Confirmation 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 avr. 2022, n° 21/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 novembre 2020, N° 11-20-000442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D' ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL dite SOCRAM, S.A. SOCRAM BANQUE SA |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00016
N° Portalis DBWA-V-B7E-CGFP
C/
Mme [U] [O]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 09 Novembre 2020, enregistré sous le n° 11-20-000442 ;
APPELANTE :
LA SOCIETE DE CREDIT DES SOCIETES D’ASSURANCES A CARACTERE MUTUEL dite SOCRAM, devenue SOCRAM BANQUE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [U] [O], venant aux droits de M. [B] [O] décédé le [Date décès 1] 2018 ;
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 29 mars 2022 puis, prorogée au 26 Avril 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable du 2 mai 2016, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [B] [O] un prêt d’un montant de 20 000 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule, remboursable en 60 mensualités de 371,96 euros chacune, assurance incluse, au taux débiteur de 2,98 % l’an (TAEG de 3,79 %).
Plusieurs échéances étant restées impayées, postérieurement au décès de Monsieur [B] [O], survenu le [Date décès 1] 2018, la SOCRAM BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme auprès de Madame [U] [O], fille et ayant droit de l’emprunteur.
Par acte remis à étude le 12 juin 2020, la SOCRAM BANQUE a fait assigner Madame [U] [O], venant aux droits de Monsieur [B] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France, pour obtenir sa condamnation au paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté la forclusion de l’action en paiement engagée par la SOCRAM BANQUE à l’encontre de Monsieur [B] [O] ;
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la SOCRAM BANQUE,
— condamné la SOCRAM BANQUE à régler les dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 30 décembre 2020, la SOCRAM BANQUE a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14 216,29 euros au titre du prêt consenti à Monsieur [B] [O] avec intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter de la mise en demeure, au motif que l’action serait forclose.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SOCRAM BANQUE demande à la cour de :
— dire et juger la société SOCRAM BANQUE recevable et bien fondée en son appel,
— en conséquence, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger la société SOCRAM BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger l’offre de prêt régulière,
— condamner Madame [U] [O] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 10 143,09 euros au titre du prêt consenti à Monsieur [B] [O], avec intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter de la mise en demeure,
— débouter Madame [U] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [U] [O] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [O] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son action,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— confirmer le jugement du 9 novembre 2020 du Tribunal judiciaire enrôlé sous le RG numéro 11-20-000442 en ce qu’il constaté la forclusion de l’action en paiement de la SOCRAM BANQUE,
— déclarer forclose l’action de la SOCRAM BANQUE,
— condamner la SOCRAM BANQUE au paiement de la somme de 371,96 euros à la succession de Monsieur [B] [O] ;
À titre subsidiaire,
— constater la nullité de l’acte de prêt conclu par Monsieur [B] [O] auprès de la SOCRAM BANQUE,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du contrat de prêt conclu avec la SOCRAM BANQUE,
— dire et juger sur les intérêts déjà payés s’imputeront sur le capital restant dû,
En tout état de cause,
— condamner la SOCRAM BANQUE à payer la somme de 3000 euros à Madame [U] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SOCRAM BANQUE aux entiers dépens de l’instance d’appel et ceux de première instance.
La procédure a été clôturée le 18 novembre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2022 et mise en délibéré au 29 mars 2022 prorogé au 26 avril 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de la SOCRAM BANQUE:
Il résulte de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les 2 ans du premier incident de paiement non régularisé. L’alinéa 2 du même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Comme il était tenu de la faire en application de l’article 125 du code de procédure civile, le premier juge a soulevé d’office le moyen d’ordre public tiré de la forclusion de l’action de la SOCRAM BANQUE, sans toutefois solliciter les observations de la demanderesse sur ce point, en violation de l’article 16 du même code. La cour observe toutefois que l’annulation du jugement n’est pas demandée. Il ne pourra donc être tiré de conséquences de cette irrégularité.
Le juge des contentieux et de la protection a considéré que l’assignation, délivrée le 12 juin 2020, a été délivrée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, dont il a considéré qu’il était intervenu le 6 avril 2018, et a donc jugé l’action de la banque forclose.
En appel, la SOCRAM BANQUE entend se prévaloir des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatives au report des délais de forclusion non acquis au-delà de la fin de l’état d’urgence sanitaire, en ce que l’assignation a été délivrée le 12 juin 2020, soit avant la fin de l’état d’urgence sanitaire survenu le 10 juillet 2020.
