Infirmation 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 4 déc. 2018, n° 16/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2016, N° 13/17639 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU MODELOR, SA SOFINORD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 04 Décembre 2018
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/04340 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYNV7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/17639
APPELANTE
Madame J Y
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne, assistée de Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMEES
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 301 251 906
représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 428
[…]
[…]
N° SIRET : 330 673 591
représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président
Monsieur Didier MALINOSKI, Vice-Président placé
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
Greffier : Madame Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Cécile FERROVECCHIO, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame J Y, née en 1963, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2008 en qualité de chargée de recrutement, statut cadre, par la SAS Modelor qui emploie plus de 10 salariés.
Agence intérimaire spécialisée dans le recrutement de salariés temporaires dans le domaine de la mode et du luxe, la société Modelor est dirigée par M. X, qui gère d’autres société du groupe Armonia, dont la SA Sofinord, dont il est le PDG et qui est la présidente du conseil d’administration de la société Modelor.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des permanents du travail temporaire.
La rémunération prévue au contrat, pour un horaire de 39 heures par semaine, était composée d’un salaire mensuel forfaitaire de 2.300 € portée à 2.500 € à compter du 15 octobre 2008, d’un intéressement fixé à 0,2% du chiffre d’affaires HT mensuel, versé mensuellement avec un mois de décalage et plafonné à 1.800 € et de primes d’objectifs trimestrielles outre le bénéfice de tickets-restaurant par jour entier travaillé.
Par avenant du 15 juin 2012, la rémunération a été modifiée ainsi qu’il suit :
— salaire mensuel forfaitaire porté à 2.600 €,
— intéressement mensuel fixé à 0,30% du chiffre d’affaires HT mensuel «département couture Modelor Services»,
— intéressement mensuel fixé à 0,20 % du chiffre d’affaires HT mensuel «département retail»,
— cet intéressement étant versé avec un mois de décalage et plafonné à 2.000 €, après déduction des impayés et n’étant pas dû pendant les absences pour maladie ;
— un intéressement mensuel fixé à 2% du chiffre d’affaires du placement prospecté par la salariée, versé après encaissement et non plafonné.
Le 25 juin 2012, Mme Y se plaignait de retenues non conformes opérées sur son salaire à la suite d’un arrêt de travail pour maladie (du 11 au 18 avril 2012) et évoquait les causes professionnelles de la dégradation de son état de santé liée au stress quotidien, à une fatigue extrême, à une surcharge de travail et à des outils de travail défaillants.
Evoquant ses résultats professionnels performants, elle demandait à son employeur d’intervenir avant d’en arriver à une situation d’épuisement professionnel (burn out).
Elle rappelait sa demande de passage à temps partiel ainsi qu’en vue de bénéficier de ses jours de RTT.
Le 5 juillet 2012, M. Z, directeur des ressources humaines, lui indiquait que la retenue opérée était conforme à la convention collective.
Il prenait bonne note du stress dont elle faisait état dans l’exercice de ses fonctions ajoutant : «Le poste que vous occupez est par nature stressant compte tenu de sa polyvalence et de la réactivité que nos clients et intérimaires attendent de notre agence».
Il indiquait qu’il était prévu un renforcement des équipes administratives par le renfort de l’agence par une assistante et lui proposait un accompagnement en gestion du stress par un consultant extérieur, l’invitant à se rapprocher à cette fin de Mme A, chef du service développement RH.
Enfin, il précisait qu’il ne pouvait pas, compte tenu de l’activité de l’agence, accéder à sa demande de passage à temps partiel.
Lors d’une visite du 6 octobre 2012, le médecin du travail notait : «Etat d’épuisement professionnel», «a commencé une séance d’accompagnement tous les 15 jours».
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 juillet 2013 à son employeur, Mme Y évoquait le rejet opposé à sa demande de mobilité formulée en décembre 2012 et rappelait les difficultés rencontrées avec Mme B, directrice de l’agence où elle était affectée, dont l’agressivité à son égard avait redoublée depuis sa demande, et renouvelait sa demande de faire cesser les agissements de celle-ci, citant notamment :
— captation de clients,
— appropriation à son compte de contrats réalisés par elle,
— réduction de sa charge de travail et privation de contacts avec les décideurs et opérationnels chez ses clients,
— court circuitage auprès des clients et des intérimaires jetant le doute sur son rôle et son champ de responsabilités,
— dénigrement de ses compétences professionnelles,
— atteinte à son intégrité morale avec des accusations de discrimination portées à son encontre,
— l’absence d’évolution des conditions de travail (embauches promises non réalisées),
— l’impact de ces faits sur la baisse de sa rémunération et sur son état de santé.
M. Z lui répondait le 23 juillet 2013 qu’il avait pu constater que la dégradation des conditions de travail dont Mme Y se prétendait victime de la part de sa chef d’agence, lui était en réalité largement imputable relevant notamment :
— le non-respect de ses horaires de travail,
— le défaut de remise des rapports hebdomadaires d’activité,
— les plaintes d’intérimaires quant à son agressivité,
— le non-respect des procédures clients,
— les plaintes de clients quant à son comportement «sec» à leur égard, les conduisant parfois même à changer d’agence d’intérim,
— les plaintes de ses collègues quant à l’ambiance tendue qu’elle faisait régner du fait de sa mésentente avec la directrice d’agence,
— l’absence de démarche de prospection commerciale malgré la demande en ce sens de la directrice d’agence.
Il l’invitait à retrouver une collaboration sereine et constructive avec Mme B lui signifiant que l’absence d’amélioration de la situation le contraindrait à envisager toute autre mesure à son égard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son employeur le 19 juillet 2013, Mme Y, se référant à un entretien du 16, rappelait qu’elle l’alertait depuis plus d’un an sur sa santé morale, physique et mentale et constatait que rien n’avait été fait pour empêcher que Madame L B achève son travail de sape pernicieux dont le seul but était de ses séparer d’une salariée à moindres frais.
Elle évoquait la proposition de rupture conventionnelle assortie d’une indemnisation financière dérisoire qui lui avait été faite précisant avoir été soupçonnée de «vouloir la peau de sa directrice» alors même que celle-ci captait depuis plusieurs mois ses clients et indiquait que, sans action claire et efficace de son employeur, elle se verrait contrainte de prendre toutes dispositions légales y compris judiciaires, «afin de ne plus être victime de ce qui apparaît clairement à présent, comme une entreprise d’éviction organisée» (…).
L’employeur lui répondait le 25 juillet,en contestant la volonté de se séparer d’elle à moindre frais, qu’elle devait se conformer aux instructions de sa directrice d’agence, solution de nature à ramener la sérénité dans leurs relations de travail.
