Confirmation 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 mai 2026, n° 26/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00735 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD7
Minute électronique
Ordonnance du samedi 09 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [N]
né le 22 Mars 2006 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [R] interprète en langue bambara, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 09 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 09 mai 2026 à 15 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BOULOGNE SUR MER en date du 07 mai 2026 à 16 h 19 notifiée à 12 h 11 à M. [O] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu les déclarations d’appel interjetés par M. [O] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 mai 2026 à 16 h 19 puis à 19 h 20 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N], né le 22 mars 2006 à [Localité 1] ( Côte d’Ivoire ), de nationalité ivoirienne a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 4 mai 2026 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le même jour à 19h30,
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcé par M. le préfet de l’Oise le 4 mai 2026 notifié le même jour à 19h55 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 mai 2026 à 12h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] du 7 mai 2026 à 16h19 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel et la main-levée de la rétention.
Vu la nouvelle déclaration d’appel de M. [N] du 7 mai 2026 à 19h20 annulant et remplaçant celle effectuée le 7 mai 2026 à 16h19.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’absence de justification de diligences suffisantes de l’administration, de l’irrégularité de la consultation du FAED et de la prise d’empreintes sans interprète pendant la retenue, et ajoute en cause d’appel le moyen tiré de l’impossibilité de prévenir un proche lors du placement en retenue et de l’impossibilité de rencontrer un médecin.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du FAED
L’article 55-1 du code de procédure pénale prévoit que l’officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête.
Il procéde, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
L’officier de police judiciaire peut également procéder, ou faire procéder sous son contrôle, aux opérations permettant l’enregistrement, la comparaison et l’identification des traces et des indices ainsi que des résultats des opérations de relevés signalétiques dans les fichiers mentionnés au deuxième alinéa, selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
L’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
L’article 802 du même code énonce que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de consultation du FAED que cette consultation a été réalisée par le brigadier chef [D] [L], assisté du policier adjoint [Y] [E] [M], sous le contrôle de l’officier de police judiciaire [K] [P]. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, indique que les consultations ont été effectuées par les agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur, étant observé que la signature du procès-verbal et du relevé de consultation du FAED sont identiques. Au surplus, il n’est justifié d’aucun grief qui découlerait de cette irrégularité, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la prise d’empreintes sans interprète pendant la retenue
L’article L.813-10 du CESEDA dispose que si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3 0 de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour".
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de notification des droits, que M. [N] a été informé par le truchement téléphonique d’un interprète, en raison de l’impossibilité pour ce dernier de se déplacer immédiatement dans les locaux de police, en langue bambara qu’il comprend, qu’après information du procureur de la république, ses empreintes et sa photographie pourront être relevées en vue de l’établissement de son droit de circuler ou de séjourner. Au surplus, il n’est justifié d’aucun grief qui découlerait de cette irrégularité, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
Le moyen tiré d’une insuffisance de diligence de l’administration, au sens de ce texte, doit s’apprécier au regard de l’objectif d’organiser le départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine.
En l’espèce, l’administration justifie de ses diligences, ayant sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités ivoiriennes le 4 mai 2026, dont il est justifié par la production du mail adressé au consulat, sans qu’il soit nécessaire de produire un accusé de réception de ce message. Il est en outre justifié d’une demande de routing adressée au pôle central d’éloignement le 5 mai 2026.
M. [G] [N] n’est dans ces conditions pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur les exceptions de nullité de la retenue du fait du manquement au droit de prévenir un proche et d’être examiné par un médecin
Il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger, pris en ses deux branches ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité du contrôle d’identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en retenue ou en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
A titre superfétatoire, il résulte du procès-verbal de placement en retenue qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que l’intéressé s’est vu notifier ses droits en retenue par le truchement téléphonique d’un interprète, en raison de l’impossibilité pour ce dernier de se déplacer immédiatement dans les locaux de police, et a expressément indiqué qu’il ne souhaitait pas être examiné par un médecin ni faire aviser sa famille ou quiconque. La lecture du procès-verbal a été effectuée par le truchement de l’interprète et M. [N] a été informé de la possibilité de refuser de signer. Il convient de constater que les procès-verbaux établis durant la retenue ont été signés par M. [N], de sorte qu’il a reconnu l’exactitude des mentions figurant à l’intérieur, avec l’assistance de l’interprète.
Le moyen est irrecevable.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 09 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00735 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [N] le samedi 09 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Maxence DENIS le samedi 09 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 09 mai 2026
N° RG 26/00735 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD7
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