Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 oct. 2025, n° 24/13061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/548
Rôle N° RG 24/13061 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4IA
[B] [P]
[U] [C]
C/
[Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 26 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000052.
APPELANTS
Monsieur [B] [P]
né le 21 Juin 1972 à [Localité 6] (42)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [U] [C]
née le 10 Mai 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
Madame [Y] [H]
née le 12 Février 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2014, la société anonyme Eté 96 a donné à bail d’habitation à monsieur [B] [P] et madame [U] [C] une maison sise [Adresse 2], à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 2 600 euros.
Par acte authentique en date du 31 mars 2020, la société Eté 96 a vendu à madame [Y] [H] le bien donné à bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2020, cette dernière a fait délivrer à monsieur [P] et madame [C] un congé pour reprise pour y habiter elle-même, avec effet au 14 octobre 2020.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, a notamment :
— déclaré valide le congé délivré par Mme [H] à M. [P] et Mme [C] le 3 avril 2020 ;
— ordonné la libération des lieux objet du contrat de bail, sous astreinte journalière provisoire de 200 euros commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée serait liquidée, en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Mme [H] a fait assigner M. [P] et Mme [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 16 janvier 2023.
Par ordonnance contradictoire du 26 août 2024, ce magistrat a :
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 8 400 euros ;
— condamné M. [P] et Mme [C] à verser à Mme [H] :
— à titre provisionnel la somme de 8 400 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue le 16 janvier 2023 ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions formées par la demanderesse ;
— rejeté la demande formulée par les défendeurs au titre des frais irrépétibles,
— condamné les défendeurs aux entiers dépens de la procédure.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [P] et Mme [C] ne rapportaient pas la preuve d’une impossibilité de restituer le logement à l’issue du bail ou de la décision de justice les y ayant condamnés sous astreinte avant sa signification ;
— la restitution du bail devait être fixée au 29 mars 2023, date de la réception des clés par le commissaire de justice ;
— l’astreinte devait être liquidée sur la base de 200 euros durant 42 jours entre la signification de la décision et la restitution des clés.
Par déclaration transmise le 28 octobre 2024, M. [P] et Mme [C] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions formées par la demanderesse.
Par ordonnance en date du 6 mars 2025, le président de la chambre 1.2 a rejeté la demande de radiation de l’affaire, débouté Mme [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, la conseillère désignée par le premier président a constaté le désistement d’incident formé par M. [P] et Mme [C], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [H] et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par conclusions dernières transmises le 1er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] et Mme [C] concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée dans l’ordonnance du 16 janvier 2023 à la somme de
8400 euros ;
— condamné les appelants à verser à Madame [H] :
— à titre provisionnel la somme de 8 400 euros au titre de l’astreinte provisoire ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Ils demandent à la cour, en conséquence, de :
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [P] et Mme [C] exposent, notamment, que :
— aucune date certaine de leur départ de la maison permettant de calculer le délai pour liquider l’astreinte n’est établi ;
— le délai de l’astreinte ne pouvait courir au lendemain de la signification de la décision eu égard l’impossibilité de déménager dès cette date ;
— ils ont débuté leurs recherches de logement dès le mois de janvier 2023 ;
— ils ont quitté les lieux le 28 février 2023 et ont remis les clés le 22 mars suivant car la bailleresse a refusé tout dialogue ou rencontre pour la remise des clés ;
— ils ont signé un bail débutant le 1er mars suivant, ce qui démontre qu’ils avaient quitté la maison à cette date ;
— ils se sont exécutés rapidement compte tenu de leur situation familiale et personnelle ;
— Mme [H] n’a subi aucun préjudice compte tenu de sa situation financière et du fait qu’elle envisageait d’agrandir sa maison située sur le terrain adjacent et non de vivre dans la maison louée ;
— leur situation financière est fragile ;
— ils n’ont bénéficié d’aucun délai après la signification de l’ordonnance ordonnant leur départ de la maison louée.
