Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 4 juin 2026, n° 24/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 30 janvier 2024, N° 2023000099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/06/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/01802 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPUJ
Jugement (N° 2023000099) rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
Société Msw [U] Swiss Watch, société de droit Suisse, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1] (Suisse)
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Anne-Florence Raducault, substituée par Me Clara Ducros, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉE
Société [G] Consulting, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Pauline Lordier, substituée par Me Julien Goudemez, avocats au barreau de Nancy, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2026 après rapport oral de l’affaire par Anne Soreau
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de droit suisse MSW [U] Swiss Watch (la société MSW), dirigée par M.[H], est spécialisée dans la création et la fabrication de montres de luxe.
Souhaitant associer sa marque au monde du rugby, elle a fait appel à la société [G] Consulting (la société [G]), qui a notamment pour activité l’activation de partenariats entre des entreprises et des personnalités du monde sportif.
Le 1er août 2021, la société MSW a signé une convention de partenariat avec la société [G] pour une durée d’un an, moyennant la somme de 4 200 euros HT payable en quatre échéances égales.
Le 12 août 2022, n’ayant pas reçu le paiement de la dernière échéance, la société [G] a mis en demeure la société MSW d’avoir à lui payer la somme de 1 050 euros HT, soit 1 260 euros TTC, ce à quoi la société MSW s’est opposée par courrier du 31 août 2022, en contestant l’exécution complète du partenariat.
Par acte du 28 décembre 2022, la société MSW a assigné la société [G] devant le tribunal de commerce de Valenciennes en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution et des fautes contractuelles imputées à sa cocontractante.
Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— débouté la société MSW de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société MSW à payer à la société [G] la somme de 1 050 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 août 2022 au titre de l’exécution du contrat ;
— débouté la société [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice d’image ;
— condamné la société MSW à payer à la société [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MSW aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2024, la société MSW a relevé appel de la décision, sauf du chef déboutant la société [G] de sa demande de dommages et intérêts.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2025, la société MSW demande à la cour de :
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris, rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes, en ce qu’il a débouté la société [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice d’image ;
— juger que ce tribunal a excédé ses pouvoirs au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
— juger que la société [G] n’a pas exécuté l’intégralité des prestations et a mal exécuté certaines prestations mises à sa charge par le contrat signé le 1 er août 2021 ;
— juger qu’elle est par conséquent fondée à opposer une exception d’inexécution à la société [G] concernant sa propre obligation de paiement du prix ;
— condamner la société [G] à lui restituer la somme de 1 575 euros au titre de l’exception d’inexécution ;
— juger que la société [G] a commis une inexécution et des fautes contractuelles en n’exécutant pas l’intégralité des prestations, en livrant avec du retard les contenus prévus au contrat, en livrant un contenu qui ne correspond pas à la qualité légitimement attendue d’un professionnel ;
— juger que ces inexécutions et fautes ont entraîné directement les préjudices subis par elle et condamner la société [G] à réparer les préjudices résultant de cette inexécution et ces fautes contractuelles, comme suit :
— condamner la société [G] à lui payer la somme de 148 850 euros au titre de la perte subie, en raison des dépenses engagées ;
— condamner la société [G] à lui payer la somme de 897 120 euros au titre du gain manqué et de la perte de chance correspondant à une part au chiffre d’affaires qui était escompté ;
— rejeter toutes les demandes de la société [G], en ce compris la demande de retrait des pièces 7 et 7 bis, la demande de paiement du solde de la facture et celle de l’indemnisation d’un prétendu préjudice infondé en fait et en droit ;
— condamner la société [G] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [G] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, la société [G] demande à la cour de :
Vu les articles 1001 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles R 153-1 et suivants du code de commerce,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— écarter des débats les pièces 7 et 7bis produites par la société MSW en ce qu’elles sont déloyales, non indispensables à l’exercice des droits de la société MSW et que I’atteinte au caractère équitable de la procédure n’est pas strictement proportionné au but recherché ;
— débouter la société MSW de l’ensemble de ses demandes présentées en appel, en déclarant en tant que de besoin mal fondé l’appel de cette société ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société MSW de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros au titre du préjudice d’image de marque de sa société ;
Statuant de nouveau :
— condamner la société MSW à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts notamment au titre du préjudice d’image de marque de la société ;
— en tout état de cause : condamner la société MSW à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour d’appel relève que si, dans le dispositif de ses conclusions, la société MSW se prévaut d’une méconnaissance, par les premiers juges, des articles 4 et 5 du code de procédure civile, elle ne demande toutefois pas l’annulation du jugement entrepris.
En tout état de cause, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de rejuger l’affaire, en fait comme en droit, et ce au vu de l’objet du litige tel qu’il résulte des conclusions d’appel respectives des parties.
Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles 4 et 5 précité est inopérant.
I- Sur la recevabilité des pièces 7 et 7bis de la société MSW, contestée par la société [G]
La société [G] conclut à l’irrecevabilité des pièces 7 et 7 bis produites par la société MSW, relatives à l’enregistrement d’une visioconférence effectué le 30 mai 2022 par l’un de ses salariés à elle, la société [G], à l’insu de son dirigeant et sans son accord.
Elle fait valoir que :
— le principe de loyauté de la preuve, consacré par la Cour de cassation, revêt une importance capitale dans le cadre du procès équitable, découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— la Cour de cassation a jugé que l’enregistrement d’une conversation téléphonique à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal ;
— l’enregistrement de la réunion du 30 mai 2022 est une preuve déloyale qui doit être retirée des débats dès lors que cette pièce n’est ni nécessaire ni indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’appelante.
La société MSW réplique que :
— après avoir insinué que c’était M. [H], son dirigeant, qui avait procédé à l’enregistrement de la vidéo incriminée, sans prévenir les participants, la société [G] reconnaît aujourd’hui avoir enregistré la vidéoconférence, incriminant toutefois l’un de ses salariés qui aurait agi sans l’aval de sa direction ;
— l’attestation de ce salarié est irrecevable, ne respectant pas les formes prescrites par le code civil et ayant été faite dans la crainte d’un ancien salarié face à son dirigeant ;
— ce salarié a agi au nom et pour le compte de la société, qui fera ensuite son affaire d’une éventuelle violation du contrat de travail ; cela ne lui est pas opposable ;
— en toute hypothèse, cette vidéo est indispensable à l’exercice de ses droits à la preuve à elle, société MSW, eu égard à l’importance des propos tenus par l’intimée susceptibles d’éclairer le juge sur l’exécution plus que partielle de ses prestations.
