Infirmation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 mai 2017, n° 16/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/01812 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dordogne, 18 février 2016, N° 20140052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2017 (Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 16/01812 – jonction du RG n° 16/02078
SA POLYREY
Monsieur Z-J X
c/
SA POLYREY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
Monsieur Z-J X
Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2016 (R.G. n°20140052) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d’appel des 15 et 24 mars 2016,
APPELANTS :
SA POLYREY, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS Monsieur Z-J X
de nationalité Française
XXX
représenté par Me DE ROMANET loco Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z-J X
de nationalité Française
XXX
représenté par Me DE ROMANET loco Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
SA POLYREY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
50 rue H Bernard – XXX
dispensée de comparution par ordonnance en date du 25 janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2017, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseiller,
Madame Sophie BRIEU, Vide-Présidente Placée,
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. Z-J X a travaillé pour le compte de la SAS POLYREY du 1er mars 1973 au 31 août 2010, en qualité d’ouvrier de fabrication AM Presses.
Connaissant des problèmes de santé, il a fait une déclaration de maladie professionnelle le 20 février 2013 pour des plaques pleurales bilatérales qui a été accueillie favorablement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne le 23 avril 2013 au titre du Tableau 30B des maladies professionnelles.
Par décision du 2 juillet 2013, M. X s’est vu reconnaître un taux d’incapacité professionnelle permanente de 5%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2014, M. X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne afin de solliciter:
— la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de son ancien employeur
— la majoration maximale de la rente qui lui a été versée par la CPAM de la Dordogne et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution
— l’indemnisation des préjudices subis du fait de la maladie professionnelle dans les conditions suivantes :
— souffrances physiques :
16 000 euros
— souffrances morales :
30 000 euros
— préjudice d’agrément :
16 000 euros
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 15 octobre 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a déclaré inopposable à la SASU POLYREY la décision de prise en charge de la CPAM concernant la maladie de M. X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties en cause ont été convoquées en dernier lieu à l’audience du 28 janvier 2016 par lettres recommandées du 1er décembre 2015.
A cette audience, M. X a réitéré ses demandes initiales sauf à ramener à 25 000 euros sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
Par jugement en date du 18 février 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a :
— dit que la maladie professionnelle de M. X résulte de la faute inexcusable de la SASU POLYREY
— fixé au minimum prévu par la loi la majoration de la rente due à M. X, cette majoration devant suivre le cas échéant l’augmentation du taux d’IPP
— fixé comme suit, l’indemnisation des préjudices résultant de l’affection de M. X :
— souffrances physiques et morales avant consolidation : 10 000 euros
— rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément
— dit que lesdites sommes produiront intérêts à compter du présent jugement
— dit que la CPAM de la Dordogne paiera à M. X les dommages et intérêts susmentionnés
— sursoit à statuer sur l’action récursoire de la CPAM envers l’employeur dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux relative à la décision d’inopposabilité rendue le 15 octobre 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne
— dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— condamné la SASU POLYREY prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour en date du 15 mars 2016, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour en date du 23 mars 2016, la SA POLYREY a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 02 février 2017. au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, M. X demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Périgueux en ce qu’il a :
— reçu Monsieur X en son action,
— reconnu la faute inexcusable de son employeur, la société Polyrey,
— fixé au maximum la majoration du capital versé,
Statuant de nouveau :
Fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes : -Réparation du préjudice résultant de la souffrance physique : 16 000€
— Réparation du préjudice résultant de la souffrance morale : 25 000€
— Réparation du préjudice d’agrément :
16 000€
et de condamner la SA Polyrey à lui payer la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X reprend les conditions de travail qui existaient dans la société Polyrey et l’exposition aux poussières d’amiante qui en résultait. Il demande de confirmer la faute inexcusable de l’employeur. Il indique qu’il convient de distinguer le déficit fonctionnel permanent de la souffrance physique et maintient sa demande de ce chef. Concernant le préjudice d’agrément, il indique qu’il a dû arrêter le vélo, la marche et le bricolage et demande enfin que l’indemnisation de son préjudice moral soit réévaluée.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la SA POLYREY demande à la Cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne du 18 février 2016, en ce qu’il reconnaît la faute inexcusable de la société
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie de M. X
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— débouter M. X de ses demandes indemnitaires, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en réparation du préjudice d’agrément
En tout état de cause :
— débouter la CPAM de toute action récursoire à l’encontre de la société en raison de l’inopposabilité de la décision prise de prise en charge de la maladie
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA POLYREY fait valoir que :
* Sur la faute inexcusable :
La SA POLYREY soutient que l’action en faute inexcusable est mal fondée dans la mesure où s’il y a eu exposition à l’amiante, elle fut ponctuelle, circonscrite et limitée puisque la société a utilisé sur une période limitée des feuilles d’amiante dont elle se servait pour confectionner des matelas de presse. Or, M. X n’a jamais travaillé l’amiante brut à sec dans la mesure où les feuilles de papier contenant l’amiante étaient recouvertes d’un papier craft imprégné de résine phénolique thermodurcissable et d’un sopal, ce qui limitait le risque de libération des fibres. Puis, la confection des matelas de presse n’était pas une activité permanente de la société puisqu’ils étaient confectionnés par campagne et dans l’entreprise, dans un atelier spécifique, isolé des autres.
