Infirmation 23 mai 2018
Cassation 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 mai 2018, n° 14/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02864 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 20 janvier 2005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FD/KG
MINUTE N° .
Copie exécutoire à
— Me Claus WIESEL
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 23 mai 2018
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Mai 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/02864
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2005 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
APPELANTE :
SCP B A venant aux droits de la SCP Y G H, représentée par Me Bruno B, agissant au lieu et place de Me I J Y, en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme X.
[…]
[…]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
avocat plaidant : Me BRISSART, avocat à PARIS
INTIMEE :
SA K L M, prise en la personne de son représentant légal, société de droit italien, venant aux droits et obligations de la société Bana Intensa France SA, elle-même venant aux droits de la CIB (Groupe Caripilo)
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour avocat plaidant : Me COIFFET, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 avril 1990, Monsieur D X a acquis un ensemble immobilier à Paris au prix de 85 millions de francs par le biais de trois prêts d’un montant total de 115 810 000 francs consentis par la société L M SPA venant aux droits de la société Caripolo Banque remboursables dans le délai d’un an pour le prêt principal et de deux ans pour les deux autres. La société L M SPA a bénéficié d’un privilège de prêteur de deniers de premier rang à concurrence de la somme de 85 810 000 Francs et de la caution consentie par l’épouse de Monsieur X.
Par jugement du 6 mai 1993, Monsieur D X a été admis au bénéfice du redressement judiciaire puis a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 3 novembre 1994.
La date de cessation des paiements était fixée au 31 décembre 1991 et Maître Y, aux droits duquel vient la SCP Y G A, a été désigné par le tribunal de commerce mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur D X.
L’immeuble a été réalisé par adjudication publique au prix de 17 millions de francs et compte tenu de l’importance du passif, la SCP Y G A, es qualité de liquidateur de Monsieur D X et de son épouse, a assigné la société L M SPA, le 23 août 2001 devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne afin de voir reconnaître sa responsabilité et d’obtenir sa condamnation en paiement d’une somme de 56 664 971,50 euros.
Par jugement du 20 janvier 2005, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a rejeté les prétentions des parties.
Par arrêt du 22 janvier 2007, la cour d’appel de Reims a infirmé le jugement quant à la seule prescription et a déclaré irrecevable l’action introduite par la SCP Y G A.
Par arrêt du 13 mars 2008, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Reims et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Nancy. La Cour de cassation a jugé que la cour
d’appel en fixant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité au jour de l’octroi du concours, avait violé les articles 2270-1 du Code civil et L 110'4 du code de commerce.
Par arrêt du 6 septembre 2012, la cour d’appel de Nancy a :
' confirmé le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’action engagée par la SCP Y G A afin de voir reconnaître la responsabilité de la société L M SPA,
— déclaré bien-fondé la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 8 février 1995,
' déclaré en conséquence irrecevable l’action engagée par la SCP Y G A,
' rejeté la demande de dommages-intérêts formés par la SCP Y G A pour résistance abusive,
— condamné la SCP Y G A au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 février 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Nancy. La cour a retenu que l’extension de la procédure collective de Monsieur X à Madame X, intervenue après l’ouverture des débats relatifs à l’instance ayant abouti à l’arrêt du 8 février 1995, ne caractérisait pas la représentation du premier à cette instance, de sorte que celui-ci, n’y étant ni partie ni représenté, ne pouvait se voir opposer l’autorité de la chose jugée par ledit arrêt.
Par conclusions du 23 mai 2017, la SCP A B anciennement dénommée Y G A sollicite de la cour de voir dire et juger que les conditions de l’article 1351 du Code civil ne sont pas réunies pour qu’il y ait chose jugée. Elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise et aux manquements de la société L M SPA à ses obligations d’information de conseil, ainsi qu’à ses devoirs de prudence et de discernement et enfin à son obligation de mise en garde, en accordant des prêts à Monsieur X d’un montant bien supérieur à la valeur vénale de l’ensemble immobilier acquis par lui.