Réponse de la cour :
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si la preuve est en principe libre, la Cour de cassation juge néanmoins, sur le fondement des deux articles précités et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, qu’est irrecevable une preuve recueillie à l’insu de la personne (voir notamment, dans le cas de l’enregistrement d’une conversation téléphonique : Ass. plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.667, 09-14.316, publié ; Civ. 2e, 7 octobre 2004, n°03-12.653, publié), aux motifs que « cette solution est fondée sur la considération que la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d’une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité. »
Toutefois, afin d’éviter de priver une partie de tout moyen de faire preuve de ses droits, la Cour de cassation juge également que " dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que la production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass.pl., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, publié).
En l’espèce, la société [G] demande d’écarter des débats, comme ayant été enregistrées à son insu, les enregistrements contenus en pièce 7 et 7 bis de la société MSW.
Les parties s’accordent à dire que ces deux enregistrements portent sur une réunion de travail tenue le 30 mai 2022 par visio-conférence sur l’outil « Zoom », entre :
— M. [H], dirigeant de la société MSW ;
— M. [E], dirigeant de la société [G] ;
— M. [I], ancien journaliste « sportif » ;
— M. [S] et Mme [X], salariés de la société [G].
M. [G] reconnaît dans ses conclusions qu’il avait rejoint cette réunion en retard et il n’a pas contesté les dires de la société MSW selon lesquels il l’aurait quittée, énervé, avant son terme, des défauts d’exécution de la convention reprochés par la société MSW à la société [G] ayant été abordés.
La société MSW ne justifie par aucun élément de preuve que la société [G] aurait été avertie de l’enregistrement de cette réunion.
Si un accord a peut-être été donné à l’enregistrement par les autres participants, cela ne peut être l’assentiment de M. [G], arrivé en retard, et la société MSW ne produit aucun autre élément de nature à démontrer que le dirigeant de la société [G] était informé de cet enregistrement et l’avait accepté.
Par ailleurs, en l’absence d’éléments supplémentaires, le simple fait que M. [S], salarié de la société [G], ait consenti à enregistrer la réunion, puis à transmettre cet enregistrement, par le biais de sa boîte de courriels personnelle, à la société MSW, ne suffit pas à considérer que ce dernier avait reçu l’aval de son dirigeant pour ce faire, encore moins en sachant que M. [G] avait quitté cette réunion brusquement.
Il y a donc lieu de considérer que cet enregistrement a été obtenu à l’insu et sans l’assentiment de la société [G], représentée par M.[G], et qu’il s’agit d’une preuve déloyale.
La société MSW demande à pouvoir produire cette pièce, pour démontrer l’inexécution par la société [G] de ses obligations contractuelles.
Or, il s’agit uniquement, pour cette société, de prouver la mauvaise exécution d’engagements contractuels, dans la mesure où, en cas d’inexécution totale, il appartient au contraire à la société [G], débitrice, de prouver qu’elle aurait exécuté les engagements qui lui incombait, ainsi qu’il sera rappelé dans la motivation ci-après.
Ainsi, cette preuve peut être aisément rapportée par des moyens autres que l’enregistrement litigieux et obtenus loyalement, tels des témoignages ou tous autres éléments dès lors que la preuve est libre en la matière.
L’enregistrement sonore litigieux, obtenu dans des conditions déloyales, n’est donc pas indispensable à l’exercice, par la société MSW, de son droit à la preuve et la production de cet enregistrement porte une atteinte disproportionnée au but poursuivi, qui consiste, pour l’appelante, à être en mesure de démontrer l’existence d’une mauvaise exécution contractuelle.
Les pièces 7 et 7bis produites par la société MSW seront donc écartées des débats.
II – Sur la nature du contrat conclu entre les parties
La société MSW fait valoir que :
— elle a conclu, selon devis du 14 juin 2021, un contrat de partenariat avec le club Montpellier Herault Rugby (MHR RUGBY Rugby), dirigé par l’ancien joueur de l’équipe de France [J] [A] (PSA) ; ce club participait à la compétition nationale du Top 14 en France au sein de laquelle s’affrontent les meilleurs clubs professionnels de rugby à XV en France, compétition suivie par des millions de téléspectateurs et très relayée sur les réseaux sociaux ;
— ce partenariat s’est notamment concrétisé par la vente par la société MSW au MHR Rugby, avec un rabais considérable de 146 850 euros, de 66 montres de marque MSW personnalisées, destinées à chacun des joueurs du club, en contrepartie notamment de l’autorisation de communiquer sur le fait que ce club était un client, d’organiser une cérémonie de remise de ces montres, et d’être autorisé à réaliser des photos, vidéos et reportages concernant les joueurs et membres du MHR Rugby et leur utilisation des montres ;
— en lien avec ce contrat de partenariat, la convention conclue avec la société [G] le 1er août 2021 n’avait pas pour objet une simple prestation de mise en relation, comme elle le prétend, mais une véritable mission de promotion de la société MSW, par des prestations de communication et de publicité ; cette mission consistait à améliorer la communication de MSW, notamment envers les consommateurs ;
— la société [G] a une activité permanente de création de contenu et de communication sur des projets et produits ; cela résulte des prestations proposées par cette société et de sa présentation sur son site internet.
La société [G] répond que :
— l’objet du contrat de partenariat conclu le 1er août 2021 était la mise en relation de MSW avec des clubs français ;
— les prestations mises à sa charge concernaient directement cette mise en relation avec des partenaires. Le but n’était pas de vendre des montres de marque MSW, mais de mettre en contact avec les membres de son réseau pour conclure des partenariats avec des entreprises du réseau [G] et lui permettre d’entrer dans le monde du rugby pour conclure des partenariats avec des clubs.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties (Com.30 mars 2022, n°20-16.168 et 20-17.354).
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, sauf dénaturation, la recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain des juridictions du fond.