En outre, la SA POLYREY a cessé d’utiliser ce produit en 1984, soit bien avant que l’interdiction de l’amiante ne soit généralisée en 1997, ainsi, dans ce contexte, la cessation de l’utilisation de ces feuilles de papier contenant de l’amiante depuis cette date empêche la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA POLYREY puisqu’elle a pris la seule mesure appropriée et efficace, et ce 13 ans avant l’interdiction de l’utilisation de l’amiante prononcée par les pouvoirs publics.
* Sur l’indemnisation des préjudices :
La SA POLYREY soutient que la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM était le 30 janvier 2013 et à compter de cette date, il a donc été versé une indemnité de capital calculée sur la base d’un taux d’IPP de 5%. Il faut rappeler en outre, que M. X fut pris en charge pour des plaques pleurales, qui sont connues pour n’être qu’un marqueur d’exposition et ne cancérisent pas dans la mesure où elles sont asymptomatiques et n’entraînent pas d’altération fonctionnelle respiratoire et ne nécessitent aucun traitement.
En outre, M. X ne produit aucune pièce médicale établissant la réalité d’une quelconque difficulté respiratoire imputable à sa maladie professionnelle.
* Sur l’action récursoire de la CPAM :
La SA POLYREY maintient que la décision de prise en charge est inopposable car le diagnostic posé par le certificat médical initial est particulièrement imprécis et que l’avis du médecin conseil ne saurait pallier cette carence.
Or, même si la Cour retenait que M. X est recevable et fondé à agir en faute inexcusable contre la société, alors que la CPAM aurait dû rejeter sa déclaration de maladie professionnelle, il est certain que la limite du droit à agir de M. X se trouve dans les rapports CPAM/employeur et plus spécifiquement encore, dans l’impossibilité pour la CPAM d’exercer une quelconque action en remboursement contre la SA POLYREY.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2017 au greffe de la Cour et auxquelles la Cour se réfère expressément, la CPAM de la Dordogne :
— s’en remet sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— si la faute inexcusable de l’employeur est retenue,:
'débouter Monsieur X de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
'la Caisse s’en remet sur l’indemnisations des préjudices relatifs aux souffrances physiques et morales
— surseoir à statuer sur son action récursoire, en attente du délibéré l’opposant à la SA Polyrey.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Le manquement à l’obligation de sécurité et de résultat mise à la charge de l’employeur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver et lorsque la faute commise par l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident, même en présence d’une faute ou d’une imprudence du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Aux termes des articles L 4141-2 et L 4141-3 du code du travail :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les dangers relatifs à l’inhalation des poussières étaient déjà connus depuis la fin du XIXème siècle ( loi du 12 juin 1893 et décret du 11 mars 1894), ceux relatifs à l’exposition aux poussières d’amiante dès le début du XXème siècle.
