Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 oct. 2024, n° 24/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02005 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZYL
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 08 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [S]
né le 15 Février 1987 à [Localité 2] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, et de M. [R] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 08 octobre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 octobre 2024 notifiée à 15 h 37 à M. [I] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 octobre 2024 à 11 h 11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S], né le 15 février 1987 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er octobre 2024 notifié à 18h30 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 octobre 2024 notifié à 15h37, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [S] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [S] du 7 octobre 2024 à 11h11 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— insuffisance de motivation de l’acte administratif et absence d’examen complet,
— violation de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3-1 de la CIDE,
— erreur manifeste d’appréciation au titre des garanties de représentation,
— irrecevabilité de la requête préfectorale, tenant à l’incertitude de la prise en charge et de la levée d’écrou,
— doute affectant le procès-verbal sur l’alimentation en retenue,
— insuffisance des diligences, en ce qu’un vol a été sollicité à partir du 14 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, l’absence d’examen complet et l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Sur ces moyens pris ensemble, et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Y ajoutant, l’administration a également relevé que l’intéressé n’avait pas de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, et que lors de son audition il avait indiqué qu’il voulait rester en France.
S’agissant du trouble à l’ordre public, même si l’intéressé semble s’être amendé, il sera mentionné que postérieurement aux faits objet de son incarcération il a commis d’autres faits d’envoi réitérés de messages malveillants.En outre, s’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative dès lors que l’administration relève les critères prévus par l’article L 741-1, L731-1 renvoyant à l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDEH et de l’article 3-1 de la CIDE
Sur ce point, et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale, tenant à l’incertitude de la prise en charge et de la levée d’écrou,
L’article R.743-2 du Ceseda dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production du billet de levée d’écrou s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il résulte de la fiche pénale versée à la procédure avec la requête de la préfecture qu’il est mentionné « levée d’écrou liberté libéré fin de peine le 1er octobre 2024 à 10h17 de l’écrou N° 51134. », de sorte qu’il n’y a aucune ambiguïté sur le moment de la remise de l’intéressé au force de police, comme l’a justement relevé le premier juge il résulte du procès-verbal établi le 1er octobre 2024 à 10h20 que les officiers de police se sont transportés à la maison d’arrêt de [Localité 3] après avoir été avisé de la sortie d’une personne de nationalité étrangère. Cette personne a été remise aux services de police le même jour à l0 heures 30, de fait à sa levée d’écrou.
Il n’y aucune irrégularité, et toutes les pièces nécessaires ont été jointes.
Le moyen d’irrecevabilité est rejeté.
Sur le moyen tiré du doute affectant le procès-verbal sur l’alimentation en retenue,
Sur ce point, et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences
Sur ce point, et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Y ajoutant la demande de vol faite le 2 octobre 2024 à 17h27, mentionne à compter du 14 octobre 2024 sous réserve de recours et de délivrance de laissez-passer consulaire. La demande de vol étant uniquement faite à titre provisoire.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02005 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZYL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Octobre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 octobre 2024 :
— M. [I] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [I] [S] le mardi 08 octobre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 08 octobre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 08 octobre 2024
N° RG 24/02005 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZYL
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