Confirmation 30 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 mai 2026, n° 26/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00836 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY7X [K] [E] alias [O] [W] alias [J] [O] [W]
Minute électronique
Ordonnance du samedi 30 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [E] alias [O] [W] alias [J] [O] [W]
né le 13 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [I] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS [D]
dûment avisé, absent absent représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 30 mai 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 30 mai 2026 à 16h05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 mai 2026 à 16h23 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [E] alias [O] [W] alias [J] [O] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [E] alias [O] [W] alias [J] [O] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 mai 2026 à 12h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] alias [W] [O] alias [W] [J] [O], né le 13 août 1993 à Beni Saf (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 29 avril 2026 notifié à 18h45 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée par M. le préfet de la Somme le 9 octobre 2025 et notifiée à cette date, outre l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 15 juillet 2025.
Par décision en date du 3 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mai 2026 à 16h23, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [K] alias [W] [O] alias [W] [J] [O] du 29 mai 2026 à 12h30 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève l’irrégularité de la requête ainsi que le nouveau moyen tiré du défaut de diligence de l’administration en ce qu’elle ne justifie pas avoir sollicité une seconde audition consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Pas-de-[Localité 4] ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur la deuxième prolongation de la rétention et le défaut de diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir observé que les autorités consulaires avaient valablement été saisies, qu’un entretien avait eu lieu le 21 mai 2026 et que l’intéressé avait refusé de se soumettre aux opérations signalétiques, de sorte que tout retard éventuel d’identification ne résulterait que de son obstruction. L’administration demeure ainsi dans l’attente de réponse des autorités algériennes, étant relevé qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165)
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00836 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY7X
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 30 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [E] alias [O] [W] alias [J] [O] [W]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [K] [E] alias [O] [W] alias [J] [O] [W] le samedi 30 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS [D] et à Maître [P] [M] le samedi 30 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 30 mai 2026
N° RG 26/00836 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WY7X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Emploi ·
- Blanchiment ·
- Activité ·
- Réparation ·
- Stupéfiant ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Constitution ·
- Régie ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Application
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Italie ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Identité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marché à forfait ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Terrassement ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Réception ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Mère ·
- Successions ·
- Véhicule ·
- Hospitalisation ·
- Échange ·
- Nullité ·
- Partage ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ciment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Procédure accélérée ·
- Comités ·
- Compétence ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Cabinet
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Prime ·
- Pôle emploi ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Annulation ·
- Salaire de référence ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Préjudice moral ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Messages électronique ·
- Électronique ·
- Informatique ·
- Commission
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Réponse ·
- Assurances ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.