Elle estime ainsi que l’opération spéculative projetée par Monsieur X ne pouvait être que déficitaire et mettait ce dernier dans l’impossibilité de tout remboursement concernant le montant des concours bancaires qui lui avaient été ainsi accordés. Cette faute a rendu impossible le remboursement des dettes des époux X et la poursuite des activités professionnelles de Monsieur X. Il a été crée une apparence trompeuse de solvabilité de Monsieur X vis-à-vis des tiers.
Elle soutient que la société L M SPA a engagé sa responsabilité et doit réparer le préjudice sur le fondement des articles 182 et 1383 du Code civil, préjudice qui s’élève à la somme de 56 640 751,16 euros, soit le montant des créances admises en principal moins le prix de l’adjudication de l’immeuble.
La SCP sollicite également 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 100 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 14 octobre 2016, la société L M SPA conclut à l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a considéré que l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 8 février 1995 était dépourvu d’autorité de la chose jugée, et demande à la cour de déclarer l’action de la SCP irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 8 février 1995.
Subsidiairement elle sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action de la SCP non fondée et sollicite la somme de 50 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le liquidateur représente conjointement les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers et que le jugement rendu à l’encontre du débiteur dont la liquidation judiciaire a été prononcée postérieurement à l’ouverture des débats, de sorte que l’instance n’a pas été interrompue et est revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard du liquidateur qui, chargé lui-même de représenter le débiteur et ses créanciers, est, dans cette hypothèse, réputée représenté le débiteur.
Elle rappelle que par jugement du 21 avril 1993, le tribunal de Grande instance de Chalons sur Marne a constaté que la créance de la banque à l’encontre de Madame X s’élevait à la somme de 48 434 968,88 francs. Par arrêt du 8 février 1995, la cour d’appel de Reims a confirmé en toutes ses dispositions le jugement, indiquant notamment sous l’intitulé concernant le soutien abusif qu’il ne pouvait être sérieusement reproché à la banque de ne pas s’être entouré de toutes les précautions nécessaires pour apprécier si l’opération était juridiquement réalisable en raison, notamment de la qualité de professionnel de l’immobilier de Monsieur X. La cour d’appel a donc jugé sans aucune ambiguïté que la banque ne s’était rendue coupable d’aucun soutien abusif lors de l’octroi des concours. Cet arrêt est opposable au liquidateur ; il y a identité de parties de cause et d’objets. La constatation dans l’arrêt de l’absence de toute faute commise au titre d’un prétendu soutien abusif, n’a aucunement été modifié par la révélation d’un prétendu préjudice en 1998 : le fait qu’un préjudice survienne en 1998 ne change en rien la circonstance qu’aucune faute génératrice n’a été commise.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS:
Il résulte des pièces et de la procédure que Monsieur X été placé en liquidation judiciaire, après un redressement judiciaire en date du 6 mai 1993, le 3 novembre 1994 et que le 5 janvier 1995 la liquidation judiciaire a été étendue à Madame X. La SCP a également été nommée liquidateur de l’épouse.
Par arrêt du 8 février 1995, la cour d’appel de Reims a fixé la créance de la banque à l’égard de Madame X et a validé une mesure de saisie arrêt pratiquée à son encontre.
La présente procédure d’appel concerne le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 20 janvier 2005 qui a débouté la SCP tout en écartant la prescription.
S’agissant de la prescription, elle est à nouveau invoquée par la société L M Spa. L’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 6 septembre 2012 a considéré que la manifestation du dommage a eu lieu lors de la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble pour un prix de 17 700 000 Francs soit le 2 juillet 1998 et a relevé que l’assignation était intervenue en 2001. Il ne saurait donc y avoir prescription et ce d’autant plus que cet arrêt a tranché définitivement cette question puisque la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt sauf en ce qu’elle a déclaré non prescrite la demande.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée, la Cour de cassation a censuré ce moyen. La cour a ainsi rappelé que l’autorité de la chose jugée s’attachant à une précédente décision ne peut être utilement invoquée si les instances successives n’opposent pas les mêmes parties. Or, la SCP n’était pas partie à l’instance en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame X.