Le 7 octobre 2013, Mme Y, qui n’avait initialement pas pris connaissance des réponses de M. Z à ses courriers précédents, estimait que celui-ci encourageait Mme B à renforcer la pression exercée depuis de nombreux mois à son égard afin de la pousser à démissionner, rappelait à propos de ses retards matinaux sa qualité de cadre et ses horaires tardifs du soir, contestait que la mauvaise ambiance soit de son fait en l’invitant à faire un «audit social», indiquait s’être soumise fin juillet aux rapports d’activité dont elle était auparavant dispensée, se plaignait de ne pas avoir accès à ses chiffres d’activité sans pouvoir ainsi contrôler la légitimité des calculs de sa rémunération, déplorait de ne pas avoir eu d’entretien annuel d’évaluation à la fin de l’année 2012, contestait les
accusations vagues prétendument portées par des intérimaires ou des clients, s’expliquait sur un incident survenu en juin avec un client, rappelait la large part qu’elle apportait dans la réalisation du chiffre d’affaires de l’agence et évoquait à nouveau la captation de certains de ses contrats par Mme B.
Le 18 octobre 2013, après un arrêt maladie du 27 septembre au 7 octobre, le médecin du travail relève : Mme Y évoque une situation de harcèlement, lui dit «qu’ils sont en train de monter un dossier pour la licencier en essayant de faire endosser des fautes», «qu’elle reçoit des séries de mails lui signifiant tout ce qu’elle n’a pas fait, qu’elle n’a pas le temps de le faire», «que les embauches promises en 2012 n’ont pas été réalisées».
Le médecin note que «Mme Y pleure à plusieurs reprises pendant l’entretien» et propose de rencontrer la directrice de l’agence, Mme B.
A l’issue, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude «sous réserve des résultats d’un avis spécialisé demandé». Le médecin psychiatre consulté par Mme Y mentionne dans un courrier destiné au médecin du travail que celle-ci présente un état dépressif sévère avec une MADRS à 27, nécessitant la prolongation d’un arrêt de travail et la prescription d’un antidépresseur depuis le 26 octobre 2013.
Par mail adressé le 18 octobre 2018 à 16h30, M. Z indiquait à Mme Y qu’il souhaitait la rencontrer le lundi 21 octobre à 17h.
Par lettre remise en main propre le 21 octobre 2013, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 5 novembre 2013 avec dispense d’activité rémunérée «jusqu’à la décision définitive qui découlera de cet entretien».
Madame Y a été licenciée par lettre datée du 14 novembre 2013 aux motifs suivants :
« Nous avons eu à regretter en date du 14 octobre 2013 que vous ayez eu des propos et gestes déplacés à l’égard de votre supérieure hiérarchique. En effet, nous avons constaté que vous avez hurlé et tapé du point sur votre bureau et en présence de Madame L B, directrice d’agence.
Ce comportement agressif a eu pour effet d’effrayer les salariés présents au moment des faits. Nous vous rappelons que ce comportement est le reflet d’une mésentente persévérante à l’encontre de votre supérieure hiérarchique, se traduisant par des insubordinations répétées.
Ensuite, nous avons également constaté que vous avez pris votre poste en retard à de nombreuses reprises. Pour exemple, le 10 septembre 2013, vous vous êtes présentée à notre agence à 11h15, alors même que l’agence ouvre à 9h30 et qu’un rendez-vous était programmé à 11 heures, rendez-vous qui a dû patienter dans l’attente de votre arrivée. De la même façon, les 13, 17 et septembre 2013, vous vous êtes présentée à votre poste de travail respectivement à 11 heures, 11h29 et 1 heures. Les 14 et 17 octobre 2013, vous vous êtes présentée respectivement à 14h42 et 11h37.
Le 27 septembre 2013, vous avez prévenu votre responsable de votre arrêt maladie à 11h29 par un message.
Ces retards montrent que vous n’avez pas tenu compte des nombreux rappels à l’ordre de la part de votre supérieure hiérarchique relativement à la ponctualité.
A titre subsidiaire, nous vous rappelons que votre statut de cadre ne vous soustrait pas à votre obligation de respecter les horaires de travail applicables au sein de notre siège social, à l’ensemble de nos salariés.
De plus, nous avons eu à regretter que vous ne respectiez pas les procédures applicables à notre société en n’éditant pas les contrats de travail et avenants de nos salariés. En effet, nous vous rappelons que les contrats de travail à durée déterminée doivent être remis aux salariés dans les 48 heures suivants le début de leur contrat.
Nous avons constaté que cette procédure n’avait pas été respectée en date des 30 août, 02 et 04 septembre 2013.
Le non-respect de ces procédures peut avoir des conséquences non négligeables pour notre société en raison des obligations légales incombant à tout employeur de transmettre à chaque salarié un contrat de travail à durée déterminée dans les 48 heures suivants son embauche.
Enfin, nous avons eu à regretter de votre part, une mauvaise gestion de vos plannings. En effet, en date du 26 septembre 2013, nous avons constaté que vous n’aviez pas prévu le planning d’une salariée sur le site de notre client Neuf Martin Margella, entraînant une insatisfaction de la part de ce dernier.
De la même façon, nous avons eu à regretter que le planning chez notre client Agnès B, ne soit pas assuré et modifié la veille de la prestation. Cela a eu pour conséquence, une insatisfaction de ce dernier, souhaitant que vous ne soyez plus son interlocuteur au sein de la société en date du 17 septembre dernier.
En date des 24 et 27 septembre 2013, nous avons constaté que vous avez manqué à vos obligations en n’informant pas l’un de nos candidats de la mission qui lui sera confiée chez notre client. En effet, ce dernier est revenu vers nous afin de prendre connaissance des informations nécessaires à sa mission.
Or, nous vous rappelons que conformément à l’article VII de votre contrat de travail vous vous engagez ''à observer les instructions et consignes particulières qui vous seront données par vos supérieurs hiérarchiques''.
Vous ne respectez pas non plus scrupuleusement les consignes de modalités de paiement qui vous sont délivrées par notre direction applicables aux clients existants et nouveaux, ce qui a malheureusement généré un certain nombre de relances et d’impayés.
Enfin, nous avons eu à regretter que le 17 octobre dernier, vous consacriez une partie de votre temps de travail à régler des problématiques personnelles (gestion du ravalement de votre immeuble) devant les salariés permanents de l’agence.
Votre maintien dans nos effectifs s’avère impossible puisque vous contrevenez aux obligations énumérées dans votre contrat de travail, ce qui perturbe l’organisation de notre agence.
