Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 21 mai 2026, n° 24/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 24 janvier 2024, N° 2022002162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNXH
Jugement (N° 2022002162) rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SA Imwo France, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
SCP [D], mandataires Judiciaires représentée par Me [N] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [A]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
SELAS MJS Partners représentée par Me [R] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [A]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
SAS Desmazieres, société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 janvier 2024
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Ondine Prevoteau, substituées par Me Louis Bertrand, avocats au barreau de Lille, avocats constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 15 février 2002, la société Imwo France a consenti à la société [H], aux droits de laquelle est venue la société [A], un bail commercial sur un local dans lequel elle exploite un magasin sous l’enseigne Chauss’expo, situé à [Localité 5], sur un site commercial dont la société Imwo France est propriétaire. Ce bail a pris effet le 1er août 2002 pour une durée de neuf ans et s’est poursuivi par tacite reconduction.
Le 24 février 2021 la société Imwo France a informé la société [A] d’un projet de refonte complète du site nécessitant la démolition du bâtiment voisin exploité par la société Aldi (supermarché) et la réfection complète du parking et des réseaux ayant pour conséquence la fermeture de son magasin pendant cinq mois.
La société [A] s’est rapprochée de la société Imwo France pour demander les conditions d’indemnisation de ses préjudices et, après plusieurs mises en demeure, a saisi le tribunal de commerce de Douai statuant en référé qui a, par ordonnance du 10 février 2022, désigné un expert aux fins de déterminer et chiffrer les préjudices résultant de la fermeture imposée du magasin et l’a déboutée de sa demande de provision au motif qu’elle ne justifiait pas du chiffrage de son préjudice. L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2022.
Par acte du 15 novembre 2022 la société [A] a assigné la société Imwo France devant le tribunal de commerce de Douai aux fins de solliciter réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2024, le tribunal a :
— dit que la clause de souffrance contenue dans le contrat de bail est inopposable à la société [A] pour les travaux concernés dans la présente affaire,
— condamné la société Imwo France à payer à la société [A] la somme de 122 579,13 euros au titre de l’indemnisation des frais de fermeture,
— débouté la société [A] de sa demande de paiement de la somme de 109 532,49 euros au titre de la marge brute,
— débouté la société [A] de sa demande de paiement de 6 652,60 euros au titre du préjudice d’image,
— condamné la société Imwo France à payer à la société [A] la somme de 12 963,54 euros au titre de la dépréciation des stocks,
— débouté la société Imwo France de sa demande de compensation,
— condamné la société Imwo France à payer à la société [A] la somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi,
— condamné la société Imwo France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Imwo France aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les honoraires et débours de l’expert,
— liquidé les dépens du jugement à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 mars 2024, la société Imwo France a relevé appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a dit que la clause de souffrance contenue dans le contrat de bail était inopposable à la société [A], l’a condamnée à payer la somme 122 579,13 euros au titre de l’indemnisation des frais de fermeture, la somme de 12 963,54 euros au titre de la dépréciation des stocks, la somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi, l’a déboutée de sa demande de compensation et l’a condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Imwo France a intimé la société [A] ainsi que Me [N] [V] et Me [R] [X] « personne physique ».
