Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 juin 2026, n° 26/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00877 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMJ [U] [I]
Minute électronique
Ordonnance du lundi 08 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [I]
né le 22 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocate au barreau de Douai, avocate commise d’office et de M. [P] [C], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délé
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représentée par Maître Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 08 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 08 juin 2026 à 14 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 juin 2026 à 17H21 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [I] ;
Vu l’appel interjeté par Maître RIMETZ venant au soutien des intérêts de M. [U] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 juin 2026 à 17H01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 3], le 3 juin 2026, M. [U] [I], né le 22 août 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 3 juin 2026 notifié à 9h05 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Lille le 11 avril 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juin 2026 à 17h21, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [I] du 7 juin 2026 à 17h01 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de déclarer irrégulier le placement en rétention, de rejeter la requête en prolongation du préfet, et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens tirés de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ces moyens et les a rejetés,sauf à ajouter que la motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00877 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [I]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [U] [I] le lundi 08 juin 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Robin RIMETZ le lundi 08 juin 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 08 juin 2026
N° RG 26/00877 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZMJ
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