Infirmation partielle 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 6 janvier 2023, N° 22/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 700/25
N° RG 23/00167 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UWZE
NSR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
06 Janvier 2023
(RG 22/00099 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
Mme [Y] [U]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000824 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Me [F] [N] es qualité de mandataire liquidateur de Mme [Y] [U]
[Adresse 2]
représentés par Me Jean-Raphaël DOYER, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
Mme [B] [J]
[Adresse 3]
représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003977 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 avril 2025
Le 04 janvier 2022, Madame [B] [J] a signé une convention relative à la mise en 'uvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) au sein de la structure d’accueil dirigée par Madame [Y] [U] exerçant une activité de prothésiste ongulaire et technicienne de cils sous l’enseigne AMANAIL’S à [Localité 7] sous l’égide du GIP REUSSIR EN SAMBRE AVESNOIS ' GARANTIE JEUNES à [Localité 6].
La période de mise en situation en milieu professionnel était prévue du 1 er janvier 2022 au 22 janvier 2022 soit 63 heures afin de découvrir ce métier. Une seconde convention de mise en situation en milieu professionnel a été signée pour la période du 24 janvier 2022 au 20 février 2022 .
Madame [J] a également signé un contrat de formation et d’engagement mutuel prenant effet à compter du 15 janvier 2022 pour une période de formation de trois jours les 15, 16 et 17 janvier 2022, moyennant le prix 900 euros payable à concurrence de 100 euros par mois entre le 1er mars 2022 et le 1er novembre 2022.
Après avoir payé deux fois 100 euros, Madame [J] a mis fin à son contrat.
Madame [B] [J] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] aux fins de voir requalifier sa convention relative à la mise en 'uvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel conclue avec Madame [Y] [U], prothésiste ongulaire, à l’enseigne AMANAIL’S, en contrat de travail à durée indéterminée.
Madame [B] [J] a sollicité, sur la base des salaires minimaux conventionnels , un mois de salaire au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée, un mois de salaire correspondant à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un mois de salaire au titre de l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement, un mois de salaire à titre de préjudice moral, six mois de salaires à titre sanction à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 6 janvier 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] a condamné Madame [Y] [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 610,00 euros à titre d’indemnité pour requalification du contrat de travail.
— 900 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, – 710 euros au titre de l’indemnité de réparation du préjudice moral,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, Madame [Y] [U] et Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [U] demandent à la cour de:
Dire recevable et bien fondée Madame [Y] [U] en son appel.
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 4] du 6 janvier 2023 en ce qu’il a condamné Madame [Y] [U] à payer à Madame [B] [J] les sommes de 1 610,00 euros à titre d’indemnité pour requalification du contrat de travail, 900 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 710 euros d’indemnité en réparation du préjudice moral, 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Statuant de nouveau :
Débouter purement et simplement Madame [B] [J] de l’intégralité de ses demandes en requalification et en paiement formées à l’encontre de Madame [Y] [U].
Condamner Madame [B] [J] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Madame [B] [J] demande à la cour de :
Débouter Madame [Y] [U] et Maître [F] [N] ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe en date du 06 janvier 2023 en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de formation en contrat de travail à durée indéterminée entre Madame [Y] [U] et Madame [B] [J],
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ Avesnes sur Helpe en date du 06 janvier 2023 en ce qu’il a condamné Madame [Y] [U] au paiement des sommes suivantes :
1610 euros au titre d’indemnité pour requalification du contrat de travail,
900 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
710 euros d’indemnité en réparation du préjudice moral,
100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ Avesnes sur Helpe en date du 06 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Madame [B] [J] de sa demande de remboursement de la formation et de paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité à titre de sanction du travail dissimulé ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— Fixer les créances de Madame [B] [J] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [U] pour les sommes suivantes :
200 euros au titre des frais payés pour la formation,
1 610 euros correspondant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (selon barème applicable dans les entreprises de moins de 11 salariés pour un salarié n’ayant pas une année complète d’ancienneté),
161 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
161 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
9 660 euros à titre de sanction de la reconnaissance de travail dissimulé en application de l’article L.8223-1 du code du travail,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA – AGS de [Localité 8],
— Condamner Maître [F] [N] es qualités de liquidateur judiciaire et le CGEA – AGS de [Localité 8] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
En application de l’article L. 5135-1 du code du travail, les périodes de mise en situation en milieu professionnel ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi :
1º Soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité ;
2º Soit de confirmer un projet professionnel ;
3º Soit d’initier une démarche de recrutement ;
Selon l’article L. 5135-2 du code du travail, les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes qu’il désigne, dont Pôle Emploi, devenu France Travail.
L’article D. 5135-6 du même code précise que « l’organisme prescripteur s’assure de la pertinence de la période de mise en situation en milieu professionnel envisagée et établit le projet de convention mentionné à l’article D.5135-2.
La structure d’accompagnement assure la mise en 'uvre de la période de mise en situation en milieu professionnel et en réalise le bilan et l’évaluation » ;
L’article L. 5135-3 du code du travail énonce : « le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d’indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. Il n’est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue une période de mise en situation en milieu professionnel. Il a accès dans la structure d’accueil aux moyens de transport et aux installations collectifs dont bénéficient les salariés. Lorsqu’il est salarié, le bénéficiaire retrouve son poste de travail à l’issue de cette période . »
Selon l’article L 5135-7 du même code, Aucune convention de mise en situation en milieu professionnel ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la structure d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
Il ressort de ces dispositions que le bénéficiaire de la période de mise en situation bénéficie d’une formation gratuite dans le milieu professionnel qu’il découvre, et qu’il ne peut réaliser que les taches occasionnelles mentionnées dans la convention, et non une tache régulière correspondant à un poste de travail permanent.