Madame [U] [O] soutient cependant que la forclusion était acquise avant l’état d’urgence sanitaire, dès lors que le premier incident de paiement est intervenu le 1er février 2018, et non le 6 avril 2018, puisque la banque a procédé à des prélèvements irréguliers sur le compte du défunt.
Aux termes de l’article 2003 du code civil, « le mandat finit (') par la mort, (') soit du mandant, soit du mandataire. »
En l’espèce, Monsieur [B] [O] est décédé le [Date décès 1] 2018. Le mandat de prélèvement a donc pris fin à cette date.
Il résulte de l’extrait de compte de Monsieur [B] [O] daté du 11 mars 2020 (pièce 26 de l’appelante) que la SOCRAM BANQUE a poursuivi les prélèvements sur le compte du défunt au-delà de son décès, et ce dès le 1er février 2018, et même postérieurement à l’information transmise par Madame [U] [O] relative au décès de son père, le 13 février 2018, puisqu’un prélèvement est intervenu le 1er mars 2018.
La SOCRAM BANQUE ne démontre pas que ces prélèvements auraient été effectués avec l’accord de Madame [U] [O]. L’absence d’opposition aux prélèvements immédiatement postérieurs au décès de Monsieur [B] [O] et le fait que Madame [O] ait informé la banque le 12 décembre 2019, soit plusieurs mois après, qu’elle allait personnellement procéder au remboursement du solde du prêt en réglant les échéances du prêt à compter de janvier 2020, ne suffisent pas à apporter la preuve de la ratification d’un quelconque mandat de prélèvement.
Ces prélèvements irréguliers du 1er février 2018, du 1er mars 2018 ainsi que les suivants ne sauraient donc constituer des paiements réguliers des échéances de prêt et sont constitutifs des premiers incidents de paiement, qui n’ont pas été valablement régularisés avant que la banque ne prononce la déchéance du terme le 18 juillet 2018.
La date du premier incident de paiement doit donc être fixée au 1er février 2018, et non au 6 avril 2018.
La SOCRAM BANQUE entend subsidiairement se prévaloir d’un rééchelonnement du prêt qui serait intervenu le 12 décembre 2019 et qui aurait, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 311-52 précité, reporté le point du départ du délai de forclusion au premier incident de paiement suivant ce rééchelonnement.
Il résulte toutefois de l’application de ces dispositions du code de la consommation qu’un établissement bancaire qui s’est déjà prévalu de la déchéance du terme et a de la sorte rendu exigible l’intégralité de sa créance, n’est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt. D’autre part un rééchelonnement, au sens de l’article L. 311-52 ne peut être unilatéral et doit résulter d’un accord des parties.
Or, les pièces produites par la SOCRAM BANQUE révèlent que celle-ci a prononcé la déchéance du terme le 18 juillet 2018, de sorte qu’elle ne peut invoquer un nouveau point de départ du délai de forclusion par l’effet d’un rééchelonnement qui serait intervenu postérieurement à cette date, le 12 décembre 2019.
Mais surtout le nouvel échéancier invoqué par la banque ne saurait s’entendre d’un rééchelonnement ni d’un réaménagement du prêt au sens de l’article L. 311-52 dès lors qu’il ne s’agit que d’un courrier électronique de Madame [U] [O] du 12 décembre 2019 annonçant son intention de poursuivre le remboursement du prêt de son père et sollicitant la communication d’un nouvel échéancier, courrier qui a été suivi d’un refus de la banque, qui l’a informée de ce que la somme restant due d’un montant de 14 150,46 euros était à payer en une seule fois, l’a donc encouragée à effectuer une demande de crédit à la consommation pour rembourser cette dette, et a seulement accepté un versement mensuel qui viendrait en déduction de la dette totale le temps de trouver une solution au versement du solde du prêt. Ce projet unilatéral de Madame [U] [O] de rembourser mensuellement le prêt de son père suivi d’un refus de la banque de lui adresser un nouvel échéancier ne constitue pas un rééchelonnement contractuel susceptible de faire courir un nouveau délai de forclusion.
Le point de départ du délai de forclusion doit donc être fixé au 1er février 2018. Le délai de 2 ans était donc acquis dès le 2 février 2020, soit avant l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire et avant la délivrance de l’acte introductif d’instance le 12 juin 2020.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la SOCRAM BANQUE sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à Madame [U] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SOCRAM BANQUE à payer à Madame [U] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SOCRAM BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOCRAM BANQUE aux dépens d’appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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