Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 oct. 2025, n° 25/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 8 novembre 2024, N° 24/01794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01771 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWUS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 Novembre 2024 -Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS – RG n° 24/01794
APPELANT
M. [R] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/031537 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
INTIMÉE
S.C.I. LAMARTINE, RCS de [Localité 6] sous le n°897 470 761, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 20 décembre 2018, la société CDC Habitat a donné à bail à M. [H] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9].
Par acte authentique en date du 28 février 2022, la société CDC Habitat a vendu à la société Lamartine l’ensemble immobilier où se trouve cet appartement et l’a donné en gestion à la société CDC Habitat.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Lamartine a fait signifier à M. [H] [N], par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, un commandement de payer la somme de 1.941,20 euros en principal correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 28 mars 2024, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte du 31 juillet 2024, la société Lamartine a fait assigner M. [H] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relative au paiement des loyers, et en conséquence, résilier le bail ;
Ordonner de quitter et vider les lieux avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
Condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
3.770,68 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 à parfaire le jour de l’audience ;
Les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience ;
Une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges majorées de 10% et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion ;
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
M. [F] [N] a comparu en personne. Il n’a pas contesté le montant de sa dette locative. Exposant sa situation financière il a sollicité des délais de paiement.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2018, entre la société CDC Habitat et M. [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 8]. [Adresse 5], sont réunies à la date du 6 juin 2024 ;
Condamné M. [H] à verser à la société Lamartine représentée par la société CDC Habitat représentée par la société CDC Habitat la somme de 3.598,07 euros (décompte arrêté au 1er octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024) ;
Autorisé M. [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Rappelé qu’en application de l’article R.824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R.824-26 ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré restée impayée set jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
Qu’à défaut pour M. [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux la société Lamartine représentée par la société CDC Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution avec le concours de la force publique si besoin est étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Que M. [H] soit condamné à payer à la société Lamartine représenté par la société CDC Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au la société Lamartine représentée par la société CDC Habitat ou à son mandataire ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Lamartine, représentée par la société CDC Habitat ;
Dit n’y avoir lieu paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 13 janvier 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 avril 2025, il demande à la cour, sur le fondement des articles 15 et suivants, 42 et 46, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondé M. [H] en son appel, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
À titre principal, annuler la décision attaquée, l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024 par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, infirmer la décision attaquée, l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2024 par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en ses dispositions critiquées, à savoir notamment en ce qu’elle a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2018, entre la société CDC Habitat et M. [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], sont réunies à la date du 6 juin 2024 ;
Condamné M. [H] à verser à la société Lamartine, représentée par la société CDC Habitat, la somme de 3.598,07 euros (décompte arrêté au 1er octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024) ;
Condamné M. [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Statuant à nouveau :
Débouter la société Lamartine de l’ensemble de ses demandes qui ne sont justifiées ni en fait ni en droit ;
En toute hypothèse :
Dire que l’équité et la situation économique de chaque partie commandent qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à la société Lamartine la charge des entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2025, la société Lamartine demande à la cour, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, de :
Rectifier l’erreur matérielle affectant la décision entreprise et préciser que la juridiction ayant rendu la décision est bien celle du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montreuil et non Aulnay-sous-Bois ;
Rejeter l’exception de nullité de l’ordonnance dont appel ;
Pour le surplus confirmer dans son intégralité l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montreuil le 8 octobre 2024 ;
Condamner M. [H] [N] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le timbre fiscal de 225 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
A l’audience des plaidoiries, le conseil de l’intimée a indiqué qu’à sa requête une ordonnance rectificative a été rendue le 6 mai 2025 par le tribunal de proximité de Montreuil. Il a été invité à produire et notifier cette décision en cours de délibéré.
SUR CE,
L’appelant soutient à titre principal que la décision de première instance est nulle pour avoir été rendue par une juridiction territorialement incompétente, à savoir le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois au lieu du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, dans le ressort duquel est domicilié M. [F] [N].
L’intimé réplique que l’ordonnance a été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois du fait d’une simple erreur matérielle, alors que c’est bien le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil qui a été saisi et que le juge qui a rendu la décision, Mme [E] [I], est bien juge auprès du tribunal de proximité de Montreuil.
L’intimé a été invité à produire en cours de délibéré la décision rectificative rendue le 6 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, laquelle rectifie l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 en ce sens qu’il faut lire en première page de cette ordonnance « tribunal de proximité de Montreuil » au lieu de « tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ».
Il ressort en outre de l’assignation introductive d’instance que c’est bien le tribunal de proximité de Montreuil, territorialement compétent pour connaître du litige, qui a été saisi par la bailleresse, laquelle justifie en outre par un extrait du journal officiel de la République française du 3 juillet 2022 que Mme [I], magistrat ayant rendu la décision, est bien affectée au tribunal de proximité de Montreuil.
Il est donc établi que la décision déférée a été rendue par la juridiction compétente, à savoir le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil.
La demande d’annulation de la décision entreprise sera rejetée.
A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir :
d’abord, qu’il reçoit des avis d’échéance totalement abscons qui ne lui permettent pas de comprendre quelles sont les sommes dues et ce qui resterait dû, et qui par ailleurs mentionnent des frais étrangers au montant de chaque terme de loyer ;
ensuite, que le décompte sur lequel le premier juge a fondé la condamnation provisionnelle du locataire n’a pas été communiqué à M. [F] [N] qui n’a pas pu le discuter.
Les avis d’échéance adressés au locataire par la bailleresse sont parfaitement compréhensibles. Ils détaillent sur leur partie gauche le montant de l’échéance mensuelle (montant du loyer en principal et montant de chacune des charges, ainsi que le montant de l’allocation logement dont bénéficie le locataire). Ils détaillent sur leur partie droite la situation du compte et le montant du solde débiteur à date de l’avis d’échéance, après déduction des versements.
Sur les frais imputés au locataire il convient de relever que le premier juge les a retranchés du montant de la provision retenue, correspondant à l’arriéré locatif au 1er octobre 2024, échéance d’octobre 2024 comprise.
Le décompte de la société bailleresse, sur la base duquel le premier juge a fixé la condamnation provisionnelle, a bien été soumis au débat contradictoire, l’assignation introductive d’instance visant (sous le dispositif) les pièces communiquées, dont le décompte actualisé, cette assignation comportant 19 feuillets comme elle le mentionne, qui incluent nécessairement non seulement les quatre pages de l’acte mais aussi les pièces qui y ont été jointes.
La contestation émise par l’appelant sur l’arriéré locatif n’est donc pas sérieuse.
C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire faute de paiement dans les deux mois du commandement, qu’il a condamné le locataire au paiement d’une provision de 3.598,07 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er octobre 2024 et lui a accordé au vu de sa situation financière et de la reprise du règlement du loyer courant des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Perdant en appel, M. [F] [N] sera condamné aux dépens de cette instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et à payer à la société SCI Lamartine, qui a dû défendre à cet appel particulièrement inutile, la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [N] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Le condamne à payer à la société SCI Lamartine la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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