Nous sommes donc contraints de constater la réitération des comportements fautifs malgré nos multiples efforts et rappels à l’ordre dont le dernier en date du 23 juillet 2013 et vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les dispositions légales et conventionnelles prévoient, conformément à l’article L.1232-1 du code du travail, un préavis d’une durée de trois mois débutant à la date de présentation de cette lettre recommandée avec AR. Néanmoins, nous vous informons que nous vous dispensons d’activité pendant toute la période de préavis. ».
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que des rappels de salaires et d’heures supplémentaires et soutenant avoir eu pour co-employeur la société Sofinord, Madame Y a saisi, le 12 décembre
2013, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 2 février 2013, a :
— débouté Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Modelor de sa demande reconventionnelle,
— condamné Madame Y aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2016, Madame Y a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 février 2016.
Madame Y demande à la cour d’infirmer entièrement le jugement déféré et, statuant de nouveau, de :
— juger que la société Sofinord était co-employeur,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— juger, à titre principal, que son licenciement est nul,
— juger, à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner in solidum les sociétés Modelor et Sofinord à lui régler les sommes suivantes :
* 125.766,96 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* 31.441,74 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 36.444,85 € bruts au titre des heures supplémentaires,
* 3.644,48 € bruts en paiement des congés payés afférents,
* 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique subi du fait du non-respect par l’employeur de ses obligations légales en matière de réduction du temps de travail,
* 1.716,36 € nets à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2.541,73 € bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
* 3.315,35 € nets à titre de rappel d’indemnités Pôle Emploi,
* 1.098 € bruts au titre des heures de DIF dont elle a été privée,
* 3.004,60 € bruts au titre de la participation de Madame Y aux résultats de l’entreprise,
* 3.150 € bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de février 2014,
* 315 € bruts en paiement des congés payés afférents,
* 767,77 € bruts à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire durant son arrêt maladie du 27 septembre au 6 octobre 2013,
* 347,61 € bruts en remboursement des prélèvements indûment opérés sur son salaire au titre de la complémentaire santé et de la prévoyance santé cadre collective ;
* 118,73 € bruts à titre de remboursement de la prévoyance cadre pour la période postérieure au licenciement,
* 170 € bruts à titre de remboursement en valeur des tickets restaurants non utilisables qui lui ont été remis,
* 60 € nets à titre de paiement en valeur du chèque cadeau non remis,
* 3.500 € nets à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil et ordonner la capitalisation de ces intérêts selon les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner les sociétés aux dépens.
La société Modelor et la société Sofinord demandent à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Madame Y au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le co-emploi
Mme Y soutient que la société Sofinord était son co-employeur en raison de son immixtion dans la gestion économique et sociale dans la société Modelor, immixtion caractérisée par les éléments suivants :
— la société Sofinord détenait 100% du capital social de la société Modelor dont elle était la présidente,
— c’est M. X, représentant légal de la société Sofibord qui a mené la procédure de licenciement,
— c’est M. Z, directeur des ressources humaines de la société Sofinord qui gérait la relation contractuelle avec la salariée, Mme B n’ayant aucune délégation de pouvoir et exerçant ses fonctions sous la responsabilité de M. X auquel elle rendait compte quotidiennement et qui gérait en réalité la société Modelor,
— le contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile de la société Modelor était celui souscrit par la société Sofinord,
— de ce fait la société Modelor n’avait aucune indépendance ni autonomie.
Les intimées contestent l’existence d’une situation de co-emploi.
*
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre société de ce groupe, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
En l’espèce, Mme Y, qui procède par voie d’affirmation non étayée quant à l’intervention directe et quotidienne de M. X dans la direction de l’agence, n’établit pas l’immixtion de la société Sofinord dans la gestion économique de la société Modelor.
Elle a ainsi été déboutée à juste titre de ses demandes de ce chef par les premiers juges.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme Y sollicite le paiement de la somme de 36.444,85 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de janvier 2009 à décembre 2013 à raison de 4 heures par semaine, soit 208 heures supplémentaires par an (52 semaines X 4), sous déduction des 5 jours de réduction du temps de travail dont elles bénéficiait.
Elle soutient en effet que la clause de son contrat précisant que sa rémunération est forfaitaire et inclut les heures supplémentaires que la salariée pourra être appelée à effectuer sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne constitue pas une rémunération forfaitaire.
La société Modelor conclut au rejet de cette demande dès lors qu’il ressort des fiches de paie que Mme Y était astreinte à des horaires de 39 heures par semaine et qu’elle bénéficiait pour le temps de dépassement de 5 jours de RTT.
*
Si la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, en l’espèce, d’une part, le contrat de travail prévoyait expressément à son article III l’horaire de travail auquel la salariée devait se conformer «9h-18h avec 1h12 d’arrêt pour déjeuner à prendre entre 13h et 14h, du lundi au vendredi, soit 39 h par semaine» et à l’article suivant «Rémunération» un salaire mensuel forfaitaire rémunérant globalement les heures normales et les heures supplémentaires (majorations correspondantes incluses) qu’elle pourrait être amenée à effectuer.
D’autre part, tous les bulletins de paie versés aux débats font référence à un horaire mensuel de 169 heures.
Enfin, il est établi que Mme Y a bénéficié de 5 jours de réduction du temps de travail par an.
Il est ainsi établi que les parties avaient convenu d’un salaire forfaitaire englobant 4 heures supplémentaires par semaine.
Mme Y soutient par ailleurs qu’elle travaillait plus de 40 heures par semaine et sollicite à ce titre la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations légales relatives à la réduction du temps de travail, expliquant que la société aurait dû régler les heures effectuées au-delà de 35 heures en heures supplémentaires ou lui accorder le nombre de jours de RTT correspondant, soit 23 jours annuels au lieu des 5 accordés.
La société Modelor invoque tant la prescription des demandes que leur caractère infondé.
En l’espèce, Mme Y affirme qu’elle travaillait plus de 40 heures par semaine mais cette affirmation n’est étayée par aucune argumentation autre que ses allégations et, en outre, elle ne sollicite le paiement que des 4 heures supplémentaires effectuées entre la 35e et la 39e heure.
Il ne peut donc être considérée qu’elle fournit des éléments de nature à étayer sa demande indemnitaire au sens des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail
Mme Y étant déboutée de sa demande au titre des 4 heures supplémentaires effectuées par semaine n’est pas fondée dans sa demande indemnitaire.
La décision déférée qui a débouté Mme Y de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents pour les heures supplémentaires effectuées et de sa demande indemnitaire à ce titre doit donc être confirmée.
Sur la demande à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme Y sollicite la somme de 1.716,36 € nets à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement au visa des dispositions de l’article 7.2 de l’avenant à l’accord collectif du 23 octobre 1987 relatif au personnel d’encadrement et sur la base d’un salaire de 5.240,29 €, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois, calculée en incluant diverses sommes régularisées ultérieurement par l’employeur.
