dispose que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
Le premier juge qui a accordé une réparation intégrale de son préjudice à M. Y, considérant 'que s’agissant des préjudices découlant du non-usage de son véhicule M. X D Y a engagé des frais de réparation, de révision, d’assurance obligatoire, qu’il a même souscrit un crédit à la consommation, qu’il a même subi un préjudice moral qu’il y a lieu de fixer à 500 euros et auquel s’ajoute un préjudice économique parfaitement justifié de 2 731,64 euros [']', doit être confirmé dans sa décision.
La somme qui lui sera accordée au titre de son préjudice économique sera simplement révisée au vu des justificatifs qu’il présente à la cour et fixée à la somme de 5 624,67 euros.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, la SARL E sera condamnée à payer à la SAS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer à M. Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS à rembourser la SARL E le prix de vente ainsi que la marge commerciale perdue et à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle et en ce qu’il a fixé le montant de la réparation du préjudice économique de M. X-D Y à la somme de DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE ET UN euros et 64 centimes (2 731,64 '),
REFORME le jugement entrepris uniquement en ces dispositions,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SARL E AUTOMOBILE de l’ensemble ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS ALLIANCE AUTOMIBILE SUD OUEST,
CONDAMNE la SARL E AUTOMOBILE à payer à M. X-D Y la somme de CINQ MILLE SIX CENT VINGT QUATRE euros et 67 centimes (5 624,67 ') en réparation de son préjudice économique,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL E AUTOMOBILE à payer à la SAS ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL E AUTOMOBILE à payer à M. X-D Y la somme de DEUX MILLE euros (2 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL E AUTOMOBILE à payer à la SAS ALLIANCE AUTOMOBILE SUD OUEST la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL E AUTOMOBILE aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CYP
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