Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 sept. 2024, n° 22/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 janvier 2022, N° 21-002196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02044 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHX3
Jugement (N° 21-002196)
rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [J] [G]
né le 07 mars 1945 à [Localité 6]
Madame [H] [G]
née le 22 mai 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Onurkan Polat, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [X] [Z]
né le 20 avril 1985 à [Localité 7]
Madame [D] [Z]
née le 21 novembre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marie Delautre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2023
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [Z] et Mme [D] [Z] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].
M. [J] [G] et Mme [H] [G] sont propriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 2].
Les deux immeubles composés d’une maison d’habitation et d’un jardin sont situés dans le quartier dit de « la Cessoie » classé au PLU de la ville en zone SPA/UP UVC 6-2.
Se plaignant de ce que les branches de trois arbres (1 chêne, 2 hêtres) implantés sur le terrain de M. et Mme [G] dépassent largement sur leur terrain, M et Mme [Z] ont demandé à M. et Mme [G] de faire procéder à l’élagage.
Au cours des discussions entre voisins, plusieurs devis d’élagage ont été proposés, M. et Mme [G] faisant valoir que les élagueurs refusaient de procéder à un élagage sévère des arbres, ne donnaient pas suite à la demande.
Une tentative de conciliation a été entreprise à l’initiative de M. et Mme [Z] qui a échoué.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir condamner à faire procéder à l’élagage des trois arbres litigieux.
Par jugement du 25 janvier 2022, Le juge du tribunal judiciaire de Lille a :
— enjoint à M. et Mme [G] de procéder à l’élagage des branches des arbres de leur propriété venant surplomber cette de M. et Mme [Z],
— dit que cet élagage devra s’effectuer selon les prescriptions d’une personne qualifiée et en période favorable selon l’espèce concernée,
— dit que cet élagage devra s’effectuer dans un délai de 6 mois à compter de la signification de cette décision sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2022, M. et Mme [G] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :
— déclaré recevable la demande de M. et Mme [Z],
— enjoint à M. et Mme [G] de procéder à l’élagage des branches des arbres de leur propriété venant surplomber cette de M. et Mme [Z],
— dit que cet élagage devra s’effectuer selon les prescriptions d’une personne qualifiée et en période favorable selon l’espèce concernée,
— dit que cet élagage devra s’effectuer dans un délai de 6 mois à compter de la signification de cette décision sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamné M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n° 2 signifiées par voie électronique le 08 décembre 2022, la M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— juger irrecevable l’ensemble des demandes de M. et Mme [Z],
— débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter intégralement M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes ainsi que de leur appel incident,
— condamner M. et Mme [Z] à régler à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Delannoy.
Ils font valoir que le droit pour un propriétaire de solliciter l’élagage n’est pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé lorsque cet élagage présente un risque, ils ajoutent que la ville de [Localité 3] a développé une politique de protection des arbres et édicté une charte des arbres, que le parc de [Localité 5] où sont situés les deux immeubles dispose d’un règlement invitant à la protection des arbres.
Ils contestent s’être dérobés à la demande d’élagage et déclarent entretenir les arbres de leur propriété mais exposent que les élagueurs contactés ont affirmé qu’un élagage des arbres présenteraient un risque pour ceux-ci et ont refusé d’intervenir.
Ils ajoutent que M. et Mme [Z] ne justifient d’aucun préjudice lié à la présence des arbres et qu’ils peuvent jouir de leur jardin.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 09 septembre 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour, au visa de sa des articles 673 du code civil, 131-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
— débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes.
M. et Mme [Z] répliquent que bien que les propriétés soient classées en zone UV, aucun règlement d’urbanisme, ni même de règlement de lotissement n’interdit l’élagage dans les conditions fixées par l’article 673 du code civil. Ils ajoutent que la charte des arbres de la ville de [Localité 3] et le classement des arbres de M. et Mme [G] au titre des arbres remarquables n’interdit pas leur élagage.
Ils indiquent n’avoir jamais souhaité un élagage sévère, M. et Mme [G] ayant suscité eux-mêmes les observations des élagueurs et précisent que les arbres gênent la pousse de leurs propres arbres.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
MOTIVATION
Aux termes de leurs conclusions, M. et Mme [G] ne développent devant la cour aucun moyen critiquant le jugement et tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [Z], le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande d’élagage
L’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il est constant que les deux propriétés sont situées dans le quartier dit de [Localité 5] caractérisé par son caractère arboré. Il est également constant que les trois arbres poussant sur la parcelle de M. et Mme [G] ont plus de trente ans et que leurs branches surplombent le jardin de M. et Mme [Z].
