Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 juil. 2020, n° 18/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02293 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°234
N° RG 18/02293 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OXZR
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé
Sans avis contraire des parties requis préalablement, l’affaire a été appelée à l’audience virtuelle du 28 avril 2020 qui s’est tenue sans débat en raison de l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas CHATEAU de la SCP WANSCHOOR-PIPET/LANNUZEL(+)
CHATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur D-E X
6, Parc de Ker-Roh
[…]
Représenté par Me Thomas CHATEAU de la SCP WANSCHOOR-PIPET/LANNUZEL(+) CHATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Société L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SA MAISONS TY BREIZ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité de droit audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES FORCÉES :
Société D PIELLE G
[…]
[…]
assignée en appel provoqué le 02 octobre 2018 à personne habilitée
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société MMA IARD venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD es qualité d’assureur de la SARL D F G
[…]
[…]
assignée en appel provoqué le 02 octobre 2018 à personne habilitée
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de construction de maison individuelle en date du 20 décembre 2005, M. et Mme D-E X ont confié à la société Maisons Ty Breizh l’édification de leur maison sur un terrain sis […]). La réception des travaux a été prononcée le 10 juillet 2007 avec des réserves.
Des désordres étant apparus, les époux X ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient la désignation d’un expert par une ordonnance en date du 12 mai 2015.
M. Z a déposé son rapport le 26 juillet 2016.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2017, les époux X ont fait assigner la société Maisons Ty Breizh et son assureur dommages-ouvrage et responsabilité, la société L’Auxiliaire, devant le tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La société L’Auxiliaire a appelé en garantie la société D-F G qui a réalisé les travaux et son assureur, la société MMA Iard Assurances mutuelles.
Par un jugement en date du 1er mars 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— homologué le rapport d’expertise,
— condamné in solidum la société Maisons Ty Breizh et la société L’Auxiliaire à payer aux époux X les sommes de 300 euros au titre du traitement du joint entre le mur de la clôture et celui de la cuisine, 1 400 euros au titre des frais de reprise, 150 euros au titre du préjudice de jouissance, 150 euros au titre des troubles et tracas, dans la limite de la franchise en ce qui concerne l’assureur, et 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société L’Auxiliaire à payer la somme de 1 200 euros à la société D-F G et à son assureur ainsi qu’aux dépens les concernant,
— partagé par moitié le surplus des dépens comprenant les frais d’expertise entre les époux X et la société Maisons Ty Breizh et son assureur.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision le 5 avril 2018 en intimant la société Maisons Ty Breizh et son assureur.
La société L’Auxiliaire a formé un appel provoqué à l’encontre de la société D-F G et des MMA par acte d’huissier du 2 octobre 2018.
La société Maisons Ty Breizh et la société L’Auxiliaire ont relevé appel incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 avril 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a partagé le surplus des dépens et rejeté leurs autres demandes,
— condamner in solidum la société Maisons Ty Breizh et la société L’Auxiliaire prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur de la société Maisons Ty Breizh à leur payer la somme de 6 111,05 euros TTC au titre des infiltrations dans l’atelier,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter les sociétés Maisons Ty Breizh et L’Auxiliaire de leurs demandes et de leurs appels incidents,
— les condamner in solidum à leur payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2020, la société Maisons Ty Breizh demande à la cour de :
— à titre principal, débouter les époux X de leur appel,
— à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de réformation, condamner la société L’Auxiliaire à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans les limites des garanties soucrites,
— à titre incident, réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 300 euros et 1 440 euros aux époux X ainsi que les indemnités pour préjudice de jouissance et troubles et tracas sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dire qu’elle n’a commis aucune faute, subsidiairement, condamner la société L’Auxiliaire à la garantir intégralement,
— en tout état de cause, débouter les époux X de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner les époux X à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, subsidiairement, condamner la société L’Auxiliaire à la garantir intégralement de ces condamnations,
— débouter la société G et son assureur de leurs demandes à son égard,
— déclarer recevable sa demande de garantie contre la société G et les MMA si par impossible sa responsabilité devait être retenue ; déclarer la société G responsable en vertu de l’obligation de résultat pesant sur elle en sa qualité de sous-traitante ; la condamner avec les MMA à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle à quelque titre que ce soit.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2019, la société L’Auxiliaire demande à la cour de :
