Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 novembre 2023, N° 21/03387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL [ I ] [ C ] c/ La SA Generali IARD, La SCI la Casa Familia |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01431 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VONL
Jugement (N° 21/03387)
rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SARL [I] [C], architecte
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille substitué par Me Panagiotis Aiwansedo, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [B] [L]
né le 28 février 1963 à [Localité 2]
Madame [A] [U] épouse [L]
née le 11 Septembre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
La SCI la Casa Familia
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat, avocat constitué
La SA Generali IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] et Mme [A] [U] épouse [L] ont, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7]. Ils ont confié la construction à la société Fortin construction, assurée auprès de la SA Generali IARD et la maîtrise d''uvre à M. [I] [C].
L’ouvrage a été réceptionné le 15 octobre 2009.
Par jugement du 27 avril 2010, la société Fortin construction a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par acte authentique reçu le 3 janvier 2017, la SCI La Casa Familia a acquis cette maison moyennant le prix de 850 000 euros.
La SCI affirme qu’en mars 2017, des plaques de bardage de type Eternit sont tombées au sol durant une tempête et que l’entreprise chargée de procéder aux réparations avait relevé l’existence de nombreuses malfaçons dans la réalisation dudit bardage.
Après déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, une expertise amiable a été organisée et confiée au cabinet Polyexpert.
La SA Generali IARD a proposé une indemnisation au titre des malfaçons sur la pose du bardage à hauteur de 45 987,55 euros. Elle s’est, en revanche, opposée à garantir les désordres relatifs aux infiltrations par la terrasse du garage et la non-conformité du bardage en raison d’une activité non déclarée de son assuré.
Refusant cette proposition, la SCI La Casa Familia a, par acte du 15 mars 2018 fait assigner M. et Mme [L], la SA Generali IARD ainsi que M. [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 mai 2018, l’expertise a été ordonnée et confiée à M. [P] et la SA Generali IARD a été condamnée à verser la somme de 61 882,01 euros à titre de provision.
Un protocole d’accord a été régularisé en mars 2019 aux termes duquel la SA Generali IARD versait la somme de 61 822,01 euros TTC à la SCI La Casa Familia et, en contrepartie, celle-ci renonçait à tout recours à l’encontre de la SA Generali IARD ayant trait aux désordres visés dans son assignation en référé expertise du 15 mars 2018 ainsi qu’aux préjudices subis et à subir qui y sont inhérents en ce compris les désordres ayant trait à la toiture-terrasse du garage, désordre ne relevant pas de sa garantie.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mars 2020.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 10 septembre et 15 novembre 2021, la SCI La Casa Familia a fait assigner M. et Mme [L] ainsi que la SARL [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Condamner in solidum M. et Mme [L] et M. [I] [C] d’autre part, à devoir payer à la SCI La Casa Familia la somme de 340.952,65 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
En réparation des préjudices subis, condamner in solidum M. et Mme [L] d’une part, et M. [I] [C] d’autre part, à devoir payer à la SCI La Casa Familia la somme de 6.973,10 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement, vu les articles 1641 et suivants du code civil, condamner in solidum M. et Mme [L], à devoir payer à la SCI La Casa Familia la somme de 350.000 euros,
Condamner in solidum M. et Mme [L] d’une part, et M. [I] [C] d’autre part, à devoir payer à la SCI La Casa Familia la somme de 6.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner in solidum M. et Mme [L] d’une part, et M. [I] [C] d’autre part, aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 février 2022, M. [I] [C] a fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa garantie.
La jonction des procédures a été ordonnée le 7 juin 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a :
— condamné in solidum M. et Mme [L] d’une part et M. [C] d’une autre part à payer à la SCI La Casa Familia la somme de 326 258,17 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise ;
— débouté la SCI La Casa Familia de ses demandes au titre du balcon et du garde-corps ;
— condamné in solidum, M. et Mme [L] d’une part et M. [C] d’autre part à payer à la SCI La Casa Familia la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d’investigation et le préjudice de jouissance subi et à subir ;
— condamné M. [C] à garantir M. et Mme [L] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI La Casa Familia au titre des désordres relatifs aux toitures terrasses soit les sommes de 208 991,77 euros et 3 000 euros ;
— condamné la SA Generali IARD à garantir M. et Mme [L] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI La Casa Familia au titre des désordres relatifs aux menuiseries soit les sommes de 117 266,40 euros et 2000 euros ;
— dit que la SA Generali IARD peut opposer à M. et Mme [L] la franchise contractuelle au titre de la condamnation prononcée à hauteur de 2 000 euros ;
— condamné M. [C] à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la SA Generali IARD à garantir M. [C] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI La Casa Familia au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures (soit les sommes de 117 266,40 euros et 2 000 euros) ;
— dit que le SA Generali IARD peut opposer à M. [C] sa franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros ;
— condamné in solidum :
— M. et Mme [L] ;
— M. [C] ;
— la SA Generali IARD ;
Chacun à un tiers des dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
— condamné, in solidum, M. et Mme [L] à payer à la SCI La Casa familia la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [L], la SA Generali IARD et M. [C] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 26 mars 2024, M. [I] [C] a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
— condamné in solidum M. et Mme [L] d’une part et M. [C] d’une autre part à payer à la SCI La Casa familia la somme de 326 258,17 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise ;
— condamné in solidum, M. et Mme [L] d’une part et M. [C] d’autre part à payer à la SCI La Casa familia la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d’investigation et le préjudice de jouissance subi et à subir ;
— condamné M. [C] à garantir M. et Mme [L] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI La Casa familia au titre des désordres relatifs aux toitures terrasses soit les sommes de 208 991,77 euros et 3 000 euros ;
— condamné la SA Generali IARD à garantir M. et Mme [L] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI La Casa familia au titre des désordres relatifs aux menuiseries soit les sommes de 117 266,40 euros et 2000 euros ;
— dit que la SA Generali IARD peut opposer à M. et Mme [L] la franchise contractuelle au titre de la condamnation prononcée à hauteur de 2000 euros ;
— condamné M. [C] à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la SA Generali IARD à garantir M. [C] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI La Casa familia au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures (soit les sommes de 117 266,40 euros et 2 000 euros) ;
— dit que le SA Generali IARD peut opposer à M. [C] sa franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros ;
— condamné in solidum :
— M. et Mme [L] ;
— M. [C] ;
— la SA Generali IARD ;
Chacun à un tiers des dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
— condamné, in solidum, M. et Mme [L] à payer à la SCI La Casa familia la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [L], la SA Generali IARD et M. [C] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, M. [I] [G] demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— déclarer recevable la SARL [I] [G] et bien fondée en son appel ;
— dire mal jugé et bien appelé ;
— reformer la décision entreprise à ce qu’elle :
— condamne in solidum M. et Mme [L] d’une part et M. [C], d’autre part, à payer à la SCI La Casa familia la somme de 326 258,17 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise ;
— condamne, in solidum, M. et Mme [L] d’une part et M. [C] d’autre part à payer à la SCI La Casa familia la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d’investigation et le préjudice de jouissance subi et à subir ;
