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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, 24 oct. 2017, n° 2016005304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2016005304 |
Texte intégral
25/10/2017
© GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE PAU
[…] Internet : wwnw.infogreffe.fr Site : www.greffe-tc-pau.fr
Maître Elsie BOUSQUET HUISSIER DE JUSTICE
[…]
[…]
REFERENCE : 4156693
No DE ROI. : 2016 005304
DEMANDEUR _ : SHLARI. F A représentée par Maître l’rançois LIÈGRAND liquidateur de la 1J SARI. AQUITAINIE BEARN CHARLES DESTANDAU dite ABCD
REPRÉSENTANT : Maître Camille ESTRADE
_: Z Thicrry
REPRÉSENTANT : DUPUY & PEÉNIE AVOCATS Maître PENIS
OBJET : SIGNIFICATION Interdiction de gérer – 1.653-8
Affaire suivie par Mme LABASSE TEL. ; N° 05 59 98 60 66
Mon Cher Maître,
Je vous prie de trouver ci-joint la grosse du jugement dans l’affaire citée en références que vous voudrez bien signifier dans les plus brefs délais.
Je vous remercie de me retourner le second original accompagné de votre note de frais.
Votre bien dévouée.
La U,
C. T
GERANT:Z G gérant SARL AQUITAINE BEARN CHARLES […]
www. .areffe-te-nan. fr
«
Le ee REG DA CRCPEE DÙ DE COHHERCE DE Fi ARTS SE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FAANÇA S 1 NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : Q 2016005304 $ & TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
JUGEMENT DU 24/10/2017
SELARL F A représentée par Maître F A liquidateur de la LJ SARL AQUITAINE BEARN CHARLES DESTANDAU dite ABCD
[…]
[…]
Assistée de Maître Camille ESTRADE
[…]
Z G
toute de Cabrials
[…]
Assisté de DUPUY & PENE AVOCATS représenté Maître PENE
[…]
COMPOSITION IBUNAL – LORS DES PLAIDOTRIES ET DU DELIBERE Monsieur X : PRESIDENT Monsieur KP. J Madame M. J. L :JÛUGES
avec l’assistance de Madame Y U D’AUDIENCE
=LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
Monsieur X : PRESIDENT Monsieur PAUGE
Monsieur P. Q R
avec assistance de Madame C. T U
— DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 24/10/2017
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS VERBALES
N° PROCEDURE : 4156693 SIREN : 334 399 516
Ea présence de :
— SELARL F A représentée par Maître F LEG iqui
2 çois RAND liquidateux de la L] SARL AQUITAINE BEARN CHARLES DESTANDAU dite ABCD assistée de Maître Camille -Monsieur Z G assisté de DUPUY & PENE AVOCATS représenté Maître PENE
LES FAITS
Monsieur G Z est gérant de plusieurs entreprises de déménagement :
— La SARL […]
— La société SANTE DEMENAGEMENTS, radiée le 26 février 2016 suite à clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
— La SCI FONCIERE Z
— La SARL Z
— La SARL AUX AMENAGEURS CANNOIS, radiée le 7 octobre 2013
— La SARL THYAL, radiée le 27 septembre 2015
— La SARL SOTHYDEM, radiée le 26 septembre 2013
— La SARL ACTIDEM, radiée le 30 septembre 2013
— La SARL OSIRIS, radiée le 28 mai 2015 suite à clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
[…], radiée le 23 septembre 2013
— La SARL LES TRANSPORTS DU SOLEIL, radiée le 7 septembre 2015 suite à clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
— La SARL DEMENAGEMENTS DHENIN
Monsieur Z à déclaré la cessation des paiements des sociétés ABCD et SANTÉ DEMENAGEMENTS le 31 octobre 2015.
En date du 5 novembre 2013, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABCD et désigné la SELARL A en qualité de Mandataire judiciaire.
Par un arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 02 mai 2017, la date de cessation des paiements de la SARL ABCD à été reportée au 30 juin 2012.
Les relevés de compte de à SARL ABCD à compter du 14 janvier 2011 font apparaitre l’existence de nombreux mouvements de fonds inexpliqués voire suspects entre la société ABCD, la SARL SANTE DEMENAGEMENTS er les autres sociétés divigées par Monsieur M, dans les semaines qui ont précédé la déclaration de cessation des paiements.
La SELARL A se retourne contre Monsieur Z afin de voir sa responsabilité reconnue pour insuffisance d’actif et le condamner à payes la somune de 409.830,17 € au titre de Pinsuffisance d’actif de la socièté
ABCD.
