Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD au capital de 537 052 368 €, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [ Localité 15 ], Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ENTREPOTS DE [ Localité 16 ], S.A.S. LSM FORMATIONS |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ENTREPOTS DE [Localité 16]
S.A.S. LSM FORMATIONS
EDR/VB/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03511 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3BK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Maître [N] [W] [J], Notaire Honoraire
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
S.A. MMA IARD au capital de 537 052 368 €, immatriculée au RCS de le MANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES ENTREPOTS DE [Localité 16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LSM FORMATIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques-Eric MARTINOT de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 04 mars 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et de Mme [C] [R], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 29 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
La société LSM formations a fait l’acquisition, par actes des 11 mars 2002, 28 septembre 2005 et 9 octobre 2007, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 12] (59), comprenant un bâtiment destiné à des activités de formation professionnelle et un bâtiment de bureaux.
Par acte du 28 septembre 2016, reçu par M. [N] [J], notaire associé de la société civile professionnelle « [N] et [B] [J] », la société LSM formations a vendu cet ensemble immobilier au prix de 900 000 euros à la société des entrepôts de [Localité 16].
A la suite d’un contrôle effectué le 3 octobre 2019, l’administration fiscale a établi une déclaration complémentaire de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à hauteur de 72 551 euros à la charge de la société LSM formations dont 4 923 euros d’intérêts de retard.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2020, la société LSM formations a assigné M. [N] [J], en sa qualité de notaire, devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de le faire condamner à indemniser son préjudice.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2020, la société LSM formations a fait assigner les assureurs de M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, devant le même tribunal.
Les deux instances ont été jointes le 8 décembre 2020.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
Déclaré recevable l’appel en garantie formé contre la société des entrepôts de [Localité 16],
Condamné M. [N] [J] à payer à la société LSM formations la somme de 72 551 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouté M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société des entrepôts de [Localité 16],
Condamné in solidum M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société LSM formations la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société des entrepôts de [Localité 16] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l’instance,
Constaté l’exécution provisoire de la décision.
Il a retenu en substance que le notaire avait commis une faute de nature délictuelle dans l’instrumentation de l’acte de vente, lequel mentionnait que la mutation n’entrait pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la société LSM formations a ensuite été sujette à un redressement fiscal. Il a par ailleurs relevé que M. [J] ne contestait pas que la vente aurait dû être soumise à cette taxe, sa collaboratrice ayant été informée par l’expert-comptable de la société LSM formations préalablement à l’acte instrumenté de ce que la vente donnerait lieu à une « régularisation » avec prise en charge par l’acquéreur d’une somme qui était évaluée à 67 129,09 euros. Le tribunal a ainsi retenu que M. [J] avait commis une faute en omettant de soumettre la vente à la taxe sur la valeur ajoutée en dépit du rappel qui lui avait été fait par le vendeur, alors que ses fonctions l’obligeaient à s’assurer de la validité des actes instrumentés sans pouvoir opposer aux parties la liberté contractuelle ainsi que la libre négociation des termes d’un contrat.
Par déclaration du 3 août 2023, M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ont relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 8 avril 2024, M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [N] [J], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles prises en leur qualité d’assureur responsabilité civile de M. [N] [J], en leur appel,
Y faisant droit, infirmer le jugement du 19 juin 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Quentin entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] [J] à payer à la société LSM formations la somme de 72 551 euros à titre de dommages et intérêts, débouté M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur appel en garantie formée à l’encontre de la société des entrepôts de [Localité 16], condamné in solidum M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société LSM formations la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à la société des entrepôts de [Localité 16] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, condamné in solidum M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de l’instance, constaté l’exécution provisoire de la présente décision et plus généralement en toute disposition, non visée au dispositif mais faisant grief aux appelants,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que M. [N] [J] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
En conséquence, débouter la société LSM formations de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [N] [J], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureur responsabilité civile de M. [N] [J],
A titre subsidiaire,
Juger que la société LSM formations ne justifie en l’état d’aucun préjudice actuel, certain et direct,
En conséquence, débouter la société LSM formations de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [N] [J], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureur responsabilité civile de M. [N] [J],
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société LSM formations,
Juger que la société des entrepôts de [Localité 16] s’est vue conserver une somme de 67 628 euros qu’elle n’aurait jamais eu vocation à économiser.