En l’espèce, la convention de partenariat conclue entre les parties le 1er août 2021 indique, en préambule, que la société [G] se veut être « une passerelle entre le monde associatif sportif et les entreprises » et propose l’organisation de rencontres locales et de voyages pour les associations sportives, afin de « permettre aux 1 500 entreprises partenaires de favoriser les opportunités de business. »
L’article 1 de ce contrat stipule que la société [G] « s’engage à mettre en 'uvre un ensemble d’actions afin de promouvoir MSW en échange d’un apport financier de cette dernière. »
L’article 2 de ce contrat liste quant à lui les engagements précis pris par la société [G] à savoir :
1/ La fourniture d’un accès à 4 rencontres family business (soirées, déjeuners business, formations) organisées ADJ (i.e la société Adjane). Avec un minimum de quatre (4) rencontres par an (sauf cas de force majeure) ;
2/ Fourniture d’un accès à 4 webinaires par an avec comme animateur [W] [I] (ex-journaliste sportif TF1&Eurosport) ;
3/ Réalisation de 15 capsules vidéo avec l’intervention de [W] [I] sur différents sujets de mise en avant de la marque et de ses produits ;
4/ Animation d’un événement en présentiel en lien avec [J] [A] et [W] [I] (hors VHR) ;
5/ Un jeu concours auprès des 1 500 entreprises [G] (montres à faire gagner) ;
6/ L’utilisation de l’image de [W] [I], sous réserve de droit, pour promouvoir des produits sur le site web ou les réseaux sociaux ;
7/ Accès aux réseaux [G] sur l’application [Z] avec la réalisation d’actualités et d’une publicité pendant une semaine ;
8/ L’envoi de quatre (4) mailings partenaires par ADJ : avec un minimum de 50% des partenaires ciblés ayant accepté la réception de communication commerciale par email ;
9/ L’envoi de deux (2) campagnes sms ciblées par ADJ : avec un minimum de 50% partenaires ayant accepté la réception de communication commerciale par sms ;
10/ La réalisation par ADJ d’une vidéo de mise en avant (publi-reportage) d’au moins 1m30 qui sera partagée sur les réseaux sociaux ;
11/ Création de visuels de communication pour la mise en avant du partenariat avec les images de [W] [I], [J] [A], MSW, ADJ ;
12/ Organiser et développer l’événement de remise des montres au MHR RUGBY avec la présence de [J] [A] et [W] [I] (vidéos, publireportages, photos etc').
Il résulte de ces éléments, que les engagements de la société [G] l’étaient non seulement pour mettre en relation la société MSW avec le monde sportif, mais également dans un cadre plus large, développé à l’article 1, pour promouvoir la société MSW et ses produits.
La nature des obligations prévues par le contrat démontre, par ailleurs, que cette promotion visait non seulement les clubs ou associations sportives (notamment à travers les rencontres « family business »), mais également le grand public par de la publicité et des communications commerciales par sms, email, partage sur les réseaux sociaux, via l’application [Z].
III – Sur l’inexécution ou de défaut d’exécution des prestations allégués par la société MSW
La société MSW fait valoir que la société [G] n’a pas exécuté toutes les prestations prévues au contrat et, pour celles qui ont été exécutées, n’a pas mis en 'uvre tous les moyens pour un résultat raisonnablement satisfaisant, délivrant des produits de qualité médiocre, faisant preuve d’un manque total de professionnalisme.
La société [G] réplique que le contrat a été parfaitement respecté et qu’elle a réalisé l’ensemble des douze prestations auxquelles elle s’était engagée.
Réponse de la cour :
La société MSW fonde son refus de paiement du solde de la facture de la société [G] ainsi que sa demande de réparation de préjudice sur l’inexécution, voire sur le défaut d’exécution par la société [G] des prestations auxquelles elle s’était engagée dans l’article 2 de la convention de partenariat conclue entre elles et ci-dessus reproduit.
En matière contractuelle, la charge de la preuve diffère selon les cas :
— lorsqu’est invoquée une inexécution complète de la convention la preuve de l’exécution pèse sur le débiteur de l’obligation (3e Civ., 1er juin 2017, n°14-14.932) ;
— et lorsqu’est invoquée une mauvaise exécution de la convention, la preuve repose sur celui qui conteste les modalités de réalisation de la convention, soit le créancier de l’obligation (3e Civ., 19 juin 2008, n° 07-15.643, publié).
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile déjà cité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient, au regard de ces éléments, de revenir sur chacune des prestations mises à la charge de la société [G] par la convention de partenariat conclue le 1er août 2021.
Il sera précisé que la prestation 5, qui concerne le jeu concours auprès des 1 500 entreprises [G] (montres à faire gagner), ne fait pas l’objet de contestations de la part de la société MSW qui a considéré que cette prestation avait été réalisée dans sa totalité par la société Adjane.
1 – Sur l’inexécution complète de certaines prestations selon la société MSW
a – Sur la réalisation de la prestation n°2.1 : fourniture d’un accès à quatre rencontres « Family business »
La société MSW estime que seule une rencontre a été organisée et que si le défaut d’exécution des trois autres prestations est en partie due à la crise Covid, il aurait été amplement possible, en raison de la levée des contraintes sanitaires, d’organiser ces événements sur la période du contrat du 1er août 2021 au 1er août 2022.
La société [G] indique avoir invité, par courriel, la société MSW qui n’a pu assister aux événements en raison du contexte sanitaire en Suisse.