— condamne M. [C] à garantir M. et Mme [L], des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI La Casa familia au titre des désordres relatifs aux toitures terrasses soit les sommes de 208 991,77 euros et 3 000 euros ;
— condamne M. [C] à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamne la SA Generali IARD à garantir M. [C] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI La Casa familia au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures (soit les sommes de 117 266,40 euros et 2 000 euros) ;
— dit que la SA Generali IARD peut opposer à M. [C] sa franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros ;
— condamne, in solidum,
— M. et Mme [L] ;
— M. [C] ;
— La SA Generali IARD ;
chacun à un tiers des dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
— déboute M. [C] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes prétentions de la SCI La Casa familia à son encontre, à défaut pour celle-ci de justifier des fautes qui auraient pu être commises par lui dans le cadre spécifique de la mission qui lui était confiée, et du lien de causalité entre la faute alléguée et le désordre dont il est demandé réparation ;
— dire et juger n’y avoir lieu à responsabilité au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, à défaut d’un lien de causalité avec sa mission ;
— l’en débouter ;
— le mettre purement et simplement hors de cause ;
En tout état de cause,
— ramener les prétentions de la SCI La Casa familia à de notables proportions, à défaut de justifier du lien de causalité entre les frais de reprise s’élevant à la somme de 326 258,17 euros, retenus à titre de dommages et intérêts par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et les ouvrages sur lesquels il était titulaire d’une mission de maîtrise d''uvre ;
— s’il y a lieu, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de bien vouloir désigner de manière à vérifier les frais de reprise strictement nécessaires pour remédier aux ouvrages d’origine
— débouter M. et Mme [L] en leur action récursoire et en garantie à son encontre ;
A toutes fins et au visa de l’article L. 121-4 du codes des assurances et de l’article 1240 du code civil,
— condamner la SA Generali IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Fortin Construction, à le garantir et relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais, le tout assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;
Dans tous les cas,
— dire et juger la SCI La Casa familia, M. et Mme [L] et la SA Generali IARD mal fondés en leur appel incident à son encontre ;
— les en débouter ;
Reconventionnellement,
— condamner tout succombant au paiement au profit de M. [I] [C] d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise, d’instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître DUCLOY, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [I] [C] soutient que sa responsabilité n’est pas engagée aux motifs que sa mission était limitée aux études de projet et conception architecturale et que les études d’exécution sont restées à la charge de la société Fortin Construction ; que ses visites étaient contractuellement prévues seulement de manière hebdomadaire ; que ses prestations n’étaient limitées qu’à la partie clos / couvert de l’ouvrage, soit les lots démolition, VRD, gros 'uvre, charpente, couverture et bardage à l’exclusion du balcon en bois se situant en façade arrière de l’immeuble et de son garde-corps et des menuiseries extérieures. Il ajoute que la faute ne peut se déduire de la seule existence d’un désordre et que son imputabilité dans l’existence des désordres n’est pas démontrée. Il affirme qu’il y a eu différentes interventions avant la vente au profit de la SCI La Casa Familia par M. et Mme [L] sur l’ensemble des toitures terrasses, ce qui constitue une cause étrangère et est de nature à l’exonérer de tout responsabilité sur l’apparition du champignon mérule. Il ajoute qu’il s’agit d’un nouveau désordre pour lequel la SCI la Casa Familia n’a pas régulièrement interrompu le délai de prescription décennale.
Il fait valoir que les demandes financières formulées par la SCI La Casa Familia n’ont pas fait l’objet de débat contradictoire dans le cadre de l’expertise judiciaire et qu’il existe un doute quant à la nature, l’étendue et le coût des travaux de reprise et que ce doute doit profiter aux défendeurs.
A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de la société Generali IARD, assureur de la société Fortin Construction, qui est responsable des désordres et précise que l’entreprise Fortin Construction doit bénéficier de la garantie de la compagnie Generali Iard s’agissant de la mauvaise exécution des couvertines et descente d’eau pluviales. Il ajoute que le contrat d’assurance de l’entreprise Fortin Construction ne définissait pas les activités souscrites et qu’il faut en déduire que la garantie d’assurance des activités de couverture et zinguerie doit comprendre le recours à des techniques dont celles non formellement exclues ou distinguées de l’étanchéité. Il ajoute que le protocole d’accord transactionnel ne lui est pas opposable. Il soutient que la société Générali Iard doit être déboutée de sa demande en garantie à son encontre puisque le fait générateur du sinistre affectant les menuiseries extérieures relève des malfaçons d’exécution imputables à son assuré.
S’agissant des demandes de M. et Mme [L], il conteste avoir manqué à son devoir de conseil, obligation de moyen, et précise qu’en tant que marchand de bien M. [L] était à même d’apprécier l’étendue des activités déclarées par la société Fortin Construction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la SCI La Casa Familia demande à la cour de :
— dire bien jugé et mal appelé ;
— la dire bien fondée et recevables en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 28 novembre 2023 sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du balcon et du garde-corps et fixé l’indemnisation de son préjudice aux sommes de :
-326 258,17 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise ;
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d’investigation et le préjudice de jouissance subi et à subir ;
Statuant à nouveau, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamner in solidum M. et Mme [L] d’une part et M. [C] d’autre part à devoir lui payer la somme de 340 952,65 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
— condamner in solidum M. et Mme [L] d’une part et M. [C] d’autre part à devoir lui payer en réparation des préjudices subis la somme de 6973,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement, au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
— condamner M. et Mme [L] à devoir lui restituer la somme de 350 000 euros ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner in solidum M. et Mme [L] d’une part et M. [C] d’autre part à devoir lui payer la somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner in solidum M. et Mme [L] d’une part et M. [C] d’autre part aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que M. et Mme [L] ont fait construire la maison litigieuse et qu’à ce titre ils ont la qualité de constructeurs, que ces derniers ont fait appel à la société Fortin Construction pour la réalisation des lots VRD, gros 'uvre, charpente, couverture et bardage et que M. [I] [C] intervenait en qualité d’architecte dans le cadre d’une mission complète de maîtrise d''uvre et devait livrer une construction exempte de tout vice et est donc responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres constatés par l’expert judiciaire. Elle affirme que les constructeurs supportent une responsabilité in solidum puisque leurs fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production des désordres. Elle précise que si elle a signé un protocole d’accord avec la société Generali Iard aux termes duquel elle renonçait à tout recours contre elle moyennant le versement de la somme de 61 882, 01 euros correspondant aux travaux de réfection du bardage en plaques ETERNIT et en bois, outre l’indemnisation des dommages consécutifs, elle a maintenu ses démarches judiciaires à l’égard de M. et Mme [L] et de M. [I] [C] au titre des désordres étrangers au remplacement des bardage bois et ETERNIT. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a relevé des infiltrations entraînant une impropriété de l’ouvrage au niveau des toitures terrasses ainsi que des désordres au niveau des menuiseries extérieures qui ne comportent pas de calfeutrement à l’eau et à l’air, au niveau de la façade arrière au droit des traverses horizontales où des infiltrations ont été constatés en l’absence de drainage, au niveau de la partie basse des plaques de bardage où aucune ventilation n’a été installée et provoquant des remontée d’eau et, enfin, au niveau du balcon en façade arrière qui repose sur une poutre qui ne permet pas une portée suffisante.