En conséquence, si par extraordinaire les prétentions de la société LSM formations étaient accueillies, condamner la société des entrepôts de [Localité 16] à garantir M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureur responsabilité civile de M. [N] [J], des sommes mises à leurs charges,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 19 juin 2023 en ce qu’il a déclaré recevable l’appel en garantie formé contre la société des entrepôts de [Localité 16],
Par voie de conséquence, débouter la demande d’irrecevabilité de la société des entrepôts de [Localité 16] tirée du défaut d’intérêt et de droit à agir de M. [N] [J], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles,
Débouter la société des entrepôts de [Localité 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [N] [J], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureur responsabilité civile de M. [N] [J],
En tout état de cause, débouter la société des entrepôts de [Localité 16] et la société LSM formations de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. [N] [J], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureur responsabilité civile de M. [N] [J],
Débouter la demande d’irrecevabilité de la société des entrepôts de [Localité 16] tirée du défaut d’intérêt et de droit à agir de M. [N] [J], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureur responsabilité civile de M. [N] [J],
Condamner tout succombant à verser à M. [N] [J], de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureur responsabilité civile de M. [N] [J], une somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la société LSM formations demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans toutes ses dispositions querellées,
Condamner la SCP [N] et [B] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la société des entrepôts de [Localité 16] demande à la cour de :
La juger recevable en son appel incident,
Réformer/infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 19 juin 2023 en ce qu’il a déclaré recevable l’appel en garantie formé contre la société des entrepôts de [Localité 16],
Statuant à nouveau dans les termes de l’appel incident, juger M. [N] [J], la société MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD mutuelles, dépourvus d’intérêt et de droit à agir à l’encontre de la société des entrepôts de [Localité 16],
Ce faisant, juger l’assignation en intervention forcée signifiée par M. [N] [J], par la société MMA IARD et par la société d’assurances mutuelles MMA IARD mutuelles, à l’encontre de la société des entrepôts de [Localité 16], irrecevable,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 19 juin 2023 pour le surplus,
Ce faisant, débouter M. [N] [J], la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD mutuelles de leur demande de condamnation à l’encontre de la société des entrepôts de [Localité 16] à les relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et au profit de la société LSM formations, à hauteur de 67 628 euros,
En tout état de cause, les débouter de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner in solidum M. [N] [J], la société MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD mutuelles à verser à la société des entrepôts de [Localité 16] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [N] [J], la société MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD mutuelles aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures des appelants sur la recevabilité de leur appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée à hauteur d’appel.
Sur la responsabilité du notaire
1.1 Sur la faute
M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles contestent l’existence d’une quelconque faute de la part de M. [J], en faisant valoir que les conditions et modalités de la vente ont été négociées directement entre les parties, sans recours à un intermédiaire et donc hors la présence du notaire. Ils ajoutent que le projet de l’acte a été communiqué au préalable aux parties, lesquelles n’ont émis aucune observation lors de sa signature.
Ils précisent que M. [J] avait interrogé la société LSM formations, venderesse, sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser, et ce, dès avant le 26 janvier 2016, date à laquelle l’expert-comptable de la société a contacté l’office notarial à ce sujet. Ils en concluent que bien avant l’intervention de l’administration fiscale en 2019, la société LSM formations était informée de la nécessité d’un reversement de la taxe.
Ils indiquent que contrairement aux affirmations de la société LSM formations, il ressort des écritures de la société des entrepôts de [Localité 16] que les parties n’auraient pas convenu d’un transfert de TVA à l’acquéreur préalablement à la régularisation du compromis puis de l’acte de vente, puisque selon cette dernière, la société LSM formations devait assumer le coût de la taxe.
Ils ajoutent que la société LSM formations, qui n’a pas jugé utile de justifier dans le cadre de la première instance de la commune intention des parties de procéder à un transfert de TVA à l’acquéreur, devait ainsi en assumer le coût, lequel avait d’ores et déjà été évalué, de sorte qu’elle ne justifie pas d’une faute et encore moins d’une perte de chance de faire supporter à l’acquéreur tout ou partie de cette TVA et de contracter dans des conditions plus favorables.
Au surplus, ils rappellent que l’acte notarié précise expressément que « les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du présent acte et déclarent avoir reçu toutes explications utiles », de sorte que l’obligation de régulariser la TVA était parfaitement connue du vendeur qui l’a négligée lors de la signature de l’acte de vente.
