Confirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 févr. 2019, n° 18/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01107 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 15 février 2018, N° 2017J00358 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01107
JNG/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
15 février 2018
RG:2017J00358
Société civile PONT DU GARD
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019
APPELANTE :
Société civile PONT DU GARD
société dénommée PONT DU GARD, Société Civile de construction vente,
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 528 661,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne Florence RADUCAULT de la SCP HSD ERNST ET YOUNG, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
SA à Conseil d’Administration, au capital de 4.440.000 €, immatriculée au RCS de ANTIBES sous le n° 411 926 892,
venant aux droits de la […], inscrite au RCS d’ANTIBES sous le n°410 964 027 par l’effet d’une fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Eric CESAR, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me E F, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Monsieur H-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2018, prorogé au 14 février 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 14 février 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2018 par la Société civile de construction vente ' PONT DU GARD’ à l’encontre du jugement prononcé le par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2017 J 00358
Vu les dernières conclusions déposées le 29 août 2018 par l’appelante la Société civile de construction vente PONT DU GARD et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 18 septembre 2018 par la […] intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 18 septembre 2018 en date du 7 septembre 2018
* * *
La SCCV Pont du Gard a signé le 16 septembre 2011 une convention de partenariat avec la société ECOGEST – dont la nouvelle dénomination depuis le 2/09/2013 est MMV By TERRESENS , filiale du groupe MMV.-
La convention concernait la réalisation par le promoteur SCCV PONT DU GARD d’un ensemble immobilier de 87 lots en copropriété, destiné à l’exploitation d’une résidence de tourisme, avec une date de livraison fixée initialement au 31 mai 2013 pour une mise en exploitation le 30juin 2013 : il y était convenu la commercialisation des lots auprès d’investisseurs avec pour chaque lot une promesse d’un bail commercial entre la société ECOGEST et l’investisseur.
Les délais de réalisation de la construction n’ont pas été respectés par la SCCV Pont du Gard , qui a alors proposé à la société MMV de dissocier le programme en deux tranches avec contractuellement de nouveaux délais :
— 1/05/2014 pour la l ère tranche (bâtiment C et D) comportant 74 lots et
bâtiment de services communs – restaurant et autres -
— l/ 05/ 20l5 pour la 2 ème tranche (bâtiment A et B) comportant 30 lots
La livraison de la tranche 1 est intervenue avec 5 mois de retard en octobre 2014.
Pour la réalisation de la seconde tranche en graves difficultés , il a été envisagé par le promoteur la création d’une structure foncière commune avec la société MVV , projet non réalisé empêchant un compromis de vente qui devait intervenir dans le scénario envisagé au plus tard le 30 septembre 2016.
Le promoteur SCCV PONT DU GARD a pris alors la décision d’engager les travaux sur ses fonds propres .
La livraison de la deuxième tranche prévoyait la livraison du bâtiment B entre le 01/ll/2015 et le 31/05/2016 mais il était constaté par huissier le 01/06/2016 le non-achèvement des travaux; le bâtiment A étant annoncé livré entre le 01/11/2016 et 31/05/2017 mais le promoteur annonçait un report de la livraison du bâtiment 15/05/2017 au lieu du 18 avril 2017.
En présence de ce nouveau report de délai au delà de l’ultime terme convenu , la […] se considérait comme déliée de tout engagement .
* * *
Le 02/10/2017, la SCCV PONT DU GARD , contestant la fin ainsi constatée unilatéralement du projet initialement commun, a assigné la SAS MMV BY TERRESENS devant le tribunal de commerce de Nîmes, sollicitant in fine :
' A titre principal ,
De constater que les 30 lots constituant la deuxième tranche de livraison de la résidence de tourisme PONT DU GARD sise à REMOULINS (30210) ont été réalisés par la SCCV PONT DU GARD, conformément à la convention de partenariat du 16/09/2011 et aux différents avenants qui ont été signés par les parties,
Enjoindre à la société MMV BY TERRESENS, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de prendre à bail, les locaux susvisés conformément à ses obligations contractuelles,
Condamner la société MMV BY TERRESENS à payer à la SCCV PONT DU GARD les loyers des lots invendus faisant partie de la première tranche de livraison et qui sont exploités alors qu’ils n’ont pas trouvé acquéreur, soit un montant total de 85.557 € HT au 31 aout 2017, outre intérêts au taux légal,
Constater que la contribution de soutien aux charges d’exploitation de la deuxième tranche est dépourvue de cause,
Dire et juger que les obligations des parties relatives à l’exploitation de la deuxième tranche sont caduques,
Ordonner en conséquence à la société MMV BY TERRESENS de verser à la SCCV PONT DU GARD, la somme de 86.775 € HT, en restitution de la contribution de soutien aux charges d’exploitation de la deuxième tranche, outre intérêts au taux légal à compter du 26/02/20l5, ainsi que la somme de 239.648 € HT en remboursement du mobilier garnissant
les lots de cette même tranche, soit un total de 326.423 €,
A titre subsidiaire,
Condamner la société MMV BY TERRESENS à lui verser la somme de l.045.l48,00 € HT en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de vendre les lots en cause et d’en percevoir une plus-value.