Réponse de la cour :
La société [G] justifie avoir envoyé à la société MSW, ces messages :
— Le 15 octobre 2021 (pièce 7 de la société [G] dont l’année a pu être vérifiée sur le visionnage de la pièce par la clé USB régulièrement remise à la cour d’appel à l’occasion de la présente instance), une invitation à un « adjan business tour » du 3 novembre 2021, événement devant se dérouler dans un stade à [Etablissement 1], pour une soirée exceptionnelle avec 150 invités, principalement des chefs d’entreprises de la région, avec trois tables ronde organisées sur le management sportif et en entreprise, animées par M. [I] ;
— Le 30 juillet 2021 (pièce 8 de la société [G]), une invitation à une visite du marché de [Localité 3] réunissant plusieurs participants pour fêter la reprise scolaire et la reprise des compétitions sportives ;
— Un message non daté, de [K] de la société [G], demandant à " [Q] " s’il peut confirmer sa présence à la soirée du 24 janvier (soirée) pour un événement avec le Rugby club nîmois, l’occasion qu’il puisse intervenir devant les partenaires de la société [G] pour exposer sa marque (pièce 9 de la société [G]) ;
— Un courriel du 1er février 2022 (pièce 10 de la société [G]) de [K] de la société [G] proposant à " [Q] " la participation au salon européen du marketing sportif à [P] [N] le 29 mars 2022, événement réunissant les acteurs du « sport business » ;
— Une invitation d’un dénommé " [O] « (Sale Executive Corporate and Premium Clients-Olympic and Paralympic Games) à » [Q] « à une rencontre VIP le 26 février sur » Racing 92 [Localité 4] où sera accueilli un public nombreux, [M] étant également bienvenu. La pièce fait apparaître que " [G] " est une relation de ce [O].
La société MSW, qui, dans ses conclusions, qualifie les rencontres « Family Business » comme étant des « événements pour rencontrer des personnes et faire du réseau », n’a pas contesté que ces invitations s’y rapporteraient.
Elle ne conteste pas plus avoir reçu ces messages, s’interrogeant uniquement sur l’année de l’invitation du 3 novembre, qui a toutefois pu être vérifiée sur les pièces transmises sur la clé USB, régulièrement communiquée en appel, et se trouvait bien être l’année 2021.
Elle prétend toutefois n’avoir pu se rendre à ces événements, à l’exception de l’un d’eux, en raison de l’épidémie de Covid, les Suisses ne remplissant pas les exigences sanitaires pour y assister. Cependant, elle ne produit aucune pièce, pas même un message en réponse à ces invitations, pour démontrer que ces manifestations lui auraient été interdites par la réglementation suisse et qu’elle ne pouvait s’y rendre.
Elle ne peut donc faire peser son absence sur la faute de la société [G].
En l’état des éléments produits, la cour estime donc que la prestation a bien été exécutée dans sa totalité par la société [G].
b – Sur la réalisation de la prestation n°2.2 : l’animation de quatre webinaires par an avec M. [I]
La société MSW estime que ces webinaires n’ont pas été réalisés, alors même que M. [I] se tenait à disposition.
La société [G] estime ne pas être responsable de l’absence de ces webinaires compte tenu de ce qu’ils devaient être animés par M. [I], tiers au contrat.
Réponse de la cour :
La société [G], qui s’était engagée à la réalisation de ces webinaires, ne peut opposer la qualité de tiers au contrat de M. [I] pour prétendre être déchargée de sa prestation.
Elle ne démontre par aucune pièce avoir entrepris M.[I] pour la réalisation de cette prestation ni s’être heurtée à un refus de ce dernier.
Il y a donc défaut de réalisation de cet engagement contractuel par la société [G] à ce titre.
c – Sur la réalisation de la prestation n° 2.3 : réalisation de 15 capsules vidéo avec l’intervention de M. [I] sur des sujets de mise en avant de la marque MSW et ses produits
La société MSW précise qu’une capsule vidéo est une vidéo courte, scénarisée, traitant d’un sujet, d’une notion, d’un thème. Ces capsules devaient être réalisées par la société [G], ce qui n’est pas le cas de celles mentionnées par la société [G], qui ont été réalisées en direct et seul par M. [I]. Par ailleurs, il n’y a pas eu 15 vidéos, comme prévu au contrat, mais seulement 2 ou 3.
La société [G] réplique qu’elle justifie de plus d’une dizaine de vidéos postées sur les réseaux sociaux de M. [I], outre 3 vidéos " les cadeaux de [Q] [H] « , une vidéo » MSW prononciation « et une vidéo » PSA+[W] [I] " : présentation des valeurs de MSW.
Réponse de la cour :
Le contrat passé entre les parties prévoit, dans son article 2.3, la réalisation de 15 « capsules » vidéos avec l’intervention de M. [I] sur différents sujets de mise en avant de la marque et de ses produits.
Afin de prouver la réalisation des vidéos convenues au contrat, la société [G] produit les pièces 12, 13, 14, 20, 21, 22.
Elle justifie notamment de la réalisation de trois vidéos (ses pièces 20, 21 et 22), ce qui n’est pas contesté par la société MSW, qui en produit également le contenu dans sa pièce 13. Il y apparaît d’ailleurs que l’une d’entre elles, relative au partenariat conclu entre le MHR Rugby et la société MSW, a été produite sous différents formats (long/court).
Par ailleurs, la société [G] délivre en pièce 12, dix liens permettant d’accéder aux vidéos mettant en scène M. [I]. Sur ces 10 vidéos, la deuxième correspond à la vidéo, dans sa version courte, déjà évoquée ci-dessus (pièce 22 de la société [G]) et la troisième est sans rapport avec la société MSW et le contrat conclu entre les parties.
Le contrat conclu entre les parties n’impose pas que ces vidéos soient impérativement réalisées par la société [G].
Quand bien même ces courtes vidéos auraient été faites par M. [I] seul, elles doivent donc être considérées comme contribuant à l’exécution du contrat, la société MSW ne contestant pas en avoir été destinataire ni n’établissant, par ailleurs, avoir conclu un autre partenariat avec M. [I] concernant la promotion de ses montres.
La société [G] verse également aux débats, dans sa pièce 13, différentes captures d’écran correspondant à trois vidéos en lien avec la promotion des montres MSW et le contrat conclu avec la société [G]. Néanmoins, il sera observé que vidéos n°2 et n°3 dont proviennent plusieurs de ces captures, correspondent à celles déjà visées ci-dessus (pièce 20 et 21 de la société [G]). La société [G] justifie donc, par sa pièce 13, avoir effectué une vidéo complémentaire.
La pièce 14 n’est quant à elle constituée que de captures d’écran de la vidéo apparaissant en pièce 21 (remise du jeu concours).
