Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64X
N° de Minute : 104
Ordonnance du jeudi 16 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [R]
né le 24 Juin 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [C] [F] interprète en langue kabyle.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 16 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 janvier 2025 rendue à 12h02 notifiée à 12h14 à M. [P] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 janvier 2025 à 17h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [R] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 9 janvier 2025 notifié le même jour à 12h .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 janvier 2025 à 12h02, constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [P] [R] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [P] [R] du 14 janvier 2025 à 17h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [P] [R] soulève les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation lié à la possibilité de l’assigner à résidence et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ainsi que le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
Il est demandé lors des débats en appel une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’incompétence du signataire,de l’ insuffisance de motivation ,de l’erreur manifeste d’appréciation lié à la possibilité de l’assigner à résidence et de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
Sur la demande d’ assignation à résidence judiciaire
Aucune mesure moins coercitive n’est applicable dès lors que malgré la remise de son passeport et d’une attestation d’hébergement transmise après l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention , l’appelant ne justifie pas d’une volonté de retour dans son pays d’origine et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 7 mars 2024 de M le Préfet du Nord confirmée par le tribunal administratif le 31 mai 2024.
Il convient donc de rejeter sa demande d’ assignation à résidence judiciaire.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture qui dispose du passeport de l’étranger justifie avoir demandé un routing le 9 janvier à 14h33, soit dans le délai requis.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 16 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [E]
Le greffier
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64X
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 104 DU 16 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [P] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [R] le jeudi 16 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 16 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 1]
Le greffier, le jeudi 16 janvier 2025
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64X
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