La société Modelor ne présente aucune observation sur cette demande si ce n’est qu’elle conteste le salaire moyen retenu par Mme Y qu’elle estime être de 4.547,32 €, correspondant à la moyenne des 6 derniers mois.
Aux termes de l’article 7.2 de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, l’indemnité de licenciement est fixée comme suit :
« - à partir de 2 années d’ancienneté révolues jusqu’à 5 années d’ancienneté, 1/10 de mois par année d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
— à partir de 5 années d’ancienneté révolues, 1/5 de mois par année entière d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
Pour les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté révolus, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année entière d’ancienneté au-delà de 15 ans.
L’indemnité de licenciement sera majorée de 20 % pour les salariés âgés de 50 ans révolus au terme de leur préavis de licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis».
Au vu des bulletins de paie de novembre 2012 à octobre 2013 et des régularisations intervenues en décembre 2013 et janvier 2014, la moyenne de salaire sera fixée à 5.240,29 bruts ; l’ancienneté de Mme Y à la date de la rupture était de 5 ans et 9 mois.
L’indemnité de licenciement due est donc fixée dans la limite de la demande, à la somme de 7.021,56 €, déduction faite des sommes déjà versées ( 2.904,93 € et 2.400,27 €), soit un solde dû de 1.716,36 €.
Ajoutant à la décision déférée, la cour condamne la société Modelor à payer à Mme Y la somme de 1.716,36 € au titre du solde restant dû sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme Y sollicite la somme de 2.541,73 € bruts à titre de rappel de congés payés sur le salaire versé au titre des douze mois précédents le licenciement (soit sur la base d’une moyenne de 6.288,35 €), exposant que la somme déjà versée à ce titre, soit 3.746,63 € en février 2014, ne tenait pas compte des régularisations évoquées ci-dessus.
La société Modelor conclut au rejet de la demande de Mme Y, exposant qu’aucune des demandes périphériques de Mme Y n’est fondée et qu’en outre, les demandes formulées sont assorties d’une demande au titre des congés payés.
D’une part, la demande de Mme Y repose uniquement sur les régularisations de salaires opérées par l’employeur lui-même en décembre 2013 et janvier 2014.
D’autre part, au vu des mentions portées sur le bulletin de paie de Mme Y de janvier 2014, celle-ci disposait de 26,94 jours de congés payés acquis.
Sa demande est donc fondée mais, au vu de la décision déférée, outre le versement de 3.746,63 € déduit par Mme Y, la société Modelor, reconnaissant sa dette à ce titre, lui a remis un chèque de 2.170,76 € nets soldant la somme due, en sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur le rappel d’indemnités Pôle Emploi
En cause d’appel, Mme Y sollicite la somme de 3.515,35 € nets au titre d’un rappel d’indemnités journalières de chômage, exposant que du fait des erreurs commises par l’employeur quant au calcul de l’indemnité de licenciement et des congés payés, elle a perçu une indemnité journalière de 84,50 € qui devait en réalité s’élever à 87,55 €.
La société Modelor ne présente pas d’observations sur cette demande.
Outre que l’indemnité de licenciement n’entre pas dans le calcul des indemnités journalières versées par Pôle Emploi, sauf pour en différer le paiement, l’employeur ne peut pas être tenu au paiement des indemnités journalières dues par cet organisme, seule pouvant éventuellement être sollicitée l’indemnisation du préjudice résultant d’une minoration fautive, demande qui n’est pas formulée par Mme Y.
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande en paiement d’indemnités de chômage.
Sur la demande au titre du droit individuel à la formation
Mme Y sollicite le paiement de la somme de 1.098 € correspondant au montant de la formation que la société avait accepté de financer : elle fait valoir que, souhaitant exercer son droit individuel à formation durant son préavis, elle a transmis un devis à son employeur mais, la société ayant sous-évalué son crédit d’heures, elle a été contrainte de demander un nouveau devis et du fait du retard pris, n’a pu faire usage de son crédit d’heures durant son préavis, ce qui lui a causé un préjudice puisqu’elle a rencontré ensuite des difficultés à trouver un emploi.
La société Modelor conclut au rejet de cette demande exposant que la salariée ne démontre pas que l’impossibilité de suivre la formation pendant le préavis résulte d’une erreur portant sur 27,45 €.
Il n’est effectivement pas démontré que Mme Y n’a pu suivre la formation envisagée dont le coût HT était de 1.400 € (soit supérieur en tout état de cause au montant dû par l’employeur de 1.098 €) ni que cette impossibilité ait été consécutive à l’erreur commise par la société qui avait initialement évalué sa participation à 1.070,55 €.
Mme Y a donc été à juste titre déboutée de sa demande à ce titre par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 15 février 2014
En première instance, Mme Y sollicitait le paiement d’une somme de 1.150,04 € outre les congés payés afférents au titre d’un rappel de salaire pour le mois de février 2014.
En cause d’appel, Mme Y sollicite la somme de 3.150 €, exposant que le solde des commissions variables sur le chiffre d’affaires dû pour la période du 1er janvier 2014 au 15 février 2014, soit 2.100 € x 1,5 mois, ne lui a pas été versé, seule étant réglée en février la somme due pour le mois de décembre 2013.
La société Modelor conclut au rejet de cette demande, au motif que les commissions étaient variable et réglées avec un mois de décalage et soutient que Mme Y a perçu son salaire fixe mais également des commissions.
Sur la base du salaire moyen perçu par Mme Y au cours des 12 derniers mois précédant la rupture s’élevant à 5.240,29 €, le solde dû est de 118,23 € bruts :
— janvier 2014 :
*salaire brut perçu : 8.062,55 €
* dû = 0
— février 2014 :
* salaire brut perçu = 2.300,42 €
* salaire dû = 2.418,65 €
* solde : 118,23 €
Compte tenu de la somme réglée à l’audience du conseil de prud’hommes par la société Modelor, soit 100,03 € nets au titre du solde dû au mois de février 2014, aucune somme n’est due à Mme Y qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre du maintien du salaire durant l’arrêt de maladie du 27 septembre au 6 octobre 2013
Mme Y sollicite la somme de 767,77 € bruts au titre du maintien du salaire durant l’arrêt de maladie du 27 septembre au 6 octobre 2013, demande qui, en réalité, porte sur avril 2012, pour 193 €, sur septembre 2013 pour 296 € et sur octobre 2013 pour 183,73 €.
