Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 décembre 2025, N° 220/414929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00001 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMQRZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Décembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 220/414929
APPELANTE
SCP [F] [Y] BARRET & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SOCIETE SOLUTIONS 30
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier ATTIAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Rubis RABENJAMINA
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 mars 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 7 mai 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par la SCP [F] [Y] [M] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 4 décembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 70 772,40 euros HT le montant total des honoraires de diligences dus par la société européenne Solutions 30,
— constaté que ces honoraires ont été réglés,
— rejeté la demande en paiement d’un honoraire de résultat ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la SCP [F] [Y] [M] demande à la cour :
— de confirmer la décision en ce qu’elle a statué sur les honoraires de diligences,
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement d’un honoraire de résultat,
— de fixer l’honoraire de résultat à 120 000 euros HT, assorti de la TVA et des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 avec anatocisme,
— de fixer subsidiairement l’honoraire de résultat à une somme déterminée par la cour,
— de condamner la société européenne Solutions 30 à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la société européenne Solutions 30 qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SCP [F] [Y] [M] à 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties s’accordent pour reconnaître que les honoraires de diligences tels que fixés par le bâtonnier et intégralement réglés ne sont pas remis en cause et ne font donc pas l’objet du débat en cause d’appel.
Le débat porte exclusivement sur l’honoraire de résultat.
Le mandat confié à la SCP [F] [Y] [M] portait sur une procédure devant le tribunal de commerce et cette procédure a abouti à un protocole signé le 24 juillet 2024 qui conduit au versement à la société européenne Solutions 30 d’une indemnité transactionnelle de 2 400 000 euros en date du 20 août 2024.
La SCP [F] [Y] [M] expose que la signature d’une convention d’honoraires n’est pas une condition de validité pour solliciter un honoraire de résultat et elle soutient que la société européenne Solutions 30 lui a proposé d’elle-même de lui verser un tel honoraire par mail du 16 juin 2023.
Dans ce message, la représentante de la société européenne Solutions 30 a écrit en ces termes à la SCP [F] [Y] [M] après qu’elle a reçu de la partie adverse une proposition de régler le litige à l’amiable : 'Afin de pouvoir prendre notre décision, pouvez-vous s’il vous plaît nous donner le montant de vos honoraires si nous acceptons la proposition ' Egalement, pouvez-vous nous faire un rapide résumé des risques/avantages de ce dossier afin d’aider nos décideurs dans leur prise de décision ''.
Maître [M] a répondu le 19 juin 2023 en détaillant les risques et avantages que présenterait l’éventualité d’une transaction et en ajoutant : 'C’est donc tout à fait librement que je vais vous entretenir de la position de notre cabinet lorsqu’un dossier vient se concrétiser par une transaction. Il est en effet d’usage, en rétribution de nos travaux qui ont porté leurs fruits, d’appeler un honoraire de fin d’affaire de 5 % HT des sommes récupérées.
Plus précisément, nos clients restent tout à fait libres d’accepter ou de refuser cette rétribution qui ne doit être qu’un geste d’appréciation de la qualité du travail de leur conseil.
Je reste à votre entière disposition pour en conférer si vous le souhaitez'.
Force est de relever que c’est à tort que la SCP [F] [Y] [M] soutient que la société européenne Solutions 30 lui a demandé spontanément quel serait le montant de son honoraire de résultat, alors que dans son mail du 16 juin 2023, la cliente se contente de lui demander quel serait le montant de ses honoraires dans l’hypothèse où les parties entamaient des négociations amiables et parvenaient à un accord transactionnel et ce mail ne fait aucunement mention d’un honoraire de résultat.
De même, le défaut de réponse de la société européenne Solutions 30 à la proposition de la SCP [F] [Y] [M] de solliciter un honoraire de résultat égal à 5 % des sommes perçues n’équivaut pas à un accord implicite.
En effet, en application de l’article 1120 du code civil, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières qui ne sont nullement démontrées.
En effet, si des honoraires sont dus à un avocat même en l’absence de convention dès lors qu’un avocat a accompli des diligences, il n’en est pas de même pour l’honoraire de résultat qui doit obligatoirement être convenu, que ce soit dans une convention ou dans un échange de courriers démontrant un accord entre l’avocat et son client sur le principe d’un tel honoraire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la société européenne Solutions 30 n’a jamais proposé de régler un honoraire de résultat, mais seulement des honoraires, et qu’elle n’a jamais donné suite à la demande de fixation d’un honoraire de résultat qui lui a été faite.
D’ailleurs, la SCP [F] [Y] [M] ajoute dans son mail sollicitant le versement d’un honoraire de résultat que 'les clients restent libres d’accepter ou de refuser cette rétribution qui ne doit être qu’un geste d’appréciation de la qualité du travail de l’avocat'.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il est incontestable que la société européenne Solutions 30 n’a jamais proposé ni accepté de régler un honoraire de résultat qui n’avait jamais été envisagé à l’origine des relations entre les parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, dès lors qu’aucune somme ne reste due.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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