— débouter les époux X de leur appel, confirmer le jugement déféré,
— si la cour devait infirmer la décision, condamner la société D F G et son assureur à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées,
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son égard ; dans la négative, condamner la société D F G et son assureur à la garantir et relever indemne,
— condamner les époux X, la société G et les MMA à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 février 2020, la société D-F G et la société MMA Iard Assurances mutuelles demandent à la cour de :
— constater que la réception a été prononcée le 10 juillet 2007, confirmer le jguement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en garantie dirigée à leur encontre le 12 décembre 2017,
— déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par la société Maisons Ty Breizh pour la première fois en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— subsidiairement, sur le fond, constater que la preuve d’une faute de la société G n’est pas rapportée ; la mettre hors de cause,
— constater que l’assurance RCD ne garantit pas les dommages intermédiaires, que la garantie facultative n’a pas été souscrite, que l’absence d’étanchéité de l’escalier avait été réservée, que les désordres matériels n’étant pas garantis, les désordres immatériels ne le sont pas, que la RCD n’a pas vocation à s’appliquer ; mettre hors de cause MMA,
— très subsidiairement, fixer le montant des réparations à l’évaluation de l’expert judiciaire, débouter les époux X de leurs demandes au titre des autres préjudices et des frais irrépétibles,
— constater que l’origine des désordres est un défaut de conception imputable à la société Ty Breizh ; la condamner in solidum avec son assureur à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; dire que la franchise contractuelle de 20 % du montant des dommages devra venir en déduction de celles-ci,
— condamner la société L’Auxiliaire ou toute autre partie à lui payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Les époux X ne critiquant pas la disposition du jugement qui les a déboutés de leur demande au titre des fissurations des enduits extérieurs, celle-ci est confirmée.
Sur le désordre relatif à la fissure à la jonction du mur de la cuisine et du mur de clôture
Sur la demande des époux X
La société Maisons Ty Breizh fait valoir que, contrairement à ce qui a été jugé, l’expert n’a relevé aucun manquement de sa part, le joint de dilatation ayant bien été mis en oeuvre à la jonction des deux murs.
L’absence de gravité du désordre ne fait pas débat de sorte que la responsabilité du constructeur ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, sa faut devant être démontrée.
L’expert indique à cet égard que le joint de fractionnement aurait dû être réalisé plus nettement. Il s’ensuit qu’il a été mal exécuté, à défaut de quoi la fissure ne serait pas apparue, peu important qu’elle n’ait pas de caractère infiltrant.
Ce désordre est distinct des microfissures des enduits extérieurs qui constituent un phénomène naturel pour lesquelles des tolérances sont admises.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu un désordre intermédiaire engageant la responsabilité du constructeur à raison d’un défaut d’exécution.
L’appel incident est rejeté et le jugement confirmé.
Sur la garantie de la société L’Auxiliaire
La société L’Auxiliaire ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa garantie, se contentant d’affirmer que celle-ci n’est pas mobilisable.
Il résulte du chapitre I des conventions spéciales applicables à la 'responsabilité civile travaux’ que sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorque la responsabilité de l’assuré est engagée conformément aux textes en vigueur, et du chapître II, que la garantie est acquise lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée à l’occasion de travaux donnés en sous-traitance.
Les conditions de la garantie sont donc réunies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum et dans les limites de la franchise s’agissant d’une garantie facultative, sauf à ajouter que la société L’Auxiliaire est condamnée à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X dans les limites des garanties soucrites.
Sur le recours en garantie contre la société D-F G et les MMA
Sur la recevabilité du recours de la société Maisons Ty Breizh
C’est à tort que la société D-F G et son assureur opposent l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société Maisons Ty Breizh à leur encontre motif pris qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel.
Cette prétention est, en effet, recevable en ce qu’elle tend à faire écarter la prétention de ces dernières à cette fin contre elle, hypothèse visée à l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la prescription
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est soumis à la prescription quinquennale de l’article 2244 du code civil. Son point de départ est fixé au jour de l’assignation principale du maître de l’ouvrage en référé expertise (3e civile 16 janvier 2020 n° 18-25915).
Il y a donc lieu d’infirmer disposition du jugement ayant déclaré l’action irrecevable au motif que l’assignation aux fins d’appel en garantie avait été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de dix ans.
