Confirmation 13 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 juil. 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMF
N° de Minute : 1234
Ordonnance du dimanche 13 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [U]
né le 05 Décembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [F] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 13 juillet 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le dimanche 13 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 juillet 2025 à notifiée à à M. [Z] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 juillet 2025 à 14H27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 29 avril 2025, notifié le même jour, M. [Z] [U], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er mai 2025, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 28 mai 2025, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 27 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025 à 11 heures 20, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 12 juillet 2025, notifiée le même jour à 10 heures 27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une ultime période de quinze jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 juillet 2025 à 14 heures 27, M. [Z] [U] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ incompétence du signataire de la requête en prolongation
M. [Z] [U] soutient que l’auteur de la requête en prolongation n’a pas reçu délégation pour ce faire.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence requise pour signer la requête en prolongation, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il se déduit de l’article précité que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023, publié).
En l’espèce, M. [Z] [U] soutient qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, de sorte que ce motif ne saurait justifier la prolongation de la mesure de rétention, outre qu’il n’y aurait aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, circonstance qui justifierait à son tour la mainlevée immédiate de la mesure.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [Z] [U] représentait une menace pour l’ordre public au regard, d’une part, de la condamnation pénale prononcée à son encontre pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, d’autre part, de l’ordonnance de protection du 14 octobre 2024 destinée à protéger son ex-compagne, peu important à cet égard le bon comportement allégué par l’intéressé en rétention.
Il apparaît par ailleurs que les perspectives d’éloignement dans l’Etat dont M. [Z] [U] est le ressortissant ne sauraient déterminer la prolongation de la rétention et le cas échéant en abréger le délai, le juge judiciaire devant uniquement s’assurer des diligences accomplies par l’administration pour favoriser l’exécution de la mesure d’éloignement vers l’Etat requis, sans avoir égard à leurs chances de succès au regard du contexte politique.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Camille MAACHE,
Adjointe faisant fonction de greffier
Samuel VITSE,
président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJMF
[Immatriculation 1] Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 13 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [Z] [U]
L’interprète
L’avocat de M. [Z] [U]
PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Z] [U] le dimanche 13 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Paquita SANTOS le dimanche 13 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 13 juillet 2025
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