Confirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 13 oct. 2021, n° 19/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01271 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 16 octobre 2018, N° 1117000375 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01271 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7D52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2018 -Tribunal d’Instance de PANTIN – RG n° 1117000375
APPELANTE
Madame D E Y A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic, la société SEGINE, SAS immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 642 032 130
C/O Société SEGINE
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1291
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme D Y A est propriétaire des lots n°25 (un appartement) et 66 (un parking) de l’état descriptif de division d’un immeuble régi par le statut de la copropriété situé sis […].
Par acte du 20 juillet 2017 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] a assigné Mme D Y Z devant le tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, au terme de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 5.348,79 ' au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er juillet 2018, provision du 1er juillet 2018 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 mars 2015,
— 1.902,79 ' au titre des frais de recouvrement,
— 2.000 ' de dommages-intérêts,
— 1.500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Mme Y Z s’est opposée à ces demandes, contestant essentiellement la facturation d’eau qui lui est imposée de manière forfaitaire et s’est portée reconventionnellement demanderesse en condamnation du syndicat à lui payer les sommes de 2.000 ' de dommages-intérêts compte tenu de la facturation indue relative à l’absence de pose effective d’un compteur individuel, et 2.500 ' de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. A titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d’un expert aux fins de déterminer sa consommation réelle d’eau et la faisabilité technique d’un compteur individuel dans son lot. Elle a également sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 16 octobre 2018 le tribunal d’instance de Pantin a :
— condamné Mme D Y A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté son syndic, la société par actions simplifiée Segine, la somme de 3.679,54 ', provision du 1er juillet 2018 incluses, dont 3.487,64 ' au titre des charges d’eau froide et d’eau chaude dues pour la période du 1er janvier 2011 au 1er avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné D Y Z à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic, société Segine, la somme de 326,79 ' au titre des frais nécessaires,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans conditions de l’article 1343-2 code civil,
— rejeté les demandes reconventionnelles de mesure d’expertise, de demande de dommages et intérêts et de délais de paiement,
— condamné Mme D Y Z aux dépens, ainsi qu’à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté son syndic la société Segine, la somme de 300 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme D Y Z a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 janvier 2019.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a, essentiellement, débouté le syndicat des copropriétaires de son incident d’irrecevabilité d’appel pour tardiveté.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 avril 2019 par lesquelles Mme D Y Z, appelante, invite la cour à :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le syndicat des copropriétaires applique de manière aléatoire et arbitraire des
forfaits d’eau ne correspondant ni à l’application des compteurs individuels qui ont pourtant
été votés, ni à des consommations réelles,
— juger que les relances ne sont pas assises sur une créance liquide, certaine et exigible et
sont donc privées d’objet,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et moyens,
— prendre acte de ce qu’il n’a pas déféré à la sommation de communiquer de Maître X concernant la transmission du règlement de copropriété ainsi que des procès-verbaux d’assemblée générale de 2007, 2008,
— juger que ce comportement constitue une émanation de la mauvaise foi du syndic,
— condamner le syndicat des copropriétaires par le biais de son syndic à l’indemniser à hauteur de 2.000 ' en raison d’une facturation indue relative à l’absence effective de pose d’un compteur individuel,
— condamner le syndicat des copropriétaires par le biais de son syndic à l’indemniser de l’ensemble de
son préjudice moral d’un montant de 2.500 ' au regard de la procédure cavalière,
à titre subsidiaire,
— ordonner toute mesure d’instruction nécessaire afin de permettre de reconstituer sa
consommation d’eau réelle, ainsi qu’un expert pour étudier la faisabilité technique de la pose d’un compteur individuel concernant son appartement,
— renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira,
en tout état de cause,
— lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil,
— prendre acte de sa bonne foi ;
Vu les conclusions en date du 2 août 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la société par actions simplifiée Segine, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1965, demande à la cour de :
— à titre liminaire, constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 18 janvier 2019 de
Mme D Y A en ce que celle-ci a été effectuée hors du délai d’appel
d’un mois,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, tant principales que reconventionnelles,
en tout état de cause,
— constater que les diligences qu’il a entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y A à lui payer la somme de 3.679,54 ' au titre des charges de copropriété, provisions du 1er juillet 2018 incluses, dont 3.487,64 ' au titre des charges d’eau froide et chaude dues pour la période du 1er janvier 2011 au 1er avril 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, date du jugement,