Ils s’en rapportent à une jurisprudence selon laquelle le notaire n’est pas tenu d’informer de données de fait qui sont déjà connues, de sorte qu’une partie ne saurait demander la réparation d’un préjudice résultant d’une circonstance dont elle avait connaissance à la date prétendument dommageable.
Par ailleurs, ils font valoir que la correspondance de M. [J] en date du 8 octobre 2019 est sujette à discussion et ne peut être considérée comme une reconnaissance de responsabilité dénuée d’ambiguïté, alors qu’une proposition de régularisation de l’acte passé ne constitue pas la démonstration d’un aveu de faute comme a pu le suggérer la société LSM formations. Ils rappellent en ce sens une jurisprudence selon laquelle des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de culpabilité.
La société LSM formations invoque une faute commise par M. [J], puisque l’acte de vente du 28 septembre 2016 mentionne expressément en sa page 4 un prix de vente dénué de toute régularisation de TVA, alors que par courriel en date du 26 janvier 2016, soit neuf mois avant la signature, son expert-comptable avait procédé au calcul de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée imposée par l’administration fiscale et devant être répercutée dans l’acte en complément de prix.
Elle rappelle en ce sens les dispositions de l’article 207 III -1 1° annexe II du code général des impôts et précise que le bien cédé étant une immobilisation pour l’acquéreur, le cédant était en droit de lui transférer une partie de la taxe sur la valeur ajoutée initiale à proportion de la durée de régularisation non encore courue, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Elle indique qu’au demeurant, M. [J] a reconnu la faute commise dans un courrier destiné à la chambre des notaires en date du 8 octobre 2019, lequel est dénué de toute ambigüité, de sorte que les conditions l’article 1240 du code civil sont remplies, la faute étant avérée, le préjudice subi et le lien de causalité évident.
Elle soutient que le notaire ne peut se retrancher derrière le fait que l’information revêtait un caractère non obligatoire à raison de la connaissance de son client. Elle précise que la faute ainsi commise atteint l’efficacité de l’acte, in fine comprise dans le devoir de conseil, puisque l’acte instrumenté doit pouvoir produire toutes les conséquences attendues par ses signataires. Elle rappelle une jurisprudence aux termes de laquelle il est retenu que le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d’actes s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé.
La société des entrepôts de [Localité 16] soutient que le notaire instrumentaire n’a pas tenu compte des informations qui ont été portées à sa connaissance par l’expert-comptable de la société LSM formations quant à l’assujettissement de la mutation à la TVA et n’a pas modifié ses actes en conséquence, de sorte que sa faute est constituée. Elle explique cependant que la possibilité de transférer le droit à déduction du vendeur portant sur la TVA n’est pas entré dans les prévisions contractuelles. Elle ajoute que la circonstance selon laquelle l’acquéreur était assisté de son propre conseil ou notaire est indifférente puisque la jurisprudence rappelle régulièrement que le devoir de conseil est absolu et n’est pas atténué par les connaissances personnelles du client, ni même par le fait qu’il est assisté de son propre conseil.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, dont les dispositions sont applicables au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que le notaire est tenu d’assurer la régularité et l’efficacité des actes qu’il instrumente, de même qu’il doit éclairer les parties et attirer leur attention, dans le cadre de son devoir de conseil et d’information, sur la nature et la portée de leurs engagements, notamment s’agissant des incidences fiscales se rapportant aux actes auquel il prête son concours.
Il est constant que le notaire n’est pas dispensé de son devoir de conseil même en présence d’un autre notaire intervenant en participation à l’acte.
En l’espèce, tant le compromis de vente, en date du 25 mai 2016, que l’acte réitératif, en date du 28 septembre 2016, ont été instrumentés par M. [N] [J] et mentionnent expressément que :
— s’agissant des impôts sur la mutation :
le vendeur déclare ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
le bien vendu est achevé depuis plus de cinq ans,
en conséquence, la mutation n’entre pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.
— s’agissant de l’information du vendeur sur la taxation des plus-values :
le vendeur déclare ne pas être soumis, à l’occasion de cette vente, à l’application des dispositions relatives aux plus-values des particuliers, étant assujetti au régime de l’impôt sur les sociétés.
Ces mentions sont contraires à ce qui avait été indiqué par l’expert-comptable de la société LSM formations par courriel en date du 26 janvier 2016 adressé tant à la collaboratrice de M. [J] qu’à un associé de la société LSM formations, aux termes duquel il était expressément indiqué que la mutation donnerait lieu à un paiement de TVA pour un montant de 67 129,09 euros, dont le détail était joint, ainsi qu’une annexe faisant état de la possibilité de mettre à la charge de l’acquéreur le paiement de cette taxe si les parties en convenaient ainsi.