-1906 : dépôt du rapport Aribault relatif aux décès consécutifs à l’inhalation de poussières d’amiante qui est publié au bulletin de l’inspection du travail;
-1930: rapport du professeur Dhers sur l’amiante et l’abestose publié dans la revue Médecine du travail;
-1945: les silicoses et leurs complications causées par les manipulations de l’amiante sont indemnisées au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles par l’ordonnance du 03 août 1945;
-1950 : le décret du 31 août 1950 crée le tableau n° 30 des maladies professionnelles reconnaissant l’abestose comme maladie professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’aminante;
-1954 : rapport du professeur Truhaut à la société de Médecine et d’Hygiène du travail, publié dans les archives des maladies professionnelles, qui range l’amiante dans la liste des substances chimiques, agents de cancers professionnels;
-1956: les travaux de Doll, puis en 1960 ceux de Wagner, établissent le rôle cancérigène de l’amiante, confirmé par les étude du Docteur Y en 1965: ce dernier souligne l’obstruction opposée par les industriels de la chambre syndicale de l’amiante aux recherches destinées à préciser l’importance du risque;
-1964 : conférence internationale de New-York sur les risques liés à l’amiante. Dans un rapport du congrès international qui s’est tenu à Caen sur l’abestose pulmonaire les 29 et 30 mai 1964:
— il est indiqué que le premier cas d’abestose a été décrit en 1900 et qu’il s’agit d’une agression physico-chimique des poumons dont la description faite en 1938 était toujours valable en 1964;
— il est mis en évidence que l’empoussiérage est un facteur éthologique de l’abestose;
— l’intérêt de l’installation d’un appareil de mesure de la concentration en poussière d’amiante est relevé alors que la concentration en poussière d’amiante permise dans les ateliers était encore discutée;
-1973: dépôt du rapport sur l’amiante et ses risques pour la santé lors d’une réunion d’experts tenue sous l’égide du Bureau International du Travail. Le document émanant du BIT est intitulé : 'L’AMIANTE : ses risques pour la santé et leur prévention’ avec notamment un chapitre :' Prévention technique des risques dus à l’amiante'. L’utilisation d’amiante en France atteint son maximum avec 170 000 tonnes par an. -1975: Loi du 11 juillet 1975 interdisant d’occuper les travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de cardage, de filature et de tissage de l’amiante. Les chercheurs de la faculté de Jussieu à Paris découvrent que leur faculté est en grande partie isolée à l’amiante.
-1976 : procès-verbal du groupe de travail chargé d’étudier les problèmes causés par l’amiante. Le conseil supérieur d’hygiène publique de France alerte sur la prévention d’une maladie aussi grave que le mésothéliome provoqué notamment par l’amiante. Le cancer broncho-pulmonaire ( s’il est associé à une abestose) et le mésothéliome primitif sont désormais pris en charge au titre du tableau n° 30.
-1977 : première réglementation française relative à la protection des travailleurs contre l’amiante. : le décret du 17 août 1977 réduit la concentration d’amiante à laquelle les salariés peuvent être exposés dans les entreprises. Le professeur Z A adresse le 05 avril une lettre au premier ministre B C pour l’alerter sur les dangers présentés par l’amiante.
-1978 : le 9 janvier, résolution du parlement européen sur les risques sanitaires de l’amiante : 'l’amiante est un produit cancérigène et toutes les variétés utilisées dans le marché commun présentent un danger pour la santé humaine.'. Décret du 20 mars 1978 interdisant les flocages contenant plus de 1% d’amiante pour l’ensemble des bâtiments.
-1982: Fondation du comité permanent amiante (CPA) regroupant notamment des industriels de l’amiante.
-1983 : la directive 83/477/CEE : le Conseil des Communautés Européennes reconnaît que ' les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas d’établir un niveau en dessous duquel les risques pour la santé n’existent plus, mais qu’en réduisant les expositions à l’amiante, on diminuera le risque de produire des maladies liées à l’amiante.'. La directive européenne demande aux Etats membres d’abaisser les valeurs limites en matière d’amiante et de mettre en place un registre du mésothéliome avant le 1er janvier 1987.
-1985 : arrêté du 19 février 1985 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux entreprises de travail temporaire (travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d’amiante). Décret du 19 juin 1985 : le cancer broncho-pulmonaire primitif, même s’il n’est pas associé à une abestose, ainsi que les plaques pleurales, sont désormais prises en charge au titre du tableau n°30.
-1987 : le décret du 27 mars 1987 transpose la directive n°83/477/CEE.
— 1989: le comité permanent amiante attire le 6 février l’attention du premier ministre sur les risques liés à la présence de flocages dans de nombreux bâtiments.
-1992 : le décret du 6 juillet 1992 transpose la directive européenne n°91/382/CEE en abaissant les seuils d’exposition en matière d’amiante.
-1994 : les veuves de six professeurs d’un lycée professionnel de Gerardmer, morts de cancer, portent plainte en juin. Création, en octobre, du comité anti-amiante à Jussieu.
