Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 25/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 janvier 2025, N° 21/01450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute électronique
N° RG 25/01474 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDBS
Jugement (N° 21/01450) rendu le 28 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [R], [O], [A], [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
SELARL [L] Mandataires et Associés prise en la personne de Me [F] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Mutuelle Macsf Prevoyance prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Anne-Claire Pichereau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Charlotte Hugot, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 26 mars 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéfanie Joubert, conseillère faisant fonction de président de chambre selon ordonnance du Premier président en date du 11 mars 2026
Yasmina Belkaid, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 30 octobre 2014, M. [R] [N] a signé une demande d’adhésion au plan de prévoyance des médecins libéraux proposé par la société MACSF Prévoyance (ci-après la MACSF), après avoir préalablement rempli un questionnaire médical. Le contrat a pris effet le 21 novembre 2014.
M. [N] a déclaré un premier sinistre survenu le 5 août 2016 et un second le 25 mai 2018.
La MACSF lui a versé les prestations prévues par le contrat, pour un montant de 109'982,05 euros au titre du premier sinistre et de 213'185,15 euros au titre du second sinistre.
Par acte du 14 avril 2021 la MACSF a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin que soit prononcé à titre principal la nullité du contrat de prévoyance et à titre subsidiaire à la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre des deux sinistres.
Par jugement du 22 septembre 2022, M. [N] a été placé en redressement judiciaire. La SELARL [L] mandataires et associés – RM&A prise en la personne de Maître [F] [L] [Y] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement judiciaire de M. [N], la SELARL [L] mandataires et associés – RM&A représentée par Maître [F] [L] [Y] étant nommée en qualité de liquidatrice.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [R] [N] ;
— débouté M. [R] [N] de sa demande d’expertise médicale ;
— annulé le contrat souscrit par M. [R] [N] auprès de la société MASCF, à effet du 21 novembre 2014 ;
— rejeté, en conséquence, la demande de M. [R] [N] d’application de la règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 du code des assurances ;
— fixé au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [R] [N], à titre privilégié, la créance de la société MACSF pour un montant de 323 167,20 euros ;
— rejeté les autres demandes tendant à la fixation de créance au passif et la demande de condamnation présentée par la MACSF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faute de déclaration de créance ;
— condamné M. [R] [N] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
3. La déclaration d’appel':
Par déclaration au greffe du 17 mars 2025, M. [R] [N] a formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, M. [N], appelant, demande à la cour, de':
— réformer le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— ordonner avant tout jugement une expertise médicale, à charge pour l’expert médical désigné de récapituler les pathologies dont il souffre, la date à laquelle elles sont apparues, leur impact sur l’exercice de sa profession de médecin et son droit à bénéficier des indemnités de prévoyance au sens de la police,
— Sur le fond, débouter la MACSF de l’ensemble de ses demandes et notamment celle d’annulation de la police souscrite et de fixation au passif de la somme de 323 167,20 euros';
— Subsidiairement, faire application de la règle proportionnelle';
— la condamner à lui verser la somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc Besson, avocat aux offres de droit.
4.2. Par conclusions notifiées le 22 août 20254, la MACSF, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 112-4, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, des articles 1103, 1302 et 1302-1 du code civil et des articles 74, 144 et 789-1° du code de procédure civile, de':
A titre liminaire':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 28 janvier 2025 en ce qu’il a estimé que la demande d’expertise médicale formée par M. [N] n’apparaissait pas nécessaire pour que le tribunal puisse statuer ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 28 janvier 2025 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [R] [N] ;
A titre principal':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 28 janvier 2025 en ce qu’il a annulé le contrat souscrit auprès d’elle par M. [R] [N],, à effet du 21 novembre 2014 ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 28 janvier 2025 en ce qu’il rejeté, en conséquence, la demande de M. [R] [N] d’application de la règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 du code des assurances ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 28 janvier 2025 en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [R] [N], à titre privilégié, sa créance pour un montant de 323 167,20 euros.
A titre subsidiaire':
— dire et juger que M. [R] [N] a procédé à de fausses déclarations afin d’obtenir des indemnités indues de la MACSF ;
Par conséquent,
— prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre des sinistres du 5 août 2016 et du 25 mai 2018 ;
— dire et juger qu’aucune indemnité n’est due par elle à M. [R] [N] ;
— fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [R] [N], à titre privilégié, sa créance pour un montant de 323 167,20 euros ;
En tout état de cause':
— fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [R] [N] sa créance pour un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [N] aux entiers dépens.
4.3. Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la SELARL [L] mandataires et associés, prise en la personne de Maître [F] [L] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 112-4, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, des articles 1103, 1302 et 1302-1 du code civil et des articles 74, 144 et 789-1° du code de procédure civile, de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 janvier 2025';
— débouter M. [R] [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures';
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise':
M. [N] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale au motif que «'la MACSF n’invoque l’état de santé de son assuré et la réalité de ses pathologies qu’à travers les activités qu’il pratique'». Il fait valoir qu’une expertise est nécessaire pour déterminer la nature de son incapacité de travail et son droit à bénéficier des indemnités de prévoyance prévues au contrat.