Les appelants indiquent, sans être contredits sur ce point, que ce courriel faisait suite à l’interrogation de la société LSM formations par l’office notarial en vue de la préparation des actes, afin de connaître le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser.
Il est constant que la société LSM formations s’est vue notifier un redressement fiscal pour ne pas avoir procédé au reversement de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 67 628 euros, outre des intérêts de retard à taux réduit à hauteur de 4 923 euros, sur le fondement de l’article 210-I de l’annexe II du code général des impôts, aux termes duquel lorsque des immeubles sont cédés avant le commencement de la 19ème année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement, le vendeur est redevable d’une fraction de la taxe antérieurement déduite.
Par un courrier du 8 octobre 2019 adressé au président de la Chambre départementale des notaires de l’Aisne, M. [J] a indiqué soumettre le dossier de réclamation de la société LSM formations au comité du contentieux et à son assureur, et précisé en ces termes :
« (')
Les faits, relativement simples, sont les suivants :
Suivant acte reçu par mes soins le 28 septembre 2016 (') la société LSM Formation a vendu à la société des entrepôts de [Localité 16] un immeuble à usage professionnel sis à [Localité 13] par elle édifié depuis moins de 20 ans.
Ma collaboratrice (qui a quitté l’étude depuis) avait été informée par l’expert-comptable de LSM Formation (mail en date du 26 janvier 2016 dont copie jointe) que la mutation dont s’agit donnerait lieu à régularisation de TVA.
Or, nous avons omis d’en informer le vendeur à qui il aurait suffi de délivrer à l’acquéreur (également assujetti) une attestation valant facture de sorte à neutraliser l’impact de cette régularisation de TVA par vingtième.
L’administration fiscale a effectué, en date du 3 octobre 2019, un contrôle de l’opération et a notifié à LSM Formation un redressement d’un montant de 72 551 euros (').
Le contrôle est intervenu au tout dernier délai de reprise de sorte que LSM Formation s’est trouvée dans l’incapacité de produire à l’acquéreur l’attestation valant facture (dont question ci-dessus) qui aurait permis de neutraliser la régularisation de TVA dont s’agit.
LSM Formation doit acquitter la somme de 72 551 euros au plus tard ce 4 novembre 2019 faute de quoi, l’intérêt de retard – comptabilisé pour 4 923 euros ' serait porté au taux plein à 7 033 euros soit ensemble 74 661 euros.
Il me semble que j’ai failli en la matière à mon devoir de conseil et à l’obligation qui m’était faite, sinon de retenir sur le prix (') le montant de la TVA à régulariser, pour le moins d’en aviser le vendeur ».
La société LSM formations soutient que le notaire a omis de répercuter dans l’acte de vente le calcul de régularisation de la TVA à laquelle elle était assujettie, en complément du prix devant être payé par l’acquéreur, à charge pour lui de solliciter un droit à déduction ultérieurement.
Si le notaire a reconnu dans son courrier avoir commis une faute, les contours de celle-ci ne sont pas ceux allégués par la société LSM formation, puisque M. [J] indique qu’il aurait dû, a minima, aviser le vendeur du montant de la TVA à acquitter, sinon retenir sur le prix de vente le montant de cette taxe à régulariser.
Ainsi, il ne peut être déduit de ce courrier que M. [J] reconnaît qu’il aurait dû répercuter dans l’acte le montant de la TVA en complément du prix, mais uniquement que les parties auraient pu s’entendre pour que la régularisation de la TVA soit incluse dans le prix de vente, le vendeur en donnant facture à l’acquéreur afin qu’il puisse bénéficier de la déduction fiscale consécutive.
Or, la société des entrepôts de [Localité 16] soutient que les conditions de la vente ont été librement négociées entre les parties et qu’il n’est pas entré dans les prévisions contractuelles d’assujettir la vente à la TVA et encore moins de procéder à son encontre à un transfert du droit à déduction du cédant.
Aucune pièce de la procédure ne permet de constater l’existence d’une commune intention des parties de prévoir un assujettissement à la TVA, en sus du prix de vente, et de le faire supporter in fine à la société des entrepôts de [Localité 16].