Condamner la société MMV BY TERRESENS à lui verser la somme de 4.278.764,00 € HT pour l’indemniser de l’intégralité des frais inutilement engagés pour la réalisation de la deuxième tranche de livraison,
A titre très subsidiaire,
Donner acte à la SCCV PONT DU GARD de ce qu’elle mandatera trois agences immobilières
aux fins de :
— Procéder à l’évaluation de la valeur des bâtiments A et B telle qu’elle résulte de l’absence de tout bail commercial signé,
— Mettre à la vente lesdits bâtiments pendant une durée de 6 mois à compter de la décision à intervenir a’n qu’ils soient cédés au plus offrant,
Condamner d’ores et déjà la société MMV BY TERRESENS à prendre à sa charge la différence entre le coût de revient des bâtiments A et B (4.278.764,00 € HT) et le prix payé par le ou les acquéreurs le(s) plus offrant(s), outre l’indemnisation de la plus-value non-perçue de 1.045.l48,00 € HT,
En tout état de cause,
Ordonner à la société MMV BY TERRESENS, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de communiquer à la SCCV PONT DU GARD les comptes d’exploitation de la résidence PONT
DU GARD,
Donner acte à la SCCV PONT DU GARD de ce qu’elle offre à la société MMV BY TERRESENS de lui céder la propriété des bâtiments A et B à un prix égal au coût de revient, soit 4.278.764 € HT, outre l’indemnisation de la plus-value non-perçue de 1.045.148 € HT
Condamner la société MMV BY TERRESENS à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’articl 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens de l’instance ; "
Elle sollicitait de plus l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Considérant essentiellement que la société SCCV PONT DU GARD ' en repoussant à plusieurs reprises la livraison des bâtiments a obéré les conditions de commercialisation et d’exploitation par la société MMV (…) ' , qu’il n’ existe ' aucune obligation contractuelle pour MMV de prendre à bail des locaux non-vendus par le constructeur ' , que ' toutefois le comportement ambigu de MMV concernant la 2e tranche de ne pas faire connaître son intention de refuser la prise à bail plus tôt à SCCV ' , le tribunal a estimé devoir renvoyer les deux parties de l’ensemble de leurs prétentions respectives, la société défenderesse ayant formulé des demandes reconventionnelles.
Le Tribunal de Commerce de NÎMES,par jugement en date du 15 février 2018, a jugé
'Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil ;
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Déboute la SCCV PONT DU GARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SCCV PONT DU GARD aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 67,66 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et
accessoires '
* * *
La Société civile de construction vente PONT DU GARD appelante demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures, en reprenant essentiellement ses demandes de première instance et sensiblement le même canevas argumentaire :
' 'Vu les anciens articles 1131, 1134, 1142, 1147, 1149 et1184 du Code Civil,
Vu l’ancien article 1235 du Code Civil
Vu les pièces,
Il est demandé a la Cour d’appel de NIMES de :
Réformer en totalité le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 30 novembre 2017 DECLARER les demandeurs bien fondés en leur action et leurs demandes.
principal :
CONSTATER que les trente lots constituant la 2e tranche de livraison de la résidence de tourisme 'PONT DU GARD '' sise à REMOULINS (30210) ont été réalisés par la SCCV PONT DU GARD conformément à la Convention de partenariat du 16 septembre 2011 et aux différents avenants qui ont été signés par les parties,
CONSTATER qu’il appartenait à la société MMV de constituer la foncière commune, et de coopérer loyalement avec la SCCV PONT DU GARD pour l’assister dans l’acquisition et la mise en place du mobilier garnissant,
DIRE ET JUGER qu’en l’espèce, la société MMV n’est pas fondée à opposer à la SCCV PONT DU GARD une exception d’inexécution au titre du retard de livraison qui est imputable en tout ou partie à la société MMV,
ENJOINDRE en conséquence à la société MMV, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de prendre à bail les locaux susvisée conforrnément à ses obligations contractuelles,
CONSTATER que la contribution de soutien aux charges d’exploitation de la 2e tranche est dépourvue de cause,
DECLARER que les obligations des parties relatives à l’exploitation de la 2e tranche sont caduques et que la société MMV a engagé sa responsabilité contractuelle,
ORDONNER en conséquence à la société MMV de verser à la SCCV PONT DU GARD la somme de 86.775 euros HT en restitution de la contribution de soutien aux charges d’exploitation de la 2 ème tranche, outre intérêts légaux à compter du 26 février 2015, ainsi que la somme de 239.648 euros HT en remboursement du mobilier garnissant les lots de cette même tranche, soit un total de 326.423 EUROS .
CONSTATER que la société MMV s’est engagée à verser à la SCCV PONT DU GARD et à partir du 1er juin 2015, 50% des loyers normalernent dus par la société MMV selon la grille applicable aux
investisseurs, au titre de l’exploitation des lots invendus composant la première tranche (bâtiment Cet D),
CONDAMNER en conséquence la société MMV, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à partir de la signification de l’arrêt, à payer à la SCCV PONT DU GARD le montant des loyers exigibles susvisés, au titre des lots exploités par la société MMV alors qu’ils n’ont pas trouvé acquéreur, soit un montant total de 125.936 euros TTC au 31 décembre 2018 (à parfaire au jour du prononce de l’ arrêt , outre intérêts légaux.
DECLARER que la même astreinte s’appliquera pour les loyers qui seront dus postérieurement au prononcé de l’arrêt à intervenir, et ce, à compter de leur date d’exigibilité.
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour d’appel de céans devait refuser la demande d’injonction faite sous
astreinte à la société MMV de signer les baux conformément aux accords entre les parties :
CONDAMNER la société MMV à verser à la SCCV PONT DU GARD la différence entre le prix fixé par les parties (parking et mobilier inclus) et le prix de vente effectivement perçu par la SCCV PONT DU GARD pour chaque lot qui sera vendu sans bail signé par MMV.
DIRE ET JUGER qu’en cas de difficulté, la liquidation sera assurée par le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de NIMES.
A titre très subsidiaire :,
SURSEOIR à statuer sur cette dernière demande, dans l’attente d’un état dé’nitif des ventes et des prix effectivement perçus par la SCCV PONT DU GARD concernant les 30 lots susvisés.
