Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 24 nov. 2023, n° 22/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 24 janvier 2022, N° F21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1745/23
N° RG 22/00204 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDSK
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
24 Janvier 2022
(RG F 21/00009 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS LELEU CAMBRAI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DORE avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉ :
M. [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jonathan DARE avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE':
Par contrat à durée indéterminée du 3 mai 2018, la SAS Transports Leleu Cambrai a engagé M. [D] [G], en qualité de conducteur de véhicule poids lourd, coefficient 150, groupe M.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation de travail.
Par courrier du 6 août 2020, remis en mains propres, la société Transports Leleu Cambrai a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2020 en vue de son éventuel licenciement.
Par courrier du 8 septembre 2020, elle a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de remarques négatives d’un client sur la qualité de son travail, d’une altercation avec deux salariés du client le 30 juin 2020 et d’une attitude provocante permanente.
Par requête du 21 janvier 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d’obtenir des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Cambrai a':
— dit le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
— condamné la société Transports Leleu Cambrai à payer à M. [G] les sommes suivantes':
*7'428,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2'628,90 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
*262,90 euros à titre de solde congés payés y afférents,
*1'200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour le rappel d’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme ;
— dit et ordonné à la société Transports Leleu Cambrai de remettre à M. [G] dans le mois de la notification du jugement, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire conformes au dispositif du jugement, dans le délai de quinze jours de la notification de la décision, et à défaut, l’a condamné à payer M. [G] une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, pendant un mois ;
— réservé expressément au conseil de prud’hommes de Cambrai le pouvoir de liquider l’astreinte susvisée';
— précisé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, à l’exclusion des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile et que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à 2'476 euros';
— ordonné pour le surplus l’exécution provisoire du jugement';
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes';
— ordonné d’office le remboursement par la société Transports Leleu Cambrai aux organismes concernés des indemnités chômages versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités chômage';
— débouté la société Transports Leleu Cambrai de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2022, la société Transports Leleu Cambrai a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société Transports Leleu Cambrai demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] du plus amples de ses demandes';
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— réduire le reliquat d’indemnité de préavis restant dû à M. [G] à la somme de 1'865,29 euros bruts, outre la somme de 186,53 euros de congés payés y afférents ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
A titre subsidiaire,
— réduire le reliquat d’indemnité de préavis restant dû à M. [G] à la somme de 1'865,29 euros bruts, outre la somme de 186,53 euros de congés payés y afférents ;
— réduire le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par le barème Macron, soit à la somme de 3 mois de salaires correspondant à 5'595,87 euros ;
— débouter M. [G] de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [G] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cambrai en date du 24 janvier 2022';
En conséquence,
— condamner la société Transports Leleu Cambrai à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Transports Leleu Cambrai aux entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur le licenciement':
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement du 8 septembre 2020 qui fixe les limites du litige, la société Transports Leleu Cambrai reproche à M. [G]':
— le fait qu’un client, la société Novial, ait fait de nombreuses remarques négatives sur la qualité de son travail,
— une altercation en date du 30 juin 2020 avec deux salariés de la société Novial au cours de laquelle il aurait tenté de provoquer une bagarre,
— lors de la semaine 28 en 2020, de s’être arrêté pour discuter alors que Mme [U] lui a demandé de se dépêcher.
Elle ajoute que l’attitude provocante du salarié a mis en danger l’entreprise «'de perdre notre client'».
M. [G] conteste les faits allégués, les estimant peu précis et infondés, notamment sur l’altercation dont il nie être à l’origine, rappelant également qu’il a été de nouveau mis à la disposition de la société Novial à partir du 1er septembre 2020 et ce jusqu’à son licenciement, sans que ce client ne refuse sa présence. Il ajoute qu’aucune observation ne lui a jamais été faite avant la procédure de licenciement.
Afin de prouver la matérialité de ces différents griefs, la société Transports Leleu Cambrai produit un mail de la société Novial ayant pour objet «'[D] [G]'», datant du 22 juillet 2020, rédigé en ces termes':
«'Voici les soucis avec le chauffeur sus-nommé':
' traîne dans notre cour': discute avec qui veut bien avant de se présenter au bureau (ça m’est déjà arrivé de le croiser dans la cour ou au magasin et ne plus pouvoir m’en dépêtrer'!)