LA PROCEDURE
Par des conclnsions à l’audience du 12 septembre, la SELARL F A demande :Rejerant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Yu les articles L651-2, L652-1, L653-3-1°, L653-3-3°, L 653-4-39, L 653-8 du Code du Commerce, Vu la jurisprudence précitée.
Déclarer l’action de la SELARL F A), ès qualité, recevable,
La dire bien fondée, y faire droit, |
Dire er juger que Monsieur G Z à commis des fautes de gestion,
Voir retenir sa responsabilité civile pour insuffisance d’actif de la société ABCD,
Le condamaer à payer à la SELARL F A), ès qualité, la somme de 409 830,17 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société ABCD
Prononcer la faillite personnelle de Monsieur G Z pour une durée de dix ans,
À défaut de prononcer sa faillite personnelle, prononcer son interdiction de diriger, gêrex, administrer ou prendre le contrôle de toute entreprise commerciale artisanale ou agricole et de toute personne morale pour une durée de dix ans,
Condamner M. G Z à payer à la SELARL F A ès qualité, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC"
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouter M. G Z de tontes ses demandes, fins et prétentions contraires,
Le condamner solidairement aux entiers dépens.
* Par des conclusions n°2, Monsieur N Z demande :
Vu l’article L651-2 du Code de commerce
Vu le bordereau de pièces joint
Dire et juger que Maître A est irrecevable au visa de l’article 1355 du Code civil et du principe de la concentration des moyens dégagé par li Cour de cassation.
bsidiairement, sur la responsabilité du dirigeant pour insuffisan :
1- Sur l’usage des bieas ou du crédit de la société contrairement à l’intérêt de celle-ci ou pour favoriser une personne
morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé.
Constater :
— Que les mouvements entre les sociétés correspondent à des prestations croisées dont la réalité est justifiée
— Que ces règlements ont tous fait l’objet de factures contrairement à ce que soutient le mandataire.
Dire et juger en conséquence que Monsieur Z n’a pas fait un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci ou pour favoriser une personne morale on entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé.
2- Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Dire et juger que Monsieur Z n’a pas poursuivi uae activité déficitaire.
Sur la faillite personnelle et l’interdiction de gérer:
Débonter la Selarl A es-qualité de ses demandes tendant: – à voir prononcer la faillite personne de Monsieur Z – une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur D
En é se:
Condamner la Selarl A es-qualité au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la Selarl A es-qualité aux entiers dépens.
OYENS DES PARTIES
À l’appui de sa demande, lt SELARL F A expose que la présente action tend à voir engager la responsabilité de Monsieur G Z au repard des fautes de gestion qu’il a commises au visa de l’article L651-2 du Code de commerce et qu’elle n’a pas le même objet que l’action en report de la date de cessation des paiements relevant des dispositions des articles L631-1 et L631-8.
La SELARL F A se fonde sur un arrêt de la chambre civile publié du 12 mai 2016 qui dispose que « s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes Fondées sur les mêmes faits » pour soutenir que l’action en report de la cessation des paiements était un préalable indispensable à Paction en responsabilité et que la fa de non-recevoir soulevée par Monsieur G Z, au visa de Particle 1355 du Code civil et du principe de la concentration des moyens dégagé par la Cour de cassation, doit être écartée.
E, F A ajoute que l’action est tout aussi recevable au regard de Particle L651-2 du Code de commerce. La SARL ABCD à fait Pobjet d’une liquidation judiciaire le 5 novembre 2013. La liste des créances déclarées à la date du jugement d’ouverture s’élève à 489.955,79 € dont 57.088 € de créances privilégiées échues et exigibles au 30 juin 2012. Le compte professionnel de la société faisait apparaître à cette date un solde créditeur de
3
6.226,16 €, seul actif disponible qui ne lui permettait pas de faire face son passif exigible. En conséquence, Pinsuffisance d’actif est établie.
Sur le bien-fondé de Paction fautes de gestion reprochées à Monsieur O Z
'
+ Usage des biens ou du crédit de la société contrairement à l’intérêt de celle-ci ou pour favoriser
une personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé.
La SELARL F A expose que si un dirigeant accomplit une opération contraire à l’intérêt social, sa responsabilité peut être engagée à l’égard de la société pour faute de gestion. S’il duige une SARL, il pent être poursuivi pour abus de biens sociaux dès lors qu’il à agi dans un but personnel, en favorisant notamment une autre entreprise dans laquelle il est intéressé, Ces agissements constinient des fautes de gestion.
Les relevés de compte de la SARL ABCD à compter du 1* janvier 2011 font apparaître de nombreux mouvements de fonds inexpliqués entre la SARL ABCD et les autres sociétés dirigées par Monsieur G Z.
