Confirmation 9 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 févr. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYN
N° de Minute : 271
Ordonnance du dimanche 09 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [X]
né le 01 Novembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Egyptienne
Acutellement au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE L’OISE
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Cécile MAMELIN,présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 09 février 2025 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 09 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 07 février 2025 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] ;
Vu l’appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 février 2025 à 15H01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêté pris le 17 octobre 2024 par le préfet de l’OISE faisant obligation à M. [R] [X], né le 1er novembre 1994 au [Localité 3] en EGYPTE, de quitter le territoire français ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative prise par ce préfet le 04 février 2025 contre M. [R] [X], notifié à l’intéressé le même jour à 07h30 ;
Vu la requête du même préfet, reçue et enregistrée le 06 février 2025 à 10 heures 28 au greffe du tribunal judiciaire de LILLE tendant à la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 26 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2025 à 15 heures 02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille :
— déclarant recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
— et ordonnant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu l’appel formé le 08 février à 15 heures 01 par M. [R] [X] demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens soutenus par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience, lequel sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle : il conteste la régularité de la procédure de controle d’identité et un retard dans son acheminement au centre de rétention.
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
a) Sur le contrôle d’identité :
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d’identité ou de titre dés lors notamment qu’une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :
Il existe une des causes visées par l’alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale
Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)
Il existe un risque caractérisé d’atteinte à l’ordre public, la sécurité des biens et des personnes
Le contrôle s’effectue dans une zone de 20 km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)
Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. (L 812-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile )
Sur la base et dans les limites de ces réquisitions, l’article 78-2 al 7du code de procédure pénale autorise les agents de la force publique à contrôler l’identité de toute personne sans justifier d’un élément visible et objectif à l’origine du contrôle.
Il ressort des procès verbaux que les forces de l’ordre ont été requises à la gare de [Localité 4], suite au signalement d’un individu assis sur un banc, vêtu d’un long manteau noir et d’une capuche blanche, qui semblait à l’affût et fouillait dans une valise ; l’individu a fait demi-tour à l’arrivée des forces de l’ordre, ce comportement permettait par conséquent d’avoir des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit.
C’est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a retenu que l’arrêté de placement en rétention n’encourait aucun moyen de nullité.
b) sur le délai d’acheminement au centre de rétention
Il résulte des dispositions de l’article L743- 9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
En l’espèce, M. [R] [X] s’est vu notifier le placement en rétention le 04 février 2025 à 14 heures, alors qu’il était en garde à vue ; il a bénéficié d’un temps de repos de 14 heures 15 à 14 heures 40, avant d’être conduit au centre de rétention, où du fait du temps de route, il est arrivé à 16 heures 30 ; ce délai d’acheminement ne présente aucun manquement, et en tout état de cause, M. [R] [X] ne démontre aucun grief résultant de ce prétendu retard.
c) Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours.
Aux termes de l’article L. 741-2 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article, L. 743-12 de ce code dispose que :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront adoptés conformément à ce que permet l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était en l’espèce justifiée.
Par ailleurs, les conditions permettant une prolongation de la rétention sont réunies et, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
ACCORDONS à M. [R] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Cécile MAMELIN, présidente
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 271 DU 09 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 09 février 2025 :
— M. [R] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [X]
— l’avocat de MONSIEUR LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [R] [X] le dimanche 09 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L’OISE et à Maître Hubert COCQUEREZ le dimanche 09 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 09 février 2025
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAYN
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