Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 mars 2025, n° 23/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/247
N° RG 23/00725 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYEP
Jugement (N° 22-000506) rendu le 14 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [T] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille
SELAFA Maître [L] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société SASU Vivons Energy Société par action simplifiée à associé unique au capital de 130 000,00 ', immatriculée au RCS de Paris sous le n° 523 060 515 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à personne habilitée le 3 avril 2023
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27/11/2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, en date du 14 février 2017, M. [M] [P] a conclu avec la société par actions simplifiée VIVONS ENERGY, un contrat relatif à la fourniture et à l’installation d’une centrale comportant dix panneaux photovoltaïques pour un montant de 26.000 euros TTC selon bon de commande n° 5160.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 14 février 2017, M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] se sont vus consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant total de 26.000 euros s’échelonnant une durée de 168 mois, avec un report d’échéances de 12 mois, et remboursable en 155 échéances d’un montant de 206,50 euros hors assurance et une dernière échéance d’un montant de 204,48 euros hors assurance, avec un taux annuel fixe débiteur de 2,73 %.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [L] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par actes d’huissier en date des 8 et 9 février 2022, les époux [P] ont fait assigner en justice la société VIVONS ENERGY en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [L] [I] et la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— débouté M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société VIVONS ENERGY selon bon de commande n°5160 en date du 14 février 2017,
— débouté M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] de leur demande de prononcer de la nullité du contrat de crédit conclu entre eux et la société COFIDIS en date du 14 février 2017,
— débouté M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts formulé à l’encontre de la société COFIDIS,
— condamné solidairement M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] aux entiers dépens,
— débouté les parties pour toutes leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2023, M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' débouté M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société VIVONS ENERGY selon bon de commande n°5160 en date du 14 février 2017,
' débouté M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] de leur demande de prononcer de la nullité du contrat de crédit conclu entre eux et la société COFIDIS en date du 14 février 2017,
' débouté M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts formulé à l’encontre de la société COFIDIS,
' condamné solidairement M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] aux entiers dépens,
' débouté les parties pour toutes leurs autres demandes.
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [P] née [J] et M. [M] [P] en date du 19 novembre 2024, et tendant à voir :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. Déboute les époux [P] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société VIVONS ENERGY selon bon de commande n° 5160 en date du 14 février 2017,
. Déboute les époux [P] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre eux et la société COFIDIS en date du 14 février 2017,
. Déboute les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société COFIDIS,
. Condamne solidairement les époux [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
. Condamne in solidum les époux [P] aux entiers dépens,
. Condamne les parties pour toutes leurs autres demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [M] et Madame [T] [P] et la société VIVONS ENERGY ;
— Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société VIVONS ENERGY l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [M] et Madame [T] [P] et la société COFIDIS ;
— Constater que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [M] et Madame [T] [P] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [M] et Madame [T] [P] l’intégralité des sommes suivantes :
— 26 000,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation;
— 13 113,74 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [M] et Madame [T] [P] à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société COFIDIS et la société VIVONS ENERGY de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société COFIDIS à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 8 novembre 2024, et tendant à voir :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a estimé que le bon de commande était entaché de causes de nullité,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le bon de commande était entaché de causes de nullité,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [P] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit :
— Condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] née [J] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de COFIDIS.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] née [J] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital soit la somme de 20.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] née [J] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] née [J] aux entiers dépens.
Pour sa part la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY a été assignée devant la cour par M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023 signifié à personne morale étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été réceptionné par une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité du contrat principal de vente:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.'
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Il convient tout d’abord de souligner que les conditions générales du bon de commande litigieux figurent en caractères tellement petit qu’ils sont illisibles.
De plus un tel bon de commande rédigé de manière particulièrement sommaire, ne spécifie nullement s’agissant d’une opération complexe la date exacte de livraison. En outre un tel bon de commande ne précise nullement le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l’autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l’installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que le consommateur, M. [M] [P], n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause – étant bien entendu que la date de livraison ainsi que le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [M] [P], même s’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n’a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s’agissant d’une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation et ce d’autant plus qu’au cas particulier les dispositions du code de la consommation figurant dans les conditions générales du bon de commande étaient illisibles. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément objectif du dossier que l’acquéreur ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société VIVONS ENERGY selon bon de commande n°5160 en date du 14 février 2017. Il y a lieu en conséquence, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 14 février 2017 entre M. [M] [P] et la société VIVONS ENERGY.
— Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] de leur demande de prononcer de la nullité du contrat de crédit conclu entre eux et la société COFIDIS en date du 14 février 2017, et statuant à nouveau, de prononcer la nullité d’un tel contrat de crédit affecté.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l’annulation de la vente commande en principe à Maître [L] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY de restituer le prix de vente aux époux [P], conséquence juridique normale de l’annulation du contrat de vente.
Par ailleurs M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] ne pourront pas conserver le matériel installé.
Il convient dès lors de dire qu’il y a lieu de mettre à la charge de Maître [L] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise des lieux dans leur état initial.
' Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour suprême estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
Au cas particulier force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les époux [P] se verront incontestablement dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société VIVONS ENERGY placée en liquidation judiciaire – alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire de la société VIVONS ENERGY rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société qui n’est plus in bonis.
La faute avérée de la SA COFIDIS en l’espèce a causé aux époux [P] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il doit en effet être fait application dans le cas présent du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de 26.000 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SA COFIDIS, et statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] la somme de 26.000 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice qu’ils ont subi.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance que devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en conséquence statuant à nouveau et y ajoutant de débouter la SA COFIDIS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens:
La SA COFIDIS succombant, il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] aux entiers dépens de première instance , et y ajoutant, de condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' débouté M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société VIVONS ENERGY selon bon de commande n°5160 en date du 14 février 2017,
' débouté M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] de leur demande de prononcer de la nullité du contrat de crédit conclu entre eux et la société COFIDIS en date du 14 février 2017,
' débouté M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts formulé à l’encontre de la société COFIDIS,
' condamné solidairement M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ,
' condamné in solidum M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] aux entiers dépens de première instance,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
— Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 14 février 2017 entre M. [M] [P] et la société VIVONS ENERGY,
— Dit en conséquence qu’il y a lieu de mettre à la charge de Maître [L] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise des lieux dans leur état initial,
— Prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 février 2017 entre M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] d’une part et la société COFIDIS d’autre part,
— Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] la somme de 26.000 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice qu’ils ont subi,
— Condamne la SA COFIDIS à payer à M. [M] [P] et Mme [T] [J] épouse [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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