La société [A], la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [R] [X], en qualité de mandataire liquidateur, et la SCP [D] MJ prise en la personne de Me [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur, ont constitué avocat le 6 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2024 la société Imwo France demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
— juger que la clause de souffrance reprise au bail commercial liant les parties est opposable à la société [A] et à ses liquidateurs,
— en conséquence, débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— « fixer la créance due par la concluante au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] au titre de l’indemnisation des frais de fermeture à hauteur de la somme de 69 061,20 euros »,
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Douai en ce qu’elle a débouté la société [A] de sa demande au titre de la marge brute,
— l’infirmer en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 12 963,54 euros au titre de la dépréciation des stocks et débouter les intimés d’une telle demande,
— la confirmer en ce qu’elle a débouté la société [A] de sa demande d’indemnisation de préjudice résultant de sa perte de marge,
— débouter les intimés de leur demande de condamnation pour manquement à l’obligation de bonne foi,
— en application de l’article 1347 du code civil, ordonner la compensation avec les condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice des intimés et qui entreraient ainsi à l’actif de la société [A] aujourd’hui liquidée,
en tout état de cause :
— débouter les intimés de toutes leurs autres demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 la société [A], la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A], et la SCP [D] Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A], demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable et débouter la société Imwo France de ses discussions quant aux quantum de l’indemnisation et de sa demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] au titre de l’indemnisation des frais de fermeture à hauteur de la somme de 69 061,20 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la clause de souffrance contenue dans le contrat de bail est inopposable à la société [A] pour les travaux concernés dans la présente affaire et a condamné la société Imwo France à lui payer les sommes de 122 579,13 euros, 12 963,54 euros, 10 000 euros, 4 000 euros et aux dépens,
— à titre incident, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de 6 652,60 euros,
— statuant à nouveau, condamner la société Imwo France à lui payer la somme de 6 652,60 euros au titre du préjudice d’image, ou à titre subsidiaire, toute somme qu’il plaira à la cour d’estimer raisonnable,
— en toutes hypothèses, débouter la société Imwo France de toutes ses demandes, fin et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en raison de son appel abusif et de sa mauvaise foi dans la conduite du litige,
— la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 février suivant.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que l’appel est dirigé contre la société [A] ainsi que la SELAS MJS Partners et la SCP, [D] Mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs judiciaires, la déclaration d’appel étant erronée en ce qu’elle vise comme parties intimées MM. [V] et [X] en leur nom personnel.
Sur l’opposabilité de la clause de souffrance
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur doit assurer, tout le long de l’exécution du bail, la délivrance de la chose louée et la jouissance paisible du preneur, ce qui signifie qu’en principe, il doit garantir ce dernier des troubles qui pourraient résulter de l’exécution de travaux.
L’article 1724 de ce code dispose cependant que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée ; si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
En l’espèce le bail commercial contient une clause 6 « Travaux » qui déroge à l’article 1724 en prévoyant que le locataire :
« supportera la gêne résultant éventuellement pour lui de l’exécution de toutes les réparations, reconstructions, surévaluation et travaux quelconques, même de simple amélioration, que le BAILLEUR estimerait nécessaires, utiles ou simplement convenables et qu’il ferait exécuter pendant le cours du bail dans les locaux loués ou dans l’immeuble ou dans l’immeuble dont ils dépendent, et il ne pourra demander aucune indemnité ni diminution du loyer ni interruption de paiement du loyer, quelles que soient l’importance et la durée de ces travaux, même si cette durée excédait quarante jours, à la condition que les travaux soient exécutés sans interruption, sauf cas de force majeure. »
Le bailleur ne peut toutefois s’affranchir de son obligation de délivrance par le biais d’une telle clause qui ne peut conduire à priver le preneur du bien loué. Il est ainsi jugé qu’une telle clause qualifiée de « clause de souffrance » ne peut être utilement invoquée par le bailleur lorsque les travaux ont entraîné une impossibilité totale d’utiliser les locaux loués en raison de travaux et que le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité relative aux conséquences dommageables des travaux pour le locataire dans cette hypothèse.
La société Imwo France rappelle qu’une telle clause ne peut s’appliquer que si la gêne occasionnée était normale et qu’il appartient au juge d’apprécier au cas par cas et in concreto si la clause de souffrance doit s’appliquer, notamment si la gêne n’est pas excessive par rapport au bénéfice apporté par les travaux, et soutient qu’en l’espèce les travaux ont concerné principalement un bâtiment situé en dehors de l’assiette du bail, n’ont impacté la société [A] qu’au titre de places de stationnement, mais non le local lui-même, et qu’ils étaient nécessaires pour maintenir l’attractivité du local.
Il convient toutefois d’apprécier non pas l’impact des travaux sur le local lui-même mais sur la possibilité pour le preneur de l’exploiter, or il est établi en l’espèce que la réalisation des travaux a entraîné la fermeture totale du commerce exploité par la société [A] pendant cinq mois, en violation de l’obligation de délivrance du bailleur, et la cour relève que seuls les travaux concernant le bien loué, à savoir les travaux sur le parking, pourraient conduire la société Imwo France à invoquer la clause, mais non les travaux sur le bâtiment voisin (Aldi) qui n’est pas concerné par le bail la liant à la société [A].