L’arrêt du 8 février 1995 concerne les rapports de nature contractuelle existant entre un créancier, la banque et la caution, Madame X, qui en outre n’a pas les mêmes créanciers que Monsieur X. Certes, le mandataire aurait pu intervenir à l’effet de reprendre à son compte les demandes de Madame X lorsqu’elle était encore in bonis. Cependant cette possibilité ne constitue pas une
identité de cause et de parties. L’arrêt de 1995 n’est donc pas opposable à la SCP ; en effet, il y a eu une requête en extension de la liquidation judiciaire par un jugement intervenu le 5 janvier 1995 alors que les débats devant la cour d’appel de Reims étaient du 7 décembre 1994. De cette chronologie, il en résulte que le liquidateur n’a pas pu contradictoirement débattre des moyens soulevés à cette instance ni attraire par ses propres moyens l’objet de la demande. La cour de cassation en a conclu que l’extension de la procédure collective de M. X à Mme X ne caractérisait pas la représentation du premier à cette instance, de sorte que celui-ci, n’y étant ni partie, ni représenté, ne pouvait se voir opposer l’autorité de la chose jugée. Cette irrecevabilité qui a déjà été écartée par la juridiction suprême ne peut dès lors être retenue.
S’agissant de la responsabilité, les premiers juges n’ont pas répondu sur la qualité de professionnel averti de Monsieur X; il a été indiqué par la banque que Monsieur X était un professionnel de l’immobilier ayant un degré d’initiation aux affaires qui n’avait pas à bénéficier de conseil.
Il est constant que l’acquisition immobilière de Monsieur X est intervenue en sa qualité de marchand de biens. Monsieur X était inscrit comme marchand de biens depuis le 17 février 1987. Il a certes procédé à de précédentes opérations immobilières, selon le registre de marchand de biens.
Il a ainsi acquis comme marchand de biens entre novembre 1988 et mars 1989 un immeuble en Seine et Marne pour 560 000 francs, et 7 600 parts de la SCA Pilonnière au prix de 4 499 300 francs, un immeuble à Biarritz pour un prix de 370 000 francs et une nue propriété d’un immeuble à Paris pour 810 000 francs.
Dans la mesure où Monsieur X avait pour activité même complémentaire une activité de marchand de biens mais effective, eu égard aux nombreuses acquisitions et ventes, il doit donc être considéré comme un emprunteur averti, ce qui dispensait la banque de son obligation d’information quant aux risques du crédit et quant à ses capacités financières. De plus, il n’est pas établi que la banque avait à l’époque de l’octroi du prêt en 1990 des informations dont ne disposait pas l’emprunteur quant à ses capacités.
Jusqu’en 1990, la valeur des immeubles « en stock »de Monsieur X était de 6972 000 francs soit sans commune mesure avec le montant des encours des prêts. Dans ces conditions, dès lors que l’opération financée consistait à acquérir un immeuble au prix de 100 810 000 francs, cela imposait à la banque un certain nombre d’obligations à l’égard de Monsieur X, nonobstant sa qualité d’emprunteur averti avec notamment l’existence d’un devoir de contrôle de la part du banquier. Si aucune disposition légale ne s’imposait à ce titre sur un immeuble destiné à être revendu par un professionnel, le banquier n’en doit pas moins requérir un minimum d’informations sur l’estimation du bien afin de proposer un financement réaliste au dit professionnel. En l’espèce, s’agissant d’un investissement immobilier particulièrement important, il appartenait au banquier de s’enquérir de la valeur de l’immeuble dont la vente doit assurer le remboursement et ce en l’absence de patrimoine tant personnel qu’en tant que marchand de biens permettant une garantie effective.