Enfin, la société [G] produit un constat d’huissier du 23 janvier 2023 (sa pièce 3), qui fait apparaître une autre capsule vidéo présentant, avec en arrière-plan le château de [Localité 5], M. J ammot, une montre au poignet, cette vidéo étant accompagnée du message suivant : " Je n’ai pas vu le temps passer chez [Q] [H]. MSW [U] SwissWatch). "
Il ressort de ces éléments que la société [G] justifie avoir réalisé 12 « capsules vidéo » sur les 15 promises. C’est donc à tort que la société MSW lui fait grief de ne pas avoir du tout exécuté la prestation à laquelle elle s’était engagée à ce titre.
d – Sur la réalisation de la prestation n° 2.4 : animation d’un événement en présentiel avec [J] [A] et [W] [I] (hors VHR)
La société [G] estime avoir exécuté cette prestation en organisant un événement en décembre 2021 au cours duquel [J] [A] a remis une montre de marque MSW à l’un des participants du jeu-concours.
La société MSW estime que ce jeu-concours faisait l’objet du point 2-5 et ne pouvait se confondre avec la prestation prévue à l’article 2-4.
Réponse de la cour :
La société MSW produit dans sa pièce 14, la vidéo justifiant, d’un événement organisé pour la remise par [J] [A] du prix de ce jeu-concours.
Si l’article 2-4 du contrat précisait que l’événement devait être « hors VHR » (sans expliciter la signification de ce sigle), il ne mentionnait pas que cet événement ne pouvait être en lien avec le jeu-concours que la société [G] devait également réaliser en vertu de l’article 2-5. La société MSW ne justifie par aucune autre pièce que telle était la commune intention des parties.
La prestation convenue à l’article 2.4 du contrat a donc bien été réalisée par la société [G].
e- Sur l’accès au réseau [G] sur l’application [Z] avec la réalisation d’actualités et d’une publicité pendant une semaine
La société MSW indique n’avoir jamais reçu d’instruction ou de mode d’emploi pour ajouter et créer un compte sur cette application. Elle précise n’avoir été informée de l’existence et du moyen d’utilisation par les équipes [G] que lors de leur réunion du 30 mai 2022, ayant par la suite tenté de créer un compte sans succès, faute d’application adaptée. Elle prétend n’avoir jamais été informée d’une quelconque réalisation d’actualités ou de publicité pendant une semaine.
La société [G] réplique que dans ses « actus » du 11 mars 2021, elle a présenté la société MSW sur " [G] [T] " (anciennement [Z]) et l’application sur Google Play. Elle estime qu’on ne peut lui reprocher à elle, société [G], le fait que la société MSW n’ait pas téléchargé l’application pour s’y inscrire.
Réponse de la cour :
La société [G] produit une capture d’écran d’une présentation de la société MSW sur l’application " [G] [T] " le 11 mars 2021.
Pour autant, ceci n’établit ni que l’accès au réseau [G] a été donné à la société MSW, ni que des actualités et publicités ont été réalisées pendant une semaine.
La société [G] ne démontre pas plus avoir informé la société MSW de ce que la plate-forme [Z] était remplacée par " [G] [T] " et lui avoir fourni les codes d’accès pour lui permettre une connexion.
La société MSW verse aux débats un échange de Sms avec [C] [S], salarié de la société [G], démontrant que ce n’est que le 2 juin 2022, et sur sa demande, qu’elle a pu obtenir le mode opératoire pour intégrer " le réseau [G] « en téléchargeant » [G] [T] " à l’aide d’un code délivré par la société [G] (pièce 15 de la société MSW).
S’agissant de la réalisation d’actualités et de publicités pendant une semaine sur l’application, la société [G] n’en justifie pas, ne produisant qu’une capture d’écran en pièce 15, relative à une seule actualité intitulée « Présentation MSW MySwissWatch », postée sur " [G] [T] " le 11 mars 2021.
Cette prestation n’a donc pas été exécutée par la société [G].
f – Sur la réalisation de la prestation n°2.8 : l’envoi de quatre « mailings » partenaires
La société MSW indique n’avoir jamais reçu ces « mailings », qui ne lui ont pas été non plus transférés.
La société [G] réplique avoir envoyé une Newsletter en février 2022, avec preuve d’envoi (sa pièce 16), ainsi que d’un communiqué de presse (sa pièce 17).
Réponse de la cour :
L’article 2.8 du contrat prévoyait l’envoi de quatre « mailings » partenaires, à savoir des messages groupés de prospection, en précisant que cet envoi s’adresserait à un minimum de 50 % des partenaires ciblés ayant accepté la réception de communication commerciale par courriel.
Or, la pièce 16 produite par la société [G], intitulée « newsletter février 2022 », est constituée d’une photo suivie d’un article relatant la remise des montres de la société MSW aux joueurs du MHR Rugby, sans qu’il soit avéré qu’il s’agisse d’un article extrait d’une newsletter de la société [G].
Par ailleurs, la prétendue preuve d’envoi de cet article, située au verso de cette pièce, n’est qu’une capture d’écran d’une « société Sport leads » attestant de la réception d’une newsletter " la mi-temps d'[G] " du 9 février 2022, dont rien ne permet de dire qu’il s’agit de celle visée au recto faisant la promotion de la société MSW.
Cette pièce ne permet pas de justifier de l’envoi de ce document à 50% de partenaires ciblés.
La société [G] produit par ailleurs une pièce 17, à savoir un communiqué de presse du 28 octobre 2021 sur la remise des montres au MHR RUGBY.
Or, rien n’établit que ce communiqué a fait l’objet d’un « mailing » et a été envoyé par la société [G] à ses partenaires ciblés.
L’intimée ne justifie en conséquence pas de l’envoi des quatre « mailings » convenu à l’article 2.8 du contrat conclu entre les parties.
g- Sur la réalisation de la prestation n°2.9 : l’envoi de deux campagnes sms ciblées par la société [G]
La société [G] indique prouver, par la production de ses pièces 18 et 19, l’envoi de deux campagnes sms, confirmés par une attestation de M. [F], directeur de la société Sportleads.
La société MSW estime que les pièces produites par la société [G] ne permettent pas de vérifier la réalisation de cette prestation.
Réponse de la cour :
L’article 2.9 du contrat prévoit l’envoi de deux campagnes sms, « avec un minimum de 50% partenaires ayant accepté la réception de communication commerciale par sms. »
La pièce 18 de la société [G] est constituée de deux captures d’écran du site internet de la société Sport Leads, dont la société [G] n’explique pas le rôle exact.