Elli’ut état de cause :
DECLARER irrecevable et mal fondée la demande reconventionnelle de la société MMV formulée pour la première fois en cause d’appel,
DEBOUTER la société MMV de toutes ses demandes, 'ns et conclusions contraires,
CONDAMNER la société MMV à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER aux entiers dépens la société MMV selon l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir
— tout d’abord longuement et précisément sa version de l’historique du dossier et comment elle est une société de promotion immobilière créée en ayant comme dirigeant Monsieur A X, président du groupe TERRESENS , lui même associé au sein de la société ECOGEST/MMV BY TERRESENS avec la SA Mer Montagnes Vacances (MMV)pour l’exploitation d’hébergements touristiques et d’ hébergements de courte durée dans d’autres opérations et montages
— que le 16 septembre 2011, la SCCV PONT DU GARD et la société ECOGEST/MMV BY TERRESENS, représentées toutes les deux par le même Monsieur X, signaient une Convention de partenariat en vue de la réalisation et de l’exploitation d’une résidence de tourisme 4 étoiles 'PONT DU GARD ' sur la commune de REMOULINS (30210) avec 87 appartements et 1 bâtiment commun
— que le montage était un promoteur (la SCCV PONT DU GARD) construisant la résidence conformément au cahier des charges fourni par l’exploitant (ECOGEST/ MMV BY TERRESENS) avec vente des lots après réalisation des investisseurs confiant selon des baux commerciaux de neuf ans la location de leur acquisition à ECOGEST/MMV BY TERRESENS fusionnée avec sa société en novembre 2017 (et désormais […] ' MMV’ en la présente procédure) : que l’exploitant s’engageait à verser des loyers aux investisseurs avec engagement de caution de ses paiements par sa société mère MMV
— que la date de livraison prévisionnelle était fixée initialement au 31 mai 2013 pour une mise en exploitation escomptée au 30 juin 2013, mais avec une condition suspensive (article 9 .1
de la convention , et une modification le 14 octobre 2011 de la propriété capitalistique de la SCCV Pont du Gard
— que pour sécuriser l’opération, les parties convenaient au début de l’année 2012 que les travaux de la résidence ne pourraient débuter qu’à compter du moment où le taux de pré-commercialisation total des lots aurait atteint 65% , exigence aussi de l’organisme délivrant la garantie financière d’achèvement
— qu’ ' afin d’accélérer le processus, par la voix de son Directeur Associé du Développement B C, la société MMV laissait entendre à la SCCV PONT DU GARD qu’elle serait prête à acquérir en bloc plusieurs lots représentant au total 30% de l’opération ' , un
un projet notarié de compromis de vente étant même rédigé
— qu’ ' il apparaît aujourd’hui avec évidence que la société MMV n’a pas exécuté l’avenant de bonne foi et a même tout fait pour ralentir l’ exécution des travaux conduits par la SCCV PONT DU GARD'
' En l’espèce, les retards de quelques semaines sont donc imputables à MMV. Ils ne constituent aucunement un motif légitime susceptible de décharger la société MMV de l’obligation principale qui est la sienne depuis l’origine de sa relation avec la SCCV PONT DU GARD: prendre à bail les appartements composant la résidence PONT DU GARD et les exploiter.
Le refus de signature des baux que le groupe MMV oppose aujourd’hui à la SCCV PONT DU GARD en tant qu'exception d’inexécution, voire au titre d’une prétendue clause résolutoire, en se prévalant d’un retard de 3 semaines est donc particulièrement fautif '
— que ' sur la poursuite de l’ exécution du contrat par la société MMV après la date du 21 avril 2017 ' ' il est indéniable que le groupe MMV a laissé croire à la SCCV PONT DU GARD qu’il acceptait le principe d’un nouveau retard entre avril et début juin 2017.
En effet, plusieurs échanges de mails entre les parties démontrent que MMV BY TERRESENS s’est bien gardée de faire connaître clairement à la SCCV PONT DU GARD son intention de refuser la prise à bail.'
Ainsi, le 21 avril 2017, soit trois semaines après la date de livraison théorique, sollicitée par la SCCV PONT DU GARD pour orchestrer la réception du mobilier, Madame D Y, directrice du patrimoine MMV, expliquait:
Le schéma idéal pour sécuriser le process serait de grouper toutes les livraisons sur des journées précises et que vous missionniez une petite équipe pour réceptionner et poser dans les logements au fur et à mesure des livraisons. Frederic Pedro devrait pouvoir aisément gérer le sujet (Pièce 20)
L’email en question était même transféré quelques heures plus tard au dirigeant de la SCCV PONT DU GARD par le cofondateur et président du groupe MMV en personne, Monsieur H-I J
— que la pièce pourtant adverse 46 reproduit également d’autres échanges intervenus par email entre le 24 et le 28 mai 2012 entre Madame Y (MMV) et Monsieur Z portant sur la mise en place du mobilier dans les lots de la dernière tranche de livraison
— qu’ainsi ' entre le 21 avril 2017 et le 128 mai 2017, alors même que la date du 21 avril était
dépassée, ni la directrice du patrimoine MMV, ni le président et cofondateur du même groupe n’ont dénoncé leur engagement de prendre à bail les lots.'
— qu’il résulte de l’articIe 2.2.4 exploitation locative des invendus, que « dans l’hypothèse où des lots destinés à la vente resteraient invendus à la date d’achèvement de la résidence, le promoteur ne pourra donner à bail à l’exploitant lesdits lots, sauf dans les conditions dé’nies au cas par cas ».
— qu’en raison d’une commercialisation insuffisante, les parties avaient décidé d’un commun accord de modifier à plusieurs reprises les termes de l’article 2.2.4 susvisé.
— que surtout l’absence de vente sur la dernière tranche ne peut être valablement reprochée à la SCCV PONT DU GARD, alors qu’elle résulte directement de la non constitution par MMV de la société foncière prévue lors de la signature du dernier protocole.
— qu’ en application des articles 1147 et 1149 anciens du Code civil la […] est en faute en revenant unilatéralement sur ses engagements et ne peut non plus opposer la disparition de la caution de sa société mère , ' ' facteur déterminant du consentement des investisseurs pour acquérir les lots en cause'
— que les conditions de commercialisations ont été obérées par le retrait de la garantie de la société MMV pendant près de 2 ans
et que ' si la question de la caution ne se pose plus, elle s’est en revanche posée entre novembre 2015 et le 30 septembre 20171 , à un moment crucial de l’opération de construction'
— que les lots étant pourtant achevés, le refus de la société MMV de prendre à bail les lots composant les bâtiments A et B de la seconde tranche a eu pour conséquence directe qu’elle n’ a pu percevoir depuis cette date aucune somme à titre de prix de vente.
— que pour calculer le montant du préjudice réparable, la Cour pourra souverainement
retenir une perte de chance pour le promoteur de 90% au titre du refus de prise à bail par MMVjusqu’au prononcé de l’arrét à intervenir est égal au montant des intérêts légaux portant jusqu’à cette date sur la somme de 4.896.036 euros
— qu’à titre subsidiaire son préjudice est la différence entre le prix de vente théorique des lots en présence de baux signés et le prix qui sera effectivement perçu in 'ne à l’issue de la vente des lots sans les baux ( sursis à statuer alors à envisager )
— qu’à ce jour, le groupe MMV exploite déjà les bâtiments C et D et jouit à titre gracieux de l’ intégralité des communs (restaurant, piscine, spa, terrain multisports, etc.):
qu’il ' est totalement illusoire d’espérer qu’un concurrent à MMV se Z acquéreur des lots
composant les bâtiments A et B de la seconde tranche, alors que dans le même temps, MMV exploite déjà les deux tiers de la résidence, et qu’il serait alors nécessaire de partager les espaces communs'
— que le désengagement brutal du groupe MMV affaiblit considérablement l’attractivité des lots composant la résidence et rend impossible toute vente des lots défini lors du montage de l’opération, puisque sans les baux signés, les acquéreurs n’ ont plus aucune garantie de
financement de leur investissement.