La MACSF sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande. Elle fait valoir que cette demande est dilatoire, rappelant que la déchéance du contrat peut être prononcée même lorsque le sinistre n’est pas contesté dans son existence ou dans son ampleur, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur l’état de santé de M. [N] au regard des éléments dont elle se prévaut.
La MACSF invoque à titre principal la nullité du contrat souscrit en application des dispositions des articles L. 113-8 et 2 du code des assurances au titre d’une réticence intentionnelle par M. [N] d’informations relatives à son état de santé.
Sur ce,
La survenue d’un sinistre postérieurement à la souscription du contrat et les conséquences qui en ont résulté sont sans incidence sur cette question de la réticence d’éléments au moment de la formation du contrat, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartient à la société MACSF de rapporter la preuve des éléments qu’elle invoque.
M. [N] n’établit pas en quoi les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour trancher le litige, ni la nécessité d’une expertise.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
Sur la nullité du contrat de prévoyance
M. [N] rappelle que si son arrêt de travail du 11 novembre 2014 est antérieur à la date de prise d’effet du contrat, il est postérieur à la signature du questionnaire médical le 14 octobre 2014 dans lequel ne figure aucune déclaration inexacte.
Il soutient que sa mauvaise foi ne peut se déduire de l’omission d’avoir déclaré un accident de vélo survenu le 11 novembre 2014. Il souligne que les sinistres déclarés en 2016 et 2018 sont sans lien avec cet accident, puisque le premier résulte de la chute d’une bouteille de gaz sur son pied et le second d’une chute de toute sa hauteur sur la voie publique. Il déclare que l’accident du 11 novembre 2014 n’a entraîné aucune séquelle invalidante hormis une hernie diagnostiquée quelques mois plus tard.
Il ajoute que son attention n’a pas été attirée sur les sanctions qu’entraînerait le non-respect de l’engagement de signaler toute modification de son état de santé qui surviendrait notamment avant la date de conclusion définitive du contrat, notions qui ne sont d’ailleurs nullement définies au contrat. Selon lui, un accident de la voie publique n’est pas assimilable à une modification de l’état de santé.
Il fait valoir que la MACSF ne démontre pas que l’omission alléguée a modifié l’opinion qu’elle se faisait du risque assuré.
Il sollicite l’application de la règle proportionnelle prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances, considérant que sa mauvaise foi n’est pas établie.
La MACSF fait valoir que':
— M. [N] a intentionnellement omis de signaler la modification de son état de santé, entre le 14 octobre 2014, date de signature du questionnaire, et le 21 novembre 2014, date d’entrée en vigueur du contrat, et il ne pouvait ignorer que si elle avait connaissance des informations omises, et en particulier de son affection au rachis, elle aurait refusé sa garantie, ou du moins n’aurait pas accepté la souscription dans les mêmes conditions';
— cette réticence a nécessairement eu une incidence sur l’appréciation du risque, dans la mesure où, plus de deux années après cet accident non déclaré, M. [N] était toujours en état d’incapacité temporaire de travail, de sorte que cet événement a considérablement aggravé le risque';
— la clause stipulée dans le questionnaire médical ne comporte aucune ambiguïté dans la mesure où elle fait clairement référence à l’obligation pour l’assuré de signaler tout changement de son état de santé survenu entre le jour du questionnaire médical et la date de prise d’effet du contrat, et rappelle la sanction encourue (la nullité du contrat) en cas de fausse déclaration ou de réticence intentionnelle de nature à fausser l’appréciation de l’assureur sur l’état de santé du candidat à l’assurance';
— l’application de la règle proportionnelle est exclue, eu égard à la mauvaise foi de l’assuré.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article L.'113 2, 2° et 3°, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge, et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’article L. 113-9 prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Préalablement à la souscription du contrat de prévoyance des médecins libéraux, la MACSF a adressé à M. [N] un questionnaire médical comportant onze questions relatives à son état de santé, complété et signé par l’assuré le14 octobre 2014.
M. [N] a notamment répondu par la négative aux questions 2, 8 et 9 suivantes : « Êtes-vous actuellement en arrêt de travail ''» « Êtes-vous ou avez-vous été atteint d’affections du rachis, rhumatologiques, maladies des os et des articulations ' », et « Avez-vous été blessé dans le cadre d’un accident ' ».
Le questionnaire médical contient en outre une mention figurant au-dessus de la signature de l’assuré selon laquelle :
« Je [l’assuré] déclare avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère sans rien dissimuler et reconnais avoir été informé que toute réticence ou fausse déclaration dans ces réponses entraînera la nullité ou la réduction de l’assurance (Article L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances). Je [l’assuré] m’engage à signaler toute modification de mon état de santé qui surviendrait notamment avant la date de conclusion définitive du contrat ».