S’il peut être dérogé aux prescriptions de l’article 673 du code civil, en cas d’accord entre propriétaires ou si une disposition légale ou réglementaire protégeant expressément les arbres le prévoit, la circonstance que les arbres ont plus de trente ans ou qu’ils ne représentent pas une gêne est indifférente au regard des dispositions de l’article 673 du code civil, le droit de demander l’élagage étant imprescriptible.
En l’espèce, M. et Mme [G] se prévalent tout à la fois de la charte des arbres de la ville de [Localité 3], du règlement du parc de la Cessoie et du PLU.
S’agissant de la charte des arbres, il apparaît que si une délibération du conseil municipal a approuvé ce document, il ne s’agit nullement d’un document à caractère réglementaire mais uniquement d’un « programme d’action » rappelant essentiellement les actions menées par la commune pour améliorer le cadre de vie des habitants, ce document rappelle d’ailleurs que« lorsqu’à titre privé, un Lambersartois comme partout en France souhaite planter un arbre, quelques règles sont à respecter. Ces règles sont régies par le code civil » et le document reproduit les dispositions des articles 671 et 673 du code civil.
Quant au document intitulé "l’art de vivre au Parc de la Cessoie, ce document n’est pas un règlement de lotissement, mais un simple rappel des règles de respect de l’environnement et énonce s’agissant des arbres :
« les arbres sont un des trésors du Parc de la Cessoie, il convient de les respecter et d’en prendre soin dans le respect de notre environnement privilégié et en bonne entente avec les voisins »
Il n’est pas indiqué que l’élagage des arbres serait restreint et contrôlé.
Enfin le PLU, document d’urbanisme à valeur réglementaire, ne classe pas la zone où sont situées les propriétés en zone naturelle, mais en zone UV C 6..2 c’est à dire en zone urbaine, certes caractérisé par « une variété de formes architecturales et forment un tissu urbain aéré et une présence végétale qui marquent le paysage »;
Le règlement d’urbanisme ne prévoit pas de protection particulière pour les arbres.
Enfin le classement des trois arbres, à l’initiative de M. et Mme [G], en « Arbre d’Intérêt Collectif Urbain » (AICOU), n’a qu’une valeur pédagogique et n’a en aucun cas une valeur juridique ainsi que le précise dans son courriel l’architecte de la ville.
Quant au danger auquel seraient exposés les arbres en cas d’élagage, M. et Mme [G] se prévalent d’attestation d’élagueurs, indiquant qu’ en cas de d’élagage « sévère », l’arbre pourrait être menacé (attestation de M. [S]).
Cette attestation rédigée par un élagueur dont il n’est pas certain qu’il se soit rendu sur place, en termes généraux ne suffit pas à justifier du danger évoqué, alors que les devis établis le 06 mars 2020 par l’entreprise Perilhon ne font pas état d’un élagage drastique, évoquant seulement des tailles de rejets de grume et taille de nettoyage de bois mort.
Encore faut-il souligner que les arbres objets de la demande ne peuvent bénéficier d’aucune protection particulière.
Ainsi en l’absence de réglementation spécifique protégeant les arbres les règles posées à l’article 673 du code civil trouvent à s’appliquer, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a enjoint à M. et Mme [G] de faire procéder à l’élagage de leurs arbres, étant de surcroît rappelé que la décision confirmée prévoit un élagage « selon les prescriptions d’une personne qualifiée ».
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’élagage devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, pendant 3 mois.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive
La responsabilité de M. et Mme [G], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, n’est susceptible d’être retenue que si se trouve démontrée une faute constitutive d’un abus.
En l’espèce, ne se trouve pas démontrée la mauvaise foi ou de faute de M. et Mme [G] qui ainsi que l’a retenu le premier juge ont vécu trente ans dans les lieux sans pouvoir imaginer que les arbres seraient un jour source de conflit de voisinage, la mauvaise appréciation qu’ils ont faites de leurs droits n’est pas constitutive d’un abus, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens avec application au profit de Me Delannoy de recouvrer directement les dépens.
Succombant, M. et Mme [G] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le délai d’exécution,
Statuant à nouveau
Dit qu’il devra être procédé à l’élagage des arbres dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 50 euros par jours, passé ce délai, pendant 3 mois,
Y ajoutant
Condamne M. [B] [G] et Mme [H] [G] aux dépens de l’instance d’appel et autorise Me Delannoy à les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [G] et Mme [H] [G] à payer à M. [X] [Z] et Mme [D] [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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