Elle fait valoir que, cotisant à une prévoyance santé obligatoire pour les cadres, elle devait bénéficier du maintien de son salaire pendant ses arrêts de maladie et qu’ainsi, les retenues sur salaires opérées par l’employeur pendant ces arrêts étaient injustifiées, précisant que la somme dont le paiement est sollicité a été calculée déduction faire des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
La société Modelor conclut au rejet de la demande, exposant que si la convention collective prévoit le maintien du salaire, est cependant prévue une franchise de 6 jours applicable à chaque arrêt, sauf si l’arrêt est supérieur ou égal à 60 jours.
Ainsi que le soutient la société Modelor et que l’a justement retenu la décision déférée, l’article 13 C de l’accord national du 23 octobre 1986 précité prévoit le maintien du salaire mais avec un délai de franchise de 6 jours calendaires.
L’examen des bulletins de paie de Mme Y, pour les périodes considérées, démontre que les retenues opérées (en avril 2012 – 46,80 soit 6 jours- en septembre 2013 – 15,60 h soit 2 jours- et en octobre 2013 – 35,20 h soit 4 jours) l’ont été en application de cette règle en sorte que c’est à juste titre que Mme Y a été déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement des prélèvements opérés au titre de la garantie collective prévoyance cadre
Mme Y sollicite le remboursement de la somme de 347,61 € correspondant à la part prévoyance que l’employeur aurait indûment prélevée sur son salaire d’avril 2008 à juin 2010, au titre de cotisations relatives à la mutuelle et à la prévoyance collectives souscrites en vertu d’un accord unilatéral au profit des cadres, garantie dont elle n’avait pas été informée et, pour laquelle la société n’aurait pas régularisé son affiliation.
La société Modelor conclut au rejet de cette demande au motif d’une part qu’elle serait prescrite et, d’autre part, que la garantie souscrite est obligatoire en vertu de la convention AGIRC applicable aux cadres.
Il ressort des pièces produites (et notamment d’un échange de mails de juin 2010- pièces 139 salariée) que l’employeur a reconnu que Mme Y n’avait pas été informée lors de son engagement de l’existence d’une garantie collective tant au titre de la mutuelle que de la prévoyance et, que dans cette ignorance, Mme Y n’avait pas résilié sa propre mutuelle.
D’une part, n’ayant été informée qu’en juin 2010 de la difficulté, l’action de Mme Y, introduite le 12 décembre 2013, n’est pas prescrite tant au regard de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 que de l’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 car ni les nouveaux délais applicables, ni la durée prévue par les lois antérieures n’ont été dépassés.
D’autre part, il ressort de la décision unilatérale de l’employeur relative à la mise en oeuvre de ces garanties collectives souscrites (pièce 136 salariée) que si l’adhésion était certes obligatoire, tout salarié pouvait, sous certaines conditions, en refuser le bénéfice et que l’employeur était tenu de remettre à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Mme Y n’ayant pas été informée ni de l’existence de ces garanties, ni de la possibilité de ne pas y adhérer, est ainsi fondée à solliciter le remboursement des sommes qui ont été prélevées à ce titre sur son salaire par l’employeur et dont le montant n’est pas critiqué.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme Y à hauteur de la somme sollicitée de 347,61 €, la décision déférée étant réformée de ce chef.
*
Mme Y sollicite également le remboursement de la somme de 118,73 € correspondant aux cotisations prélevées sur son salaire du mois de février 2014, dans le cadre de la portabilité, au titre du maintien de la garantie prévoyance cadre qu’elle avait sollicité pour une durée de 9 mois au moment de la rupture du contrat.
Elle fait valoir que, malgré ce paiement et le maintien de la garantie, elle n’a pu obtenir la compensation de salaire due par la prévoyance santé lors de son arrêt de travail du 6 au 30 mai 2014.
La société Modelor conclut au rejet de cette demande, exposant qu’il s’agit d’un litige opposant Mme Y à l’organisme de prévoyance.
S’il ressort du bulletin de paie du mois de février 2014 que des cotisations ont été effectivement prélevées sur le salaire de Mme Y au titre du maintien de la prévoyance cadre, il n’est justifié ni du refus opposé par l’organisme concerné ni des motifs de ce refus, en sorte qu’il ne peut être considéré que la société Modelor doit restituer la somme prélevée.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des tickets-restaurant non utilisés
Au visa de l’article R. 3262-11 du code du travail, Mme Y sollicite le paiement de la somme de 170 € correspondant à la déduction opérée par l’employeur sur son salaire du mois de décembre 2013 pour la remise de 40 tickets restaurant (à raison de 4,25 € l’unité).
La société Modelor fait valoir à juste titre que le remboursement des tickets restaurant tel que prévu par le texte invoqué par l’appelante suppose que les tickets restaurant en possession du salarié soient remis lors de son départ de l’entreprise.
Outre que la déduction alléguée ne figure pas sur le bulletin de paie de décembre 2013, la restitution des tickets-restaurant n’étant ni démontrée ni même alléguée, Mme Y a été à juste titre déboutée de sa demande en paiement par les premiers juges.
Sur la demande en paiement du chèque cadeau
Mme Y sollicite le paiement de la somme de 60 € correspondant à l’annonce par l’employeur, par courriel du 17 décembre 2013, faite à tous les salariés du groupe de la remise d’un chèque-cadeau de ce montant pour les récompenser des bons résultats de l’année 2013.
La société Modelor s’en rapporte sur cette demande qui a été rejetée par le conseil, sans motivation.
Au vu du courriel daté du 17 décembre 2013, l’employeur s’est effectivement engagé à attribuer un chèque-cadeau d’une valeur de 60 € à tout collaborateur permanent ayant au moins 6 mois d’ancienneté et présent au 31 décembre 2013.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme Y à ce titre, la décision déférée étant réformée de ce chef.
Sur la demande au titre de la participation
En première instance, Mme Y a été déboutée de sa demande formulée au titre de l’intéressement des salariés, le conseil retenant le caractère facultatif des dispositions légales applicables.
En cause d’appel, Mme Y sollicite le paiement d’une somme de 3.004,60 € bruts au titre de sa participation aux résultats de l’entreprise prévue par l’article L. 3322-2 du code du travail dans les entreprises de plus de 50 salariés, exposant que cette participation n’a été mise en place par l’employeur que sur les résultats de l’année 2012.
Elle sollicite ainsi un rappel au titre des années 2008 à 2011, calculé sur la base de la somme perçue en 2012 (soit 936,30 € pour un chiffre d’affaires de 12.467.000 €) et, s’agissant de l’année 2013, estime une somme de 317,60 € lui est dûe, demandes détaillées comme suit :
— 2008 : CA de 9.056.000 € Dû = 700 €
— 2009 : CA de 6.085.000 € Dû = 460 €
— 2010 : CA de 6.884.000 € Dû =540 €
— 2011 : CA de 10.852.000 € Dû = 780 €
— 2013 : CA «quasiment égal à celui de 2012 Dû = (936,30 – 618,70 €) 317,60 €.
