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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 19 sept. 2024, n° 24/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 19/09/2024
N° de MINUTE : 24/667
N° RG 24/01183 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNUD
Jugement (N° 23/00053) rendu le 13 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTS
Monsieur [D] [W]
né le 27 Novembre 1990 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
Madame [J] [H] épouse [W]
née le 20 Août 1994 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉS
SA [12]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint Omer
[9]
[Adresse 14]
Société [10] chez [11]
Services Surendettement
[Adresse 13]
Maître [I] [O]
[Adresse 4]
Société [15] [Localité 8]
[Adresse 5]
[16] [Localité 7] Amendes
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 21 février 2024 ;
Vu les convocations pour l’audience du 11 septembre 2024 ;
Attendu que les appelants n’ont pas comparu ni n’ont été représentés à l’audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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