— réformant le jugement en ce qu’il a condamné Mme D Y A à lui payer la somme de 326,79 ' au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la condamner à lui payer la somme de 1.902,79 ',
— réformant le jugement, condamner Mme Y Z à lui payer la somme de 3.000 ' de dommages-intérêts,
— condamner Mme Y Z aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance, et qui pourront être recouvrés conformément à aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 ' par application de l article 700 du même code,
— ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 31, 125, 528 538 et 914 du code de procédure civile, de constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 18 janvier 2019 de Mme Y Z en ce qu’elle a été effectuée hors du délai d’appel d’un mois ;
Selon l’article 914 du code de procédure civile 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal';
Par ordonnance du 25 septembre 2019, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de son incident d’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté ;
Le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à formuler la même demande d’irrecevabilité devant la cour ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour
charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme Y Z,
— un décompte des charges réclamées faisant état d’un solde débiteur de 6.320,79 ' au titre des charges de copropriété et de travaux incluant les frais de recouvrement arrêtés au 12 septembre 2018, appels de fonds charges de travaux du 1er juillet 2018 inclus
— les appels de charges et travaux pour la période considérée (2011 au 1er juillet 2018),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mars 2011, 18 juin 2012, 20 juin 2013, 15 avril 2014, 9 avril 2015, 7 avril 2016 et 2 mai 2017 comportant approbation des comptes, adoption des budgets prévisionnels et vote des travaux de l’immeuble ainsi que les attestations de non recours relatives à ces assemblées,
— les justificatifs des frais ;
Tout comme en première instance, Mme Y A s’oppose au paiement en contestant les charges d’eau froide et d’eau chaude réclamées par le syndicat des copropriétaires en faisant valoir qu’en l’absence de compteur individuel dans son lot, le syndic n’est pas fondé à appliquer un forfait de consommation d’eau alors que seule la règle des tantièmes à vocation à s’appliquer dans cette situation ;
Le règlement de copropriété de l’immeuble ne prévoit aucune clause, ni grille de répartition des charges d’eau froide et d’eau chaude ;
Les dépenses d’eau froide sont en général réparties en fonction des tantièmes affectés à chaque lot, ce qui satisfait au critère de l’utilité énoncé à l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ; mais elles peuvent aussi être réparties en fonction de la consommation de chaque copropriétaire, mesurée au moyen de compteurs individuels, étant précisé, comme l’a dit le tribunal, que ces deux systèmes ne sauraient cohabiter car l’existence de compteurs individuels rend la répartition des charges en fonction de la consommation relevée pour chaque lot plus conforme au critère d’utilité posé par la loi qu’une répartition au prorata des tantièmes ;
Le syndicat des copropriétaires fait application, au titre du lot de Mme Y Z, d’un forfait de consommation d’eau froide et d’eau chaude, ce que critique Mme Y Z, tant dans son principe que dans son quantum en arguant de sa surestimation ;
Il résulte des pièces produites que des compteurs individuels d’eau ont été installés en 2008 dans les lots de l’immeuble, à l’exception de celui de Mme Y Z ;
Il ressort du procès-verbal dressé le 19 juin 2017 par Maitre B X, huissier de justice, que le lot de Mme Y Z est équipé de deux robinets d’arrêt dans la cuisine mais est dépourvu de tout compteur d’eau tant dans la cuisine que dans la salle de bains ;
Il ressort des échanges entre la société Techem et le syndic de l’immeuble que le lot de Mme Y Z comporte deux arrivées d’eau chaude et 2 arrivées d’eau froide dans la salle de bains et la cuisine, que les travaux de pose de compteurs n’ont pu avoir lieu en 2008 ; en outre, la société Techem a constaté en 2014 que des travaux préalables d’aménagement étaient nécessaires dans la salle de bains de Mme Y Z ;
Le premier juge a exactement relevé que le défaut d’installation de compteurs dans l’appartement de Mme Y Z n’est pas imputable au syndicat des copropriétaires et résulte de l’obstruction de la copropriétaire aux interventions répétées de la société Techem et de la carence de Mme Y Z dans la réalisation des travaux préalables d’aménagements qui lui incombent, s’agissant de travaux privatifs, carence qui a persisté en 2019 puisque, si en juin 2017 le compteur d’eau froide a pu être installé dans la cuisine de l’appartement de Mme Y Z et en septembre 2017 le compteur d’eau chaude a été mis en place dans la même pièce, le 4 février 2019 Mme Y Z n’avait pas aménagé sa salle de bains pour permettre l’installation des compteurs d’eau froide et d’eau chaude (pièces syndicats n° 29, 34 à 38) ;
Le premier juge a justement retenu que le syndicat des copropriétaires est en droit de recourir à l’application de forfaits de consommation d’eau, lesquels apparaissent conformes aux standards moyens de consommation alors en outre qu’il n’est nullement démontré une surestimation du quantum retenu par le syndic ;
En l’occurrence, le forfait appliqué par la copropriété consiste dans un forfait adossé à une
consommation en m3 médian de l’ordre de 25 m3 par jour ; cette consommation de 25 m3 ne correspond pas à celle d’une famille de 4 personnes, comme le soutient Mme Y Z ; selon les statistiques relatives assises sur les relevés de consommation d’eau en 2018, un foyer de 4 personnes composé de deux adultes et deux enfants consomme en moyenne 150 m3 par an, soit 55 m3 par adulte et 20 m3 pour un enfant (pièce syndicat n° 30) ; le forfait appliqué par le syndicat est donc loin d’être excessif ;