Du 1e aout au 3 octobre la société ABCD a viré sur le compte de la SARL Z 116.765 € et là SARL Z a viré 76.000 € au crédit du compte de la société ABCD), soit un solde en faveur de la société Z de 40.765 €.
Règlements ABCD à :
— SOTHYDEM pour 2174,33 € le 26.09.2013 alors que la société a été radiée le même jour avec effet au 06.09.2013 suite à la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, la société
— AUX AMENAGEURS CANNOIS pour 3.391,86 € le 26.09.2013 alors que la société a été radiée le 07.10.2013 suite à la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, la société Z.
— SARL THYAL pour 1.890 € le 11.10.2013 alors que la société à fait l’objet d’une cessation totale d’activité au 07.09.2013 avec radiation le 27.09.2013 suite à la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, la société Z.
La SELARL F A indique que Monsieur G Z n’a adressé aucune facture concernant ces trois règlements.
ents 1 ar ABCÇD de la part de : – SARL THYAL pour un montant de 2.515,65 €
— SARL AZUR PRESTIGE DEMENAGEMENTS pour 16.532,31 € le 26.09.2013 alors que la société a été radiée le 23.09.2013.
Monsieur G Z n’a adressé aucune facure ni justification de la destination réelle de ces Fonds.
La SELARL F A ajoute que Monsieur G Z entretenait manifestement une confusion entre les entités juridiques distinctes du « groupe » radiées ou pas, au préjudice des clients de la société ABCD. Aux dires des salariés rencontrés dans le cadre des entretiens préalables au licenciement, les devis établis à partir du mois de septembre 2013 Pauraient été non pas au nom de là SARL ABCD maïs au nom de la SARLTHYAL dont Monsieur G Z était le dirigeant, dont le K-bis révèle qu’elle à été radiée depuis le 27 septembre 2013. Au vu des grands livres fournisseurs et clients 2013 produits aux débats, la SELARL F A indique que Monsieur G Z ne justifie pas des mouvements intervenus entre la société ABCD et les autres sociétés du groupe avant 2013 et en particulier avant la date de cessation des paiements fixée au 30 juin 2012. Or ces documents n’apportent aucun élément en ce qui concerne les opérations réalisées entre le 1: janvier 2011 et le 30 juin 2012 alors qu’il s’agit, durant cette période, des mouvements de fonds qui ont entraîné la cessation des paiements.
La SELARL F A ajoute que la réalité des missions de sous-traitance qui ont donné lieu à l’établissement de factures par la société ABCD aux clients de Pentreprise n’est pas établie. Les devis, lettres de voiture ne sont ni signées ni paraphées ne permettant pas d’établir que les prestations confiées par la société ABCD aux autres sociétés du groupe, aujourd’hui radiées, ont été réalisées. Les plannings et fiches d’instruction en format Word sont des documents informatiques édités par Monsieur G Z qui n’ont aucune valeur contractuelle. Le
Ainsi, Monsieur G Z ne tapporte pas la preuve de la réalité des prestations croisées intervenues entre les différentes sociétés du même groupe. .
La SELARL F A expose que la Jurisprudence est très rigoureuse pour apprécier le caractère normal ou anormal des mouvements de fonds intervenus dans un groupe de sociétés. L’entreprise qni consent Pavantagé
peut, par exemple, avoir intérêt à la poursuite de Factivité de la société bénéficiaire qui rencontre des difficultés afin de préserver ses débouchés commerciaux que celle-ci lui assure en tant que société distributrice de ses produits on encore pour éviter à celle-ci une mise en liquidation qui porterait atteinte À sa propre réputation commerciale. Or la sociêté Z n’établit pas l’intérêt propre qu’elle a eu à consentir cet avantage à la société ABCD. L’examen du bilan de la société ABCD au 31 décembre 2012 révèle que la société Z a consenti à la SARL ABCD une avance en compte courant d’associé pour un montant de 86.874,90 €. Selon les dires de Monsieur G Z, ce compte courant aurait été réduit à 16.690 € au 31 décembre 2012 suite à un remboursement partiel pour 67.184 € puis intégralement remboursé le 31 décembre 2013. Cette avance constitue une relation financière anormale qui ne peut s’expliquer par la notion de groupe de sociétés.