— que s’ajoute à ce problème le défaut d’entretien de la résidence par l’exploitant (espaces verts en friche,toiles d’araignée à l’accueil, barrière du portail dévissée), qui diminue l’attractivité de la résidence pour les investisseurs
— que l’indemnisation doit prendre en compte non seulement le coût de la réalisation mais aussi la plus value attendue à la vente , sauf à attendre la vente réelle à venir des lots en cause pour prendre en considération le montant réel des sommes obtenues par la vente
— qu’au visa du texte ancien de l’ article 1131 du Code civil sur la cause d’un contrat , de l’article 1186 nouveau alinéa 1 et en 1187 nouveau du Code civil, s’agissant ' en particulier d’un contrat à exécution successive, il est légitime que la caducité implique des restitutions, lorsque l’une des obligations réciproquement consenties a déjà été exécutée.'
— qu’il convient de rappeler aussi les dispositions de l’article 1235 ancien du Code Civil sur la répétition de l’indu et de l’article en 147 du Code civil sur l’indemnisation en cas d’inexécution de l’obligation ou d’un retard peut lui être imputée, encore quil n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— que plus précisément en l’espèce les parties sont convenues à l’article 2.2.3 de la convention du versement d’une contribution de soutien aux charges d’exploitation de 500.000 euros HT pour l’ensemble de la résidence, avant de scinder cette contribution globale en deux parties : 326 450 6 HT pour la première tranche et 173 550 € HT pour la deuxième tranche L, cette deuxième tranche elle-même décomposée ensuite en deux moitiés
— qu’elle s’est déjà acquittée le 26 février 2015, de la première moitié de la contribution due sur la 2e tranche, soit la somme de 86.715 euros HT mais que la deuxième moitié de la contribution n’a pas été versée, en raison de l’absence de ventes intervenues depuis le désengagement du groupe MMV
— qu’elle a fait l’avance- du coût du mobilier garnissant les lots de la 2e tranche, pour un montant total de 239.648 euros HT, somme qui ' doit venir en compensation de la contribution due sur la 2e tranche pour un montant de 173.550 euros -
— qu’en additionnant ce montant de 239.648 euros au versement de 86.775 euros, il apparaît que la SCCV PONT DU GARD a versé à l’exploitant une contribution de soutien de 326.423 euros HT pour la 2 ème tranche, dont il résulte un trop perçu par le groupe MMV à hauteur de 152.873 euros HT (32 0423 – 173.550 euros)
— que plus fondamentalement c’est le principe même de sa participation qui doit être intégralement remise en cause du fait du désengagement du groupe MMV, en l’état d’une absence de cause justifiant désormais le versement de la contribution , étant souligné que c’est à tort que le tribunal a considéré que les nouvelles normes contractuelles du Code civil n’étaient pas applicables à la cause , alors qu’elles ne sont que la transcription à droit constant d’acquis antérieurs en droit positif
— que dès lors qu’il s’agit par ailleurs la loi des parties , conformément à l’article 1134 alinéa 1 ancien du Code Civil, elle est en droit d’exiger 50 % des montants des loyers des lots invendus ( 7) sur les bâtiments C et D , prétention en première instance qui n’a pas été jugée, en référence à l’ article 3 de l’avenant n°2 , alors qu’il s’agit de lots réceptionnés en octobre 2014 et que les bâtiments C et D ont été mis à disposition à titre gracieux par le promoteur jusqu’au 31 mai 2015
— qu’ exception doit être faite du bâtiment C3 dont la mise en exploitation a été retardée au 15 juin 2016, date à laquelle la commission de sécurité a délivré l’autorisation d’exp1oiter les locaux
— que la demande reconventionnelle de la société MMV est irrecevable au visa de l’article 564 du Code de Procédure Civile et en tout état de cause infondée faute de preuve d’une faute de son cocontractant , d’un préjudice, ainsi que d’un lien de causalité existant entre les deux
— que pour la période antérieure à la signature du protocole du 22 juillet 2016 , une indemnisation définitive de l’exploitant est intervenue lors de la signature du protocole transactionnel
— que pour le retard de livraison sur le dernier bâtiment A, la société MMV ' ne peut pas, sans se contredire, faire valoir un quelconque préjudice au titre de cette même année, des lors qu’elle a refusé au promoteur de réceptionner et de prendre a bail les lots qui étaient parfaitement avant le début de la saison estivale ' et étant ' elle-même responsable de la survenance de ces quelques semaines de retards, puisque la non-création de la foncière lui est imputable, de même que les retards résultant des difficultés pour passer les commandes et mettre en place le mobilier. '
— qu’enfin, malgré sommation , la société MMV refuse de produire ses comptes d’exploitation de la résidence PONT DU GARD pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 , documents nécessaires à l’appréciation de son préjudice
* * *
La […] – intimée- demande à la Cour au long dispositif de ses dernières écritures en des termes circonstanciés en défense aux prétentions de la société appelante et qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens
':
VU les pièces produites aux débats,
VU les articles 1134 et 1183 et suivants du Code civil,
1/
— DIRE ET JUGER que l’ensemble des éléments contractuels ayant été noués avant la date du 1er octobre 2016, il ne saurait être question de faire application d’autres dispositions légales que celles issues de l’ancienne version du code civil,
— DIRE ET JUGER que la société SCCV PONT DU GARD en repoussant systématiquement les dates de livraison de chacune des tranches du bâtiment qu’elle s’était engagée à livrer, à nécessairement obéré les conditions de commercialisation et d’exploitation de la résidence par la société MMV,
— DIRE ET JUGER que la société MMV a fait preuve d’une extrême mansuétude, en régularisant chaque fois que cela lui était demandé, malgré les défaillances avérées et réitérées du promoteur, un nouveau protocole déterminant une nouvelle date de livraison,