Force est de constater que la banque n’a pas été vigilante quant à la valeur de l’immeuble ayant fait l’objet de nombreuses mutations récentes, et en découlant quant à la viabilité d’une opération immobilière spéculative. Elle ne démontre pas avoir sollicité une attestation de valeur de l’immeuble lors de la conclusion des crédits. La banque n’a fait réaliser une expertise de l’immeuble qu’en 1993 avec une valeur estimée entre 29 000 000 et 33 000 000 francs. Le juge commissaire a également ordonné une expertise quant à la valeur du bien en 1993 et l’expert judiciaire a estimé la valeur de l’ensemble immobilier à hauteur de 18 500 000 francs. L’immeuble a été finalement vendu aux enchères publiques en 1998 au prix de 17 700 000 francs. Il apparaît ainsi que la dette bancaire devenait supérieure à la valeur de l’immeuble en stock.
Le prêteur peut également engager sa responsabilité envers les tiers créanciers de l’emprunteur lorsque la situation de celui-ci était déjà obérée au moment de l’octroi du prêt. En l’espèce, les capacités de l’emprunteur sont constituées par des revenus en 1986 selon l’imposition sur le revenu à hauteur de 28 000 francs, en 1987, 25 000 francs en 1988, Monsieur X n’était pas imposable. Au titre des BIC, il est établi un déficit de 2 800 000 francs. En tant que marchand de biens, Monsieur X a été en déficit en 1987 et 1988.
La banque indique que Monsieur X avait un patrimoine déclaré par lui important et qu’il était :
— président du conseil d’administration de la SA MONCONTOUR,
— gérant de la Sàrl Immobilière Desforges,
— gérant de la SCI du Pendant de Pissanva,
— administrateur du GIR MONCONTOUR,
— administrateur du GI de sébastopol,
— gérant de la […],
— gérant de la sàrl ARCH.
Ces différantes fonctions sont toutefois énumérées par la banque sans vérification; il s’avère ainsi que dans cett liste figure un homonyme concernant la Sàrl ARCH et la SCI 20 rue du franc sergent. La banque ne rapporte pas déléments quant à une vérification des différentes fonctions de M. X.
Elle indique également un patrimoine important soit :
— les actions de la SA Moncontour, propriétaire elle même de parcelles, de 30 ha de vignes, de parts de la SCEA de la Pilonnière, du château, la ferme et les chais de Moncontour (23 millions de francs),
— les parts de la Sàrl VPI Finances qui détient elle même des vignes et des bâtiments industriels (29 millions de francs),
— 50 % des parts de la Sàrl Touring club Paris Est,
— une participation au capital de la Sàrl Immobilière Desforges,
— 33% des parts de la Sàrl IDF Promotion,
— des biens immobiliers dont Monsieur X était directement ou indirectement soit des terres agricoles valorisées entre 56 à 75 millions de francs, 450 ha estimés à 10 millions de francs, une maison aux Saintes Maries de la Mer ( 10 millions de francs), 35% d’une zone industrielle et commerciale ( 200 à 300 millions de francs), un hôtel particulier dans le 7e arrondissement de Paris( 22 millions de francs), un entrepôt de Choisy le Roi loué 600 000 francs, 33 % d’une clinique à Achères ( 5,4 millions de francs), […] à Paris (16 millions de francs), un immeuble de bureaux ( 16 millions de francs), un immeuble à Reims, et un ensemble foncier aux États Unis et au Canada.
Par rapport à ces déclarations, la banque indique avoir procédé aux vérifications qui s’imposaient; ainsi pour la résidence principale dans la Marne qui était effectivement hypothéquée à hauteur de 50 millions de francs ; pour la société Moncontour, dont les parts venaient d’être acquises et qui a
obtenu un crédit de 12 000 000 francs accordés par le crédit national ; concernant les 450 ha de terre à Villeneuve l’Archevêque, elles ont fait l’objet en 1992 d’une expertise et la banque connaissait le détail de l’historique de leur acquisition par Monsieur X ; la maison de Saintes-Maries-de-la-Mer (pièces 94 et 90) qui a été acquise pour 10 millions de francs ; les 15 appartements rue du faubourg Saint-Martin Paris (pièces 90 et 91) dont Monsieur X était bien propriétaire au moment de l’octroi des crédits ; les 35 % de la zone industrielle’pièce adverse numéro 25 et le bien ont également fait l’objet d’une expertise ; l’hôtel particulier 4, rue de Chanalleiles dans le septième arrondissement qui aurait été acquis par un crédit vendeur ; les autres éléments du patrimoine sont détaillés par la banque sans mention de leur financement.