Les avances consenties doivent représenter une fraction non significative de l’endettement de la société et ne pas accroître celui-ci de manière significative. Elles ne doivent pas être excessives au regard de la situation de la société qui en bénéficie et surtont la société doit avoir au moment où elles sont consenties les moyens de les rembourser. En Pespèce, cette avance a été consentie pour la somme de 86874 € par la société Z à un moment où Ja société ABCD fonctionnait déjà régulièrement ä découvert et elle n’avait pas les moyens de rembourser.
La SELARL F A ajoute que la procédure des conventions réglementées n’a pas été respectée, ces mouvements n’ayant fait objet d’aucune convention de trésorerie écrite.
Le non-respect de cette procédure constite une violation manifeste des dispositions applicables aux sociétés commerciales et à permis à Monsieur G Z de réaliser tous les mouvements de fonds qu’il voulait en faveur de la société Z pour laquelle il a obtenu un plan de continuation par voie de redressement le 6 février 2015 après avoir absorbé la totalité des autres structures suite à une transmission universelle de patrimoine, au total détriment des sociétés liquidées. Monsieur G Z a vidé la société ABCD de ses actifs au profit de la société Z avant de déclarer la cessation des paiements de l’entreprise seulement le 31 octobre 2013.Monsieur G Z le reconnait Ini-même dans ses écritures : « la société ABCD a continué à régler les sociétés tupées et les fonds ont été recueillis par la société tupante. Ces règlements se retrouvent postérieurement à 11 radiation dans les comptes de la SARL Z. »
e Poursuite d’une activité déficitaire
La SELARL F A indique que le fait d’avoir laissé s’accumuler les pertes alors que la société était manifestement en état de cessation des paiements constitue une faute de gestion. Les relevés de compte montrent que la société ABCD était régulièrement à découvert (au moins depuis le 1e janvier 2011) ainsi qu’en attestent les relevés de banque auprès de la banque POUYANNE. La société ABCD bénéficiait d’un découvert de trésorerie de 25.000 €au moins depuis 2010 qui traduisait un déficit de trésorerie. Sur les mois de juillet et août 2012, le découvert était de l’ordre de 37.000 € dépassant le découvert autorisé. L’avance en trésorerie pour un montant de 86.874,90 € participe également d’une activité déficitaire et ces avances . n’ont été qu’un moyen pour Ja société Z d’entretenir la trésorerie de la société ABCD afin de retarder au maximum la déclaration de la cessation des paiements, contribuant ainsi à l’aggravement de l’endettement de lentreprise.
Déclaration tardive de cessation des paiements
La SELARL F A indique que l’omission, dans le délai légal, de la déclaration de cessation des paiements peut être retenue pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs.
Par arrêt en date du 2 mai 2017, la Cour d’appel de PAU 4 reporté au 30 juin 2012 la date de cessation des paiements de la SARL ABCD après avoir constaté » qu’au 30 juin 2012 le passif exigible s’élevait à 75.044,18 € et lactif disponible à 31.226,76.
La dette de la société ABCD à l’égard des seuls organismes fiscaux et sociaux s’élevait à 57 088,18 euros, soit environ à 12,70 % du passif déclaré le 31 octobre 2013 ainsi qu’en attestent les déclarations de créance effectuées par:
— La caisse de retraite complémentaire KLESLA qui a déclaré une somme de 65993,06 € dont 24137,18 € correspond au solde des cotisations de retraite afférentes aux exercices 2010, 2011 et 2012,
qui a déclaré 111 915,05 € de dettes de cotisations impayées dont 15 263 € échues afférentes à des cotisations du premier trimestre et deuxième trimestre 2012,
— Le Centre des Finances Publiques qui a déclaré une créance de 75 110 € dont 17 688 € échue afférente à une dette de TVA afférente à la période allant du 1er mars au 31 mai 2012.
La SELARL F A souligne que la déclaration faite le 31 octobre 2013 a été faite au-delà du délai légal de 45 jours de la cessation des paiements et Monsieur G Z 2 contribué ainsi à l’aggravation du passif de la société et à l’insuffisance d’actif qui en résulte.
ur le montant de l’insuffisance d’actifs La SELARL F A indique que l’état du passif dûment vérifié et signé par le Juge commissaire s’élève à 454.792,33 €, Le montant des actifs s’élève à 44.962,16 €. En conséquence, le montant de l’insuffisance d’actifs s’élève à 409.830,17 €.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’acufs
La SELARL F A expose que la SARL ABCD était en état de cessation des paiements le 30 juin 2012 et qu’en poursuivant l’activité entre cette date et le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements le 31 octobre 2013, Monsieur G Z a contribué à linsuffisance d’actifs. Il a organisé pendant des mois linsolvabilité de la société ABCD en opérant de nombreux prélèvements au profit de la société Z et des autres sociétés dont il est dirigeant avant d’opérer une transmission universelle de patrimoine au profit de cette derniére et de toutes les liquider. Aucune mesure n’a été prise pour empêcher l’aggravation du passif, il a omis de
déclarer Pétat de cessation des paiements avec un retard de 14 mois. Le Jien de causalité entre les fautes de gestion et Pinsuffisance d’actifs est établi.
