Infirmation partielle 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 12 juin 2019, n° 18/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04127 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2018, N° 15/07059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 Juin 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/04127 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KFX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2018 par le Cour d’Appel de PARIS section RG n° 15/07059
APPELANT
M. I J
[…]
représenté par Me Ménya ARAB-TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0770 substitué par Me Sophie PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1898
INTIMEE
Société SCT TELECOM
17-19, avenue de la Métallurgie 93210 LA PLAINE SAINT-M
représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, rédactrice
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur I J a été embauché par la SCT TELECOM (la société commerciale des télécommunications), société de téléphonie qui compte une vingtaine d’agences sur le territoire national et applique la convention nationale des télécommunications du 26 avril 2010, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 12 septembre 2011 en qualité d’attaché commercial statut non-cadre moyennant le versement d’un salaire brut annuel fixe augmenté d’une rémunération variable en cas d’atteinte d’objectifs déterminés dans le cadre d’un plan de rémunération fixé par la société.
Reprochant à la SCT TELECOM un ensemble d’événements vexatoires à compter du mois de septembre 2014 constitutif d’un harcèlement moral Monsieur I J a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er décembre 2014.
Le 2 décembre 2014 il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande en requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle, de demandes d’indemnités de ruptures qui par jugement du 15 juin 2015 auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, a dit que les manquements reprochés par le salarié à l’employeur relèvent de l’exercice normal du pouvoir de direction d’organisation et du pouvoir disciplinaire de l’employeur, que la prise d’acte s’analyse en une démission et en conséquence a débouté Monsieur I J de ses demandes et l’a condamné à payer à la SCT TELECOM la somme de 5 112,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué.
Monsieur I J a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2018 .
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2019 au cours de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions régulièrement visées par le greffier et déposées.
Monsieur I J demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny et statuant à nouveau de constater que la rupture du contrat du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société s’est rendue coupable de harcèlement moral à son préjudice et en conséquence de condamner la SCT TELECOM :
' à lui payer les sommes suivantes:
* 923,30 euros de rappel de salaire,
* 2 762,83 euros de rappel d’indemnité légale de licenciement,
* 5 112,66 euros de rappel d’indemnité de préavis,
* 511,27 euros de congés payés afférents,
* 30 675,96 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros d’indemnité réparatrice du préjudice résultant du harcèlement moral,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’arrêt à intervenir son certificat de travail, attestation Assedic, fiches de paie rectifiés et les documents de fin de contrat,
— à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
En réponse, la SCT TELECOM demande à la cour de constater l’absence de tout manquement à ses obligations, de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission et en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 juin 2015 et débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel elle demande à la cour de condamner Monsieur I J à lui verser les sommes suivantes :
* 5 112,66 euros au titre du préavis non exécuté,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32 ' 1 du code de procédure civile,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la prise d’acte.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur pour faireobstacle à la poursuite de la relation de travail.
La charge de la preuve de la réalité comme de la gravité des manquements pèse sur le salarié et le doute doit bénéficier à l’employeur.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et la cour doit donc examiner l’ensemble des manquements de l’employeur évoqués par le salarié, et non se limiter aux seuls griefs mentionnés dans sa lettre.
En l’espèce la cour constate que Monsieur I J fonde sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 1 er décembre sur les manquements suivants:
— absence de fourniture de travail,
— harcèlement moral.
Dans la mesure où l’absence de fourniture de travail constitue un agissement présenté par le salarié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, celle-ci sera analysée dans ce cadre.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné par des faits de harcèlement justifie de la matérialité de faits précis, qui permettent de présumer l’existence de celui-ci et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
En l’espèce Monsieur I J explique que les responsables de la société ont employé des man’uvres gravement préjudiciables aux fins de le voir quitter son poste d’attaché commercial sans bénéficier d’une indemnisation légale alors qu’il était un salarié d’une incontestable compétence ainsi qu’en attestent deux collègues et sa place de meilleur vendeur au mois de juillet 2014 et qu’il n’avait pas l’intention de quitter l’entreprise.
Il est constant que Monsieur I J a été élu meilleur vendeur du mois en juillet 2014, est parti en congés, a été en arrêt maladie du 1er au 20 septembre 2014 et qu’à son retour il est resté à son domicile avec l’autorisation de son directeur d’agence Monsieur L X donnée par mails des 23 septembre 2014, 24 septembre 2014 et 30 septembre 2014 dans lesquels n’est pas visée de faute du salarié mais seulement « l’attente des éléments nécessaires et de l’entretien qu’il devait avoir avec la direction et Aziz (Y) en particulier.'