Quoi qu’il en soit, dès lors que le preneur a été privé de son bien pendant une durée de cinq mois, c’est à bon droit que le premier juge a jugé inopposable la clause de souffrance en l’espèce et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices de la société [A]
— Sur les « frais de fermeture »
La cour relève que la société Imwo France conteste le montant des frais alloués à la société [A] par le premier juge et demande en conséquence à voir « fixer la créance due par la concluante au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] au titre de l’indemnisation des frais de fermeture à hauteur de la somme de 69 061,20 euros ». Il s’agit en réalité d’une demande tendant à voir réduire le montant de la créance au titre des frais de fermeture au paiement de laquelle la société Imwo France a été condamnée mais, s’agissant d’une créance de la société [A], débiteur en procédure collective, elle n’a pas à être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la société [A] soutient que l’appelante est irrecevable à venir discuter le quantum de ce préjudice dès lors qu’elle n’a jamais contesté en première instance l’évaluation de l’expert et que la demande tendant à voir fixer ce préjudice à la somme de 69 061,20 euros est irrecevable comme nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile, la cour ne pouvant que confirmer le jugement sur le montant alloué.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande formée à titre subsidiaire, même mal formulée, tend à voir réduire le montant des sommes allouées au titre du préjudice lié aux frais de fermeture n’est pas une demande nouvelle irrecevable dès lors qu’elle tend à écarter, même partiellement, la demande de dommages et intérêts, étant relevé en tout état de cause que dès lors qu’il est sollicité à titre principal, comme en première instance, le rejet de la demande, la cour est saisie des moyens présentés subsidiairement pour s’y opposer, étant rappelé qu’en application de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux. La demande présentée à titre subsidiaire n’est dès lors pas irrecevable et la cour est saisie des contestations soulevées par la société Imwo France relatives à l’évaluation du préjudice.
Le tribunal a alloué la somme totale de 122 579,13 euros, montant retenu par l’expert pour une période de fermeture de 24 semaines, composée de :
— 101 051 euros correspondant aux « frais généraux », hors frais de personnel et de loyer, pour un montant de 62 630 euros et aux frais de personnel pour un montant de 38 421 euros,
— 16 179,03 euros au titre de frais d’honoraires, d’huissier de justice et de déplacement arrêtés au 31 mars 2022 ainsi que des frais complémentaires pour la période du 1er avril au 10 octobre 2022 pour un montant de 11 948,20 euros,
et a déduit de ces montants la somme de 6 600 euros correspondant aux loyers impayés pour la période du 20 octobre au 31 décembre 2021 (les loyers n’ayant pas été facturés par la société Imwo France sur la période de fermeture).
La société Imwo France retient tout d’abord une période de fermeture de 21 semaines sans s’expliquer sur cette question ni remettre en cause les motifs du jugement qui retient une période de 24 semaines en considération des délais nécessaires à la société [A] pour rouvrir son commerce (déplacement du personnel, installation de la marchandise), relevant qu’elle avait été informée de la disponibilité des locaux par courrier recommandé reçu le 27 septembre 2021. La cour considère que c’est à juste titre que le tribunal a retenu un délai de 24 semaines, même si l’information quant à la possibilité de rouvrir le commerce a été donnée le 3 septembre mais alors que ce n’est que le 20 septembre que la ligne téléphonique a été rétablie, et en raison du temps d’organisation nécessaire à la reprise de l’exploitation.
S’agissant des frais généraux, la cour constate, ainsi que le relève la société Imwo France, que l’évaluation fixée par l’expert, reprise par le tribunal, est erronée en ce qu’elle inclut des frais évalués sur une période de 52 semaines. Contrairement à ce que soutient la société [A], l’expert n’a pas rectifié son évaluation après le dire du conseil de la société Imwo France du 7 juin 2022 (il n’a pris en compte que les contestations relatives à certains frais de fonctionnement non supportés en raison de la fermeture). Une somme de 28 906 euros doit donc être retenue pour 24 semaines.
Les frais de personnel sur la période de mai à octobre pour un montant de 38 421 euros ne sont pas remis en cause, comme les frais d’honoraires pour un montant de 11 948,20 euros. La société Imwo France ne formule aucune observation au sujet des autres frais d’honoraires retenus à hauteur de 16 179,93 euros qu’elle ne reprend pas dans son décompte, qui sont détaillés à l’annexe 5 du rapport d’expertise et évalués sur la base de factures d’honoraires non contestées.