Sur la faillite personnelle ov l’interdiction de géret La SELARL F A indique qu’en vertu de l’article L 653-4 du Code de commerce, les faits suivants sont susceptibles de constituer des cas de faillite personnelle : – Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (article L653-3-1° du Code de commerce)
— Avoir détourné tout ou partie de Pactif on frauduleusement augmenté le passif (article L653-3-3° du Code de commerce)
— Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L653-4-3° du Code de commerce)
La SELARL F A souligne que ces faits établis en l’espèce justifient le prononcé à titre principal de la faillite personnelle de Monsieur G Z pour une durée de dix ans. La SELARL F A ajoute que st par extraordinaire, le Tribunal ne prononçait pas la faillite personnelle de Monsieur G Z, il prononcera en vertu de Particle L 653-8-1° du Code de commerce une interdiction de diriger, gêrer, administrer ou prendre le contrôle de toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et de toute personne morale pour une durée de dix ans et qu’il y a lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
+ Monsieur Z réplique que les structures dont il était gérant étaient des franchisés de l’enseigne Déménageurs Bretons tout comme la société ABCD et que le modèle développé pemnettait de s’appuyer sur un réseau d’implantations permettant d’assurer autant que possible des déplacements de meubles par rail afin de réduire ainsi les coûts de personnel liés aux transports. Et en 2005, Monsieur G Z a créé la SARL Z, holding en charge de la comptabilité, du suivi administratif et commercial de ses filiales. Suite aux difficultés rencontrées, l’incendie du dépôt de la société ABCD et les problèmes de conjoncture, Monsieur G Z à ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ABCD et des sociétés SANTE et OSIRIS et, afin de limiter les coûts, décidait de procéder à Ja transmission universelle du patrimoine à la SARL Z pour les sociétés suivantes :
— La SARL AUX AMENAGEURS CANNOTS,
— La SARL THYAL,
— La SARL SOTHYDEM,
— La SARL ACTIDEM,
— Aux […]
[…]
Ce qui explique que ces sociétés apparaissent comme radiées aux registres du commerce.
e : Monsieur G Z se fonde sur un arrêt en date du 7 juillet 2006 de la Cour de Cassation qui a jugé qu’il incombe au demandeur de présenter, dès Pinstance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder sa demande. À défaut, une nouvelle demande sur un fondement juridique différent se heurterait à autorité de 1a chose jugée de la première pour souligner que la SELARL F A 1 sollicité le report de la date de cessation des paiements, procédure pendante devant la Cour de Cassaton. | Monsieur G Z ajoute que la SELARL F A a ensuite introduit une seconde procédure concernant d’éventuelles fantes de gestion alors qu’au regard du principe de la concentration des moyens il lui
appartenait d’exposer ensemble de ses prétentions.
Sur la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif + Usage des biens ou du crédit de la société contrairement à l’intérêt de celle-ci ou pour favoriser une personne morale où entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé
Monsieur G Z rappelle que les sociétés concernées par les affirmations de la SELARL F A sont franchisées de l’enseigne Déménageurs Bretons et qu’elles travaillent en réseau. Ainsi si la société ABCD est interrogée pour un devis de déménagement au départ de Pau et à destination de Montpellier, elle va établir un devis et avoir recours à la sous-traitance pour tout ou partie dn transport. Dans cette hypothèse, c’est la société ABCD qui facturera le client. La société sous-traitante facturera quant à elle la société ABCD qui la règlera pour sa prestation. Les mouvements de fonds entre les sociétés n’ont donc rien d’inexpliqué et Monsieur G Z verse aux débats le grand livre fournisseurs et le grand livre client 2013 de la société ABCDafin de justifier de Pintépralité des mouvements intervenus entre ABCD et chacune des structures du groupe.
Exemple des mouvements entre la société ABCD et la société Aux Aménageurs Cannois :
un […]
[…]
Le grand livre fournisseurs 2013 fait apparaître les mouvements suivants entre A8CD et AAC :
Pièce comptable Débit Crédit
F.2593 924.03
[…]
Virement émis AAC 924.03
Virement émis AAC 2 033.20
[…]
Virement émis AAC 3 737.50
2 826.15
Virement émis AAC 2 826.15
[…]
Virement émis AAC 5 073,43
[…]
Virement émis AAC 10 411.18
[…]
Virement émis AAC 4 019.76
[…]
sont produites les pièces justificatives de l’ensemble des Factures.