-1995 : publication en mars, dans la revue 'The Lancet’ de l’étude réalisée par D E, épidémiologiste britannique. Elle révèle que le nombre de mésothéliomes est très élevé en Grande Bretagne ( '3 000 morts par an au Royaume Uni et probablement autant en France') mais aussi que la maladie s’est répandue bien au-delà des seuls ouvriers des usines de transformation. Le ministère du travail demande à l’INSERM de réaliser une expertise collective sur l’amiante. -1996 : la synthèse du rapport de l’INSERM ' Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante’ est rendue publique lors d’une conférence de presse le 02 juillet 1996. Le 14 juillet, le président de la République annonce que Jussieu sera désamiantée à la fin de l’année. Création en février de l’ANDEVA (Association nationale des victimes de l’amiante).Un décret du 07 février oblige les propriétaires de bâtiments à réaliser un diagnostic sur la présence d’amiante. Le 03 juillet le gouvernement annonce l’interdiction de la fabrication, de l’importation et de la mise en vente de produits contenant de l’amiante à partir du 1er janvier 1997. Publication des décrets n°96-97 (santé-logement) sur le repérage des flocages et calorifugeages dans les bâtiments, n° 96-98 (travail/agriculture) sur la protection des travailleurs, et 96-1133 sur l’interdiction de l’amiante au 1er janvier 1997. La France devient le 8e pays des 15 de l’Union Européenne à bannir totalement l’amiante.
Le tableau n° 25 des maladies professionnelles décrit les maladies consécutives à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante depuis 1945 avec notamment, par textes en date du 30 août 1945 et du 31 décembre 1946, la silicose qui est décrite comme une fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles décrit les maladies consécutives à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante depuis 1950 avec notamment :
— en 1950, l’abestose es décrite comme une fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante; notamment dès 1951 les travaux de calorifugeage au moyen d’amiante.
— en 1976 ; le mésothéliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal et le cancer broncho-pulmonaire comme complications de l’abestose sont décrits comme engendrées par les poussières d’amiante dans le cadre de travaux exposant à l’inhalation de celles-ci;
— en 1985 : les lésions pleurales bénignes, plaques pleurales, plaques péricardiques, les tumeurs pleurales primitives et le cancer broncho-pulmonaire primitif en relation avec l’amiante sont décrits comme engendrés par les poussières d’amiante dans le cadre de travaux exposant à ce qu’elles soient inhalées.
— en 1996 les délais de prise en charge sont allongés.
Les risques sanitaires liés à l’utilisation de l’amiante étaient donc connus depuis le début du XXème siècle par le biais de publications scientifiques et ces risques ont été pris en compte dès les années 1950 par la réglementation reconnaissant le caractère professionnel des maladies liées à l’utilisation de l’amiante. La société Polyrey ne peut utilement prétendre qu’elle était en droit d’ignorer le risque présenté par l’amiante avant 1984, date à partir de laquelle elle n’y avait plus eu recours.
Monsieur F G a attesté que Monsieur X avait été titulaire de postes pendant une durée de cinq années au minimum qui l’exposaient quotidiennement à l’inhalation de poussières d’amiantes :
'Evoluant dans la même fonction, aux presses pour fabrication de panneaux stratifiés par étages, ' (mot illisible) 2 matelas 'amiante', manipulés à raison de 2 matelas par étage sur 84 étages par fraction de 8h, comprenant le remplacement des matelas défectueux par des neufs venant directement du ponçage ( et de la ' au format) avec toute la poussière d’amiante qu’ils supportaient. Z J X a été titulaire des postes pendant une durée de 5 années minimum. Les postes étaient nettoyés tous les jours en fin de ', au jet d’air comprimé et au balai avec un nettoyage complet de l’atelier en fin de semaine.' Monsieur H I a de son côté attesté :
'-avoir travailler aux mêmes postes de stratification presses que Monsieur X J. J
— avoir travailler dans un environnement pollué par entre autre, de la poussière d’amiante provenant des matelas amiante manipulés tout au long de la faction et lors du nettoyage du poste de travail à l’air comprimé et au balai à chaque fin de faction et ceci sans protection et sans information concernant la dangerosité de l’amiante et dans un environnement confiné pour éviter la pollution des panneaux stratifiés (Poussière, insectes etc….)
La dangerosité de l’amiante n’était pas uniquement située aux Presses mais dans toute la fabrication (imprégnation, finition, empilages spéciaux'
Il faut d’ailleurs observer que l’employeur produit lui-même l’arrêté du 24 avril 2002 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante qui, pour Polyrey, retient la période de 1973 à 1984, période durant laquelle M. X y était employé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 présentée par M. X d était due à son exposition à ce produit durant une partie de la période, en tout cas jusque 1984, pendant laquelle il a été employé chez Polyerey dans des conditions qui caractérisent une faute inexcusable de l’employeur
Sur le préjudice moral :
.
Le préjudice moral consiste en la connaissance de l’exposition à l’amiante, la peur d’une évolution négative de la maladie, en l’appréhension du suivi médical générateur d’angoisse et la crainte de développer un cancer.