Son collègue Monsieur M N atteste d’une part que le directeur commercial l’a informé au mois de septembre que le salarié était maintenu à domicile sur ses ordres dans le but de ne pas perturber le fonctionnement de l’agence, sans plus d’explications, d’autre part qu’il a été étonné de cette situation dans la mesure où le salarié était disponible et de bon conseil, et enfin que cette pratique était courante comme élément de réponse à un problème posé par un salarié dont il avait eu à souffrir lui-même lorsqu’il avait réclamé le paiement de commissions.
Par courrier du 30 septembre 2014 envoyé à Monsieur X, Monsieur I J s’inquiétait de son avenir professionnel au sein de la société se plaignait de la dégradation de ses conditions de travail sans justification d’un quelconque agissement fautif reproché, et de l’absence de réponses à ses interrogations.
L’entretien avec Monsieur Y a eu lieu le 13 octobre 2014.
Dans son courrier du 16 octobre 2014 le salarié évoque le caractère injustifié et vexatoire de la proposition d’abandon de poste que lui avait faite dans ce cadre la société qui souhaitait rompre le contrat de travail.
Il refusait par courrier du 27 octobre 2014 les deux propositions successives d’indemnisation de cette rupture qu’il trouvait indignes compte tenu de l’absence de cause légitime et légale d’une rupture et qui démontraient le mépris avec lequel il était traité. Il soulignait son incompréhension quant aux raisons pour lesquelles il n’était plus admis à travailler normalement au sein de la société.
Le 28 octobre 2014 il a été convoqué à un entretien préalable qui se tiendra le 7 novembre 2014 auquel il s’est rendu assisté d’une déléguée du personnel, a été mis à pied à titre conservatoire.
Par mail du 30 octobre 2014 adressé au salarié Monsieur Le B, le remercie '.. À la demande de la direction de restituer le véhicule de service ce jour ou demain selon ses disponibilités..' . Un mail du même jour de la juriste d’entreprise Madame Z au directeur de l’agence démontre que cette restitution était réclamée sous peine de poursuite par un officier et répondait à la constatation que le salarié n’était pas en activité et n’était donc pas fondé à conserver son véhicule de service
Le 13 novembre 2014 il n’a réceptionné qu’un avertissement alors même que la société lui reproche la désactivation du boîtier de géo localisation situé sur son véhicule de service constaté lors de la restitution de celui-ci et l’absence de toute activité et de tout reporting durant plus d’un mois.
En outre invoquant la gravité de la mésentente avec son supérieur Monsieur Le B le contexte litigieux et l’impossibilité dans ce contexte de poursuivre la relation de travail à l’agence de Marne La Vallée, l’employeur l’a muté à compter du 17 novembre 2014 sur l’agence de Saint M sous la direction de Monsieur A.
La dégradation concomitante de la santé du salarié est démontrée par son arrêt maladie du 28 novembre 2014 au 4 janvier 2015 et le 1 er décembre 2014 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Ces éléments successifs sur cette courte période au cours de laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat en faisant des offres indemnitaires de rupture au salarié, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral pour l’amener à démissionner.
Il incombe donc à la SCT TELECOM au vu de ces éléments, de prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
A ce titre la SCT TELECOM démontre en premier lieu par l’avertissement non contesté qu’elle a délivré à Monsieur I J le 14 novembre 2013, par les attestations de Monsieur B et Monsieur C, par les compte rendus d’activités d’avril 2013 à avril 2014 et le compte rendu d’entretien du 7 novembre 2014, que même si le salarié a été élu meilleur vendeur au mois de juillet 2014 ses résultats mensuels précédents étaient largement insuffisants et qu’il l’a reconnu lors de l’entretien dont il produit le compte rendu ('.. Le directeur commercial énonce le manque de remontée des factures (Monsieur I J confirme ), les absences de résultat (Monsieur I J rétorque qu’après une passe de quelques mois de résultats certes insuffisants due au lancement d’un produit auquel il ne croit pas, il a réalisé une nette amélioration en juin et juillet ), le manque de présence dans l’agence (Monsieur I J répond qu’il est mis à l’écart quand il vient à l’agence ..').. »).
De ces éléments il ressort également que la délivrance d’une nouvelle sanction pour l’insuffisance de résultats avait été envisagée avant la remontée des résultats constatée au mois de juillet et que cette remontée était surtout en lien avec l’implication et la volonté de Monsieur B de continuer à soutenir le salarié puisque ce dernier atteste avoir conduit sans lui la signature de 3 contrats qui lui ont été néanmoins attribués et que cette attestation est corroborée par les mails produits évoquant les dates de rendez vous déplacés, par les attestations de madame D assistante de direction de la société Edra Service qui les a reçus pour signature et de Monsieur E, directeur commercial qui l’a accompagné.