Ainsi, par exemple: concernant la facture F.3186, la société ABCD a sous-traité tout ou partie des prestations de déménagements suivantes à la société AAC :
+ Client Cornacchia {société Eiffage TP)
* Client Lenain (société Ovalis)
* Client Mairesse
+ Client Gonzales.
La société ABCD à facturé le client. Sont produites pour justifier de la prestation: le devis, la lettre de voiture exemplaire chargement, la lettre de voiture exemplaire livraison, la facture d’ABCD au client, la copie d’écran détaillant le planning.
IT en va de même pour l’ensemble des factures. Pièce 9 – Facture F.2593 et PJ
Pièce 10 et […]
Pièce 11 et […]
[…]
[…]
[…]
[…]
Il en va de même pour le grand livre clients 2013 et pour les mouvements entre la société ABCD et les autres sociétés du groupe. Monsieur G Z souligne que : – l’analyse de ces documents confirme bien que les mouvements entre les sociétés correspondent à des prestations croisées dont la réalité est justifiée
— Ces règlements ont tous fait objet de factures contrairement à ce que soutient le mandataire
Monsieur G Z verse également aux débats poux les exercices 2011 et 2012 le grand livre général, le grand bvre client, le grand livre Fournisseur, les relevés de banque afin de justifier des mouvements intervenus depuis janvier 2011.
Monsienr G Z ajoute qu’il a en effet transmis les documents informatiques et non les originaux comportant les signarures des clients qui se trouvaient dans les archives des différents sites. La grande majotité des documents signés ont toutefois été transmis et la preuve des prestations croisées est ainsi administrée.
Monsieur G Z expose que l’avance en compte courant consentie par la SARL Z à la société ABCD à hauteur de 86.874,90 € ne constime pas une faute de gestion. La procédure afférente aux conventions réglementées des articles L225-38 et suivants du Code de commerce concerne les SA. De plus, c’est la SARL Z qui a consenti une avance en compte courant à la société ABCD et elle s’a donc pas vidé celle-ci de ses actifs, lui consentant au contraire un prêt.
Sur les paiements intervenus en faveur de sociétés radiées
Monsieur G Z rappelle que les sociétés THYAL, ACTIDEM, […], SOTHYDEM et AUX […] ont été radiées à la suite de la transmission universelle de leur patrimoine à la SARL Z. Les règlements à Padresse de Ia société ABCD ont continué à être effectués jusqu’à apurement. De même, ABCD à continué à régler les sociétés tupées et les fonds ont êté recueillis par la sociêté tupante. Ces règlements intervenus postérieurement aux radiations se retrouvent dans les comptes de là SARL Z.
Sur les virements intervenus entre le 1:° août 2013 et l ctobre 201
Monsieur G Z indique que ces virements s’expliquent par les créances et dettes réciproques de ces sociétés et apparaissent tous dans le grand livre général. Ce sont généralement des sommes rondes qui correspondent à des règlements partiels et qui s’imputent comme toujours en la matière sur les factures les plus anciennes. Est versé aux débats le détail des affectations des virements sur l’exercice 2013.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Monsieur G Z verse aux débats une attestation de la Banque Pouyanne pour revendiquer que la société ABCD bénéficiait d’une autorisation de découvert à hauteur de 25.000 € à 1a date du 31 décembre 2012 et que cette autorisation existait depuis l’origine et n’a jamais été interrompue ou résiliée. Elle constitue un élément de l’actif disponible comme l’a jugé la Cour de Cassation dans la mesure où le découvert est durable et régulier.
Monsieur G Z verse aux débats les relevés de compte de la société ABCD en 2013 pour souligner qu’elle est toujours restée tout comme en 2012 dans les limites de Pautorisation de découvert, à l’exception du mois d’avril 2013.
Sur l’avance en compte courant d’un montant de 86.874,90 €: Monsieur G Z indique que la société ABCD était filiale de la SARL Z et que la SARL Z pouvait parfaitement consentir une avance en compte courant À sa filiale, compte courant entièrement remboursé au 31 décembre 2013.
