Confirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 oct. 2025, n° 25/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01855 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOQU
N° de Minute : 1857
Ordonnance du samedi 25 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [F] [H]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 2] IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [U] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 25 octobre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 octobre 2025 à 14 H 02 notifiée à 14H02 à M. [M] [F] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 octobre 2025 à 13 H 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [F] [H], né le 1er janvier 1988 à [Localité 2] (IRAK), de nationalité irakienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 23 septembre 2025 notifié à 18h30 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée dans la même décision.
Par décision en date du 25 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 octobre 2025 à 14h02, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [F] [H] du 24 octobre 2025 à 13h01 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tirés du défaut de diligences de l’administration et soulève l’irrégularité de la requête en prolongation en raison de l’incompétence du signataire de la requête ainsi que l’absence de moyen de transport et de perspectives d’éloignement.
SUR CE,
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [W] [S] de la préfecture du Nord, délégataire en cas d’empêchement de M. [G] [X] et de Mme [N] [E], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée selon décret n°2025-310 publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, la prolongation se trouve justifiée par l’attente de l’audition consulaire de l’intéressé et de la délivrance du laissez-passer. Il résulte des éléments du dossier que l’administration a transmis le 6 octobre 2025 les documents nécessaires pour procéder à l’identification de M. [M] [F] [H]. A défaut de prise de contact des autorités irakiennes, l’audition consulaire prévue le 17 octobre 2025 n’a pu avoir lieu, de sorte qu’une nouvelle audition a été programmée le 31 octobre 2025. Un vol pourra être planifié après la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’un vol de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.
S’agissant des perspectives d’éloignement, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
Le moyen relatif à l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Irak doit donc être rejeté.
Enfin, l’appelant ne démontre pas en quoi la mesure d’éloignement le cconduirait à la mettre en danger, de sorte que le moyen est inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01855 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOQU
1857 DU 25 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [M] [F] [H]
L’interprète
L’avocat de M. [M] [F] [H]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [M] [F] [H] le samedi 25 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire LEBON le samedi 25 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 25 octobre 2025
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