Par dernières conclusions transmises le 6 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de :
— débouter M. [P] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [P] et Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, associé de la Selarl LX Aix en Provence.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] fait, notamment, valoir que :
— M. [P] et Mme [C] ont quitté la maison le 22 mars 2023 suivant le courrier mentionnant cette date, adressé par M. [P] au commissaire de justice, comportant les clés du logement ;
— le logement a été restitué dans un état lamentable ;
— la liquidation de l’astreinte doit tenir compte du comportement infame des appelants qui ont laissé les lieux dans un piteux état ;
— le congé a été délivré à effet du 31 mars 2022 de sorte que M. [P] et Mme [C] ont bénéficié de délais et avaient les moyens de quitter les lieux.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l’article L 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu des dispositions de l’article L 421-2 du même code, par exception au premier alinéa de l’article L 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision.
L’astreinte n’est pas maintenue lorsque l’occupant a établi l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l’exécution de la décision.
Suivant l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
A titre liminaire, il doit être relevé que la cour statue en tant que juge en charge de la liquidation d’une astreinte, le juge ayant assorti sa décision d’une telle mesure s’étant réservé le pouvoir de liquidation et l’appel portant sur la décision liquidant l’astreinte. Elle n’exerce donc pas, dans le cadre de cette instance, les prérogatives issues de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile de sorte que le montant de l’astreinte liquidée doit être fixé à titre définitif et non provisionnel.
En l’espèce, l’ordonnance en date du 16 janvier 2023 a ordonné à M. [P] et Mme [C] de libérer les lieux sis [Adresse 2], à [Localité 5], sous astreinte journalière provisoire de 200 euros commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée serait liquidée.
Cette décision a été signifiée à M. [P] et Mme [C] le 16 février 2023.
L’astreinte a donc commencé à courir à compter de cette date, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge liquidatif de modifier le point de départ de l’astreinte.
M. [P] et Mme [C] ont restitué les clés de la maison, par courrier daté du 22 mars 2023, réceptionné le 29 mars suivant la mention figurant sur le procès-verbal de constat dressé par Maître [I] le même jour.
La date de libération des lieux doit être fixée au jour où la bailleresse ou son mandataire a réceptionné les lieux et a pu ainsi reprendre possession de la maison soit le 29 mars 2023.
L’astreinte a donc couru entre les 16 février et 29 mars 2023 soit 42 jours.
M. [P] et Mme [C] versent aux débats un échange de texto ainsi qu’un courriel qui démontrent que dès le 23 janvier 2023, ils étaient en recherche d’une nouvelle location et que suite à lavisite d’une maison, le 24 janvier 2023, ils ont candidaté le 27 janvier suivant pour une location débutant le 1er mars 2023.
Le contrat de bail a été signé le 20 février 2023 avec prise d’effet au 1er mars.
Certes, M. [P] et Mme [C] apparaissent avoir été diligents pour retrouver un logement puisqu’ils n’ont pas attendu la signification de l’ordonnance pour effectuer des recherches. Ils ont aussi manifestement déménagé rapidement puisque la réexpédition de leur courrier a débuté le 4 mars 2023. Cependant, ils n’ont restitué les clés que par courrier daté du 22 mars 2023 et réceptionné le 29 mars suivant.
Parallèlement, postérieurement à la signification, Mme [H] ne justifie d’aucune démarche, notamment amiable, en vue de l’exécution de la décision. Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant d’une restitution tardive, postérieure à la date fixée par le juge ayant ordonné la libération des lieux.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, étant rappelé que l’ordonnance en date du 16 janvier 2023 fixe une astreinte provisoire dont le taux peut être modifié lors de sa liquidation, l’astreinte doit être liquidée à hauteur de 630 euros, ce qui correspond à une base de 15 euros par jour.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 8 400 euros et condamné M. [P] et Mme [C] au paiement d’une telle somme.
M. [P] et Mme [C] doivent être condamnés à payer à Mme [H] la somme de 630 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 16 janvier 2023.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [P] et Mme [C] aux dépens de l’instance.
Par contre, elle doit être infirmée en ce qu’elle a condamné M. [P] et Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions tant en première instance qu’en cause d’appel.
M. [P] et Mme [C], succombant à l’instance, devront supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a condamné M. [B] [P] et Mme [U] [C] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide à hauteur de 630 euros l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de M. [B] [P] et Mme [U] [C] par ordonnance en date du 16 janvier 2023 ;
Condamne M. [B] [P] et Mme [U] [C] à payer à Mme [Y] [H] la somme de 630 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [P] et Mme [U] [C] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, associé de la Selarl LX Aix en Provence.
La greffière Le président
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