Elle demande dès lors l’indemnisation de son préjudice subi, notamment la réfection pure et simple de l’ensemble des toitures terrasses inaccessibles, y compris couverture et descente d’eaux pluviales, la réfection pure et simple de l’enduit monocouche extérieur après mise en 'uvre des panneaux de bardage, le remplacement pur et simple des menuiseries extérieures fuyardes et la reprise des embellissement endommagés suite aux infiltrations d’eau et travaux de remise en état. Elle précise qu’en raison de la décomposition des supports, la mérule s’est développée au sein de la maison pendant plusieurs années et ce désordre évolutif qui est la conséquence inéluctable de ceux énoncés ci-dessus est apparu dans le délai de 10 ans. Elle sollicite à ce titre la réévaluation des devis du lot étanchéité, du lot bardage et du traitement et réparation du bois. Elle indique également que de nouveaux désordres ont été découverts durant la réalisation des travaux de reprise et qu’elle a été contrainte de payer des prestations complémentaires indispensables à la remise en état de son immeuble. Ainsi, elle soutient que le coût global des travaux de remise en état est de 340 952,65 euros.
Elle soutient à titre subsidiaire que les vendeurs sont responsables sur le fondement de la garantie des vices cachés, précisant que M. [L] est un marchand de biens et est donc un professionnel de l’immobilier, qu’il avait connaissance du vice préexistant dans la mesure où des réparations ponctuelles ont été effectuées ; la maison ayant été construite en 2009 à leur initiative. Elle précise qu’elle n’a eu connaissance de ce vice que le 1er septembre 2020 et qu’elle a assigné M. et Mme [L] par exploit d’huissier du 15 novembre 2021, soit dans le délai de deux ans. Eu égard au montant des travaux de remise en état et à l’indemnisation de son préjudice, la SCI La Casa Familia sollicite la condamnation de M. et Mme [L] à la somme de 350 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1147 et suivants du code civil dans sa version applicable au litige, des article 9, 16 et 789 du code de procédure civile et de l’article 124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 28 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté la SCI La Casa familia de ses demandes au titre du balcon et du garde-corps,
— condamné M. [C] à garantir M. et Mme [L] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI La Casa familia au titre des désordres relatifs aux toitures terrasses soit les sommes de 208 991.77 euros et 3 000 euros ;
— condamné la SA Generali IARD à garantir M. et Mme [L] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI La Casa familia au titre des désordres relatifs aux menuiseries soit les sommes de 117 266,40 et 2000 euros ;
— condamné M. [C] à garantir la SA Generali à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la SA Generali IARD à garantir M. [I] [C] à hauteur de 90% des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI La Casa familia au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures (soit les sommes de 117 266.40 euros et 2 000 euros) ;
— dit que la SA Generali peut opposer à M. [I] [C] sa franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros.
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 28 novembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné, in solidum, M. et Mme [L] d’une part et M. [I] [C] d’autre part à payer à la SCI La Casa familia la somme de 326 258,17 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise ;
— condamné, in solidum, M. et Mme [L] d’une part et M. [I] [C] d’autre part à payer à la SCI La Casa familia la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d’investigation et le préjudice de jouissance subi et à subir ;
— dit que la SA Generali IARD peut opposer à M. et Mme [L], son épouse, la franchise contractuelle au titre de la condamnation prononcée à hauteur de 2 000 euros ; -condamné, in solidum,
— M. et Mme [L],
— M. [I] [C]
— La compagnie Generali IARD
chacun à un tiers des dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
— débouté M. et Mme [L], la SA Generali IARD et M. [I] [C] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
Sur les demandes fondées sur la responsabilité décennale
A titre principal,
— débouter la SCI La Casa familia de ses demandes indemnitaires fondées sur le désordre relatif au balcon ;
— condamner la Société Generali IARD à les relever et à les garantir de l’ensemble des condamnations mises à leur charge en sa qualité d’assureur de l’entreprise Fortin Construction pour les désordres pour lesquels la SA Generali IARD couvrait l’entreprise Fortin Construction ;
— condamner M. [I] [C] à les relever et à les garantir de l’ensemble des condamnations mises à leur charge en sa qualité de Maître d''uvre pour les désordres relatifs aux toitures terrasses sur le fondement de la garantie décennale ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [I] [C] à les relever et à les garantir de l’ensemble des condamnations mises à leur charge en sa qualité de Maître d''uvre sur le fondement de la garantie décennale ;
A titre très subsidiaire,
— condamner M. [I] [C] à les relever et à les garantir des condamnations mises à leur charge au titre des désordres relatifs aux toitures terrasses et des préjudices subséquents en raison de sa faute contractuelle commise en sa qualité de Maître d''uvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
En toutes hypothèses,
— limiter le préjudice indemnisable pour la SCI La Casa familia à la somme de 73 161,17 euros ;
Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés
A titre principal,
— juger prescrite l’action fondée sur la garantie des vices cachés ;
— débouter la SCI La Casa familia de ses demandes indemnitaires fondées sur le désordre relatif au balcon ;
— débouter la SCI La Casa familia de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SCI La Casa familia de ses demandes en raison de sa carence dans la preuve de la caractérisation des conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ;
En toutes hypothèses,
— débouter la SCI La Casa familia de ses demandes en l’absence de démonstration de l’existence et du quantum de son préjudice ;
— débouter la SCI La Casa familia, M. [I] [C] et la SA Generali IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la partie succombant à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombant aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ils font valoir que s’ils sont redevables de la garantie décennale à l’égard de la SCI La Casa Familia, ils forment un recours à l’encontre des sociétés responsables des désordres dont l’expert fait état dans son rapport, à savoir des infiltrations provenant de la couverture, des menuiseries extérieures fuyardes et de l’insolidité du balcon et de son garde-corps en façade arrière. Ils soutiennent que la société Fortin construction est responsable des désordres et qu’étant liquidée, la société Generali IARD est tenue au titre de la garantie. Ils rappellent en outre, que le protocole d’accord conclu entre la société Generali et la SCI La Casa Familia lui est inopposable et précisent qu’en indemnisant la SCI La Casa Familia sur le désordre relatif aux menuiseries extérieures, la société Generali IARD doit nécessairement les garantir pour toutes sommes mises à leur charge au titre des désordres affectant la couverture, le bardage bois, les menuiseries et leurs conséquences.