M. [N] a rempli une demande de souscription le 30 octobre 2014, acceptée par l’assureur, et le contrat a pris effet à la date du 21 novembre 2014.
Il est acquis que M. [N] a été victime d’un accident de la voie publique le 11 novembre 2014, alors qu’il circulait à vélo.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] a été placé en arrêt de travail dès le 11 novembre 2014, qu’il a déclaré ce sinistre au Crédit mutuel et à Allianz pour bénéficier du versement d’indemnités en exécution des contrats souscrits auprès de ces assureurs, qu’il a sollicité le versement d’indemnités journalières auprès de la caisse autonome de retraite des médecins de France; et qu’à la date de l’arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail du 3 décembre 2019, il était en arrêt de travail depuis la date de l’accident, cette décision précisant que M. [N] indiquait avoir été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné des lésions cervicales et dorsolombaires, et qu’il avait, selon le rapport du médecin consultant, perçu des indemnités journalières jusqu’au 1er juin 2015 du fait d’une entorse cervicale, d’une contusion dorsolombaire avec une fracture de l’épineuse T5 et d’un traumatisme crânien de stade 2 sans hospitalisation.
Par ailleurs, par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d’appel de Douai a condamné Allianz au paiement d’indemnités au titre de cet accident du 11 novembre 2014 en retenant une date de consolidation au 31 décembre 2016.
Alors même qu’il ressort de ses propres déclarations devant ces différentes juridictions et des pièces produites que cet accident de la circulation a occasionné des blessures nécessitant un arrêt de travail immédiat, transmis par M. [N] à l’appui de sa déclaration de sinistre auprès d’autres assureurs, entamant ainsi des démarches actives pour bénéficier d’indemnités contractuellement prévues, M. [N] n’a pas informé la MACSF de la survenue de cet accident avant la conclusion définitive du contrat, alors même que ces éléments révélaient une modification de son état de santé qu’il ne pouvait ignorer.
Sur ce point, la référence à «'toute modification de mon état de santé'» est claire et dépourvue de toute ambiguïté, et si un accident de la voie publique n’entraîne pas ipso facto une modification de l’état de santé, il en va différemment lorsque des séquelles sont médicalement constatées comme en l’espèce.
Par ailleurs, si M. [N] soutient que la notion de «'date de conclusion définitive du contrat'» n’est pas définie et que le contrat ne mentionne pas si elle peut être assimilée à la «'date d’effet souhaitée'» de la demande d’adhésion, il apparaît clairement sur la demande d’adhésion que la date d’effet souhaitée est le 21 novembre 2014, et que la date d’effet de l’adhésion est fixée au plus tôt à la date d’acceptation de l’assureur sous réserve du paiement de la première cotisation. L’accident du 11 novembre 2014 est ainsi nécessairement survenu avant la date de prise d’effet assimilable à la date de conclusion définitive du contrat.
Cette omission intentionnelle par M. [N] de déclaration de modification de son état de santé a diminué l’opinion du risque à couvrir pour l’assureur compte tenu des conséquences de l’accident notamment au niveau du rachis, le fait que le questionnaire médical portait expressément sur un tel élément, ainsi que sur l’existence de blessures lors d’un accident et d’un arrêt de travail en cours, démontrant l’existence d’une incidence directe sur l’évaluation du risque.
L’omission de l’adhérent a ainsi modifié l’opinion du risque par l’assureur qui, s’il avait eu connaissance de la modification de l’état de santé, aurait refusé sa demande d’adhésion dans les mêmes conditions. Elle a eu pour effet de dissuader l’assureur de solliciter des examens médicaux, d’appliquer une surprime, ou de refuser d’octroyer certaines garanties voire de refuser de contracter.
Enfin, la circonstance que les sinistres déclarés les 5 août 2016 et 25 mai 2018 seraient sans rapport avec l’accident est sans incidence conformément à ce que prévoit l’article L. 113-8 du code des assurances.
Par ailleurs, la mauvaise foi de M. [N], qui ressort de la proximité temporelle entre la signature du questionnaire médical et la survenue de l’accident dont il est établi qu’il a entraîné d’importantes séquelles et un arrêt de travail prolongé, immédiatement déclaré auprès d’autres assureurs, ce dont il résulte qu’il avait conscience tant de la modification de son état de santé que de son influence sur l’opinion du risque par l’assureur, exclut l’application de la règle proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 susvisé.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a annulé le contrat souscrit par M. [N] auprès de la MACSF, rejeté, en conséquence, la demande de M. [N] d’application de la règle proportionnelle de prime de l’article L. 113-9 du code des assurances et fixé au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [N], à titre privilégié, la créance de la société MACSF pour un montant de
323 167,20 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
— d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’autre part, condamner M. [N] aux entiers dépens d’appel, et à fixer au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [N] la créance de la MACSF pour un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant';
Condamne M. [R] [N] aux dépens d’appel';
Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [N] la créance de la MACSF pour un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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