Cette assignation ayant été signifiée le 12 décembre 2017, moins de cinq ans après l’assignation en référé-expertise des époux A des 20 et 23 mars 2015, l’action est recevable.
Sur le fond
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal. Il s’agit d’une responsabilité présumée dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère, laquelle n’est pas alléguée.
Les travaux affectés de désordres ayant été exécutés par la société D-F G, elle sera condamnée à garantir la société Maisons Ty Breizh de l’intégralité de cette condamnation.
La société MMA prétend qu’elle n’assure que les désordres de nature décennale.
Elle en justifie par les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société Azur à compter du 1er janvier 2005.
Le recours à son encontre est donc rejeté.
Sur les fissures intérieures
Sur la demande des époux X
La société Maisons Ty Breizh sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer la somme de 1 440 euros à ce titre en l’absence de faute caractérisée, l’expert judiciaire n’ayant pas cité la règle de l’art ou la norme du DTU qu’elle n’aurait pas respectée.
Il ressort du rapport d’expertise que les fissures constatées à l’intérieur de plusieurs pièces de la maison l’ont été pour la plupart à la jonction de pans de cloisons ou du plafond lorsqu’il y a deux matériaux différents en support et qu’elles proviennent d’un phénomène de retrait hygrothermique des matériaux et de retrait différentiel à la jonction de matériaux.
Le premier juge sera là encore approuvé pour avoir dit que la responsabilité contractuelle du constructeur était engagée. Contrairement aux enduits extérieurs, il n’y avait rien d’inéluctable à l’apparition de ces microfissures, leur apparition dans les deux mois de la livraison de la maison confirmant l’existence à tout le moins d’une insuffisance de précaution lors de la mise en oeuvre de ces matériaux.
Le jugement est confirmé.
Sur le recours en garantie contre la société D-F G et les MMA
L’appel en garantie de la société Maisons Ty Breizh et de son assureur contre la société D-F G est accueilli et et celui contre son assureur MMA rejeté pour les motifs développés lors de l’examen du désordre précédent.
Sur les infiltrations dans l’atelier
Sur la demande des époux X
Les époux X demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de ce chef de demande en faisant valoir les moyens ci-après :
— la réserve a été levée par le constructeur qui a déclaré devant le tribunal qu’il avait bien appliqué le produit hydrofuge mentionné dans celles-ci, ce qui constitue un aveu judiciaire ; le produit ayant été mis en oeuvren, ils considéraient la réserve levée ; ultérieurement, l’apparition des infiltrations les a empêchés d’utiliser l’atelier conformément à sa destination ; le constructeur la connaissait compte
tenu des demandes qui lui avaient été faites de tirer une ligne Edf de 32 A, de créer une conduite dans le gros oeuvre pour aspirer les poussières de bois et d’installer des arrivées d’eau et des évacuations des eaux usées ;
— le constructeur a laissé prescrire sa créance au titre de la retenue de garantie de sorte que le tribunal ne pouvait procéder à aucune compensation ;
— l’atelier souffre d’inondations importantes qui le rendent impropre à sa destination, à savoir l’entreposage et l’utilisation de machines outils reliées au réseau électrique ; le désordre est donc décennal.
La société Maisons Ty Breizh confirme avoir levé la réserve et demande que la condamnation n’excède pas 2 090 euros TTC tel qu’évaluée par l’expert judiciaire.
Quant à la société L’Auxiliaire, elle considère qu’elle n’a à prendre en charge ce désordre à aucun titre car le désordre était apparent à la réception, l’expert ayant dit qu’il provenait d’une absence d’étanchéité de l’escalier alors que cette réserve figurait dans le procès-verbal de réception. Elle en déduit que le constructeur pouvait l’appréhender dans toute son ampleur et ses conséquences. Elle ajoute que le local relève selon l’expert de la catégorie 2 pour laquelle il existe une tolérance concernant des infiltrations ponctuelles.
a) La nature décennale des désordres du fait des infiltrations n’est pas discutée.
b) Il convient de rappeler que l’apparence à la réception s’apprécie dans la personne du maître de l’ouvrage et non dans celle du constructeur. En tout état de cause, une réserve avait été émise, formulée ainsi 'mettre hydrofuge sur escalier b.a' de sorte que cette notion n’a pas lieu de s’appliquer.