Ils font valoir que l’expert écarte leur responsabilité quant au désordre relatif à l’insolidité du balcon et de son garde-corps, que ce désordre était apparent et connu par la SCI La Casa Familia et qu’ainsi il n’est pas de nature décennale.
A titre subsidiaire, ils font valoir que M. [C] est tenu au titre de la garantie décennale également, en ce que l’architecte est présumé responsable en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et dans la mesure où il était en charge d’une mission complète du suivi du chantier. S’agissant des désordres consécutifs aux toitures terrasses, si la cour estimait que l’entreprise Fortin Construction n’était pas couverte à ce titre, ils sollicitent la condamnation de M. [C] à les garantir et les relever de toutes condamnations prononcées à leur encontre à ce titre puisque ce dernier devait vérifier la couverture d''assurance et ses subtilités techniques de l’entreprise gros 'uvre.
S’agissant du chiffrage des préjudices sollicités par la SCI La Casa Familia, M. et Mme [L] soutiennent qu’il n’a pas été réalisé contradictoirement. Ils font valoir que la SCI La Casa Familia ne peut pas se faire indemniser deux fois pour le même préjudice puisque dans le cadre du protocole d’accord conclu avec Generali Iard, elle a accepté la somme globale et forfaitaire de 61 822, 01 euros en indemnisation de l’intégralité des désordres visés aux termes de l’assignation en référé expertise relevant de la garantie de la société Generali Iard ainsi que des préjudices subis et à subir qui y sont inhérents. Ils précisent que la SCI La Cas Familia s’était engagée à ne poursuivre ses démarches judiciaires qu’au titre des désordres affectant la toiture terrasse du garage. A ce titre, ils soutiennent que s’ils sont déclarés responsables, le préjudice indemnisable se limite à la somme de 73 161, 17 euros, à savoir pour le lot étanchéité et la maîtrise d''uvre, et que la société Generali Iard, à titre subsidiaire M. [C], doit les relever de ces condamnations.
S’agissant de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, ils rappellent qu’une clause d’exclusion est insérée au contrat de vente, ils contestent la qualité de professionnel de l’immobilier de M. [L] et soutiennent qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance du vice. A titre subsidiaire, ils font valoir que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la SA Generali IARD demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir M. [C] des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier ;
Statuant de nouveau de ce chef,
— débouter toutes demandes formulées par M. [I] [C] à son encontre à défaut de rapporter l’existence de lien de causalité entre la faute qu’il reproche et le préjudice qu’il invoque ;
Si par extraordinaire la juridiction de céans n’ordonnait pas telle réformation,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu 10 % de part de responsabilité à la charge de M. [C] et 90 % à sa charge ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger que le partage de responsabilité au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures s’établira comme suit :
— 20 % M. [I] [C] ;
— 80 % la société Fortin Construction et donc Generali;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir d’une part M. et Mme [L] et d’autre part M. [I] [C] à leur verser la somme de 117 266,40 euros et 2 000 euros au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures et leurs conséquences dommageables.
Statuant de nouveau de ce chef,
— dire et juger qu’elle ne saurait tenue que des désordres relatifs aux menuiseries extérieures et leurs conséquences dommageables s’élevant à une somme totale de 92.105,20 euros TTC maître d''uvre comprise.
— dire et juger qu’elle ne sera tenue qu’au paiement de 80 % de cette somme de 92.105,20 euros.
— condamner M. [C] à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière qui excèderaient 80 % de part de responsabilité
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à sa charge le coût de reprise des embellissements.
Statuant de nouveau,
— débouter toutes demandes dirigées contre elle au titre de la reprise des embellissements ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouter toutes demandes dirigées contre elle au titre des préjudices de jouissance et frais d’investigations ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de toutes demandes de relevé et garantie au titre des désordres affectant les toitures terrasses ;
Si par extraordinaire, s’agissant de la non-garantie des travaux d’étanchéité, la juridiction de céans considérait que les désordres ayant trait aux couvertines et descentes EP ne procédaient pas de telle non-garantie ;
— condamner M. [C] à la relever et la garantir en qualité d’assureur de la société Fortin de 50 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au titre des travaux de réfection, au titre des dommages immatériels, article 700 du code de procédure civile et dépens en lien avec les désordres affectant les couvertines et descentes EP ;
— dire et juger que toute condamnation de GENERALI au titre des descentes EP ne saurait excéder 965,76 euros et au titre des couvertines 3.874,44 euros.
— confirmer le jugement entrepris au titre des franchises et de leur opposabilité à M. [C] et à M. et Mme [L].
— dire et juger qu’est parfaitement opposable à M. [C] sa franchise contractuelle au titre de la RC professionnelle qui s’élève à 10 % du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros. -dire et juger parfaitement opposable à M. et Mme [L] la franchise contractuelle au titre des frais de reprise des embellissements, préjudices de jouissance et frais d’investigation.
— condamner M. [C] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que sa garantie n’est pas due dans la mesure où les travaux sur les toitures terrasses ne sont pas une activité déclarée au contrat d’assurance.
S’agissant de l’appel en garantie invoqué par M. [C], elle affirme qu’il n’est pas démontré un lien de causalité entre les fautes d’exécution prétendument commises par son assurée, la société Fortin construction et le préjudice subi. Par ailleurs, elle rappelle qu’un protocole d’accord avait été conclu aux termes duquel la SCI La Casa Familia a renoncé à tout recours.
Elle conteste par ailleurs le partage de responsabilité retenu par le tribunal, en effet en qualité de maître d''uvre M. [C], chargé d’une mission complète, était tenu au suivi du chantier et aurait dû être alerté par les défauts de calfeutrement ainsi que l’absence de drainage. Contrairement à ce que soutient M. [C], elle affirme que les menuiseries ont été réalisées avant la réception, les menuiseries étaient dans sa mission de maîtrise d''uvre.
Elle conteste en outre, le montant sollicité.
La clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’origine et la nature des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Sur les désordres relevés par l’expert
Dans son rapport du 20 mars 2020, l’expert décrit les désordres comme suit :
« les canalisations d’évacuation des eaux pluviales ont été sous dimensionnées, notamment les descentes au droit des toitures inaccessibles ; il n’y a aucun trop plein ;
la hauteur des relevés d’étanchéité de ces toitures est insuffisante au regard des règles de l’art et des DTU imposant des hauteurs de relevés supérieures ou égales à 15 cm ;
il existe un important phénomène de condensation en sous face des membranes PVC endommageant le support bois du fait de l’absence de pipes de ventilation ; les couvertines d’acrotère ont été xées avec de simples clous sans éclisses de dilatation ; elles sont purement et fuyardes ;
les infiltrations provenant des acrotères sont de nature à provoquer un ruissellement d’eau derrière le pare vapeur du bardage et elles contribuent à l’humidité constatée de manière systématique au droit des menuiseries extérieures ;
ces menuiseries extérieures ne comportent aucun calfeutrement à l’eau et à l’air et sont fuyardes ;
en façade arrière, aucun drainage au droit des traverses horizontales supportant les doubles vitrages n’a été prévu, ce qui provoque des infiltrations au pied de l’importante menuiserie implantée dans la pièce principale ;
le décollement de l’enduit monocouche extérieur se rattache à des couvertines d’acrotère de toitures terrasses non étanches ; lors de fortes précipitations, l’eau s’infiltre entre l’enduit et son support ;
il n’existe pas de ventilation en partie basse des plaques de bardage recouvertes d’enduit, de sorte que l’eau remonte également à l’interface enduit/support, par capillarité ;
l’insolidité du garde-corps du balcon en façade arrière relève d’une mauvaise fixation,
le balcon repose sur une poutre composée de deux pro lés en bois non assemblés entre eux avec une portée insuffisante ».