— DIRE ET JUGER qu’il est faux de prétendre que la constitution d’une foncière dont l’objet aurait été d’acheter des lots en bloc, puisse constituer la cause de l’achat des titres de la
SCCV par la société APODIS en 2011, ou encore qu’il aurait été mis à la charge de la société MMV un engagement contractuel particulier à ce sujet,
— CONSTATER que, le protocole signé en juillet 2016, fixe une livraison de tout le bâtiment à la date du 1er avril 2017 pour laquelle le promoteur s’est engagé « irrévocablement »,
2/
— DIRE ET JUGER que l’argument du prétendu retrait de la garantie de payement est devenu sans aucun objet par l’effet de la transmission universelle du patrimoine entre l’exploitant et la société MMV en 2017, il s’agit maintenant de la même personne morale,
— CONSTATER que les ventes n’ont pas reprises pour autant,
— DIRE ET JUGER qu’il résulte de la pièce 39 de l’appelante que sur 61 lots pour lesquels un bail a été signé, 16 ont été signés sans caution, soit un taux de 25% de baux sans la garantie de MMV, et que le pourcentage passe à 37% si l’on retient que 7 lots sont attribués à la société Terresens par l’appelante dans ledit tableau, sans la moindre justification,
— DIRE ET JUGER en conséquence qu’il est démontré que la garantie de payement des loyers par la société MMV n’a jamais été donnée à titre d’un engagement définitif consenti au promoteur, et que partant le refus de poursuivre cette offre, n’explique et ne justifie en rien l’arrêt de la commercialisation par le promoteur, ce d’autant plus que la transmission universelle du patrimoine de l’exploitant à la société MMV rend la garantie sans aucun objet,
— DIRE ET JUGER en conséquence que la fourniture de garantie en cause n’apportait strictement aucun avantage commercial permettant de développer les ventes, et que rien ne justifie l’abstention du promoteur dans les ventes des lots,
— DIRE ET JUGER, qu’en exécution des dispositions des articles 1183 et suivants du Code civil, la société MMV est en droit d’expier l’absence de livraison au 1er avril 2017, et qu’elle peut donc opposer au promoteur une exception d’inexécution, dès lors qu’il se prévaut du caractère transactionnel du protocole signe en juillet 2016,
3/
— DIRE ET JUGER que la société SCCV PONT DU GARD ne peut sans se contredire, se prévaloir d’un côté du caractère transactionnel du protocole signé le 22 juillet 2016 pour éluder le grief de l’accumulation des retards systématiques, et de l’autre reprocher à la société MMV d’avoir refusé en 2015 de donner sa garantie de payement pour les baux commerciaux proposés aux investisseurs,
— DIRE ET JUGER au contraire, qu’il résulte de la convention initiale que la fourniture d’une garantie par MMV n’avait jamais constitué une condition substantielle à l’opération de promotion et du contrat de partenariat, ce qui résulte aussi du dernier protocole signé,
4/
— DIRE ET JUGER qu’il résulte de la convention et des avenants, qu’aucune disposition ne met à charge de la société MMV l’obligation de prendre à sa charge le coût du mobilier, d’autant qu’elle ne peut pas être en charge l’acheter et de l’installer, car fiscalement l’investisseur encourrait une déchéance de son statut fiscal s’il n’est pas propriétaire du mobilier, lequel ne peut qu’être vendu que par le promoteur, la société MMV ne vend rien aux investisseurs,
— DIRE ET JUGER que l’argument développé par la SCCV PONT DU GARD au sujet des meubles, n’est avancé que pour embuer un peu plus le débat, et l’en débouter,
— DIRE ET JUGER que la demande de condamnation à une prise à bail forcée, sollicitée par l’appelante ne peut être ordonnée sans faire encourir aux investisseurs, une remise en cause du dispositif fiscal favorable qui leur est accordé, dès lors que dans l’hypothèse d’une prise à bail auprès du promoteur l’acquisition de l’immeuble ne porterait plus sur un bien neuf, condition impérative de la validité du dispositif fiscal,
5/
— DIRE ET JUGER, que société SCCV PONT DU GARD ne justifie pas du caractère contractuel qui aurait été donné à la constitution d’une société foncière en charge d’acheter en bloc des lots, quand bien même cette idée serait apparue de manière récurrente pendant tout le cours des relations contractuelles,
— DIRE ET JUGER, que société SCCV PONT DU GARD ne justifie pas de ses diligences pour constituer la société foncière imaginée dans le protocole et constater à minima que l’intervention de « cette émanation des collectivités locales et / ou publiques » s’est avérée chimérique, rendant de ce fait cette solution inenvisageable,
— DIRE ET JUGER, qu’en toute hypothèse le promoteur n’a jamais été délié de son obligation contractuelle de vendre les lots construits, et que rien ne justifie son absence totale de diligence à ce sujet depuis de très nombreux mois,
— DEBOUTER en conséquence, la société SCCV PONT DU GARD, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
6/
— DIRE ET JUGER que la demande de condamnation sous astreinte d’avoir à prendre à bail est parfaitement injustifiée, d’autant que l’article 2.2.4 de la convention initiale, n’a jamais été amendé et que la société MMV peut, « au cas par cas » tel que cela a été prévu accepter de prendre à bail les lots non loués, ou pas,
— DIRE ET JUGER que la demande de restitution des sommes versées par le promoteur au titre de la contribution soutien ne repose sur aucune justification, ni factuelle, ni contractuelle et l’en débouter d’autant plus qu’il est démontré que son montant ne compense en rien l’exploitation déficitaire, une très grande partie des charges de fonctionnement de toute la résidence ont été supportées, alors que la date de livraison a été systématiquement repoussées par le promoteur pendant plus de 4 années,
— DIRE ET JUGER que la société SCCV PONT DU GARD ne fait la démonstration par aucun élément ou aucune pièce de l’existence d’un quelconque « l’intuitu personae »,
7/
— DIRE ET JUGER que la société SCCV PONT DU GARD ne peut invoquer l’indemnisation d’une perte de chance de vendre les biens, alors qu’elle reconnait elle-même ne plus rien commercialiser depuis 2017, alors qu’elle est rémunérée pour ce faire,
— DIRE ET JUGER que la société SCCV PONT DU GARD ne justifie en rien du pourcentage de 90% qu’elle revendique,