Il en résulte que le préjudice sera évalué ainsi :
— frais généraux hors frais de personnel et de loyer : 28 906 euros
— frais de personnel : 38 421 euros
— frais d’honoraires et autres : 11 948,20 euros + 16 179,93 euros
— à déduire les loyers de 20 octobre au 31 décembre 2021 pour un montant de 6 600 euros,
soit une somme totale de 88 855,13 euros allouée à la société [A].
Le jugement sera infirmé en conséquence.
— Sur le préjudice lié à la dépréciation des stocks
La société Imwo France estime qu’il n’y a pas lieu de retenir un préjudice au titre de la dépréciation des stocks alors que l’expert constate que même en l’absence de fermeture les stocks se seraient nécessairement dépréciés et ce, d’autant que le magasin avait pour habitude de gérer ses stocks en les conservant en réserve pour les ressortir éventuellement la saison suivante.
L’expert judiciaire explique qu’un inventaire des marchandises a été établi à la date de fermeture du magasin (marchandises évaluées à cette date à 140 908,04 euros), et que la « saisonnalité » des produits vendus par l’établissement oblige l’entreprise à pratiquer des dépréciations sur les stocks de fin d’exercice. Il précise les taux de dépréciation annuels sur l’ensemble des points de vente de la société [A] (incluant le magasin de [Localité 5]) pour les années 2017 à 2020, mais, relevant qu’aucune information chiffrée n’a été communiquée pour l’année 2021 pour l’établissement d'[Localité 5], il considère qu’aucune réponse ne peut être apportée à la demande, précisant que « le bon sens amène à considérer qu’une provision aurait dans tous les cas était nécessaire ».
Le tribunal en a déduit que la demande était légitime et a évalué le préjudice en appliquant le pourcentage de dépréciation mentionné dans le rapport des commissaires aux comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 pour l’ensemble du groupe, soit 9,2 % (relevant qu’il s’agissait du taux le plus faible au regard des taux sur la période de 2017 à 2020) à la valeur du stock arrêtée au 3 mai 2021 et alloué la somme de 12 963,54 euros.
Le principe d’une dépréciation des stocks à raison de la fermeture pendant cinq mois est incontestable dès lors qu’aucune marchandise n’a pu être vendue pendant cette période. Il convient dès lors de confirmer le jugement s’agissant des dommages et intérêts alloués à ce titre, l’évaluation retenue par le tribunal sur la base du taux de 2021 ne faisant l’objet d’aucune contestation.
— Sur le préjudice d’image
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande considérant que l’expert avait écarté une indemnisation à cet égard compte tenu de l’évolution du chiffre d’affaires, en particulier pour la période du 1er au 31 mars des années 2017 à 2022 au cours de laquelle aucun écart significatif n’apparaissait, et considérant que la demande d’indemnisation basée sur le montant du loyer, sans lien avec la perte d’image, n’était pas probant.
La cour ajoute que si le préjudice d’image ne se traduit pas nécessairement par une répercussion immédiate sur le chiffre d’affaires comme le soutient la société [A], aucun élément ne permet de considérer que la fermeture du magasin, même dans les brefs délais imposés par la société Imwo France, aurait causé un préjudice d’image à la société [A].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur le manquement à l’obligation de bonne foi
Le premier juge, rappelant qu’en application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, a retenu un manquement de la société Imwo France aux motifs qu’elle avait mené un investissement sans aucune concertation avec la société [A], la prévenant tardivement et ne cherchant pas à connaître ses propres contraintes, négligeant de répondre à ses demandes indemnitaires, et s’était ainsi comporté en bailleur négligeant et a alloué la somme de 10 000 euros à la société [A].