Ainsi, la faute du notaire est caractérisée seulement en ce qu’il a inséré une clause dans l’acte indiquant que la mutation n’entrait pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.
1.2 Sur le préjudice
Les appelants contestent l’existence d’un préjudice certain, direct et actuel. Ils rappellent que le préjudice invoqué doit être démontré et ne peut être indemnisé que s’il est exclusivement né de la faute qu’aurait commise le notaire. Ainsi, ils soutiennent que la société LSM formations ne peut déduire de la seule erreur alléguée du notaire l’existence d’un préjudice réparable. En l’espèce, ils précisent qu’en l’absence d’option pour la taxation du prix de vente, l’administration fiscale a réclamé à la société LSM formations la taxe à régulariser d’un montant de 67 628 euros en application de l’article 207-II-3 de l’annexe 2 du code général des impôts. Ils considèrent qu’il appartenait à la société LSM formations, dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle, de demander l’application de l’article 207-III-3 qui permet de transférer la taxe déductible à l’acquéreur assujetti, ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire. Ils ajoutent qu’une réclamation était possible jusqu’au 31 décembre 2022, de telle sorte que le préjudice allégué n’était pas définitif lorsque l’instance a été introduite. Ils estiment que la situation dans laquelle se trouve la société LSM formations n’est que la conséquence de sa seule attitude qui a consisté à ne pas contester le redressement fiscal.
Ils font valoir que si M. [J] a proposé par l’intermédiaire de son assureur de responsabilité civile de présenter en lieu et place de la venderesse une réclamation sur le fondement de l’article 207-III-3 de l’annexe 2 du code général des impôts, sous forme d’un acte rectificatif indiquant un prix de vente augmenté du droit à déduction, permettant de rétablir le principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, la société LSM formations a refusé cette proposition en prétendant que le positionnement de la société des entrepôts de [Localité 16] était incertain. Ils soulignent cependant que la société des entrepôts de [Localité 16] a précisé aux termes de ses écritures qu’elle n’était tenue qu’au paiement du prix stipulé tant au regard du compromis que de l’acte de vente, après avoir rappelé que la société LSM formations avait acquis pour la somme de 9 139,01 euros les lots formant l’ensemble immobilier, ensuite revendus à la société des entrepôts de [Localité 16] pour la somme de 900 000 euros. Ainsi, ils soutiennent que contrairement aux affirmations de la société LSM formations, les parties n’ont pas convenu d’un transfert de la taxe sur la valeur ajoutée à l’acquéreur préalablement à la régularisation du compromis et de l’acte de vente.
Ils en concluent que la société LSM formations n’apporte aucun élément de preuve et ne procède à aucune démonstration de ce qu’elle aurait perdu une chance de faire supporter à l’acquéreur tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée et de contracter ainsi dans des conditions plus favorables pour elle.
La société LSM formations invoque l’existence d’un préjudice en ce qu’elle a subi un redressement fiscal comprenant la somme réclamée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, outre des intérêts de retard.
En tout état de cause, elle fait valoir que la proposition d’acte rectificatif est complexe à mettre en 'uvre et aléatoire, dans la mesure où l’acquéreur n’a aujourd’hui aucun intérêt à y participer après avoir pu économiser près de 70.000 euros de trésorerie, et alors que la régularisation de l’acte ouvrirait pour l’acquéreur un crédit de TVA qui entraînerait en pratique un contrôle de l’administration fiscale dans un avenir proche.
Elle précise néanmoins que puisque l’acquéreur est dans la cause, la possibilité de rectificatif devra être étudiée à l’aune du consentement de toutes les parties, et que dans cette hypothèse, le préjudice se réduirait aux sommes supportées par le vendeur et non régularisées par l’acte rectificatif.
Sur ce,
Il est établi qu’aucun acte rectificatif n’a pu être régularisé et que la société LSM formations s’est acquittée des causes du redressement.
Néanmoins, il est constant qu’une somme légalement due à l’administration fiscale ne peut constituer un préjudice indemnisable à l’égard de celui qui en est redevable.
Or, il doit être rappelé qu’aucun élément ne permet de constater que la société LSM formations avait convenu avec son acquéreur de faire assumer à ce dernier la charge de la TVA due sur la mutation.
Dès lors, la somme réclamée à titre principal par l’administration fiscale ne saurait constituer un préjudice indemnisable pour la société LSM formations.