Ainsi, la matérialité des désordres relatifs aux canalisations d’évacuation des eaux pluviales, à la hauteur des relevés d’étanchéité, l’absence de pipes de ventilation, les couvertines d’acrotères non étanches, l’absence de calfeutrement des menuiseries extérieures, l’absence de drainage au droit des traverses horizontales, l’absence de ventilation, l’insolidité du garde-corps et la portée insuffisante du balcon est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant du balcon et de son garde-corps, si l’expert précise que ces travaux ont été réalisés par le maître de l’ouvrage lui-même, à savoir M. et Mme [L], et que lors de l’acquisition de la maison, la SCI La Casa Familia avait connaissance des problèmes d’insolidité du balcon et de son garde-corps, il n’est pas établi qu’elle savait que la fixation était structurellement défaillante et dangereuse ni que le balcon repose sur une poutre avec une portée insuffisante. Il n’est pas démontré que la SCI Casa familia avait connaissance de la gravité de ce désordre dans toute son ampleur. Il s’agit donc d’un désordre également non apparent.
Ces désordres compromettent soit la solidité de l’ouvrage, compte tenu du balcon qui repose sur une poutre dont la portée est insuffisante, soit l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, tel que le garde-corps, les menuiseries extérieures, l’étanchéité des toitures terrasses qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il existe un risque de chute du balcon et que des infiltrations sont constatées.
Ces désordres sont donc bien de nature décennale.
Sur l’aggravation des désordres révélés après l’expertise judiciaire
Lors des travaux de reprise d’étanchéité réalisés par la société Charles [S] au mois de juin 2020, il a été constaté que les différentes toitures terrasse ont été rongées par des champignons de type mérule.
Dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 juin 2020, il est relevé qu’au niveau de la partie exposée Nord-Est de la toiture terrasse, un acrotère a été déposé par la société [S] : que l’isolant à ce niveau est humide ; que le bois est touché et qu’au niveau de ce dernier des champignons blanchâtres ainsi que des filaments sont constatés ; par endroits, le bois se désagrège et forme des 'cubes’ ; le dirigeant de la société AT3D (spécialisée pour le traitement des bois) indiquait un signe caractéristique de la présence de mérule. Les photographies annexées à ce procès-verbal sont éloquentes quant à la présence du champignon sur le bois à divers endroits.
Ainsi, il apparaît que le développement de la mérule trouve son origine dans les infiltrations d’eau préexistantes, lesquelles ont engendré un taux d’humidité propice à la prolifération fongique.
Il est également versé un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er septembre 2020. Il en ressort que M. [Z], maître d''uvre des travaux de reprise indique qu’il convient de procéder à une purge puis à un traitement avant de procéder à l’étanchéité. Il est constaté que le bois est « littéralement effrité et a tendance à se désagréger ». Les photographies permettent effectivement de constater la prolifération de ce champignon sur les bois. Les mêmes constatations ont été faites dans les procès-verbaux de constat d’huissier réalisés les 27 avril et 15 mai 2021. M. [Z] a précisé à l’huissier que la prolifération du champignon est devenue très problématique et que la solidité de l’immeuble est remise en cause.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage est affecté de désordres d’infiltration imputables à des défauts d’étanchéité révélés dans le délai d’épreuve décennal. Les procès-verbaux de constat établissent, pour leur part, la présence de mérule dans les zones affectées, les toitures terrasse, par ces infiltrations. La concordance de ces éléments permet de retenir que le développement de la mérule trouve son origine dans l’humidité persistante résultant des désordres d’étanchéité. Ainsi, la prolifération de ce champignon ne constitue pas un désordre autonome mais l’évolution et la conséquence des désordres d’infiltration précédemment révélés dans le délai décennal. Dès lors, la circonstance que ce désordre n’ait été identifié que postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve est indifférente, celui-ci se rattachant aux désordres initiaux. Il s’ensuit que l’action engagée, fondée sur ces désordres n’est pas prescrite. L’aggravation des désordres de nature décennale relevés par l’expert doit, par conséquent, être prise en compte dans les travaux de remise en état.
2) Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité de M. et Mme [L]
M. et Mme [L] ne contestent pas leur qualité de constructeur ni l’engagement de leur responsabilité décennale. Ils ont fait construire la maison. Il est mentionné dans le compromis et l’acte de vente du 3 janvier 2017 qu’une seule entreprise est intervenue, la société Fortin Construction. M. et Mme [L] sont donc responsables de plein droit des désordres de nature décennale évoqués précédemment.
Sur la responsabilité de l’entreprise Fortin Construction
Il ressort du devis de la société Fortin construction du 11 janvier 2008 qu’elle avait à sa charge les travaux de gros 'uvre (terrassement, récupération des eaux de pluie, réseaux, infrastructure, dalle de rez-de-jardin, structure en bois massif), d’étanchéité, d’isolation et revêtement extérieures. L’expert a précisé que l’entreprise Fortin construction était également titulaire du lot « menuiseries extérieures suivant facture du 5 septembre 2008 d’un montant de 48 761, 43 euros.
Ainsi, la société Fortin Construction est responsable de plein droit des désordres de nature décennale qui affectent la couverture (les toitures terrasses) et des menuiseries extérieures. En revanche, n’ayant pas réalisé le balcon et son garde-corps, elle ne peut être tenue responsable des désordres les affectants.
Sur la responsabilité de M. [I] [C]
L’architecte peut voir sa responsabilité limitée selon le contenu de sa mission, ou en cas d’immixtion fautive et l’acceptation des risques par le maître d’ouvrage et la force majeure.
Il ressort de la proposition de mission signée par M. [C] et M. et Mme [L] le 11 juin 2007 que M. [I] [G] était chargé d’une « mission complète de type loi MOP », savoir d’une mission APS (esquisses et thermie), DCE (appels d’offre) et suivi de chantier notamment par des visites de chantiers hebdomadaires. M. [I] [G] était donc investi d’une mission complète de maîtrise d''uvre.
