Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 mai 2026, n° 26/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00768 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYMN
Minute électronique
Ordonnance du lundi 18 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Q] [L] [N]
né le 22 Novembre 1977 à [Localité 1] (BÉNIN)
de nationalité Béninoise
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocate au barreau de DOUAI, avocate commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [Z] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacerla première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 18 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 18 mai 2026 à 13h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 mai 2026 à 14 h 11, notifiée à l’intéressé à 14 h 30 prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [L] [N] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [M] [W] venant au soutien des intérêts de M. [Q] [L] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 mai 2026 à 16 h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [L] [N], né le 22 novembre 1977 à [Localité 1] (Bénin), de nationalité Béninoise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 14 mai 2026 notifié à 17h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2026 à 14h11, rejetant le recours formé par M. [Q] [L] [N], déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [Q] [L] [N] du 17 mai 2026 à 16h33, sollicitant la réformation de la décision dont appel, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le rejet de la demande du préfet, et de dire n’y avoir lieu à aucune mesure.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité':
Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) ;
2. Ne pas présenter de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considéré par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience devant le premier juge et en cause d’appel.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger qui a indiqué lors de son audition devant les forces de police le 13 mai 2026 à 22h30, résider au [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2], mais qu’il n’a pas pu fournir de justificatif sur la réalité de sa domiciliation ni sur son caractère effectif et permanent, étant rappelé qu’au moment où la préfecture a pris son arrêté elle n’avait pas connaissance des justificatifs de domicile, présentés à l’appui de son recours. Au surplus, ainsi que l’a dûment relevé l’administration, il a déclaré ne pas résider avec Mme [R] car «'c’était compliqué'» mais aussi n’être que de «passage» à [Localité 3]. Ainsi la préfecture à relevé à juste titre que sa résidence à [Localité 3] n’était ni effective ni permanente. En outre la préfecture a relevé que l’intéressé n’était pas en possession de documents d’identité, M. [Q] [L] [N] déclarant dans son audition dans un premier temps que son passeport serait chez sa femme à [Localité 4].
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire effectuée le 15 mai 2026 à 10h14, par courriel et le 14 mai 2026 par courrier auprès des autorités consulaires du Bénin, ainsi que du vol demandé le 15 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00768 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYMN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000 DU 18 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Q] [L] [N]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [Q] [L] [N] le lundi 18 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [T] et à Maître [Y] [O] le lundi 18 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 18 mai 2026
N° RG 26/00768 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYMN
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