' le 30/06, il y a eu un malentendu avec 2 de nos chauffeurs, ils se sont disputés mais le problème est que [D] attise la colère. Il provoque, leur dit «'vas-y vient me frapper, je tombe, j’appelle les pompiers et tu paieras toute ta vie…'» en insistant il m’a lui-même confirmer qu’il avait tenu ces propos en espérant que le chauffeur le frappe
' semaine 28, Marie [U] est allée à sa rencontre en lui demandant de se dépêcher car il était attendu chez log’s. Il a fait quelques mètres avec son camion avant de s’arrêter à nouveau pour discuter
' il avoue aisément être un cas soc', qu’il a toujours le temps car quoiqu’il se passe il sera payé, et que c’est le travail qui court après lui… on peut le faire attendre plusieurs heures sur le site sans que ça ne lui pose aucun problème. Il a toujours le temps'!
j’ai souvent eu l’honneur de l’entendre tenir ce genre de propos ou ils m’ont été remontés de mes conducteurs ou du personnel du magasin. En toute honnêteté, il ne renvoi pas une bonne image de Leleu. Heureusement, nous savons chez Novial que tous vos conducteurs ne sont pas comme ça mais ailleurs…'»
C’est à raison que les premiers juges ont retenu qu’à travers ce mail, la société Novial se contente d’énumérer des faits non circonstanciés et imprécis, qui ne permettent pas d’établir la matérialité des griefs. Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement de l’altercation qui est le seul fait relativement précis, le client ne fait pas grief à M. [G] d’être à l’origine de l’altercation mais d’avoir «'attisé la colère'» et tenté de provoquer une bagarre. Toutefois, elle ne précise pas comment ces éléments ont été portés à sa connaissance et le grief n’apparaît pas réellement sérieux dans la mesure où l’altercation est intervenue le 30 juin 2020 mais n’a été signalée à l’employeur de M. [G] que par le mail du 22 juillet suivant. L’auteur du mail affirme que M. [G] aurait reconnu avoir voulu provoquer une bagarre mais ne produit aucun compte rendu écrit portant aveu du salarié, ni témoignage en ce sens.
Par ailleurs, dans son attestation en date du 18 avril 2021, Mme Marie [H], responsable d’agence au sein de la société Transports Leleu Cambrai fait état d’un manque de productivité de M. [G], mais ce grief ne peut être retenu dès lors qu’il ne figure pas dans la lettre de licenciement. En outre, elle explique comment la société Novial l’a informée de ses difficultés avec M. [G], mais cela ne vaut pas preuve de la réalité des faits allégués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, à défaut d’établir la matérialité des faits fondant le licenciement, et rappel étant fait que le doute doit bénéficier au salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans le strict respect des plancher et plafond fixés par l’article L. 1235-3 du code du travail, les premiers juges ayant par ailleurs à raison pris en compte le salaire moyen plus favorable des 3 mois précédant le licenciement tel qu’il résulte des bulletins de salaire versés aux débats, en ce compris les nombreuses heures supplémentaires, à savoir 2'476 euros, il convient, au regard de l’âge du salarié et de son ancienneté limitée, un peu plus de 2 ans, au sein de l’entreprise Transports Leleu Cambrai, l’intimé justifiant de la perception des indemnités chômage pendant plusieurs mois sans autre pièce sur ses difficultés éventuelles pour retrouver un emploi, d’infirmer le jugement pour porter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 7 900 euros.
Au jour de son licenciement, M.[G] avait plus deux ans d’ancienneté et devait donc bénéficier d’un préavis de deux mois.
M. [G] réclame le solde de son indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 628,90 euros, faisant valoir qu’il n’a reçu que 593,50 euros sur un total dû de 3 222,40 euros.
Pour contester cette demande, l’appelante soutient avoir versé à son salarié à ce titre une somme globale de 1 865,29 euros. Toutefois, étant observé que le bulletin de salaire de septembre 2020 n’est pas produit et que la preuve de l’effectivité du supposé versement d’une somme de 1 271,79 euros au titre de la période comprise entre le 10 et le 30 septembre 2020 ne résulte d’aucune pièce de la société Transports Leleu Cambrai, notamment pas du bulletin de salaire d’octobre 2020, de l’attestation pôle emploi, ni du solde de tout compte, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au solde de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Il convient également par voie d’infirmation de limiter le remboursement par l’appelante aux organismes concernés des indemnités chômages perçues par M. [G], à hauteur d’un mois.
— sur les demandes accessoires
Au vu de ce qu’il précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la société Transports Leleu Cambrai devra également supporter les dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 24 janvier 2022 sauf en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage’et au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports Leleu Cambrai à payer à M. [G] une somme de 7 900 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société Transports Leleu Cambrai aux organismes concernés des indemnités chômage éventuellement perçues par M. [G] dans la limite d’un mois';
CONDAMNE la société Transports Leleu Cambrai à payer à M. [G] une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que la société Transports Leleu Cambrai supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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