Sur la déclaration tardive de tion des paiement
Monsieur G Z indique que par arrêt du 2 mai 2017, la Cour d’Appel de PAU, réformant la décision du tribunal de commerce a reporté au 30 juin 2012 Ja date de cessation des paiements de la société ABCD retenant qu’à cette date le passif exigible s’élevait à 74.044,18 € et l’actif disponible à 31.226,76 € pour un CA de l’exercice de 1.067.749,12 €. | Monsieur G Z rappelle que cette décision est frappée d’un pourvoi en cassation et que la question n’est pas définitivement tranchée même si l’arrêt est exécutoire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en date du 5 novembre 2013, le a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABCD et désigné la SELARL A en qualité de Mandataire judicinire ; nn Que Monsieur G Z, es qualités de gérant, a déclaré la cessation des paiements de la société ABCD Île 31 octobre 2013 ; | | à Que par un arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 02 mai 2017, la date de cessation des paiements Ge la SARL ABCD 2 êté reportée au 30 juin 2012 ; | | . Que la SELARL F A sollicite la condamnation de Monsieur G Z à lui payer la somme de 409.830,17 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société ABCD ; | Attendu que Monsieur G Z soulève l’irrecevabilité de l’action de la SELARL F A au
visa de l’article 1355 du Code civil et du principe de la concentration des moyens ;
Que selon un arrêt de la 25e chambre civile publié du 12 mai 2016, « s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, ii n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits » ;
Que le Tribunal constate que l’action en report de la cessation des paiements était un préalable indispensable à l’action en responsabilité ;
En conséquence, le Tribunal déclatera l’action de là SELARL F A), ës qualité, recevable,
La dira bien fondée, y fera droit, et déboutera Monsieur G Z de sa demande.
autes es
Attendu que le Tribunal constate que du 15 aout au 3 octobre 2013 la société ABCD a viré sur le compte de la SARL Z 116.765 € et la SARL Z a viré 76.000 € au crédit du compte de la société ABCD, soit un solde en faveur de la société Z de 40.765 € ;
Que le Tribunal constate que des règlements ont êté effectués par la société ABCD à SOTHYDEM (2174,33 €), aux AMENAGEURS CANNOIS (3.391,86 ©), à Ia SARL THYAL (1890,00 €);
Que des règlements ont été reçus par la société ABCD de la SARL THŸAL (2515,65 €), de la SARL AZUR PRESTIGE DEMENAGEMENTS (15.532,31 €) ;
Que, suite à la demande en date du 10 décembre 2013 de la SELARL F A, Monsieur G Z »'apporte pas de justification sur l’existence de ces mouvements bancaires, alors que ces sociétés ont fait objet d’une cessation d’activité et ont été radiées dans les jouts qui précédent ;
Attendu que Monsieur G Z verse aux débats les grands livres foumisseurs et clients 2013 mais ne justifie pas des mouvements intervenus entre la société ABCD et les autres sociétés du groupe avant 2013 et en particulier avant la date de cessation des paiements fixée au 30 juin 2012 ; Que ces grands livres fournisseurs et dients n’apportent aucun élément en ce qui concerne les opérations réalisées entre le 1* janvier 2011 et le 30 juin 2012 alors quil s’agit, durant cette période, des mouvements de fonds qui ont entraîné la cessation des paiements ;
Que ces mouvements de compte à compter du 15 janvier 2011 apparaissent sur les relevés de compte vessés aux débats mais ne sont pas justifiés par Monsieur G Z ;
Que le rapprochement des écritures comptables confirme Pexistence de relations financières anormales et en aucun cas ne confirme que les virements effectués s’expliquent par les créances et dettes réciproques des dettes du groupe ;
Que ces relations financières anormales sont de nature à caractériser la confusion des patrimoines ; Attendu que examen du bilan de la société ABCD au 31 décembre-2012 révèle que la société Z a consenti à la SARL ABCD une avance en compte courant d’associé pour un montant de 86.874,90 € alors que le résultat de Pexercice passe de – 31.556 € au 31 décembre 2011 à -152.152 € au 31 décembre 2012 :
Que les avances consenties doivent représenter une fraction non significative de l’endettement de Ja société et ne pas accroître celui-ci de manière significative. Elles ne doivent pas être excessives au regard de la situation de la société qui en bénéficie et surtout la société doit avoir au moment où elles sont consenties les moyens de les rembourser ;
Que ces avances ont été consenties au moment où le résultat de l’exercice passe de – 31.556 € au 31 décembre 2011 à -152.152 € au 31 décembre 2012 et constituent une faute de gestion ;
Que Monsieur G Z ne démontre pas Pexistence d’une contrepartie commerciale ou ne justifie pas d’un intérêt propre d’une entreprise qui consent un avantage À une autre ;
Attendu que Monsieur O Z n’apporte pas la preuve de l’existence de conventions réglementées en particulier pour les mouvements de trésorene entre toutes les sociétés du groupe;
Attendu que Monsieur G Z à commis une faute de gestion en laissant s’accumuler les pertes de la société ABCD, sans prendre des mesures de redressement ou de recapitalisation, alors que celle-ci était manifestement en état de cessation des paiements ;
Attendu que Monsieur Z à déclaré la cessation des paiements des sociétés ABCD et SANTE DEMENAGEMENTS le 31 octobre 2013 ;
Que par un arrêt de la Cour d’Appel de PAU en date du 02 mai 2017, la date de cessation des paiements de la SARL ABCD a été reportée au 30 juin 2012.