La société démontre encore que le salarié n’entretenait pas de mauvaises relations avec le directeur de l’agence Monsieur Le B au mois de septembre 2014 puisque celui-ci a soutenu sa candidature lors de son embauche en septembre 2011, que même s’il lui a délivré un avertissement justifié en avril 2012 pour avoir modifié unilatéralement un contrat postérieurement à sa signature par le client, il lui a gardé sa confiance en souhaitant le garder dans son équipe lorsqu’il a été promu directeur de secteur ce qui a amené Monsieur I J à exercer ses nouvelles fonctions au sein de l’agence de Marne-la-Vallée à compter du mois d’avril 2013. Aucun élément du dossier dans le ton ou la forme ne permet d’entrevoir un contentieux les ayant opposé.
En outre Monsieur I J ne justifie pas du motif de son absence entre la fin de ses congés et son arrêt maladie soit la semaine du 25 au 29 août 2014 et il ne conteste pas la retenue sur salaire opérée spécifiquement à ce titre sur sa fiche de paie de septembre 2014 .
Enfin le contenu exact des mails échangés au mois de septembre 2014 entre Monsieur Le B et Monsieur I J fait apparaître que celui-ci ne lui ordonne pas de rester à domicile mais au contraire lui 'confirme’ qu’il peut rester chez lui ce que reconnaît le salarié lors de l’entretien du 7 novembre qui mentionne que Monsieur I J 'explique que Monsieur Le B lui avait proposé de rester chez lui et de ne plus venir durant la période de transactions..'.
Ces éléments et le contexte d’absence injustifiée au retour des congés et de résultats insuffisants permettent de conforter l’attestation de Monsieur Le B selon laquelle Monsieur I J ' lui avait fait part durant le mois de juillet 2014 de sa grande lassitude dans son travail et
son implication future, qu’il avait demandé à son retour ce qu’il attendait de cette situation qui ne pouvait plus durer, que celui-ci lui avait répondu qu’il souhaitait arrêter après entretien avec la direction et qu’il avait alors fait part à celle-ci des velléités de départ de Monsieur I J..'.
Ainsi l’absence de Monsieur I J de l’agence jusqu’à la tenue de l’entretien avec Monsieur Y le 13 octobre 2014 est justifié par des éléments objectifs exclusifs de tout harcèlement moral et tenant à la décision commune des parties de discuter des conditions de continuation ou de rupture du contrat de travail et de son autorisation de rester à son domicile pendant cette période.
Le contenu des mails précités de la fin du mois de septembre démontre encore que l’autorisation du salarié de ne pas se rendre à l’agence n’incluait pas l’autorisation de se dispenser de toute activité puisque au contraire Monsieur Le B y précise qu’il 'l’invite à travailler de son domicile’ jusqu’à son entretien avec monsieur Y
Or lors de l’entretien du 7 novembre Monsieur I J ne conteste pas n’avoir eu aucune activité notamment de face-à-face avec les clients « ..il est difficile de faire de la prospection personnelle.. de trouver la motivation nécessaire.. j’étais un peu perturbé depuis le lancement de la nouvelle offre, moins à l’aise qu’avec les anciennes..' et aucun agenda, mail compte rendu ne témoigne d’un commencement d’activités du salarié avant, mais également après l’entretien du 13 octobre 2014.
De la lecture des courriers du salarié des 16 et 27 octobre 2014 qui évoquent le caractère injustifié et vexatoire de la proposition d’abandon de poste qui lui avait été faite dans ce cadre et l’insuffisance des montants indemnitaires de rupture proposées il ne ressort aucune velléité de reprise du travail mais l’existence de discussions en cours sur les conditions de la rupture que Monsieur I J estimait indignes compte tenu de l’absence de cause légitime et légale d’une rupture.
A ce titre il faut préciser que la SCT TELECOM démontre que les propositions indemnitaires faites n’étaient pas méprisantes en soi; qu’en effet la rupture conventionnelle suppose l’accord des deux parties et ne pouvait être imposée à la société, que le licenciement constitue un mode de rupture exclusivement à l’initiative de l’employeur et que donc le salarié qui veut quitter son emploi sans pouvoir justifier de manquements graves de celui-ci et qui est confronté au refus d’user de l’un de ces modes n’a d’autres options que de démissionner sans aucune indemnité; qu’ainsi l’attestation de Madame F produite par le salarié qui explique « je voulais quitter la société,.. il m’a été dit que ce serait probablement par démission ou abandon de poste.. que la rupture conventionnelle était plus longue… J’ai accepté de ne plus me présenter sur mon lieu de travail puisque c’était le seul moyen de quitter la SCT TELECOM ..' ne démontre pas un manquement habituel de l’employeur confronté au souhait d’un salarié de quitter la société.