Il y a lieu de rappeler que l’architecte chargé d’une mission complète est tenu d’une obligation de conception et de surveillance globale de l’opération. L’architecte doit s’assurer de la bonne exécution des travaux conformes aux règles de l’art.
Contrairement à ce qu’allègue M. [I] [G], les menuiseries extérieures font partie intégrante du clos et couvert, sont prévues dans les plans et pièces du DCE et relèvent donc de la conception et du suivi de chantier. Il en est de même de l’étanchéité des toitures terrasses.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a souligné que si les interventions ponctuelles de M. et Mme [L] avant la vente de l’immeuble ont pu favoriser le développement du champignon et se sont révélées insuffisantes pour remédier aux désordres, il n’en demeure pas moins que les désordres initiaux découlent des travaux de construction.
S’agissant du balcon et de son garde-corps, il ressort de l’expertise que ces travaux ont été réalisés par le maître de l’ouvrage, élément non contesté par M. et Mme [L]. Si une telle intervention caractérise une immixtion du maître de l’ouvrage dans l’exécution des travaux, elle est de nature à exonérer l’architecte de sa responsabilité qu’à condition qu’elle ait fait obstacle à l’accomplissement de sa mission et que le maître de l’ouvrage ait été notoirement compétent (3e Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 23-21.136). Or, investi d’une mission complète de maîtrise d''uvre, l’architecte demeurait tenu d’un devoir de conseil quant à la portée suffisante d’une poutre et devait s’assurer de la conformité apparente des ouvrages réalisés et devait refuser la réception en présence de désordres affectant un élément de sécurité tel qu’un garde-corps. De plus, si M. [L] est qualifié de « marchand de bien », il n’est pas démontré qu’il est notoirement compétent dans le domaine de la construction.
La responsabilité décennale de M. [I] [G] est donc engagée, in solidum, avec les vendeurs, des désordres subis par la SCI Casa Familia, y compris s’agissant du balcon et de son garde-corps.
Sur la garantie de la société Generali Iard
Compte tenu du protocole d’accord, la SCI La Casa Familia ne formule aucune demande à l’encontre de la société Generali Iard.
Il ressort de l’attestation d’assurance de la société Fortin Construction que la société Generali Iard l’assurait pour les travaux de fondations, structure et travaux courants de maçonnerie, enduits (hormis étanchéité de façade et de cuvelage), plâtrerie, revêtement de murs et de sols extérieurs et intérieurs en matériaux durs, charpente et ossature bois, menuiseries, cloisons industrialisées à structure en bois, parquet et couverture, zinguerie.
L’expert a décrit les travaux réalisés comme étant notamment la réalisation de l’étanchéité des toitures terrasses inaccessibles par membrane PVC.
Ainsi, comme l’a justement souligné le tribunal, la société Fortin Construction n’a pas effectué une activité de couverture mais bien une activité d’étanchéité portant sur des toitures terrasses, lesquelles nécessitent des compétences et techniques spécifiques, et relèvent de l’activité distincte étanchéité (laquelle comprend les activités annexes liées à l’évacuation des eaux et descentes d’eau). Dès lors, la garantie de la société Generali Iard n’est pas acquise s’agissant des toitures terrasses. En revanche, la société Generali Iard est tenue à la garantie s’agissant des menuiseries extérieures qui ont été installées par son assuré.
3) Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Au titre du préjudice matériel, la SCI La Casa Familia sollicite l’indemnisation des travaux suivants :
— 59.968,17 euros hors taxes au titre des travaux de réfection des toitures terrasse de la société CHARLES [S], (lot étanchéité)
— 93.977,44 euros hors taxes au titre des travaux de réfection de la société EFITEK, (lot bardage ' réparations des bois)
— 5.280 euros hors taxes au titre des travaux de traitement des bois de la société AT3D,
— 12.079,13 euros hors taxes au titre des travaux de réparation des bois de la société DBMO,
— 10.692,20 euros hors taxes au titre des travaux de plâtrerie et de remplacement d’une fenêtre de la société PLAKOTEK,
— 76.120 euros hors taxes au titre du remplacement pur et simple des menuiseries extérieures fuyardes suivant devis de la Société REMY,
— 20.000 euros hors taxes au titre des travaux des embellissements endommagés,
— 27.811,69 euros hors taxes au titre des frais de maîtrise d''uvre (10 % du montant hors taxes des travaux),
— 1.500 euros hors taxes au titre des travaux de confortement du balcon en façade arrière.,
Soit au total la somme de 340 952, 66 euros TTC.
Dans son rapport, l’expert judiciaire propose les travaux de remise en état suivant :
« Réfection de l’ensemble des toitures terrasses inaccessibles, y compris les couvertines,
Réfection de l’enduit monocouche extérieur après mise en 'uvre des panneaux de bardage dans les règles de l’art,
Remplacement des menuiseries extérieures fuyardes,
Reprise des embellissements endommagés suite aux infiltrations d’eau et travaux de remise en état ».
Il y a lieu de constater que si l’expert a chiffré les travaux selon les devis remis en 2019, la SCI La Casa Familia verse aux débats les tableaux de repérage des prestations et le récapitulatif financier des dépenses engagées pour ces travaux. Le montant de ces derniers a augmenté en raison de la prise en compte de l’aggravation des désordres par la présence de la mérule. Si ces chiffrages n’ont pas été débattus lors de l’expertise, ils le sont dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, comme l’a souligné le tribunal, ces chiffrages ont été validés par le maître d''uvre, M. [Z] de la société Codess. Il y a donc lieu de débouter M. [I] [C] de sa demander de désigner un expert pour vérifier les frais de reprise strictement nécessaires pour remédier aux désordres.
Compte tenu des désordres d’étanchéité des toitures terrasses, le coût des travaux nécessaires à leur reprise s’élève à la somme de 59 968.17 euros.
S’agissant des « travaux de réfection de l’enduit monocouche extérieur après mise en 'uvre des panneaux de bardage dans les règles de l’art », la SCI La Casa Familia a reçu une indemnisation par la société Generali Iard dans le cadre du protocole d’accord de mars 2019, celle-ci portait sur :
« les travaux de réfection bardage Eternit : 45 987, 55 euros TTC,
Réfection complète de la façade côté rue bardage bois : 15 389,66 euros TTC,
Consécutifs : 788,80 + 500 = 1 244,80 euros – 800 euros de franchise, soit 444,80 euros ».
La SCI La Casa Familia sollicite une indemnisation de 93 977,44 euros en ce compris le devis de la société EFITEK du 2 septembre 2019 d’un montant de 26 486, 84 euros. Or, il ressort de ce devis qu’il s’agit des travaux de pose d’isolation, d’ossature verticale, de 86 plaques de ciment sur ossature bois avec finition VRAB enduit taloché sur toile de verre avec sous-enduit. Il s’agit donc de travaux de réfection du bardage qui a déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre du protocole signé avec la société Generali Iard. Or, si la transaction entre la SCI La Casa Familia et la société Generali Iard, qui n’a d’effet qu’entre ces parties, ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action à l’encontre des autres constructeurs tenus in solidum, la SCI La Casa Familia ne peut pas obtenir une double indemnisation du même chef de désordre.