c) La société Maisons Ty Breizh reconnaît avoir levé la réserve. Il s’agit d’un fait constant qui s’impose au juge qui ne pouvait davantage statuer par des motifs hypothétiques. Aucun texte ni aucune jurisprudence n’imposent la signature d’un procès-verbal de levée des réserves.
d) Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a constaté des traces d’infiltrations sous l’escalier, constatations qui avaient déjà été faites par le cabinet Eurisk mandaté par l’assureur dommage-ouvrage et le cabinet Cristalis. Il a attribué la cause du désordre à la réalisation de l’escalier extérieur relié au bâtiment par le mur d’échiffre sans aucune préconisation d’étanchéité. Le maître de l’ouvrage ayant modifié la destination du garage postérieurement à la délivrance du permis de construire, le constructeur aurait dû l’avertir d’un risque d’infiltrations. Selon lui, le garage comme l’atelier entrent dans la catégorie 2 et le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre auraient dû s’entendre sur les exigences le concernant suite à sa transformation en atelier.
La cour ne suivra pas l’avis de l’expert pour les motifs suivants :
— la société Maisons Ty Breizh n’est pas un maître d’oeuvre mais un constructeur de maisons individuelles sur lequel pèsent des obligations spécifiques, notamment l’établissement d’une notice descriptive et le respect de celle-ci ; or, le mot 'atelier', inhabituel dans ce type de document, figure à quatre reprises dans celle qu’elle avait fait signer aux maîtres de l’ouvrage le 20 décembre 2005 ; elle peut dès lors difficilement prétendre avoir ignoré cette destination au moment de la signature du contrat ;
— dûment informée de la volonté des maîtres de l’ouvrage de disposer d’un atelier, il lui incombait d’en tirer toutes les conséquences, tant au niveau de l’élaboration du dossier de permis de construire que de la description des travaux à réaliser ;
— aucune tolérance en matière d’infiltrations ne peut être admise dans un atelier dans lequel des
personnes travaillent sur des machines.
L’impropriété à destination est caractérisée.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Les époux X réclament la somme de 6 111,05 euros TTC sur la base d’un devis Resolia du 24 janvier 2017. Les intimés se prévalent de l’estimation par l’expert judiciaire du coût des travaux de reprise à 2 090 euros TTC.
L’expert n’ayant pas réclamé de devis aux parties, il ne saurait être fait grief aux appelants d’en produire un dans le cadre du débat judiciaire.
Ce devis comporte deux rubriques, l’une relative à l’étanchéité de l’escalier, l’autre au traitement des fissures et à son imperméabilisation. Il convient de retenir la première d’un montant de 3623,50 euros HT qui seule correspond aux préconisations de l’expert pour la reprise des désordres, la seconde relevant d’une amélioration qui excède ce qui est dû au titre de la réparation intégrale du préjudice.
Le constructeur est condamné in solidum avec son assureur pris en ses qualités d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal à payer aux appelants la somme de 3 985,85 euros TTC.
La condamnation étant prononcée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la franchise n’est pas opposable aux époux X.
Sur le recours en garantie contre la société D-F G et les MMA
Les éléments qui ont été exposés au d) caractérisent un défaut de conception de la société Maisons Ty Breizh.
En présence d’un défaut de conception, cette dernière ne peut se retrancher derrière le non respect par le sous-traitant de son obligation de résultat. En revanche, elle est fondée à invoquer un manquement à son devoir de conseil pour ne pas avoir relevé cette erreur.
La société D-F G le conteste mais le mot 'atelier’ figure dans sa facture du 23 mai 2007. De plus, elle avait nécessairement été destinataire de la notive descriptive et, d’après les appelants, elle avait coulé une conduite d’aspiration d’aspiration des poussières de bois dans le gros oeuvre, laquelle n’a pas sa place dans un garage. Elle aurait donc dû signaler à la société Maisons Ty Breizh l’insuffisance de ses préconisations pour prévenir tout risque d’infiltration.
Le partage de responsabilité sera établi comme suit : 70 % à la charge de la société Maisons Ty Breizh et 30 % à la charge de la société D-F G.
La société MMA, assureur décennal, doit sa garantie.
Il est donc fait droit aux demandes de garantie réciproques dans ces proportions, dans la limite de la franchise en ce qui concerne les assureurs.