En revanche, la taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être acquittée lors de la cession, de sorte que la société LSM formations subit un préjudice caractérisé par une perte de chance de ne pas avoir été dans l’obligation de payer des intérêts de retard à l’administration fiscale, en lien direct et certain avec la faute commise par M. [J].
Les circonstances de la cause permettent d’évaluer cette perte de chance à 90 %, de sorte que le jugement querellé sera infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, M. [N] [J] sera condamné à payer la somme de 4 430,70 euros à la société LSM formations en réparation de son préjudice.
2. Sur la demande en garantie
2.1 Sur la recevabilité de l’appel en garantie
La société des entrepôts de [Localité 16] soulève l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée et des demandes présentées par M. [J] à son encontre. Elle soutient que les conclusions de ce dernier visant à exposer la manière dont, selon lui, la faute pourrait être corrigée, n’établissent pas un droit propre qui pourrait lui être opposé en vertu des articles 329 et 331 du code de procédure civile, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal. Elle soutient que M. [J] n’a aucun droit à agir à titre principal à son encontre et qu’il ne peut lui être imputé les conséquences dommageables de l’erreur commise par le notaire et que ce dernier a reconnue. Elle ajoute que Maître [J] étant assuré, il appartient à son assureur de lui accorder sa garantie.
En réponse à M. [J] qui entend pouvoir contester cette fin de non-recevoir en affirmant qu’elle aurait dû payer une somme supplémentaire de 67 628 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle indique que cela revient à postuler que la vente était assujettie à cette taxe. Or, elle soutient d’une part que M. [J] a écrit lui-même dans le compromis de vente que la cession n’était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part que l’acte réitératif ne déroge pas au compromis. En outre, elle fait valoir que M. [J] a reconnu en 2019 l’erreur rédactionnelle, de sorte qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, elle n’était tenue à rien d’autre qu’au paiement du prix stipulé. Elle ajoute que si tel n’avait pas été le cas, tant la société LSM formations que M. [J] l’auraient assignée.
Elle soutient donc que la proposition de réfaction de l’acte authentique qui satisferait les intérêts de M. [J] et surtout ceux de son assureur, ne constitue pas pour autant, au sens de l’article 331 du code de procédure civile, un droit direct qui les fonderaient à agir à titre principal à son encontre.
Elle rappelle que l’intérêt et la qualité à agir s’apprécient au jour de la demande introductive d’instance, de sorte que le tribunal ne pouvait pas tirer de l’éventuelle et hypothétique condamnation attendue par suite de l’assignation en intervention forcée, la constatation du droit propre de M. [J] d’agir à titre principal à son encontre, ce droit propre devant s’apprécier au jour de l’assignation en intervention forcée et non au jour où le jugement sur cet appel en garantie est rendu. Or, elle soutient qu’au jour de l’assignation en intervention forcée, M. [J] ne détenait aucun droit propre à son encontre, ni sur le fondement délictuel, ni sur le fondement contractuel.
Les appelants invoquent la parfaite recevabilité de leur appel en garantie, faisant valoir que dans l’hypothèse de leur condamnation, ils auront la contrainte de régler la dette qui aurait dû être assumée par la société des entrepôts de [Localité 16]. Ils ajoutent au visa de l’article 334 du code de procédure civile que la Cour de cassation a pu juger qu’une partie assignée en justice était en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera précisé que si les appelants soutiennent dans les motifs de leurs conclusions que la société des entrepôts de [Localité 16] aurait dû saisir le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour invoquer leur prétendu défaut d’intérêt et de droit d’agir au titre de leur demande en garantie, ce qu’elle s’est abstenue de faire de sorte qu’elle est désormais irrecevable à le soulever, cette prétention n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions. Il n’y sera donc pas répondu.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est constant que l’intervention forcée aux fins d’appel en garantie est une action distincte de l’action directe prévue par le code des assurances et ne suppose pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
En l’espèce, la responsabilité du notaire a été recherchée par la société LSM formations et sa condamnation sollicitée au motif d’une faute commise dans l’instrumentation d’un acte de vente régularisé avec la société des entrepôts de [Localité 16].
Les appelants disposent bien du droit d’engager une action contre la société des entrepôts de [Localité 16] sur le fondement invoqué de l’enrichissement sans cause, de sorte que leur appel en garantie est recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’appel en garantie recevable.
2.2 Sur le bien-fondé de l’appel en garantie
Les appelants sollicitent la garantie de la société des entrepôts de [Localité 16] sur le fondement de l’enrichissement sans cause, rappelant une jurisprudence selon laquelle le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui en s’appauvrissant a enrichi autrui de son recours formé sur ce fondement.