La société conclut au rejet de la demande de Mme Y au motif d’une part que les demandes portant sur les années 2008 à 2011 sont prescrites et, d’autre part, que Mme Y ne rapporte pas la preuve que les effectifs de la société étaient tels que la participation était obligatoire, qu’enfin pour les années 2013 et 2014, elle procède par affirmations.
D’une part, il ressort des dispositions précitées des articles 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que l’action de Mme Y est recevable.
D’autre part, il n’est pas contesté qu’ainsi qu’il est mentionné dans les écritures de Mme Y, la société Modelor emploie environ 250 salariés et fait partie du groupe Armonia qui emploie plus de 19.000 salariés.
Les conditions d’effectif posées par l’article L. 3322-2 du code du travail seront donc considérées comme réunies pour les années antérieures à 2012, date de la mise en place d’un accord de participation dans l’entreprise, dans la mesure où seule la société Modelor détient les informations qu’elle reproche en vain à Mme Y de ne pas avoir apporté.
Quant aux résultats et chiffre d’affaires allégués par Mme Y au soutien de ses demandes, les sommes figurant aux écritures de Mme Y sont extraites des bilans de la société (pièces 131 à 133 salariée) et ne reposent pas, contrairement à ce que soutient celle-ci de la seule affirmation de l’appelante.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme Y à ce titre à hauteur de la somme sollicitée.
Sur le harcèlement moral
Mme Y soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de Mme B ce que conteste la société Modelor.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions, Mme Y invoque les éléments suivants :
* en premier lieu, à compter de l’année 2011, elle s’est vue retirer ses responsabilités d’adjointe de la directrice et notamment le soin de remplacer Mme B en l’absence de celle-ci, cette mission étant confiée à une autre salariée, Mme C (pièces 115 et 116) ; cette rétrogradation ne peut être en lien, comme le prétend la société, avec son comportement prétendument inapproprié en 2009 puisqu’elle avait continué à se voir confier la responsabilité de l’agence en 2010 ;
— les difficultés survenues au cours de l’été 2009 se situaient dans un contexte de licenciements économiques collectifs ayant suscité le mécontentement de certains salariés, M. Z ayant d’ailleurs établi une note expliquant la situation difficile (pièces 33 et 111) ;
— dans le cadre de ce retrait de ses responsabilités, Mme B lui a interdit de signer des contrats sans contrôle, désignant à cette fin Mme C (pièce 116) ;
— à compter de 2013, Mme B lui a imposé l’établissement de rapports hebdomadaires d’activité auxquels elle n’était pas antérieurement soumise (pièce 121), mesure particulièrement vexatoire au regard de sa classification la plus élevée des cadres ;
* en second lieu, Mme B intervenait de manière injustifiée auprès des clients et intérimaires qu’elle gérait habituellement, en la mettant à l’écart :
— pièce 120 client Dior notamment : Mme Y fait observer que la prétendue volonté de ce client de ne plus l’avoir comme interlocutrice (pièce 17 société datée du 14/12/2012) est contredite par le fait qu’elle en avait toujours la responsabilité en septembre 2013 (pièce 71 société) ;
— Mme B lui refusait sans explication sa participation à un jury professionnel en juin 2013 (pièce 122-5) ;
— en juin 2013, elle lui reprochait à demi-mots d’avoir insisté pour la poursuite d’un contrat d’une intérimaire qui avait de graves problèmes de santé (pièces 122-6 et 122- 7) ;
— en juillet 2013, elle traitait une demande d’un de ses clients (pièce 119) la privant de la rémunération attendue (pièce 119 – client «Haute Couture») ;
— en juillet 2013, elle critiquait sa façon de négocier avec un de ses clients client (Alaia) pour finalement ne pas obtenir de meilleur résultat tout en prenant ensuite, en septembre 2013, un rendez-vous avec ce client sans l’en informer (pièce 120) ;
— en juillet 2013, elle lui imposait de rappeler une intérimaire (Mme D) qu’elle n’avait pas proposée pour une mission chez un client qui ne souhaitait plus l’avoir (pièce 123) ;
— en octobre 2013, elle plaçait une de ses intérimaires habituelles chez un client alors que Mme Y l’avait déjà prévue chez d’autres clients ( pièce 120- Mme M N) ;
* en troisième lieu, Mme B O Mme Y et lui adressait des reproches incessants et
injustifiés :
— en octobre 2011, elle lui reprochait de ne pas avoir géré correctement les revendications de certaines intérimaires (pièce117) ;
— elle adoptait une attitude agressive et un ton agacé (pièce 122- mars 2013) ;
— elle critiquait son comportement à propos de Mme D et de l’intérimaire malade (pièces 122-6, 122-7 et 123 déjà citée) ;
— dans un mail adressé en copie à M. X, elle critiquait sévèrement le compte rendu d’activité qu’elle avait établi (pièce 121) ;
* en quatrième lieu, Mme B a mis tout en oeuvre pour faire échec à sa demande de mobilité au sein du groupe : les pièces visées (118-123 et 121, déjà citée) ne permettent pas de retenir les allégations de Mme Y à ce sujet.
* En cinquième lieu, Mme B lui a refusé des demandes de congés à plusieurs reprises, arguant au sujet de jours sollicités pour des examens médicaux de son fils, que la convention collective impose la prise de jours de congés : les mails produits (pièce 124) traduisent une réelle tension à ce sujet, l’une reprochant à l’autre de ne pas en avoir parlé avant alors que Mme Y prétend le contraire ;
* en sixième lieu, selon Mme Y, d’autres salariés avaient eu à subir le comportement de Mme B :
— Mme E, licenciée en 2009, après s’être plainte de harcèlement (pièces 34 à 37, 39 à 41) : la cour observe surtout qu’à la lecture de ces pièces, à l’époque, Mme Y faisait front avec Mme B puisqu’en réponse à la question de celle-ci : «penses-tu que nous ayons 1 bon dossier pour aller au prud’homme '», elle répondait : «Bien sûr, du harcèlement se prouve sur la durée».
— M. F, ancien chargé de recrutement aux côtés de Mme Y, qui atteste avoir subi des pressions morales de la part de la directrice dans le but de le pousser à quitter la société, avoir été placé en arrêt de travail reconnu comme accident du travail en 2010 (pièce 114) et qui adressait alors un mail (27/10/2010) à Mme Y en indiquant : «BS pense que tu m’aides alors que pas du tout et je sens qu’elle est différente avec toi depuis que tu n’as pas pris position et surtout parce que tu me parles. Cela tourne déjà pour moi au harcèlement avec toi et je te souhaite bon courage pour le futur (…)» (pièces 113 et 114) ; M. F a été licencié le 27 novembre 2010 notamment pour des retards, de l’agressivité envers l’équipe et le chef d’agence, des rapports d’activité mal remplis, des résultats insuffisants et un manque de motivation ;
— Mme H : la pièce 43 visée (échange de mail de décembre 2009 entre Mme B et Mme Y) ne permet pas de retenir, comme le soutient Mme Y que cette salariée se plaignait des agissements de Mme B ;
* en septième lieu, Mme Y souligne que dès novembre 2013, une assistante de recrutement, qu’elle réclamait depuis plusieurs années, a finalement été engagée après son départ, dès le mois de novembre (pièces 6 et 147).