La première capture concerne un message intitulé « MSW annonce gagnant concours » envoyé le 31 mars 2022. Rien ne permet néanmoins apprécier le contenu du message, ni de ce qu’il s’agirait d’un sms.
La deuxième capture d’écran, dont on ne connaît la provenance, est intitulé « SMS 8/9 – 05/04 », mais rien ne permet de le rattacher à une campagne sms au profit de la société MSW.
L’attestation de M.[F], gérant de la société Sportleads, selon lequel sa société a bien effectué depuis sa plate-forme et depuis le compte de la société [G] :
— L’envoi de messages vocaux à destination de 533 contacts le 31 mars 2022 à 18 heures " bonjour, c’est [Q] [H] le fondateur de MSW'",
— L’envoi de SMS le 4 avril 2022 : « MSW vous présente la collection Flanker' »,
n’apporte par ailleurs aucun détail sur le contenu des messages envoyés permettant de s’assurer qu’il s’agit d’une campagne sms ciblée.
La cour considère donc ces éléments de preuve comme insuffisants.
La société [G] ne justifie en conséquence pas de la prestation convenue à l’article 2.9 du contrat.
2 – Sur la mauvaise exécution de certaines des prestations prévues au contrat, alléguée par la société MSW
La société MSW fait valoir que :
— les quelques prestations réalisées l’ont été de façon partielle et médiocre. La qualité des photos promises n’était pas celle attendue d’un professionnel de la communication ;
— les courts-métrages, et notamment le film et photos relatifs à la remise des montres au MHR Rugby, ont été mal exécutés ; il a fallu procéder à de nouvelles prises de vues le 26 mars 2022 et la livraison d’un contenu exploitable le 29 mai 2022, a été trop tardive pour assurer une visibilité optimale de MSW pendant la saison du top 14 ;
— le constat d’huissier du23 janvier 2023, produit par la société [G] pour attester de la qualité de ses prestations, ne reproduit en réalité pratiquement que le même contenu sous différents angles, à savoir le jeu-concours, seule prestation accomplie correctement ; les autres contenus sont des captures d’écran des montres commercialisées sur son site à elle, société MSW ou des photographies de MM. [H], [A] ou [I] ;
— tous ces contenus n’ont pas été réalisés par la société [G] ; certaines photographies ont été directement fournies par les ambassadeurs ou le service de communication du MHR Rugby ;
— bien que la qualité des contenus n’ait été aucunement satisfaisante, elle, société MSW, n’a pas eu d’autre choix que d’utiliser certains de ses contenus de mauvaise qualité pour communiquer sur les partenariats onéreux, sensés « booster » ses ventes, plutôt que de ne rien publier du tout et être en pure perte ;
— le contrat ne stipulait pas de date précise de livraison des visuels et courts-métrages ; cependant, au regard des stipulations et de la durée du contrat courant du 1er août 2021 au 1er août 2022, de la date de remise des montres aux joueurs le 5 octobre 2021 et de la durée de la saison de rugby et notamment de la compétition du top 14 (du 4 septembre 2021 au 24 juin 2022), il était légitime qu’elle, société MSW, puisse espérer une publication des contenus dès le mois de décembre 2021, soit 4 mois après le début du contrat, et jusqu’en juin 2022 ;
— ce n’est que le 29 mai 2022, à un mois de la fin de la saison de Rugby, que la société [G] a envoyé les nouvelles prises de vues concernant la vidéo vitrine du partenariat et la prestation principale du contrat ; les contenus livrés n’étaient que médiocres et hors délais.
La société [G] réplique que :
— les contenus sont d’excellente qualité et relayés sur le site du demandeur et les réseaux sociaux ; la société MSW n’a jamais émis de reproches sur cette qualité, avant qu’elle ne refuse de payer les sommes dues ;
— sur la vidéo de remise des montres aux joueurs du MHR Rugby : le contrat ne prévoit pas de date d’exécution de la prestation, qui a été réalisée le 29 mai 2022, date de la transmission de la deuxième vidéo, soit avant la fin du contrat (31 juillet 2022) ;
— sur la qualité des vidéos : il n’y avait pas au contrat d’objectif de qualité à atteindre et la société MSW ne l’a jamais mise en demeure d’exécuter la prestation avec un certain degré de qualité ou délivré un quelconque reproche officiel sur ce point ;
— la seconde vidéo est exploitée sur le site de la société MSW ; celle-ci a également utilisé les « rushs » pris par la société [G] pour réaliser de nouvelles vidéos sur son site ;
— la vidéo n’était que l’une des 12 prestations commandées ; elle était destinée à être publiée sur les réseaux sociaux, non sur des grands écrans ; pouvait attendre une qualité exceptionnelle ; la société MSW est sans aucune image de marque à ce jour ;
— elle est allée au-delà des prestations commandées et a permis à la société MSW de conclure quatre partenariats en quelques mois ; elle lui a préparé et rédigé de nombreux « posts » destinés aux réseaux sociaux, que la société MSW a bien utilisés.
Réponse de la cour :
La société MSW reconnaît la réalisation par la société [G] de photos, vidéos, publireportages dans le cadre du présent contrat. Elle met cependant en avant la pauvreté et la mauvaise qualité des contenus.
Dans le contrat conclu, la société [G] s’est engagée à mettre en 'uvre " un ensemble d’actions ' afin de promouvoir la société MSW, notamment par la réalisation d’un publi-reportage (article 2.10) et par la création de visuels de communication pour la mise en avant du partenariat avec les images de M.[J] [A], M. [W] [I], les sociétés MSW et [G] (article 2.10 du contrat).
Il était également prévu, à l’article 2.12, d’organiser et développer l’événement de remise des montres au MHR RUGBY avec la présence de MM. [J] [A] et [W] [I] (vidéos, publireportages, photos etc').
Les pièces produites par l’une et l’autre des parties attestent de la réalisation, par la société [G], de photos, « capsules vidéos », publi-reportages et vidéos pour mettre en avant la société MSW et les montres vendues.