Le premier juge a justement rejeté la demande de répartition des charges d’eau en fonction des tantièmes affectés au lot de Mme Y Z en ce qu’elle n’est ni fondée, ni compatible avec la situation de l’immeuble pourvu de compteurs d’eau individuels ;
Il résulte des pièces produites que la créance du syndicat est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 3.679,54 ', provisions du 1er juillet 2018 incluses, dont 3.487,64 ' au titre des charges d’eau froide et d’eau chaude dues pour la période du 1er janvier 2011 au 1er avril 2018 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme D Y A à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 3.679,54 ', provision du 1er juillet 2018 incluses, dont 3.487,64 ' au titre des charges d’eau froide et d’eau chaude dues pour la période du 1er janvier 2011 au 1er avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de
relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des coproprietaires justifie des frais de mise en demeure des 16 mars 2015, 16 juin 2015, 10 septembre2015, 8 decembre 2016 et 20 fevrier 2017 ainsi que d’une sommation de payer du 26 avril 2017 ;
Les frais de remise du dossier à l’huissier de justice et à l’avocat, de même que les honoraires du syndic au titre du suivi de la procédure ne peuvent être imputés au copropriétaire débiteur dès lors qu’ils ne sont pas procéduralement nécessaires pour le recouvrement de la créance du syndicat et qu’ils constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné D Y Z à payer au syndicat des copropriétaires du […], la somme de 326,79 ' au titre des frais nécessaires ;
Sur la demande de dommage-intérêts du syndicat des copropriétaires
En première instance le syndicat a sollicité la condamnation de Mme Y C à lui payer la somme de 2.000 ' de dommages-intérêts, mais le tribunal a omis de statuer sur cette demande ;
Depuis janvier 2011, Mme Y Z s’abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance, n’effectuant que des règlements partiels et insuffisants, laissant perdurer sa dette ; elle persiste à refuser de réaliser les aménagement nécessaires dans sa salle de bains pour permettre la mise en place des compteurs d’eau froide et d’eau chaude, ce qui caractérise sa mauvaise foi, étant remarqué que ces aménagements consistent uniquement à faire de la place dans la salle de bains ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme Y Z à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Il doit être ajouté au jugement que Mme Y Z est condamnée à payer au syndicat la somme de 900 ' de dommages-intérêts ;
Sur les demandes de Mme Y Z
• Sur la demande d’expertise
Mme Y A sollicite la désignation d°un expert aux fins de déterminer sa consommation réelle d’eau, de donner un avis technique sur les forfaits appliqués par
le syndicat des copropriétaires et de dire s’il existe une impossibilité à l’installation d’un compteur individuel ;
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’expertise ne
saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d°une partie dans l’administration de
la preuve ;
Le premier juge a exactement relevé que le litige opposant les parties et relatif au critère de
répartition des charges d’eau applicable à Mme Y A ne relève pas d’examen technique mais d’une appréciation juridique et que la mesure sollicitée est destinée à recueillir l’avis d’un technicien sur l’éventuelle impossibilité technique de procéder à l’installation de compteur dans son lot alors que Mme Y Z pouvait recueillir cette information elle même ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa demande d’expertise ;
• Sur les demandes de dommages-intérêts
Il ne peut être imputé de quelconque manquement au syndicat des copropriétaires qui a veillé à la bonne administration de l’immeuble et à la supervision de l’installation des compteurs d’eau au sein des appartements de la copropriété ; il ressort d’ailleurs des échanges produits qu’encore aujourd’hui, des rendez-vous sont fixés avec la société Techem afin de finaliser l’installation des compteurs chez Mme D Y A ; il doit être noté que sur le rapport d’intervention de la société Techem du 12 février 2019 la mention 'refus’ a été apposée par Mme Y Z elle même (pièce syndicat n° 38) ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y Z de ses demandes de dommages-intérêts ;
• Sur la demande de délai
Mme Y Z sollicite des délais de paiement ;
Pour obtenir des délais sur le fondement de l’article 1343-5 nouveau du code civil (article 1244-1 ancien), le débiteur doit démontrer sa bonne foi en effectuant des paiements en fonction de ses facultés ; Mme Y Z ne verse aux débats aucun document sur sa situation financière ;
Pour ce motif et ceux du premier juge que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y Z de sa demande de délai ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l’occurrence, elle a été demandée par le syndicat dès l’acte introductif d’instance ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Il doit être ajouté que la capitalisation des intérêts est ordonnée sur les condamnations pécuniaires prononcées par la cour ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme Y Z, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme D Y A à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 900 ' de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compte de l’arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme D Y A aux dépens d’appel, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme supplémentaire de 2.000 ' par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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