— DIRE ET JUGER que la perte de chance invoquée n’est même pas virtuelle, elle est inexistante, il suffirait pour vendre que la société SCCV PONT DU GARD, engage des démarches commerciales, ce dont elle abstient,
— LA DEBOUTER d’une telle prétention,
8/
— DIRE ET JUGER qu’il est inconcevable de solliciter d’un côté l’indemnisation de la marge perdue et de l’autre, l’indemnisation des coûts de construction, sans rétrocéder la propriété des bâtiments A et B,
— DIRE ET JUGER enfin, que la proposition d’évaluation des bâtiments par trois agences immobilières en vue de la mise en vente, ne correspond à rien tant il est certain que le promoteur a déjà tous les droits lui permettant de procéder de la sorte,
— DIRE ET JUGER qu’il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement du fond de concours concernant la tranche 2, en ce que la société MMV a nécessairement éprouvé de ce chef d’une minoration de l’indemnisation, qui lui a été promise du fait des reports successifs de la livraison du bâtiment dont le promoteur supporte seul l’entière responsabilité,
— DEBOUTER la société SCCV PONT DU GARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
9/
— DIRE ET JUGER que la société MMV est en droit de se prévaloir d’un préjudice correspondant aux pertes comptables éprouvées dans le cadre de la gestion de la résidence PONT DU GARD,
— DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée dès lors que, bien que présentée pour la première fois devant la Cour, elle ne peut encourir le grief de l’article 564 du CPC puisqu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien direct et certain, caractérisé par les fautes reprochées à la société SCCV PONT DU GARD, dont notamment le report systématique des dates de livraison y compris l’ultime et l’imprévision manifeste dans la détermination du fonds de concours négocié à l’origine,
— CONDAMNER en conséquence la société SCCV PONT DU GARD d’avoir à lui payer une somme de 616.546€ correspondant aux pertes éprouvées, jusqu’au 31 décembre 2017 ainsi que la somme de 290.000€ à titre de provision pour la perte de l’exercice 2017/2018 qui doit être clôturé le 30/09/2018, outre intérêt au taux légal à compter du 06/06/2018, soit la somme de 906.546€, sauf à parfaire,
— DIRE ET JUGER que la société SCCV PONT DU GARD succombant, elle devra en conséquence lui verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité fixée à la somme de 10.000€, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E F G dans les conditions de l’article 699 du CPC.
DISCUSSION
Sur la rupture des relations contractuelles
Il convient de faire observer dans une première approche in limine que l’on peut résumer
l’opposition entre les parties en ce que la société intimée […] prétend avoir seulement constaté l’inexécution par l’autre partie d’une partie de ses obligations au terme convenu, alors que la société appelante SCCV Pont du Gard oppose en l’état de l’historique du dossier, de sa dynamique contractuelle et de sa cohérence, les divers avenants intervenus d’un commun accord au-delà des délais initiaux, et la volonté toujours affichée par son partenaire de poursuivre jusqu’à son terme l’intégralité du projet commun ,quelles qu’en soient les réelles échéances et modalités de mise en oeuvre .
Sur la convention initiale et ses évolutions contractuelles
Le projet commun a pour maître d’ouvrage la SCCV Pont du Gard : la construction d’une résidence de tourisme de 87 lots (pièce n°1 de l’appelante) en date du 4 août 2011, en liaison avec une « convention de partenariat en vue de la réalisation et de l’exploitation d’une résidence de tourisme ' dite « Résidence Pont du Gard ' – , contrat du 16 septembre 2011 entre la SCCV Pont du Gard et la S.a.s ECOGEST , aux droits de laquelle vient en l’affaire la […].
Cette convention de partenariat (pièce n°2 de l’appelante) prévoit en son article 4 le « déroulement la construction » , en son sous article 4-5 le délai de réalisation, puis une indemnité réparation du préjudice du retard dans la livraison ( 4-6) , la « pré – réception, réception et livraison ' ( 4-7 ) .
Le même document en son article 9-1 dispose que le 'promoteur’ [ SCCV Pont du Gard ] devra avoir recueilli le 15 mai 2012 la signature de contrats de réservation représentatif de 40 % du chiffre d’affaires toutes taxe comprises total du programme hors mobilier »
Sous 4.4 « Notion d’achèvement’ il est stipulé dans les deux derniers paragraphes :
« Le Promoteur déclare que la résidence devrait être achevée et livrée au plus tard au cours du deuxième trimestre 2013, date définie au sein du préambule dudit protocole.
Toutefois, si avant le 31 mai 2012, le Promoteur constatait que l’immeuble ne pourrait être achevé et délivré pour le 31 mai 2013, et pour ne pas encourir de pénalités de retard, il décalerait obligatoirement la date de livraison au 31 mai 2014. Pour ce faire il devra adresser à l’exploitant [MMV] un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 31 mai 2012 (la date de première présentation faisant foi) pour indiquer la nouvelle date d’achèvement dans les limites fixées ci-dessus »
L’article 9-5 dispose enfin :
« Toute modification à la convention ne pourra être faite que par la voie d’un avenant écrit, approuvé et signé par les parties.
La présente convention constitue l’expression définitive et complète de la volonté des parties. Elle ne saurait être complétée ou interpréter par des écrits antérieurs à la présente.'
Sur les avenants
L’avenant n° 1 en date du 10 mai 2013
Il est constant que la convention initiale n’a pas été respectée et qu’est alors intervenu un premier avenant ( ' avenant n°1" – pièce n°3 de l’appelante) , qui expose en préambule le principe de la création désormais de deux tranches de travaux, la première tranche avec une
date de livraison prévisionnelle au 1er avril 2014 pour une mise en exploitation prévisionnelle au 1er mai 2014 ; la deuxième tranche avec des délais respectifs du 1er avril 2015 et 1er mai 2015.
Le même préambule prévoit que la résidence sera présentée dans la brochure été ' MER MONTAGNE VACANCES ' de la saison été 2014.