Que Pomission de déclaration de Ja cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, selon les dispositions de Particle L.631-4 du Code de Commerce est suscepüble de constituer une faute de gestion ;
Qu’en poursuivant l’activité entre la survenance de la cessation des paiements et le dépôt tardif de la déclaration le 31 octobre 2013, Monsieur G Z a contribué à insuffisance d’actif ;
Attendu que par leur nature et leurs conséquences, les fautes de gestion ci-dessus relevées ont contibué à l’insuffisance d’actif au sens de Particle L.651-2 du Code de commerce ;
Que le montant de Pinsuffisance d’actifs de la société ABCD s’élève à la somme de 409.830, 17 €.
Attendu qu’il convient de tenir compte de la gravité de ces fautes de gestion, de Ja proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif et aussi de la situation personaelle de Monsieur G Z et de ses facultés contributives pour déterminer sa contribution financière;
19
. Attendu que toutefois Monsieur G Z a été confronté en 2009 à la destruction par incendie criminel du dépôt de 3000 m2 de la société ABCD et à une conjoncture générale entrainant une baisse du chiffre d’affaires des sociétés ;
Qu’il convient de tenir compte des efforts personnels importants que Monsieur G Z a dû fournir pour tenter de redémarrer son entreprise, En conséquence, le Tribunal : -dira et jugera que Monsieur G Z a commis des fautes de gestion – retiendra sa responsabilité poux insuffisance d’actif de la société ABCD – condamnera Monsieur G Z à payer à la SELARL F A), en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ABCD, une somme de 50.000€ au titre de linsuffisance d’actif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et déboutera la SELARL F A du surplus de sa demande.
Attendu que le Tribunal constate que les dispositions de Particle L.653-3 1° et L.653-4 49 du Code de
commerce peuvent donc s’appliquer à l’encontre de Monsieur G Z, es qualités de gérant de la société ABCD.
En conséquence, le Tribunal prononcer: à l’égard de Monsieur G Z une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans et déboutera la SELARL F A du surplus de sa demande.
ur l’article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SELARL F A à dû exposer des frais non compsis dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; 1 y a donc lieu de condamner Monsieur G Z à payer à la SELARL F A la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur les dépens Attendu que par application de Particle 696 du CPC, les dépens seront mis à la charge de Monsieur G Z.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré confonnément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
Monsieur LAMBERT, Vice Procureur de la République de Pau, ayant été avisé de la procédure et entendu en ses ' réquisitions verbales
Vu le rapport du Juge Commissaire
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SARL […] en dare du 05 novembre 2015,
Yu les articles L651-2, L652-1, L653-3-19, L653-3-3°, L 653-4-3°, L 653-8 du Code du Commerce
Déclare l’action de la SELARL F A), ès qualité, recevable,
La dit bien fondée, y fait droit,
Dit et juge que Monsieur G Z a commis des fautes de gestion
Retient sa responsabilité pour insuffisance d’actif de la société ABCD
Condamne Monsieur G Z à payer à la SELARL F A, en sa qualité de Mandataire
Judiciaire à Ja liquidation judiciaire de la société ABCD, une somme de 50.000€ au titre de Pinsuffisance d’actif et déboute la SELARL F A du surplus de sa demande.
il
Prononce son interdiction de diriger, gérer, administrer ou prendre le contrôle de toute entreprise commerciale,
artisanale ou agricole et de toute personne morale poux une durée de cinq ans et déboute la SELARL F A du surplus de sa demande.
Condamne Monsieur G Z à payer à la SELARL F A la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonne Pexécution provisoire de ce jugement.
Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur G Z.
Le Président,
X
[…]
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE :
JA TOUS HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS,DE […],
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN,
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-[…],
EN FOI DE QUOI, LA MINUTE DU PRESENT JUGEMENT A EÊTE SIGNEE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT ET LA U,
POUR LA PREMIERE EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME, DELIVREE PAR NOUS, U SOUSSIGNEE, AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU.
PAU LE 25/10/2017
LA U.
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