Sur les préjudices annexes
Au regard du montant modique alloué par le tribunal en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral et de l’absence d’appel incident des maîtres de l’ouvrage, les intimées sont mal venues de critiquer ces dispositions. Elles sont confirmées.
Aucune condamnation ne sera prononcée contre les MMA à ce titre, la garantie au titre des
dommages immatériels n’ayant pas été souscrite.
Il convient d’opérer un partage de responsabilité par moitié entre la société Ty Breizh et son assureur, d’une part, la société D-F G, d’autre part.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La disposition du jugement relative aux dépens est infirmée de même que celle condamnant la société L’Auxiliaire à payer la somme de 1 200 euros à la société D-F G et à son assureur ainsi qu’aux dépens les concernant.
La société Maisons Ty Breizh et son assureur sont condamnés in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel et à payer la somme de 4 000 euros aux époux X au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Les autes parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au prorata de la charge finale des condamnations, le partage de responsabilité sera établi par moitié entre le constructeur, le sous-traitant et leurs assureurs, les demandes de garanties étant accueillies dans cette proportion en ce qui concerne les indemnités de procédure et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté les époux X de leur demande au titre des fissurations des enduits extérieurs,
— condamné in solidum la société Maisons Ty Breizh et la société L’Auxiliaire, dans la limite de la franchise, à leur payer les sommes suivantes :
— 300 euros au titre du traitement du joint entre le mur de la clôture et celui de la cuisine,
— 1 400 euros au titre des frais de reprise des fissures intérieures,
— 150 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 150 euros au titre des troubles et tracas,
— 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Maisons Ty Breizh et la société L’Auxiliaire prise en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal à payer aux époux X la somme de 3 985,85 euros TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations de l’escalier,
CONDAMNE la société L’Auxiliaire à garantir la société Maisons Ty Breizh de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X dans les limites des garanties soucrites,
DECLARE recevable l’appel en garantie de la société Maisons Ty Breizh à l’encontre de la société D-F G et de la société MMA Iard Assurances mutuelles en application de l’article 564 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non recevoir prise de la prescription des appels en garantie de la société Maisons Ty Breizh et de la société L’Auxiliaire à l’encontre de la société D-F G et de la société MMA Iard Assurances mutuelles,
CONDAMNE la société D-F G à garantir intégralement la société Maisons Ty Breizh et la société L’Auxiliaire des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X au titre du traitement du joint entre le mur de la clôture et celui de la cuisine et des frais de reprise des fissures intérieures, dans la limite de la franchise en ce qui concerne les compagnies d’assurance,
DEBOUTE la société Maisons Ty Breizh et la société L’Auxiliaire de leur demande de garantie à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de ces deux désordres,
CONDAMNE in solidum la société Maisons Ty Breizh et la société L’Auxiliaire prise en sa double qualité, d’une part, la société D-F G et la société MMA Iard Assurances mutuelles, d’autre part, à se garantir mutuellement au titre des infiltrations dans l’atelier de la manière suivante, dans la limite des franchises en ce qui concerne les compagnies d’assurance, dans ces proportions :
70 % pour la société Maisons Ty Breizh et L’Auxiliaire,
30 % pour la société D-F G et les MMA,
FIXE le partage de responsabilité au titre des dommages-intérêts de la manière suivante :
50 % pour la société Maisons Ty Breizh,
50 % pour la société D-F G,
CONDAMNE in solidum la société Maisons Ty Breizh et la société L’Auxiliaire, d’une part, la société D-F G, d’autre part, à se garantir mutuellement dans cette proportion,
CONDAMNE in solidum la société Maisons Ty Breizh et la société L’Auxiliaire prise en sa double qualité à payer aux époux X la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Maisons Ty Breizh et la société L’Auxiliaire en sa double qualité aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
FIXE la contribution finale de la dette au titre des indemnités pour frais irrépétibles et des dépens de la manière suivante :
50 % à la charge de la société Maisons Ty Breizh,
50 % à la charge de la société D-F G,
CONDAMNE in solidum la société Maisons Ty Breizh et la société L’Auxiliaire en sa double qualité, d’une part, la société D-F G et la société MMA Iard Assurances mutuelles, d’autre part, à se garantir mutuellement dans ces proportions, dans la limite des franchises en ce qui concerne les compagnies d’assurance.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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