Les deux plèvres forment une double enveloppe autour du poumon : la plèvre viscérale, au contact de l’organe et la plèvre pariétale (côté extérieur). Les plèvres sont élastiques et coulissent l’une sur l’autre lorsque l’on expire et inspire.
Lorsque des fibres d’amiante sont inhalées, elles peuvent se fixer sur ces plèvres, provoquant une réaction de défense de l’organisme avec apparition d’un tissu fibreux. La plèvre perd de l’élasticité et devient localement plus épaisse et plus rigide.
On parle de plaque pleurale lorsque c’est la plèvre pariétale qui est touchée. On dit que ces plaques sont calcifiées lors que des sels de calcium se fixent sur ce tissu qui durcit.
On parle d’épaississement pleural, lorsque le tissu fibreux se forme sur la plèvre viscérale.
L’épaississement de cette plèvre qui se trouve au contact d’un lobe pulmonaire, provoque de petites altérations sur ce lobe (les radiologues évoquent des 'bandes parenchymateuses’ ou 'atélectasies par enroulement').
Il existe une controverse sur ces plaques. Certains médecins soutiennent que les plaques pleurales ne sont pas une maladie mais un témoin d’exposition. Des personnes atteintes font état d’une gêne respiratoire et de douleurs. Ce point ne peut être déterminé qu’au cas par cas, selon les pièces produites à l’appui de la demande d’indemnisation par la victime.
En revanche, aucun lien n’a été mis en évidence entre l’apparition de plaques pleurales et la survenance d’un cancer. Toute personne qui a été exposée à l’amiante présente un
risque de cancer, il n’est pas établi que ce risque soit plus élevé lorsque des plaques pleurales sont apparues. Une fibrose due à l’amiante, c’est la formation d’un tissu fibreux. Le cancer est une évolution anormale de certaines cellules.
L’apparition de plaques pleurales ou d’un épaississement pleural rappelle à la personne concernée qu’elle a été exposée à l’amiante et, comme toute personne exposée, présente un risque cancérogène spécifique. La pathologie pleurale qu’elle présente est un rappel de ce risque, il n’en est ni un précurseur, ni l’expression d’un risque spécifique de présenter un cancer lié à l’amiante. C’est donc ce préjudice spécifique qui doit être pris en compte et son indemnisation ne peut être augmentée lorsque la personne atteinte imagine, à tort, qu’elle présente un risque particulier de développer un cancer à la différence de collègues ayant été exposés à l’amiante dans des conditions identiques et qui ne présentent aucune pathologie. En revanche, ces personnes sont soumises à une surveillance médicale régulière, qui à chaque fois rappelle le risque de cancer lié à l’exposition à l’amiante et ce préjudice doit être pris en considération.
Un examen scanographique du 12 décembre 2007 a décrit l’existence de calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche. Celui du 26 décembre 2012 a retenu l’existence de calcifications de la plèvre thoracique antéro-supérieure, bilatérales plus marquées à gauche.
Le rapport médical d’évaluation du 18 juin 2013 a retenu la présence de séquelles de plaques pleurales, une exploration fonctionnelle respiratoire normale et a fixé le taux d’incapacité permanente à 5%
Compte tenu de la spécificité du préjudice moral dont souffrent les victimes de l’amiante, l’indemnisation de leur déficit fonctionnel permanent ne prend pas en considération ce préjudice et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a indemnisé la souffrance physique et morale de M. X avant consolidation. Le préjudice supporté de ce chef par M. X sera réparé par une indemnisation de 8 000 €.
II Sur le préjudice d’agrément :
Rien ne permet de retenir que la maladie professionnelle présentée par Monsieur X lui interdirait de se livrer à une activité spécifique de loisir, en l’occurrence la marche, la chasse ou le vélo. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
III Sur la souffrance physique :
Les documents médicaux produits ne permettent pas de retenir l’existence d’une souffrance physique et aucune autre pièce ne permet d’en établir l’existence. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point
IV Sur le sursis à statuer.
La caisse primaire d’assurance maladie sollicitant le sursis à statuer sur son action récursoire dont est parallèlement saisie la cour d’appel, il convient de faire droit à sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur X la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500€. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des souffrances physiques et morales avant jugement à 8 000€ ,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur Z J X à la somme de 8000€,
Déboute Monsieur Z J X de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physiques,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente en attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux,
Confirme pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce compris sur le sursis à statuer,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Polyrey à payer à M. Z J X la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais. Le présent arrêt a été signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 91/382/CEE du 25 juin 1991
- Directive 83/477/CEE du 19 septembre 1983 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)
- Décret n°96-98 du 7 février 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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