La banque s’est ainsi fiée aux déclarations de Monsieur X qui ne concernaient s’agissant de son activité de cultivateur que trois exploitations soit la ferme Sépastopol autour de Somme-Vesle estimée en juin 1986 à 75 millions de francs, un domaine dans l’Yonne de 450 has, le château de Montocour dans la vallée de la Loire et s’agissant de l’activité de marchand de biens d’un appartement professionnel de 120 m2 boulevad Malesherbes, […] et un entrepôt de 1 500 m2 à Choisy le Roi et ce selon le rapport de la Compagnie Internationale de Banque (annexe 87) qui précisait que « M. X estimait peser globalement 30 millions de francs »; la banque est en droit de se fier à de telles déclarations sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes. Or l’absence d’éléments quant aux crédits en cours, les garanties et cautionnements donnés par Monsieur X par rapport aux sociétés, la faible imposition sur le revenu du couple, les éléments inexistants du patrimoine notamment au Canada ou résiduels s’agissant des domaines viticoles constituent des informations incomplètes voire inexactes.
Lors de la prolongation de crédits, arrivés à échéance en avril 1991, la banque s’est encore fiée aux informations en confirmant les éléments de patrimoine de son client en dressant une énumération de biens sans autres précisions pour un actif ( valeur globale nette) situé en France de 210 millions de francs.(cf annexe 90). Le patrimoine y était plus important qu’une année auparavant puisque qu’il était ajouté à la liste une clinique à Achères (avec deux ans de crédit), une société IDF Promotion avec des gains de 13 millions, 50% d’une sàarl Touring Club entre 5 et 6 millions, un immeuble rue de Rivoli acheté en février 1991, outre des propriétés au Canada et aux USA, l’immeuble en Camargue et des précisions sur les différents domaines agricoles. La banque n’a procédé à aucune vérification en varil 1991 quant à la réalité et la consistance de ce patrimoine augmenté de manière substantielle en 12 mois.
Il en résulte que l’insuffisance des capacités de remboursement par Monsieur X est établie et doit être mise en parallèle avec les intérêts annuels de 13 518 624 francs.
Ainsi, la banque a contribué à créer une situation d’emblée irrémédiablement compromise au vu de l’acquisition d’un immeuble à un prix sans corrélation avec sa valeur, en l’absence d’un acheteur à court terme et de projet et en accordant des crédits absorbant toute rentabilité escomptée. Cette contribution s’est poursuivie lorsque deux des prêts sont arrivés à échéance, la banque persistant à estimer le patrimoine de Monsieur X comme étant de nature à conserver ce stock précieux, rentabilisé par des locations de bureaux.
Ainsi, la banque a consenti des concours à court terme dans des conditions financières ruineuses, au vu de la charge annuelle des intérêts et sans rapport avec les besoins, que ce soit en cas de vente en 1990 ou de location en 1991 et les capacités de l’emprunteur.
Pour s’exonérer de cette faute, la banque met en avant l’éclatement de la bulle immobilière, ne permettant pas la revente de l’immeuble avec un bénéfice de 9 190 000 francs. Il ne peut être contesté que la guerre du Golfe marquera le coup d’arrêt du gonflement de la bulle immobilière à Paris et que les ventes étaient en 1991 très inférieures à leur niveau moyen. Le krach immobilier n’est cependant pas de nature à exonérer la banque de sa faute quant à un financement d’une opération spéculative pour un emprunteur dont la situation était irrémédiablement compromise, Monsieur
X n’ayant aucune surface financière et était propriétaires de parts d’entreprises dont la situation était déjà fortement obérée avec des biens hypothéqués voire inexistants.