Il est ensuite repris dans l’avenant les composantes de la convention initiale, article par article, avec la mention sommaire « inchangé » pour ce qui est « inchangé » , et la modification des articles atteints par l’avenant, les éléments essentiels du changement apparaissant expressément dans la rubrique précitée
4.4 « Notion d’achèvement'.
L’avenant n° 2 en date du 1er Août 2014
Il est constant que la convention initiale et le premier avenant n’ont pas pas été respectés et est intervenu un second avenant (pièce n° 4 de de l’appelante) , qui expose clairement les nouvelles bases contractuelles en quatre articles nouveaux, à numérotation propre à l’avenant,
l’article 5 disposant :' les stipulations de la convention qui ne sont pas modifiés ou supprimés par le présent acte demeurent inchangées.'
L’avenant 3 en date du 22 décembre 2015
Il est constant que la convention initiale et les deux premiers avenants n’ont pas pas été respectés et qu’est intervenu un troisième avenant (pièce n° 5 de de l’appelante) , qui expose en préambule qu’il existe un retard dans la construction de la résidence « créant un certain nombre d’incertitudes de la date de l’ouverture de la totalité de la résidence » avec la mention de nouveaux délais prévisionnels et l’apparition d’une 'franchise de loyer' , une modification des dispositions sur le « soutien exploitation »
Sur le protocole transactionnel du 22 juillet 2016
Les parties au contrat , dans une configuration tripartite avec l’intervention comme partie nouvelle contractante de la maison-mère MMV ont convenu de la recherche d’une solution en l’état des retards,
pour « trouver une issue à ce dossier, et de permettre l’exploitation de l’ensemble des lots dans les conditions convenues initialement' , étant remarqué qu’une composante légale nouvelle des baux commerciaux était désormais à prendre en compte ('loi Pinel '), législation nouvelle interférant dans le processus commun, la maison-mère ne pouvant plus désormais offrir sa caution en garantie de sa filiale partenaire pour l’opération.
Le protocole envisage la création d’une société foncière pour l’acquisition de la tranche 2 (article 1 du protocole) , la société mère MMV maintenant sa garantie caution « à titre exceptionnel » « exclusivement et uniquement sur l’ensemble des lots de la tranche 1" (article 2 du protocole ) , l’abandon partiel par la société ECOGEST [MMV] de la contribution soutien (article 3 du protocole ).
C’est dans ce contexte qu’apparaît l’article 4 intitulé « La livraison de la tranche 2"]
« La société APAUDISS Invest
[S.a.s co- gérante en exercice et représentant de la SCCV Pont du Gard selon les qualités des parties figurant page 1 du protocole ]
s’engage irrévocablement à procéder à la livraison des bâtiments Aet B et du terrain multisupport au plus tard le 1er avril 2017. Aucun loyer ne sera dû avant cette date par la société ECOGEST'
Sur l’imputation de la rupture
Il est constant et non contesté que le délai ultime ainsi plusieurs fois repoussé pour la fin de la réalisation commune du projet initial, en des termes identiques ou sensiblement assimilables selon la volonté des parties n’a pas été respecté par la SCCV Pont du Gard .
Il n’existe aucune considération et d’ailleurs aucun moyen utile de la société appelante pour que le promoteur puisse contester cette réalité .
La discussion qu’il entend initier est d’imputer à son partenaire dans l’opération des manquements à ses obligations , des carences graves voire des fautes, permettant ainsi de se prévaloir des dispositions contractuelles qui lui sont favorables, pour in fine obtenir une indemnisation du préjudice causé à ses intérêts personnels dans l’échec du projet.
La société appelante soutient que d’ailleurs qu’il est significatif que la société MMV ait en réalité continué après la date du 1er avril 2017 à se comporter comme auparavant.
Elle soutient cet égard notamment
— qu’ ' il apparaît aujourd’hui avec évidence que la société MMV n’a pas exécuté l’avenant de bonne foi et a même tout fait pour ralentir l’ exécution des travaux conduits par la SCCV PONT DU GARD'
' En l’espèce, les retards de quelques semaines sont donc imputables à MMV. Ils ne constituent aucunement un motif légitime susceptible de décharger la société MMV de l’obligation principale qui est la sienne depuis l’origine de sa relation avec la SCCV PONT DU GARD: prendre à bail les appartements composant la résidence PONT DU GARD et les exploiter.
Le refus de signature des baux que le groupe MMV oppose aujourd’hui à la SCCV PONT DU GARD en tant qu’exception d’inexécution, voire au titre d’une prétendue clause résolutoire, en se prévalant d’un retard de 3 semaines est donc particulièrement fautif '
— que ' sur la poursuite de l’ exécution du contrat par la société MMVaprès la date du 21 avril 2017 ' ' il est indéniable que le groupe MMV a laissé croire à la SCCV PONT DU GARD qu’il acceptait le principe d’un nouveau retard entre avril et début juin 2017.
En effet, plusieurs échanges de mails entre les parties démontrent que MMV BY TERRESENS s’est bien gardée de faire connaître clairement à la SCCV PONT DU GARD son intention de refuser la prise à bail.'
Ainsi, le 21 avril 2017, soit trois semaines après la date de livraison théorique, sollicitée par la SCCV PONT DU GARD pour orchestrer la réception du mobilier, Madame D Y, directrice du patrimoine MMV, expliquait:
Le schéma idéal pour sécuriser le process serait de grouper toutes les livraisons sur des journées précises et que vous missionniez une petite équipe pour réceptionner et poser dans les logements au fur et à mesure des livraisons. Frederic Pedro devrait pouvoir aisément gérer le sujet (Pièce 20)
L’email en question était même transféré quelques heures plus tard au dirigeant de la SCCV PONT DU GARD par le cofondateur et président du groupe MMV en personne, Monsieur H-I K L:
- que la pièce adverse 46 reproduit également d’autres échanges intervenus par email entre le 24 et le 28 mai 2012 entre Madame Y (MMV) et Monsieur Z portant sur la mise en place du mobilier dans les lots de la dernière tranche de livraison.
Il ne résulte d’aucune considération de fait ni d’aucun moyen de droit exposé par la société appelante que ce comportement d’un salarié de la société intimée dans les jours qui ont suivi la rupture des relations contractuelles puisse être considéré à lui seul comme la manifestation de volonté de poursuivre le contrat arrivé à terme , contre et outre les éléments contractuels écrits existants entre les représentants légaux des parties en cause, et à ce titre seuls en capacité d’initier des obligations contractuelles.