La société [G] justifie en particulier :
— de 8 capsules vidéos, d’une durée de quelques secondes, avec l’intervention de M.[I] faisant la promotion des montres de marque MSW ;
— de la réalisation d’un publi-reportage en version courte (1min28) et longue (4 min 02), destiné à promouvoir le partenariat entre la société MSW et le club MHR Rugby et la remise des montres de marque MSW aux joueurs du club, « cadeau d’exception pour fêter la victoire au challenge européen 2021 » ;
— de la réalisation d’un court-métrage sur l’événement organisé pour la remise d’une montre de la société MSW comme prix du « jeu concours » ;
— de la réalisation d’une interview de MM. [H] et [A] de 15 min, débutant pas un gros plan sur différentes montres de la société MSW et mettant en avant le partenariat entre cette société et le MHR Rugby, et d’une interview de M. [V], designer des montres de la société MSW.
Contrairement à ce que prétend la société MSW, la cour d’appel estime que ces vidéos sont parfaitement audibles et mettent clairement en avant cette société, ses valeurs et la qualité de ses montres, présentées comme de grande précision. La « pixelisation » de certaines vues ou les quelques contre-jours pointés par la société MSW sont sans incidence sur les vidéos dans leur globalité, qui mettent suffisamment en avant la marque MSW, son logo et les montres vendues.
Au surplus, il sera relevé que le contrat conclu entre les parties ne contient aucune exigence précise quant au degré de précision des photos ou vidéos ou quant au contenu exact des prestations.
Ainsi, après consultation des pièces produites, la cour considère que la qualité des images comme du son des vidéos et images était suffisante pour atteindre les objectifs du contrat, à savoir réaliser clairement la promotion de la société MSW et de ses produits, en contrepartie du paiement par la société MSW de la somme de 4 200 euros HT à la société [G].
La société MSW prétend encore que le délai de livraison de la vidéo de remise des montres aurait été tardive.
Néanmoins, le contrat ne prévoyait pas de délai de livraison ni ne faisait aucunement mention des impératifs de la saison de rugby du Top 14. La société MSW ne justifie d’ailleurs avoir alerté la société [G] sur les nécessités de réaliser ses prestations impérativement pendant la saison du Top 14.
Il apparaît donc que l’événement de remise des montres a été réalisé de façon satisfaisante en présentant ce « cadeau » comme une récompense à la « victoire du club au challenge européen 2021 ».
En conséquence, au regard du contrat conclu, la mauvaise exécution par la société [G] des prestations prévues au contrat n’est pas avérée.
IV – Sur les demandes financières des parties
1 – Sur la demande de la société [G] tendant au règlement du solde de sa facture d’un montant de 1 050 euros HT, soit 1 260 euros TTC
La société [G] estime avoir parfaitement exécuté ses prestations et sollicite en conséquence le paiement du solde de sa facture et la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
La société MSW s’y oppose, faisant valoir une exception d’inexécution.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 1217 du code civil que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;[']
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il a été démontré que certains engagements de la société [G] vis-à-vis de la société MSW n’ont pas été remplis.
Au vu des éléments versés aux débats, la cour considère que le non-paiement par la société MSW du reliquat de 1 260 euros TTC restant dû sur la facture présentée par la société [G] était justifié, compte tenu des obligations contractuelles de la société [G] qui n’ont pas été respectées.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et la société [G] déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 050 euros HT outre les intérêts.
En revanche, il n’y aura pas lieu, comme le réclame la société MSW, de condamner la société [G] à lui restituer la somme de 1 575 euros qu’elle prétend avoir versée en vertu de l’exécution provisoire attachée au premier jugement. L’infirmation des chefs du premier jugement condamnant la société MSW à paiement impliquant en effet d’elle-même la restitution par la société [G] des sommes versées, au titre de l’exécution provisoire, par la société MSW, sous réserve que celle-ci en justifie.
2 – Sur les demandes de la société MSW en réparation de ses préjudices
La société MSW fait valoir que :
— ses préjudices sont prévisibles et directs : la société [G] savait que si elle n’exécutait pas ou mal, la visibilité escomptée n’aurait pas lieu avec les conséquences attachées sur les ventes ;
— le contrat ne comprenait aucune clause limitative de responsabilité ; la clause 5 du contrat, qui stipule qu’en cas d’inexécution par la société [G] de ses prestations, celle-ci devra lui restituer la somme versée, ne prévoit pas de caractère exclusif à ce remboursement ni ne lui interdit de réclamer l’indemnisation de ses préjudices réels en sus ;
— elle est une société de droit suisse ; or, en Suisse la confidentialité des comptes sociaux d’une société, desquels découlent des informations sur la stratégie et les finances d’une société, ont un caractère déterminant pour les actionnaires ; opérant dans un milieu concurrentiel, elle, société MSW, ne peut pas risquer la divulgation des informations financières la concernant.
— la somme de 148 850 euros réclamée au titre des dépenses engagées correspond au rabais de 146 850 euros qu’elle a consenti pour les 66 montres remises aux joueurs du MHR RUGBY, cet investissement ayant été engagé en sachant qu’une visibilité accrue serait à la clé, ainsi qu’à une somme de 2 000 euros au titre de frais internes à MSW ;
— la somme de 897 120 euros réclamée en second lieu correspond à la perte de chance et au gain manqué d’augmenter son chiffre d’affaires ; le partenariat avec le MHR Rugby était censé lui apporter une visibilité et une notoriété importante ; il avait pour objectif une augmentation significative de son chiffre d’affaires ; son préjudice en lien avec la qualité insuffisante des prestations de la société [G] est la perte de chance de bénéficier de ventes liées à une augmentation de visibilité de ses produits ; elle a par la suite engagé une autre société de communication et les effets sont enfin ceux qui auraient dû être atteints si la société [G] avait exécuté ses obligations ;
— compte tenu du nombre d’abonnés sur les comptes Instagram et Facebook du MHR Rugby, 60 000 personnes devaient être ciblées par les contenus, sur lesquels 1% pouvait acquérir une des montres de la société MSW d’un prix moyen de 2 136 euros environ, soit un chiffre d’affaires de 1 281 600 euros (600 personnes x 2136) ; elle peut donc estimer son préjudice à 70% de ce chiffre d’affaires.