En réparation de cette faute, le mandataire judiciaire est recevable à solliciter l’octroi de dommages et intérêts.
Le financement est intervenu en avril 1990 puis en avril 1991 et l’échéance d’intérêts de décembre 1991 n’était pas réglée et Monsieur X était mis en demeure de s’acquitter de l’ensemble des prêts par mise en demeure du 3 janvier 1992. la procédure collective était ouverte le 6 mai 1993 et la liquidation judiciaire est intervenue le 3 novembre 1994.
En réparation de sa faute, la banque est tenue de réparer le déficit généré par l’opération du fait du soutien abusif. Le soutien est d’autant plus abusif qu’il a permis à Monsieur X de permettre la continuité de son activité de marchand de biens pendant durant l’année 1991 alors que la banque faisait la promotion de « la moralité commerciale et de la compétence de son client, qui ne s’est jamais engagé au delà de ses moyens, laissant augurer un déroulement normal de l’ensemble des transactions en cours » selon les termes de la lettre adressée à la banque Neuflize en avril 1991 pour obtenir un soutien financier de six mois. Le soutien abusif a également été à l’origine de la mise en oeuvre de la procédure collective, rendant la situation financière de M. X irrémédiablement compromise.
S’agissant du préjudice, il est constitué par la différence entre la situation patrimoniale qui aurait existée et celle qui existe du fait de la faute de la banque. En l’espèce, les créances , frais et charges de la procédure collective représentent la somme totale de 58 339 098,77 euros à déduire le prix de revente de l’immeuble correspondant au prix d’adjudication soit 2 698 347,61 euros outre le produits des autres ventes réalisées à hauteur de 2 145 837,09 euros, ce qui correspond à la situation actuelle de 55 640 751,16 euros. La créance d ela banque correspondant à 23,2 millions de francs, soit 41 % arrondi de la somme de 55 640 751,16 euros, le préjudice est constitué de la somme de 55 640 751,16 X 41%= 22 812 707,97 euros. S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, elle ne peut porter intérêt au taux légal qu’à compter de la présente décision.
Étant à l’origine du préjudice, la société L M Spa ne pourra faire valoir sa créance sur l’actif distribuable du patrimoine de M. D X qu’après le complet désintéressement des créanciers de ce dernier.
La résistance à l’action devient abusive lorsque le défendeur fait preuve de mauvaise foi. En l’espèce, la résistance abusive de la société L M Spa n’est pas démontrée et la SCP A B doit être déboutée de sa demande formée à ce titre.
La société L M Spa qui succombe supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à la la SCP A B la somme 75 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la solution du litige et la longueur de la procédure.
La société L M Spa est déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Chalons en Champagne en date du 20 janvier 2005,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée a déjà été écartée par la Cour de cassation,
DECLARE la société L M Spa venant aux droits de la société K L responsable du préjudice subi par l’ensemble des créanciers de Monsieur D X représenté par la SCP A B anciennement dénommée Y G A lors de l’octroi des crédits accordés le 12 avril 1990 et leur réaménagement,
CONDAMNE la société L M Spa venant aux droits de la société K L à payer à la SCP A B anciennement dénommée Y G A es qualité la somme de 22 812 707,97 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt,
DIT que la société L M Spa ne pourra faire valoir sa créance sur l’actif distribuable du patrimoine de M. D X qu’après le complet désintéressement des créanciers de ce dernier,
DEBOUTE la SCP A B anciennement dénommée Y G A es qualité de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société L M Spa venant aux droits de la société K L aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société L M Spa venant aux droits de la société K L à payer à la la SCP A B anciennement dénommée Y G A es qualité la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société L M Spa.
LE GREFFIER : LA PRÉSIDENTE :
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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