Le protocole transactionnel est en effet très clair et n’a pas à être interprété : il y a un engagement irrévocable du représentant de la SCCV Pont du Gard à procéder à la livraison des bâtiments A et B et du terrain multisport au plus tard le 1er avril 2017, aucun loyer n’étant dû avant cette date par la société Ecogest.
Il est constant que ce délai n’a pas été respecté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en imputant à la SCCV Pont du Gard l’inexécution de ses engagements contractuels , seule à l’origine de la rupture du contrat, et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions sur ce premier point, en sa formulation principale et en ses diverses alternatives à bien des égards de plus non raisonnablement réalisables dans la pratique , s’il en avait été besoin.
Sur la demande de restitution par la SCCV Pont du Gard de la contribution de soutien aux charges d’exploitation de la 2e tranche
Le fondement invoqué de cette action en restitution par la société appelante est tout à la fois le défaut de cause , la caducité de son propre engagement et troisièmement la responsabilité contractuelle de la société intimée.
Il convient cet égard de souligner que la contribution aux charges d’exploitation de la deuxième tranche a bien une cause initialement et en permanence dans l’opération, puisqu’elle est une des composantes de l’accord des parties, et plus précisément un engagement de SCCV Pont du Gard en vue d’obtenir et de conserver le partenariat avec la […] pour une opération gravement compromise par les retards d’exécution dans ses obligations de promoteur.
Il y a là bien une cause licite, certaine, qui ne peut être mis en cause.
La 'caducité’ de de l’engagement de la SCCV Pont du Gard , si ce n’est une expression polémique dans le cadre d’un débat, supposerait techniquement en droit la preuve d’un fondement contractuel ou légal à une caducité, à savoir au sens du’ vocabulaire juridique ' du professeur CORNU ' un état de non-valeur auxquels se trouve réduit un acte initialement valable du fait que la condition à laquelle était suspendue sa pleine efficacité vient à manquer par l’effet d’un événement postérieur, que cet anéantissement s’opère de plein droit du seul fait de la défaillance de la condition, (…) même si cette défaillance est volontaire (…) '
Il convient de noter que cette caducité suppose que l’acte ait été antérieurement considéré comme valable, ce qui est donc en soi contradictoire avec l’argument d’un défaut de cause de l’acte.
Par ailleurs on ne voit pas quelle condition a été posée par l’acte pour ce paiement , ni quelle disposition légale est invoquée ou même serait simplement invocable en l’espèce pour le promoteur, qui ne peut pas non plus faire valoir une défaillance volontaire de la société intimée, et à qui en tout état de cause si même il l’ alléguait il pourrait opposer d’une part ce qui a déjà été dit supra sur la cause de la rupture du contrat, d’autre part l’absence de toute preuve utile d’un manquement de la […] à ses propres obligations contractuelles.
Pour les mêmes motifs, il ne peut être reproché à la […] d’avoir engagé sa propre responsabilité contractuelle, à hauteur de l’aide qu’elle a obtenue dans le cadre de la cadre de la renégociation par avenant d’un contrat compromis par la SCCV Pont du Gard en ses retards d’exécution.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SCCV Pont du Gard à nouveau de cette prétention sur ce point.
Sur la demande de SCCV Pont du Gard en remboursement de mobilier
La SCCV Pont du Gard demande encore la somme de 239.648 euros HT en remboursement du mobilier garnissant les lots de cette même deuxième tranche , alors qu’elle ne les cède pas à la […] , qu’il ne les a jamais commandés, qui ne lui demande rien, et lui fait à juste titre remarquer qu’il s’agit d’un mobilier acquis par le promoteur dans le cadre de son action et de sa politique propre relative à la gestion économique et de construction de la deuxième tranche, en laquelle elle est plus partie liée contractuellement.
Pour les raisons déjà exposées supra cet égard, il y a lieu aussi de débouter la SCCV Pont du Gard à nouveau de cette prétention sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la […]
Sur la recevabilité de la prétention , il convient de préciser in limine que l’article 564 du code de procédure civile ne peut être opposée à cette prétention qui ne se présente comme une seule demande nouvelle au sens de l’article précité mais comme une demande reconventionnelle d’un défendeur en application de l’article 64 du code de procédure civile, avec un lien incontestable avec l’instance principale liée au regard de l’article 70 du code de procédure civile.
Sur le fond de la prétention , en des termes assez sommaires, la société intimée explique en quelques paragraphes in fine de sa page 27 qu’elle aurait « été amenée à justifier des pertes éprouvées au titre des années 2015 2016 et 2017 (prévision) renvoyant sur ce point à sa pièce 56 qui est un document interne, unilatéral, et qui Z mention sur sa page de couverture : « document confidentiel – diffusion interdite'. Ce document est daté du 14 septembre 2017, ce qui correspond à sa date ou à la date de son édition : le bordereau de communication de pièces et les conclusions ne le précisent pas.
La pièce 57 est une fiche de même nature sur le compte de résultat arrêté au 30 septembre 2017 par un document interne dont le mode de calcul n’est pas explicité et faisant apparaître un déficit sur l’opération « Pont du Gard’ sans que l’on puisse savoir s’il s’agit d’une perte réelle ou d’un résultat moindre qu’un bénéfice escompté en cas de succès de l’opération.
Énoncer en de telles circonstances et sans plus de précisions un ' cumul des pertes ' de 616' 546 €, ' sauf à parfaire au titre du résultat au 30 septembre 2018" à titre de ' provision à valoir sur le montant définitif du préjudice au 30 septembre 2018"n’a donc pas de pertinence au regard de la trilogie impérative pour une indemnisation : faute/préjudice/lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il convient en conséquence de débouter la […] de ses prétentions, qu’ elle chiffre même toujours à titre provisionnel à 906'546 € ' sauf à parfaire ' in fine .
Sur les frais et dépens
La SCCV Pont du Gard auteur de l’appel principal et succombant sera condamnée à payer à la […] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Dit recevable mais non fondée la demande de dommages-intérêts formulée par la […]
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Condamne la SCCV Pont du Gard à payer à la […] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCCV Pont du Gard aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître E F G sur son affirmation de droit
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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