La société [G] répond que :
— le préjudice invoqué par la société MSW n’est certain ni dans son principe ni dans son montant ;
— elle, société [G], n’était pas partie au contrat de vente des montres entre la société MSW et le MHR Rugby ; le prétendu rabais accordé n’en était pas un puisque le prix consenti avait une contrepartie ;
— sur les prétendus gains manqués et perte de chance, la société MSW évalue son préjudice sur des supputations et n’apporte aucun élément relatif à son chiffre d’affaires avant et après 2022 ;
— la livraison de la vidéo sur la remise des montres est intervenue dans le délai du contrat et avant la fin du tournoi du Top 14 ; la société MSW ne justifie d’aucun préjudice lié à cette date de livraison ;
— la perte du chiffre d’affaires hypothétiquement liée à la qualité et au délai de livraison de cette vidéo n’est pas une conséquence directe de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat et ne peut être indemnisée ;
— le préjudice invoqué n’était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat ; elle n’avait pas une mission d’agence publicitaire ni une obligation de développer le chiffre d’affaires de la société MSW ;
— le quantum du préjudice est ubuesque ;
— le contrat prévoit en tout état de cause une clause limitative de responsabilité.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’indemnisation d’un préjudice suppose que ce préjudice soit prouvé et qu’il soit en lien direct avec la faute reprochée.
a – Sur la somme réclamée au titre du gain manqué
— Sur la demande de 146 850 euros au titre des rabais consentis sur les 66 montres remises aux joueurs du MHR RUGBY :
Le contenu de l’interview de MM. [H] et [A], produite par la société MSW en pièce 14-1, fait apparaître que les 66 montres en cause ont été commandées par PSA, directeur du club, grâce au financement du président du club et des joueurs eux-mêmes.
La facture du 9 juin 2021 adressée par la société MSW au MHR Rugby indique un prix de vente total de 219 450 euros, avec un rabais de 146 850 euros, en précisant :
« Rabais : MHR Rugby autorise MSW [U] Swiss Watch à communiquer sur le fait que MSW est fournisseur de MHR Rugby. Autorise MSW à faire des photos, vidéos, des publi-reportages lors de la cérémonie de remise des montres. LHR publie #jointhemMSW sur les réseaux sociaux quand au moins une montre MSW est visible sur leurs publications. "
Il résulte de cette mention que le rabais consenti, si tant est qu’il soit prouvé par la société MSW qui ne produit aucune pièce relative au prix des montres livrées, concernait un accord passé avec le club MHR Rugby et il n’est pas prouvé qu’il se soit trouvé en lien avec le contrat conclu avec la société [G], signé deux mois après cette commande.
Ce préjudice allégué n’est ni prouvé ni en lien direct avec les manquements de la société [G].
La demande formée par la société MSW à ce titre sera donc rejetée, et le jugement déféré confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
— Sur la demande de 2 000 euros au titre des frais internes de la société MSW :
La nature de ces frais et leur montant ne sont établis par aucune des pièces communiquées en appel.
La demande de la société MSW à ce titre sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
b – Sur la demande de 897 120 euros au titre de la perte de chance
La société MSW produit dans sa pièce 16, un document édité le 28 mars 2023 dénommé « Visite (historique) » faisant état de :
-4 825 visites de septembre 2021 à mai 2022 ;
-137 857 visites de novembre 2022 à janvier 2023.
A supposer que ce document, dont on ne connaît pas la provenance et qui n’est validé par aucun expert-comptable, représente le nombre de visites du site internet de la société MSW, rien ne permet d’indiquer :
— que la progression du nombre de visites serait la conséquence de la conclusion d’un contrat avec une société de communication, ce dernier contrat n’étant pas produit aux débats et son existence n’étant pas même avérée ;
— ni que cette augmentation du nombre de visites se serait accompagnée d’une progression du nombre de vente de montres de la marque MSW, aucun compte social n’étant versé aux débats sous un prétexte de secret des affaires suisse dont il n’est pas justifié et qui, en tout état de cause, n’exonère pas la victime d’un dommage de son obligation de rapporter la preuve du principe comme de l’étendue du préjudice qu’elle invoque.
En outre, la société MSW ne justifie par aucune pièce que la perte de chance déplorée serait en lien direct et certain avec les fautes reprochées à la société [G].
Cette demande sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation
V – Sur la demande de la société [G] en condamnation de la société MSW à lui régler la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image de marque de sa société
La société [G] sollicite d’être indemnisée du préjudice qu’elle a subi notamment concernant son image de marque et les conséquences de ce litige avec les partenaires communs des parties : [J] [A], [W] [I], le club de rugby.
Elle sollicite également le paiement des prestations complémentaires effectuées pour la société MSW, notamment de nombreux « posts » destinés aux réseaux sociaux de l’appelante, alors que ce n’était pas prévu au contrat.
Toutefois, la société [G] ne démontre par aucun élément la perte d’image de marque ou les conséquences préjudiciables qu’aurait eu le présent litige sur sa relation avec ses partenaires.
En outre, elle ne détaille pas les prétendues prestations complémentaires qui auraient été réalisées pour la société MSW ni ne démontre une quelconque obligation à paiement de cette dernière pour ces éventuelles prestations dont elle aurait pris l’initiative sans qu’elles soient prévues au contrat.
Sa demande d’indemnisation sera donc rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
VI – Sur les mesures accessoires
Les parties succombant chacune dans leurs prétentions, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Leurs demandes respectives d’indemnité procédurale, en première instance et en appel, seront rejetées.
Le jugement déféré sera donc infirmé du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— ECARTE des débats les pièces 7 et 7 bis produites par la société MSW [U] Swiss Watch ;
— CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu’elle :
* condamne la société MSW [U] Swiss Watch à payer à la société [G] Consulting la somme principale de 1 050 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2022 au titre de l’exécution du contrat ;
* condamne la société MSW [U] Swiss Watch aux dépens et à payer à la société [G] Consulting une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— DEBOUTE la société [G] Consulting de sa demande tendant à la condamnation de la société MSW [U] Swiss Watch à lui payer la somme de 1 050 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2022 ;
— DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société MSW [U] Swiss Watch tendant à la restitution des sommes par elle versées en exécution du jugement entrepris ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes des parties.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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