En revanche, la SCI La Casa Familia sollicite également la prise en charge de, selon le récapitulatif financier du 27 juillet 2021 établi par le maître d''uvre :
« La dépose du bardage Eternit et bois sur une hauteur de 1m cps repose et isolant : 9682, 11euros,
TS édicule en toiture Haute : 19 031, 82 euros,
TS travaux façade arrière « dépose complète de la façade » : 29 299, 64 euros,
TS travaux sur porte d’accès en terrasse : 3 576, 96 euros,
TS travaux de renforcement de la couverture garage : 3 000 euros,
TS dépose repose porte cuisine : 2 900,07 euros ».
Ces travaux n’ont pas été pris en charge dans le cadre du protocole d’accord signé avec la société Generali Iard et sont nécessaire pour remédier aux désordres relevés par l’expert et par leur aggravation causée par la mérule.
Il y a donc lieu de retenir ce poste d’indemnisation à hauteur de 70 490,60 euros
S’agissant du traitement du bois, il ressort du devis de la société A.T.3.D du 30 juin 2020, que le traitement des bois était prévu sur 2 jours et qu’avec le déplacement et la main d''uvre, le total s’élève à la somme de 5280 euros. Compte tenu des procès-verbaux d’huissier, ces travaux ont été nécessaires pour remédier aux désordres.
Concernant les travaux de réparation des bois, il est versé un premier devis de la société DBM Ouverture du 30 septembre 2020 d’un montant total de 34 643.04 euros. Si dans le récapitulatif financier établi par le maître d''uvre 7 juillet 2020 (soit avant le devis), il est mentionné que les travaux de réparation des bois effectués par la société DBM se chiffrent à 9 725,50 euros, il est également versé un second récapitulatif financier le 27 juillet 2021 dans lequel il est indiqué que ces travaux sont d’un montant de 12 079.13 euros. Les travaux décrits, à savoir la dépose des acrotères, la réparation du plancher KLH de la toiture, la réparation du linteau de la salle de bain, la réparation de l’angle de la toiture et la dépose de 1m2 de place au nveau du linteau de la salle de bain, ont été nécessaire pour mettre un terme aux désordres. Il y a donc lieu de retenir la somme de 12 079.13 euros au titre de l’indemnisation des travaux de réparation des bois.
S’agissant du remplacement des menuiseries extérieures fuyardes, l’expert judiciaire avait retenu le devis de la société Remy du 20 septembre 2019 d’un montant de 76 120 euros. Il convient de retenir également ce montant.
L’expert a estimé à la somme de 20 000 euros la reprise des embellissements endommagés suite aux infiltrations d’eau et des travaux de remise en état. Néanmoins, il n’est pas repris ce poste de travaux dans le récapitulatif financier établi par le maître d''uvre le 27 juillet 2021. Il est uniquement mentionné la reprise de la plâtrerie suite à la dépose du plancher bois de la toiture haute pour un montant de 5 692,20 euros H.T. Il n’est pas non plus versé de facture justifiant une dépense autre que la reprise de la plâtrerie. Par conséquent, seul le montant relatif à la reprise de la plâtrerie sera pris en compte. Par ailleurs, s’agissant du remplacement d’une fenêtre par la société PLAKOTEK, il n’est pas précisé que celui-ci a été prévu dans le devis relatifs aux menuiseries extérieures et n’est pas non plus mentionné par l’expert. Il ne sera donc pas retenu le montant sollicité à ce titre par la SCI La Casa Familia.
La somme de ces travaux s’élève ainsi à 229 630.10 euros H.T, soit 252 593,11 euros TTC. Dès lors, le coût de la maîtrise d''uvre nécessaire pour s’assurer de la bonne exécution des travaux est de 10 % du montant hors taxes, soit 22 963, 01 euros H.T et donc 27 231,61 euros TTC (TVA 20%).
S’agissant des travaux de confortement du balcon en façade arrière et son garde-corps, l’expert a préconisé le remplacement de la poutre en bois d’une section de 6,5 x 18 cm par un madrier solidement fixé sur la maçonner et procéder à un complément de fixation du garde-corps par des chaises. Il a estimé ces travaux à la somme de 1 500 euros HT, soit 1 650 euros TTC. Il y a lieu de retenir ce poste d’indemnisation.
Par conséquent, M. et Mme [L] et M. [I] [G] sont condamnés in solidum à payer à la SCI La Casa Familia la somme de 281 474,72 euros TTC.
Sur les autres préjudices
La SCI La Casa Familia sollicite l’indemnisation au titre « des préjudices directement liés aux désordres, malfaçons, non-façons, manquements, travaux de remise en état et frais d’investigation » à la somme de 6 973, 10 euros. Elle reprend les conclusions de l’expert.
L’expert a chiffré forfaitairement le préjudice « directement lié aux désordres, malfaçons, non-façons et manquements » à la somme de 2 000 euros. Néanmoins, la SCI La Casa Familia ne précise pas à quoi correspond ce préjudice et ni comment il a été évalué. Ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
L’expert a également retenu un préjudice de jouissance. Il précise que les travaux de remise en état auront une durée minimale de 3 mois et avec une valeur location mensuelle de 1 200 euros, il estime le préjudice à la somme de 3 600 euros. La SCI La Casa Familia ne justifie pas d’autres éléments sur la valeur locative de son bien ni de la durée des travaux, il y a donc lieu de retenir l’évaluation faite par l’expert.
Enfin, l’expert a retenu l’indemnisation des frais d’investigations, à savoir le devis de la société TECHNIK’EAU du 28 septembre 2018 d’un montant de 1 020 euros et des Établissements Charles [S] du 25 septembre 2018 d’un montant de 353.13 euros. Il y a lieu de retenir l’indemnisation de ces deux dépenses qui ont été nécessaires pour connaître l’ampleur des désordres.
Par conséquent, M. et Mme [L] et M. [I] [G] sont condamnés in solidum à payer à la SCI La Casa Familia la somme de 4 973,13 euros à titre de dommages et intérêts.
4) Sur les recours et les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Par ailleurs un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Sur les demandes de garanties de M. et Mme [L]
En l’espèce, comme précisé précédemment, la société Generali Iard ne couvrait pas les activités d’étanchéité de la société Fortin Construction mais assurait, en revanche, les travaux de menuiseries extérieures. Par conséquent, et conformément à la demande principale de M. et Mme [L], il y a lieu de condamner la société Generali Iard à garantir ces derniers s’agissant des désordres relatifs aux menuiseries extérieures, soit 76 120 euros H.T (83 732 euros TTC) au titre des frais de remplacements des huisseries, 2000 euros au titre du préjudice de jouissance/dommages et intérêts subséquents, 7612 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre (9134, 40 euros TTC, TVA de 20 %), soit un total de 93 066,40 euros TTC.