Ils font valoir que d’après la société LSM Formations, les parties avaient convenu de la régularisation de TVA et de son transfert à l’acquéreur préalablement à la signature de l’acte de vente. Or, la société des entrepôts de [Localité 16] soutient quant à elle qu’elle n’était tenue à rien d’autre qu’au paiement du prix stipulé dans l’acte de vente, contrairement aux allégations de la société LSM Formations. Ils en concluent que cette dernière n’a subi aucun préjudice à ce titre.
Si toutefois les prétentions de la société LSM Formations étaient accueillies, les appelants sollicitent à titre subsidiaire la garantie de la société des entrepôts de [Localité 16] en soutenant qu’ils seraient alors contraints de régler une dette fiscale qui aurait dû être prise en charge par celle-ci, caractérisant alors un enrichissement injustifié.
La société des entrepôts de [Localité 16] considère qu’il est établi que l’acte notarié du 26 mai 2016 et celui réitératif du 18 septembre 2016 ont été lacunaires et ont eu pour conséquence un redressement de taxe sur la valeur ajoutée au détriment du vendeur. Si M. [J] invoque, pour contester ce préjudice, le courrier que son assureur a adressé à la société LSM formations en date du 22 janvier 2020, lui suggérant de procéder par voie d’avenant à un acte rectificatif afin de modifier le prix de vente, elle entend faire valoir qu’il n’est pas entré dans les prévisions contractuelles l’assujettissement de la vente à la TVA, ni a fortiori la possibilité de transférer le droit à déduction du cédant, de sorte que l’avance de trésorerie suggérée par M. [J] et son assureur, à supposer qu’elle soit en mesure d’y procéder, constituerait pour elle une charge non prévue. Elle ajoute que cette avance de trésorerie constituerait en outre un risque car rien n’établit qu’elle soit en droit de déduire cette taxe et en tous les cas, compte tenu des règles applicables en la matière, il n’est pas certain que cette avance de trésorerie ait vocation à être imputée rapidement sur ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de la rédaction des dispositions de l’article 207 du code général des impôts en annexe 2.
Aucune cause de nullité des actes n’ayant été invoquée, elle considère qu’elle ne saurait supporter les conséquences de la faute commise. Dès lors, elle soutient que le fait de refuser de procéder à une réfaction des actes rédigés cinq ans avant d’être assignée en intervention forcée ne lui apporte en aucun cas un enrichissement sans cause. Aux termes des actes dressés par M. [J], la chose décrite ayant été transférée et le prix stipulé ayant été payé, il ne peut y avoir à l’égard et au détriment de la société LSM formations, qui du reste ne l’invoque pas, d’enrichissement sans cause. Elle ajoute qu’à supposer qu’elle se soit enrichie, cela n’est pas sans cause puisque les conditions de la vente ont été librement négociées entre les parties et rédigées par M. [J], si bien que l’enrichissement ne peut être considéré comme étant injustifié au sens de l’article 1301 du code civil lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il est constant que cet enrichissement peut procéder d’une économie ou d’une dépense évitée.
En l’espèce, aucun enrichissement injustifié ne peut être constaté au bénéfice de la société des entrepôts de [Localité 16].
En outre, seuls les intérêts de retard résultant du redressement fiscal constituent un préjudice indemnisable dans la mesure où il n’est pas entré dans les prévisions contractuelles l’assujettissement de la vente à la TVA, ni la possibilité de transférer le droit à déduction du cédant.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie.
3. Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de première instance.
Y ajoutant, M. [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer la somme de 2 000 euros à la société LSM formations et la somme de 1 000 euros à la société des entrepôts de [Localité 16].
Y ajoutant, d’une part la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la société LSM formations, d’autre part M. [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la société des entrepôts de [Localité 16] sur ce même fondement en cause d’appel.
M. [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles seront déboutés de leur demande formée au titre de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [J] à payer à la société LSM formations la somme de 72 551 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [J] à payer à la société LSM formations la somme de 4 430,70 euros en réparation de son préjudice causé par la faute commise par M. [N] [J] dans l’instrumentation de l’acte de vente régularisé le 28 septembre 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à la société LSM formations ;
Condamne in solidum M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à la société des entrepôts de [Localité 16] ;
Déboute M. [N] [J], la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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