Par ailleurs, il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [B] [J] soutient que Madame [U] ne l’a pas formée mais l’a faite travailler comme une véritable salariée, et qu’au surplus, elle lui a fait signer un contrat de formation prévoyant trois jours de formation moyennant le paiement d’une somme totale de 900 euros payable par versements mensuels de 100 euros et prenant effet le 15 janvier 2022 alors qu’elle était encore en période de mise en situation en milieu professionnel. Elle ajoute qu’elle a interrompu cette prétendue formation qui n’en est pas une, et qu’elle n’a jamais pu faire établir son bilan de mise en situation professionnelle.
Madame [U] fait valoir que le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel doit réaliser des travaux sous le contrôle de la responsable, et que ces travaux ne sont qu’une familiarisation avec des gestes professionnels. Elle ajoute que Madame [J] a pu durant son stage observer et apprendre les rudiments de l’activité de prothésiste ongulaire, et que l’association REUSSIR EN AVESNOIS a eu l’occasion de lui rappeler à ses obligations de formatrice.
Il ressort des pièces qu’une convention relative à la mise en 'uvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel prenant effet à compter du 1 janvier 2022 jusqu’au 22 janvier 2022, suivie d’une seconde convention devant prendre effet à compter du 24 janvier 2022 jusqu’au 20 février 2022 ont été conclues.
Aux termes de cette convention, Madame [B] [J] devait accomplir les taches suivantes : « accueil client, entretien covid, stock, orienter la clientèle dans ses choix, sous la responsabilité du tuteur horaires modifiables », ces tâches devant lui permettre d’atteindre les objectifs d’insertion socio professionnelle attendus.
Madame [U] en tant que structure d’accueil s’est engagée à prendre les dispositions nécessaires en vue de permettre au bénéficiaire d’exercer les activités et tâches telles que définies dans la convention et à ne pas faire exécuter au bénéficiaire une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, à un accroissement temporaire d’activité, à un emploi saisonnier ou au remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
Madame [U] a reconnu devant le conseil des prud’hommes avoir fait travailler Madame [J] dans son salon,mais elle a ajouté que cette dernière s’exerçait et qu’elle était très investie dans son stage. Il ne ressort pas de cette déclaration un aveu de Madame [U] selon lequel elle aurait confié à Madame [J] d’autres tâches que celles visées par la convention de mise en situation professionnelle. Par ailleurs madame [J] ne produit aucun élément de preuve démontrant qu’elle a travaillé en accomplissant une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent excédant les missions prévues.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de formation en contrat à durée indéterminée, et Madame [J] sera déboutée de sa demande de requalification, et de ses demandes en paiement subséquentes au titre de l’indemnité pour requalification du contrat de travail et d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que Madame [J] a exercé une activité salariée pour le compte de Madame [U], le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Madame [J] de ses demandes au titre du travail dissimulé.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté Madame [J] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de congés payés, et d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de préjudice moral
Madame [U] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Madame [J] la somme de 710 euros pour préjudice moral mais n’articule aucun moyen au soutien de son appel incident en violation de l’article 954 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que la créance de Madame [J] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de Madame [U].
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des frais payés par Madame [J] et la demande de préjudice moral
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] a fait signer à Madame [J] un contrat de formation et d’engagement mutuel prévoyant une formation de trois jours les 15 janvier 2022, 16 janvier 2022 et 17 janvier 2022 ainsi qu’un suivi des travaux effectués par la bénéficiaire de la formation pendant trois mois moyennant le versement de 900 euros, payable à hauteur de 100 euros par mois du 1er mars 2022 au mois de novembre 2022.
Or, il n’est pas contesté qu’en tant que structure d’accueil dans le cadre d’une convention de mise en situation en milieu professionnel, Madame [U] ne pouvait faire payer à la bénéficiaire de cette convention des journées de formation alors que celle-ci se trouvait encore en période de mise en situation professionnelle, comme l’association REUSSIR EN AVSENOIS le lui a rappelé par lettre du 10 août 2022.
En conséquence, Madame [Y] [U] sera condamnée à payer à Madame [B] [J] 200 euros correspondant aux sommes qu’elle a indûment perçues pour la formation de Madame [J].
Sur l’opposabilité du jugement au CGEA -AGS de [Localité 8]
Le CGEA AGS de [Localité 8] n’ayant pas été appelé dans la procédure, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision comme lui étant opposable.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés. Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 4] du 6 janvier 2023 en ce qu’il a condamné Madame [Y] [U] à payer à Madame [B] [J] les sommes suivantes :
— 1 610,00 euros à titre d’indemnité pour requalification du contrat de travail.
— 900 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, – 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
et en ce qu’il a débouté Madame [B] [J] de sa demande en remboursement de la somme de 200 euros au titre des frais de formation,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Madame [B] [J] de ses demandes d’indemnité pour requalification du contrat de travail, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de sa condamnation aux dépens,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que les créances de Madame [B] [J] seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de Madame [Y] [U] pour les sommes suivantes :
200 euros au titre des frais payés pour la formation,
710 euros au titre du préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à déclarer la présente décision opposable au CGEA de [Localité 8]
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Détention provisoire ·
- Détenu ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Restriction ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Réclame
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Observation ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Acquittement ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Abonnés ·
- Captation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bornage ·
- Procès-verbal ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Ligne ·
- Dilatoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Fed ·
- Procédure abusive
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Marais ·
- Associations ·
- Canard ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- Résidence principale ·
- Chasse ·
- Huissier ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Maladie professionnelle ·
- Maladie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- Tierce personne ·
- Juge ·
- État de santé, ·
- Assurances
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Université ·
- Désistement ·
- Fondation ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Ordonnance
- Retrait ·
- Virement ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Titre gratuit ·
- Tableau ·
- Commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.