La société Imwo France conteste tout manquement à ses obligations à l’égard du preneur, expose qu’elle a toujours exécuté l’ensemble des baux la liant à la société [A], concernant huit cellules commerciales depuis plusieurs années, avec la plus parfaite bonne foi, que, s’agissant du local commercial d'[Localité 5], elle avait permis aux parties de s’entretenir à de nombreuses reprises sur les travaux, qu’elle avait parfaitement conscience de leur impact vis à vis du preneur et avait spontanément offert la suspension du paiement du loyer, relevant qu’il était malvenu de lui reprocher un manquement à la bonne foi alors que depuis lors la liquidation judiciaire de la société [A] avait été prononcée et qu’elle avait régularisé une déclaration de créance pour un montant de plus de 200 000 euros.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats, que si les parties ont évoqué ensemble en juin 2019 un projet de travaux sur le site, ce n’est que le 24 février 2021 que la société Imwo France a informé la société [A] des travaux, soit un peu plus de deux mois seulement avant leur commencement, lui précisant que le site ne serait plus « opérationnel », et qu’elle ne lui a adressé un planning précisant une fermeture de cinq mois que le 17 mars 2021. En outre, il apparaît que malgré plusieurs demandes de la société [A] sur les conditions d’indemnisation de son préjudice, la société Imwo France est restée silencieuse tout au long des travaux, même si elle l’a effectivement informée le 5 mai qu’elle acceptait de suspendre les loyers et la taxe foncière pendant la durée des travaux.
Ces circonstances permettent en effet de caractériser la mauvaise foi du bailleur dans l’exécution de ses obligations et c’est à bon droit que le premier juge a retenu le principe d’une indemnisation, qu’il convient toutefois de réduire, au regard du préjudice moral subi en conséquence par la société [A], à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de compensation
La cour relève que devant le premier juge la société Imwo France demandait une compensation de la créance indemnitaire de la société [A] avec « les frais exposés par IMWO pour la valorisation du local commercial loué ». Le tribunal l’en a débouté considérant qu’elle ne justifiait pas d’une créance sur la société [A].
En appel, elle sollicite la compensation sur le fondement de l’article 1347 du code civil, expliquant qu’elle justifie d’une déclaration de créance régularisée auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 17 283,42 euros au seul titre des loyers impayés ; la société [A] s’y oppose faisant valoir que la société Imwo France ne justifie pas d’une admission au passif de sa créance.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective ce sont les dispositions de l’article L. 622-7, I du code de commerce qui s’appliquent à la demande de compensation. En application de ce texte, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
La société Imwo France justifie d’une déclaration de créance de loyers en vertu du bail commercial du local situé à [Localité 5] pour un montant de 17 283,42 euros (loyers impayés au mois de décembre 2023), créance vraisemblable au regard des relations contractuelles unissant les parties et dont il n’est pas indiqué qu’elle aurait fait l’objet d’une contestation dans le cadre de la vérification des créances et qui peut dès lors être invoquée à l’appui d’une demande de compensation sans que le créancier ait à prouver que la créance a été admise au passif (Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-28.463).
La créance de dommages et intérêts de la société [A] et la créance de la société Imwo France sont antérieures à l’ouverture de la procédure et, s’agissant de deux créances de nature contractuelle nées de l’exécution ou l’inexécution du même contrat, sont connexes de sorte qu’il y a lieu de faire droit à l’exception de compensation entre elles à concurrence du montant de la créance déclarée par la société Imwo France.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit et ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.
Ainsi, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une telle faute de même que le caractère manifestement mal fondé d’une prétention, et ce, d’autant que l’appel a conduit à revoir le montant de certaines condamnations prononcées par les premiers juges.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 du code de procédure civile, même si le montant des sommes allouées à la société [A] ont été réduites, la société Imwo France reste partie perdante et il convient dès lors de mettre les dépens d’appel à sa charge, d’allouer à la société [A] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la société Imwo France à payer à la société [A] la somme de 122 579,13 euros au titre de l’indemnisation des frais de fermeture et la somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi et déboute la société Imwo France de sa demande de compensation ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ecarte le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande relative au quantum de l’indemnisation ;
Condamne la société Imwo France à payer à la société [A] la somme de 88 855,13 euros au titre de l’indemnisation des frais de fermeture ;
Condamne la société Imwo France à payer à la société [A] la somme de 5 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi ;
Ordonne la compensation entre la créance de dommages et intérêts de la société [A] et la créance de loyer en vertu du bail commercial du local situé [Adresse 5], déclarée par la société Imwo France à la procédure collective de la société [A] à concurrence du montant de cette dernière ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
y ajoutant,
Déboute la société [A] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société Imwo France à payer à la société [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Imwo France aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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