Par ailleurs dans la mesure où le salarié ne justifiait plus d’une autorisation de travailler à domicile depuis l’entretien du 13 octobre, où il a été vu qu’il a refusé les offres de ruptures faites par la société et où il a reconnu lors de l’entretien du 7 novembre 2014 qu’il ne fournissait aucune activité, il est démontré des éléments objectifs exclusifs de tout harcèlement justifiant la demande de restitution de son véhicule, sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à l’entretien du 7 novembre 2014.
L’employeur qui a tiré les conséquences de la mise au point lors de l’entretien du 7 novembre dont il est ressorti un malentendu sur les intentions du salarié de quitter l’entreprise et son souhait de continuer la relation de travail malgré ses absences et son défaut d’activité depuis un mois n’était pas tenu de licencier le salarié qui ne peut donc le lui reprocher.
Par ailleurs il justifie par d’autres éléments objectifs exclusifs de tout harcèlement le bien fondé de l’avertissement qu’il lui a délivré à l’issue de l’entretien en démontrant qu’il a découvert que le salarié
s’était soustrait volontairement au contrôle de l’utilisation professionnelle de son véhicule de service pendant la période d’absence d’activité professionnelle par l’attestation de l’assistant des services généraux Monsieur G qui explique 'lorsque Monsieur I J a restitué son véhicule de service j’ai constaté que l’un des câbles reliant le boîtier avait été débranché et le câble du véhicule également descellé, pratique visant clairement à ne pas se faire localiser en cas de contrôle..'.
Reste la mutation de Monsieur I J dans l’agence de Saint M qui a été décidée par Monsieur H.
La société démontre qu’elle était autorisée par l’article 4 du contrat de travail de Monsieur I J, qu’elle rapprochait le salarié de son domicile et qu’elle s’inscrivait dans l’intérêt du service en ce qu’elle éloignait le salarié d’une agence dans laquelle des discussions de rupture du contrat avaient été menées assez sérieusement pour qu’il ait été dispensé de s’y rendre et pour qu’il se dispense de toute activité pour son compte pendant 2 mois. Monsieur I J ne développe aucun préjudice à ce titre.
Il est enfin retenu que le salaire de Monsieur I J lui a été maintenu jusqu’à la prise d’acte si ce n’est pendant le temps de la mise à pied conservatoire mais qu’au moment de la prise d’acte, soit par courrier du 13 novembre 2014, le salarié était déjà informé que compte tenu des discussions menées la société allait lui régler ce salaire.
En conséquence la SCT TELECOM a démontré que les agissements décrits par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il déboute
Monsieur I J de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il qualifie cette rupture de démission, déboute Monsieur I J de toutes ses demandes subséquentes et condamne Monsieur I J à payer à la SCT TELECOM une somme de 5 112,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis de deux mois qu’il n’a pas effectué sur le fondement de l’article L 1234 '1 du code du travail
Par ailleurs ajoutant, constatant que la société se limite à évoquer la régularisation de la retenue pour mise à pied à titre conservatoire sur la fiche de paie de novembre 2014 que la cour ne constate pas il est fait droit à la demande Monsieur I J visant à voir condamner la SCT TELECOM à lui payer à ce titre la somme de 923,30 euros.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SCT TELECOM considérant que l’action diligentée à son encontre procède d’une témérité et d’une légèreté blâmable constitutives d’un abus de droit d’agir en justice réclame la condamnation de Monsieur I J à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 32'1 du code de procédure civile.
Néanmoins l’appel d’une partie au jugement de première instance constitue un droit à l’examen de son affaire par un deuxième degré de juridiction et la cour ne trouve pas en l’espèce des éléments permettant de constater l’existence d’un abus de Monsieur I J.
Aussi la SCT TELECOM est déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Partie succombante, la SCT TELECOM sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute Monsieur I J de sa demande visant à voir condamner la SCT TELECOM à lui payer la somme de 923 euros à titre de rappel de salaire,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant
CONDAMNE la SCT TELECOM à payer à Monsieur I J la somme de 923 euros à titre de rappel de salaire augmentée des intérêts au taux légal à compter
ORDONNE à la SCT TELECOM de remettre à Monsieur I P bulletin de salaire rectifié conforme à la décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCT TELECOM aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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