L’ensemble de ces éléments, à l’exclusion de ceux écartés par la cour, laissent présumer une situation de harcèlement moral.
La société Modelor conteste l’existence d’une telle situation et invoque les éléments suivants :
— dès le recrutement de Mme Y, des difficultés sont apparues au sein de l’équipe :
— Mme I aurait ainsi dénoncé le comportement autoritaire de Mme Y (pièce 32 salariée) ;
— en juin 2009, M. X a été conduit à intervenir au sujet de la mauvaise ambiance de l’équipe, que la société impute à Mme Y (pièces 34 à 42 de la salariée) ;
— Mme Y entretenait des relations difficiles avec ses collègues, amenant d’ailleurs Mme B à lui demander d’adopter une position plus souple : les pièces 1 à 10 de l’employeur font effectivement état d’incidents mettant en cause l’attitude de Mme Y, faisant preuve d’un autoritarisme exacerbé à l’égard de ses collègues (en 2009 mais aussi en janvier 2011, avril 2011, juin 2011, juillet 2011 et avril 2012) ;
— Mme B pouvait légitimement décider à partir de 2011 que chacune de ses chargées de recrutement avait acquis l’expérience nécessaire pour gérer en autonomie son portefeuille, personne n’ayant été désignée en lieu et place de Mme Y et ce, sur la base de son analyse des compétences de ses subordonnées ainsi qu’au regard du caractère très souvent inadapté de Mme Y ;
— si Mme B s’est immiscée dans la gestion des dossiers Dior et Alaïa, c’est en raison des carences de Mme Y (pièce 17 employeur) et des doléances des clients et intérimaires ;
— Mme B n’a pas adopté une attitude de dénigrement mais a été contrainte, compte tenu de l’aggravation du comportement inadapté de Mme Y, de faire appel à M. Z et les remontées négatives reposaient sur des éléments objectifs ;
— le 20 juin 2012, Mme B P à M. Z une «grosse altercation à l’agence avec I Y ; Elle a piqué une colère mettant en cause 1 partie de l’équipe qui ne travaille pas au même rythme qu’elle reprochant par ci par là que la standardiste fait mal son travail que Maggy est débordée que Nema chappot est en train de craquée tout comme elle. Elle a hurlée que rien ne marche correctement ni la téléphonie ni l’informatique et qu’elle en a marre et ne compte pas y laisser sa santé. Elle veut aller à la médecine du travail dénoncer les conditions de travail… Elle reproche le manque de moyen que Modelor met a la disposition du personnel et bla bla bla. Elle met l’équipe sous tension en permanence avec ses règles ses lois. Bref même en essayant de la calmer j’ai cru qu’elle allait me faire un arrêt cardiaque (…)» ;
— suite à l’entretien qui a suivi cet incident, Mme Y faisant alors «opportunément» état d’une surcharge de travail et d’une situation de stress dans son courrier du 25 juin 2012, il lui a été proposé une aide psychologique par M. Z et annoncé un renfort de l’équipe ;
— malgré ses doléances auprès du médecin du travail, Mme Y était déclarée apte sans réserve à la suite d’une visite du 26 octobre 2012 (pièce 11) mais, bien que reçue en janvier et avril 2013 par M. Z, n’a pas modifié son comportement ;
— l’agressivité de la salariée a néanmoins perduré (pièces 12 et 13) ainsi que la remise en cause de l’autorité hiérarchique de Mme B et de ses instructions (pièces 14 et 15) outre une certaine démotivation (pièces 16, 19) ;
— Mme Y voulait imposer ses dates de congé, sans respect des procédures internes applicables (pièce 124 salariée) ;
— des clients et intérimaires se plaignaient également de l’attitude de Mme Y (pièces 17,18 de décembre 2012, pièces 20, 21, 23 en janvier et avril 2013, pièce 87 en septembre 2013) ;
— Mme Y, par ses retards matinaux et ses carences, contraignait ses collègues voire sa directrice à la suppléer (pièces 44 à 48, 52 à 86 – mails échangés à partir d’avril) et résistait aux instructions (pièces 49 à 51) et, ce malgré les entretiens de recadrage avec M. Z d’avril et juillet 2013 ;
— le 14 octobre 2013, un nouvel incident grave survenait dans l’agence, Mme Y s’en prenant à la directrice d’agence en hurlant et tapant sur le bureau (pièces 89 et 90) ;
— s’il n’a pas été donné suite à la demande de mobilité de Mme Y, c’est parce que le groupe ne souhaitait pas «déplacer» le problème en lui faisant intégrer une autre société et aucune pièce ne vient démontrer que Mme B ait interféré dans ce refus de donner suite aux desiderata de la salariée.
