Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 mai 2026, n° 26/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00756 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJF
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 15 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [I] [S] [H]
né le 08 Décembre 1998 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 15 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 mai 2026 à 14 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du de [Localité 3] en date du 13 mai 2026 à 11h28 notifiée à M. [M] [I] [S] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [I] [S] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 mai 2026 à 14h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [I] [S] [H] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’Oise le 8 mai 2026 notifiée à 20h00 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 mai 2026 à 11h28 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [I] [S] [H] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [I] [S] [H] du 13 mai 2026 à 14h48 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence. Il soulève également les nouveaux moyens tirés du défaut de remise du document d’information prévu à l’article 803-6 du code de procédure pénale, du défaut d’information immédiate du procureur de la République de son placement en rétention ainsi que lors de son transfert entre le local de rétention de [Localité 4] et le centre de rétention de [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence, y ajoutant s’agissant des nouvelles pièces produites en cause d’appel que l’attestation établie par Mme [U] [D] ne répond pas aux exigences procédurales en l’absence de photocopie de tout document officiel justifiant de son identité.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau, les moyens seront rejetés.
Sur le défaut de remise du document d’information prévu à l’article 803-6 du code de procédure pénale
Le moyen tiré du défaut de remise du document d’information prévu à l’article 803-6 du code de procédure pénale soulevé pour la première fois en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité relative à la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge.
Sur le défaut d’information immédiate du procureur de la République du placement en rétention et du transfert au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Aux termes de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral de la placement en rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le parquet a été avisé du placement de M.[M] [I] [S] [H] au local de rétention administratif de [Localité 4] par courriel du 8 mai 2026 à 20h11, soit 11 minutes après que l’intéressé se soit vu informer de son placement en rétention.
Par ailleurs, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lille a dument été avisé du transfert de M. [M] [I] [S] [H] au centre de rétention administratif de Coquelles par les effectifs de police après qu’ils aient été informés du fait qu’une place venait de se libérer par courriel du 9 mai 2026 à 08h40.
La procédure est régulière de sorte que les moyens seront rejetés.
Au surplus, le premier juge a dûment retenu que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, en ce qu’elle a effectué une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités ivoiriennes par courrier du 8 mai 2026, transmis par courriel à 20h14, ainsi qu’une demande de routing le 9 mai 2026 à 13h14 à destination de la Cote d’Ivoire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [I] [S] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La présidente de chambre,
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00756 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [I] [S] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [I] [S] [H] le vendredi 15 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Diana TIR le vendredi 15 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 15 mai 2026
N° RG 26/00756 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYJF
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