S’agissant des désordres relatifs aux toitures terrasses, M. [I] [C], chargé d’une mission complète, a commis un défaut de conception et a manqué à son devoir de conseil. Il devait s’assurer que ces travaux assuraient l’étanchéité des ouvrages. Il est condamné à garantir M. et Mme [L] des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des travaux, soit la somme de 153 510,10 euros HT (soit 168 861,11 euros TTC), la somme de 18 421,21 euros TTC de maîtrise d''uvre et la somme de 2500 euros au titre du préjudice de jouissance /dommages et intérêts subséquents, soit la somme totale de 189 782.21euros.
S’agissant des travaux de renforcement du balcon, si M. [I] [C] avait dans sa mission l’obligation de vérifier que la poutre était d’une portée suffisante, il y a lieu de prendre en considération le fait que M. et Mme [L] se sont engagés seuls dans ces travaux. Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [I] [C] à garantir M. et Mme [L] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre.
Sur les demandes de garanties de M. [I] [C] et de la société Generali Iard
Il a été précisé que les désordres affectant les menuiseries extérieures sont consécutifs à un défaut de calfeutrement à l’eau et à l’air et qu’il n’a pas été réalisé de drainage au niveau des traverses horizontales supportant les doubles vitrages de l’imposant ensemble menuisé. Il existe donc des défauts d’exécution imputables à la société Fortin construction. En outre, M. [I] [C] est bien responsable de ces désordres, comme évoqué précédemment, compte tenu de sa mission générale de maîtrise d''uvre. Compte tenu des fautes respectives de la société Fortin Construction et de M. [I] [C], il y a lieu de confirmer le partage de responsabilité retenu par le tribunal, à savoir 10 % pour l’architecte et 90 % pour la société Fortin Construction.
Par ailleurs, le protocole d’accord conclu entre la SCI La Casa Familia et la société Generali Iard est inopposable à M. [I] [C]. Ce dernier est bien fondé à invoquer une faute de la société Fortin construction qui a participé aux désordres relatifs aux menuiseries extérieures et à demander la garantie de l’assurance de la société Fortin Construction, la société Generali Iard, au titre des condamnations prononcées à son encontre s’agissant des menuiseries extérieures. Le lien de causalité entre la faute de la société Fortin Construction et le préjudice subi de M. [I] [C] (les condamnations prononcées à son encontre) est donc bien établi.
Par conséquent et compte tenu du partage de responsabilité retenu, M. [I] [C] devra donc garantir la société Generali à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre et la société Generali Iard sera donc condamnée à garantir M. [I] [C] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI La Casa Familia au titre des menuiseries extérieures.
En outre, étant donné que la société Fortin construction n’a pas réalisé le balcon et le garde-corps et qu’elle n’était pas assurée pour les travaux d’étanchéité, la demande de garantie de M. [I] [C] formulée sur ces postes d’indemnisation à l’encontre de la société Generali Iard est rejetée.
Sur la demande d’application de la franchise par la société Generali Iard
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
6) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. et Mme [L], M. [I] [C] et la société Generali Iard sont condamnés in solidum aux dépens engagés en appel.
M. et Mme [L] et M. [I] [C] sont condamnés in solidum à payer à la SCI La Casa Familia la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
M. [I] [C] est condamné à payer à la société Generali Iard la somme de 1 500 euros et à M.et Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [I] [C] sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a :
— dit que la SA Generali IARD peut opposer à M. et Mme [L] la franchise contractuelle au titre de la condamnation prononcée à hauteur de 2 000 euros ;
— condamné M. [C] à garantir la SA Generali IARD à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la SA Generali IARD à garantir M. [C] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI La Casa Familia au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ;
— dit que le SA Generali IARD peut opposer à M. [C] sa franchise contractuelle de 10 % du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros ;
— condamné in solidum :
— M. et Mme [L] ;
— M. [C] ;
— la SA Generali IARD ;
Chacun à un tiers des dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
— condamné, in solidum, M. et Mme [L] à payer à la SCI La Casa Familia la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [L], la SA Generali IARD et M. [C] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [B] [L] et Mme [A] [U], épouse [L] et M. [I] [C] à payer à la SCI La Casa Familia la somme de 281 474, 72 euros TTC au titre des travaux (étanchéité des toitures terrasses, travaux nécessaires suite à la présence de la mérule, remplacement des menuiseries extérieures, traitement et réparation du bois, renforcement balcon et garde-corps, reprise de la plâtrerie et maîtrise d''uvre),
CONDAMNE in solidum M. [B] [L] et Mme [A] [U], épouse [L] et M. [I] [C] à payer à la SCI La Casa Familia la somme de 4 973,13 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice de jouissance et frais d’investigation),
CONDAMNE M. [I] [G] à garantir M. [B] [L] et Mme [A] [U], épouse [L] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux relatifs aux toitures terrasses, soit la somme de 153 510,10 euros HT (soit 168 861,11 euros TTC), la somme de 18 421,21 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre et la somme de 2500 euros au titre du préjudice de jouissance /dommages et intérêts subséquents, soit la somme totale de 189 782.21 euros,
CONDAMNE M. [I] [G] à garantir M. [B] [L] et Mme [A] [U], épouse [L] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du balcon et du garde-corps à hauteur de 20 %,
CONDAMNE la société Generali Iard à garantir M. [B] [L] et Mme [A] [U], épouse [L] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs aux menuiseries extérieures, soit les sommes de 76 120 euros H.T (83 732 euros TTC) au titre des frais de remplacements des huisseries, de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance/dommages et intérêts subséquents et de 7 612 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre (9134,40 euros TTC, TVA de 20 %), soit un total de 93 066,40 euros TTC,
CONDAMNE M. [I] [C] à garantir la société Generali Iard à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des menuiseries extérieures.
CONDAMNE la société Generali Iard à garantir M. [I] [C] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des menuiseries extérieures,
DEBOUTE M. [I] [C] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société Generali Iard s’agissant des travaux de reprise et du renforcement du balcon et du garde-corps,
DEBOUTE M. [I] [C] de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum M. [B] [L] et Mme [A] [U], épouse [L] et M. [I] [C] à payer à la SCI La Casa Familia la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à M. [B] [L] et Mme [A] [U], épouse [L] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à la société Generali Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
DEBOUTE M. [I] [C] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [L] et Mme [A] [U], épouse [L], M. [I] [C] et la société Generali Iard aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Contentieux ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Contrat de crédit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Fichier ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Cause grave
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Procès verbal ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Prescription ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Pierre ·
- Action ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Profilé ·
- Corrosion ·
- Responsabilité ·
- Aluminium ·
- Instance ·
- Expertise ·
- Action directe ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- République ·
- Suspensif ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Conifère ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Prescription ·
- Environnement ·
- Limites ·
- Astreinte ·
- Expert ·
- Branche
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Logement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.