Au vu des pièces et explications fournies, il convient de relever les éléments suivants :
— sur les difficultés du comportement autoritaire de Mme Y : les pièces visées par la société (34 à 42 de la salariée) ne permettent de retenir ni un excès d’autorité, ni que Mme Y était à l’origine des difficultés survenues durant l’été 2009, difficultés en lien avec la situation économique problématique de l’employeur que celui-ci évoque dans la note établie à l’intention des salariés ;
— ainsi que le révèle la lecture d’un certain nombre de mails, alors que Mme B et Mme Y avaient initialement une complicité manifeste, la situation entre elles s’est tendue à partir de 2011, sans que la seule responsabilité puisse en être imputée spécialement à Mme Y ;
— contrairement à ce que soutient la société, les pièces 115 et 116 établissent qu’effectivement, à partir de 2011, Mme Y est mise à l’écart et ne remplace plus Mme B pendant les absences de celle-ci : soit aucune personne n’est désignée soit c’est Mme C qui l’est sans que les mails échangés durant les mois de janvier, avril, juin et juillet 2011 (pièces 4 à 7 employeur) ne puissent justifier cette rétrogradation ;
— il n’est pas non plus expliqué pourquoi Mme Y s’est trouvée soumise en 2011 à l’approbation préalable de Mme C pour la signature des contrats en l’absence de Mme B (pièces 116) ;
— la société Modelor ne justifie ni même n’explique pourquoi des rapports hebdomadaires ont été demandés en juillet 2013 à Mme Y (pièces 121 salariée) ;
— si effectivement, l’attitude de Mme Y au sein de l’agence ainsi qu’à l’égard de certains clients et intérimaires s’est aggravée dans le courant de l’année 2012, la société Modelor ne justifie d’aucune mesure, autre que la proposition d’une consultation spécialisée, prise après le courrier adressé en juin 2012 par Mme Y : tout en ne contestant pas le «stress inhérent» aux fonctions occupées (réponse du 5 juillet 2012 de M. Z), la demande de Mme Y de passage à temps partiel est refusée alors même qu’un incident grave était survenu au sein de l’agence le 20 juin, démontrant l’extrême tension dans laquelle se trouvait la salariée qui amenait Mme B à écrire : «j’ai cru qu’elle allait me faire un arrêt cardiaque» ;
- il n’est pas non plus établi que les renforts annoncés dans le courrier de M. Z ont été effectifs, Mme Y justifiant que le recrutement d’une assistante d’agence n’est intervenu qu’en novembre 2013 (pièce 147) ;
— par ailleurs, si l’attitude de Mme Y n’était pas exempte de reproches, celle adoptée par sa responsable hiérarchique n’est pas sans encourir de critiques : la société Modelor reste ainsi taisante sur la «captation d’un contrat» par Mme B au détriment de la salariée ainsi que cela résulte clairement des mails échangés en juin 2013 (pièce 119 salariée), où le ton menaçant employé par Mme B est particulièrement inapproprié : à la question de savoir si Mme B a précisé le code chargée d’affaires de Mme Y, Mme B répond à celle-ci : « Non et si tu as quelque chose à me demander eh bien viens me voir» ;
— la société Modelor ne justifie pas plus qu’aucune enquête n’ait été menée suite aux plaintes réitérées de Mme Y au cours de l’année 2013 qui aurait le cas échéant permis de vérifier les allégations de celle-ci notamment quant à la «captation de clients» par Mme B, l’employeur s’arc-boutant sur les griefs dirigés contre la salariée, sans tenter d’appréhender les causes de la dégradation manifeste des relations entre celle-ci et sa directrice d’agence ainsi que la situation d’épuisement professionnel dans laquelle Mme Y se trouvait ;
— même si Mme Y était déclarée apte à la suite d’une visite du 26 octobre 2012 (pièce 11 employeur), la lecture du dossier du service de médecine du travail atteste que dès cette date, elle faisait état d’un épuisement professionnel, son état de santé psychique s’aggravant par la suite puisqu’en octobre 2013, le médecin du travail a notamment relevé que Mme Y était en pleurs à plusieurs reprises pendant l’entretien, et, face à ses constations, a sollicité un examen spécialisé, émettant, dans l’attente, un avis en date du 18 octobre 2013, d’aptitude avec réserve ; le spécialiste consulté le 1er novembre indique que Mme Y présente un état dépressif sévère justifiant la prolongation d’un arrêt de travail et le prescription d’un traitement médicamenteux qui s’est poursuivi pendant plusieurs mois et au moins jusqu’en juin 2014.
Il ressort de ces éléments que la société Modelor échoue à justifier que les différents agissements invoqués par Mme Y sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement moral.
Au vu des pièces et explications fournies, la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 10.000 € le montant de l’indemnité de nature à réparer le préjudice subi par Mme Y du fait du harcèlement.
Sur le licenciement
L’article L. 1152-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés et, en vertu de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat intervenue en méconnaissance de cette disposition est nulle.
Le licenciement de Mme Y est intervenu après que celle-ci a, au cours de l’année 2013, alerté à plusieurs reprises son employeur de la situation de harcèlement et d’épuisement professionnel qu’elle subissait, l’enjoignant de prendre des mesures pour y remédier et sollicitant une mutation pour quitter l’agence où elle était affectée.
Ces doléances répétées ainsi que la concomitance de l’avis d’aptitude avec réserve émis le 18 octobre 2013 avec l’engagement de la procédure de licenciement initiée le 21 octobre 2013 conduisent à retenir que l’employeur a sanctionné Mme Y en raison des agissements qu’elle dénonçait.
Par ailleurs, l’ensemble des actes reprochés à Mme Y est en lien avec la situation qu’elle subissait, l’ayant conduit à un véritable burn-out entraînant des conséquences à la fois sur son comportement au sein de l’agence (hurlements à l’égard de sa supérieure, retards et négligences dans son travail) et sur son travail avec les clients et intérimaires.
En conséquence, le licenciement sera déclaré nul.
***
Mme Y sollicite la somme de 125.766,96 € à titre de dommages et intérêts exposant n’avoir retrouvé en emploi qu’en novembre 2017, avec une rémunération moindre et soutenant qu’elle peut prétendre à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire au visa de l’article L. 1235-11 du code
du travail.
La société Modelor soutient que la moyenne de salaire de référence est de 4.547,32 € correspondant aux six derniers mois prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail et que Mme Y ne justifie de sa situation de demandeur d’emploi que jusqu’en septembre 2014.
Il est justifié par les pièces produites que Mme Y a été prise en charge par Pôle Emploi jusqu’en septembre 2014 (pièce 30 salariée), percevant l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de l’ordre de 95 € bruts par jour, puis, jusqu’en novembre 2017, l’allocation de solidarité spécifique de l’ordre de 600 € par mois.
Elle a retrouvé un emploi depuis le 6 novembre 2017, bénéficiant d’un salaire mensuel de base de 2.600 €.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire seront exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
La société Modelor, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Y la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y des ses demandes au titre du co-emploi, des heures supplémentaires (rappel de salaire, congés payés afférents et dommages et intérêts), du droit individuel à la formation, du maintien de salaire pendant les arrêts de maladie et du remboursement d’une part, des tickets-restaurant, d’autre part des cotisations prévoyance prélevées en février 2014 au titre de la portabilité de la garantie prévoyance cadres,
Réformant la décision pour le surplus et y ajoutant,
Dit que Mme Y a été victime de harcèlement moral et déclare nul son licenciement,
Condamne la société Modelor à payer à Mme Y :
— 1.716,36 € au titre du solde dû sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 347,61 € nets au titre des cotisations prévoyance indûment prélevées sur le salaire de Mme Y d’avril 2008 à juin 2010,
— 60 € nets au titre du chèque-cadeau de décembre 2013,
— 3.004,60 € bruts au titre de la participation de Mme Y aux résultats de l’entreprise,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
— 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Y de ses demandes en paiement d’un rappel d’indemnité journalière Pôle Emploi, d’indemnités de congés payés et d’un rappel de salaire au titre des mois de janvier et février 2014 et de congés payés afférents,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Modelor aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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